Confirmation 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 juin 2025, n° 25/05321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05321 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN33
Nom du ressortissant :
[G] [U]
[U]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [U]
né le 26 Mars 1991 à [Localité 5] (KOSOVO)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 9] 2
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 4] [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Juin 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 28 mai 2025, la préfète de l’Isère a ordonné le placement d'[G] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans également édictée le 28 mai 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant ordonnance du 31 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure de rétention administrative d'[G] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention pour une première durée de 26 jours.
Par ordonnance du 26 juin 2025 à 15 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 25 juin 2025 à 14 heures 59 par la préfète de l’Isère et ordonné la prolongation de la rétention d'[G] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 27 juin 2025 à 10 heures 51, [G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : «J’estime que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant ma première période de rétention.».
Suivant courriel adressé par le greffe le 27 juin 2025 à 16 heures 48, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 28 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l’Isère, reçues par courriel le 27 juin 2025 à 17 heures 07 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu les observations du conseil d'[G] [U] transmises par message électronique du 27 juin 2025 à 16 heures 54, pour solliciter que l’appel soit fixé à l’audience car il ne rentre pas dans les prévisions de l’article L. 743-23 du CESEDA,
MOTIVATION
L’appel d'[G] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l’appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le premier juge, [G] [U] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
En cause d’appel, [G] [U] se borne à soutenir le caractère tardif du vol à destination du Kosovo programmé le 30 juin 2025, alors qu’il dispose d’une carte d’identité kosovare.
A cet égard, il ressort cependant de l’analyse des pièces de la procédure que :
— qu'[G] [U] étant muni d’une carte d’identité kosovare valable jusqu’au 14 août 2028, la préfecture de l’Isère a saisi la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur aux fins d’organisation d’un routing vers le Kosovo dès le 30 mai 2025,
— que l’intéressé a cependant refusé d’embarquer à bord du vol programmé le 11 juin 2025 à destination de [Localité 8] au Kosovo, comme le révèle le procès-verbal établi à cette date par les services de la police aux frontières,
— que le jour-même, l’autorité administrative a donc de nouveau sollicité la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur en vue de la réservation d’un autre plan de voyage vers le Kosovo,
— que ce service a répondu favorablement à cette demande le 13 juin 2025, un second vol pour [Localité 8] étant ainsi réservé pour le 30 juin 2025.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [G] [U], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, sachant que le refus d’embarquement de l’intéressé en date du 11 juin 2025 s’analyse en une obstruction volontaire qui justifie à elle-seule son maintien en rétention administrative en application du 2° de l’article L. 742-4 précité, comme l’a d’ailleurs pertinemment retenu le premier juge.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [G] [U] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Marianne LA MESTA
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