Irrecevabilité 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 26 févr. 2026, n° 22/04062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04062 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/02551
APPELANTE :
E.P.I.C. COMMISSARIAT À L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Jean-Eudes MESLAN ALTHOFFER avocat au barreau de Marseille
Organisme CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Mme [B] en vertu d’un pouvoir spécial
FIVA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Rémi FOUQUE , du barreau d’Aix en Provence
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [M], employé depuis 1964 par le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives, (de 1964 à 1972 sur le site de [Localité 5] en qualité d’ouvrier fabrication, de 1972 à 1975 sur le site de [Localité 6] en tant qu’opérateur de fabrication et de 1975 à 1997 sur le site de [Localité 7] en tant que chef d’équipe), a établi une déclaration de maladie professionnelle le 23 février 2017, sur la base d’un certificat médical initial établi le 12 janvier 2017 par le docteur [G] [P], qui mentionnait : 'tableau n° 30 du régime général dégénérescence maligne broncho pulmonaire compliquant une plaque pleurale calcifiée, consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante’ .
La caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM ) de l’Hérault a transmis le dossier de M. [M] au CRRMP de [Localité 3] au titre de l’article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, qui a considéré qu’ 'il peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de M. [T] [M] et la pathologie dont il se plaint, à savoir une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant une plaque pleurale calcifiée, consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante pour laquelle il demande reconnaissance et réparation. Il doit donc bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles du régime général.'
Par courrier en date du 05 octobre 2017, la CPAM de l’Hérault a notifié à M. [T] [M] et au CEA la prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 23 novembre 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 80 % lui a été attribué par la caisse.
Par lettre recommandée de son avocat en date du 26 mars 2018 reçue au greffe le 27 mars 2018, en l’absence de conciliation suite à sa saisine préalable de la CPAM de l’Hérault du 6 février 2018, M. [T] [M] a saisi le tribunal des affaire de sécurité sociale de l’Hérault, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le CEA.
M. [M] a en parallèle saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) et a accepté l’ offre d’indemnisation qui lui a été proposée par le FIVA le 27 octobre 2017.
Selon jugement rendu le 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable formée par M. [T] [M] à l’encontre du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par le CEA
— sursis à statuer
— ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse afin de dire s’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre le travail habituel de M. [T] [M] et une dégénérescence maligne pulmonaire compliquant les lésions bénignes dont il souffre
— rappelé que le comité ainsi saisi doit statuer dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine
— dit que l’affaire reviendra à la plus prochaine audience utile après que cet avis ait été notifié aux parties
— réservé les autres demandes.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 26 juillet 2022, le CEA a interjeté appel de ce jugement.
Le CRRMP de la région PACA-CORSE a rendu son avis le 30 septembre 2022.
M.[T] [M] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle figurant dans le jugement rendu le 30 juin 2022, et par jugement du 6 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’appel pour statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
Suivant ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, le CEA, appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau :
IN LIMINE LITIS, de constater l’irrecevabilité de la demande de reconnaissance de faute
inexcusable qui ne porte pas sur la maladie effectivement reconnue par la CPAM
A/ S’AGISSANT DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DU CEA :
— CONSTATER l’absence de preuve d’une exposition au risque de M. [M] pendant sa période d’activité pour le compte du CEA et l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie à l’égard du CEA,
— CONSTATER l’absence de preuve de réunion des éléments caractérisant la faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
— DÉBOUTER M. [M], le FIVA de l’ensemble de leurs demandes.
B/ SUR L’ABSENCE DE RECOURS DE LA CPAM EN CAS DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
Vu les dispositions des articles L432-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et les conditions fixées par le Tableau n° 30,
— CONSTATER que la caisse n’établit pas les conditions de la maladie professionnelle de M. [M],
En conséquence,
— DEBOUTER la CPAM de ses demandes à l’encontre du CEA s’agissant de l’ensemble des conséquences financières de cette reconnaissance.
C/ A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA MALADIE PROFESSIONNELLE CONTESTEE :
Vu la contestation du caractère professionnel de la Maladie,
— Avant dire droit, ORDONNER la désignation d’un nouveau CRRMP autre que celui ayant déjà statué ;
— ENJOINDRE à la CPAM de transmettre audit comité un dossier complet incluant le dossier constitué par la Médecine du Travail.
D/ A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : SUR L’EXPERTISE PREALABLE A LA LIQUIDATION DES PREJUDICES
Si par impossible la Cour de Céans devait faire droit à la demande de reconnaissance de faute inexcusable, il conviendrait alors d’ordonner, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluations des postes de préjudices indemnisables et limitativement énumérés.
Selon ses conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 décembre 2025 par son avocat, M. [T] [M], intimé demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Énergies Alternatives à l’encontre du jugement rendu le 30 juin 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier.
— condamner le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Énergies Alternatives à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR LE FOND
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Énergies Alternatives à l’encontre du jugement rendu le 30 juin 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier.
Y ajoutant :
— rectifier en application de l’article 462 du Code de procédure civile l’erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement rendu le 30 juin 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier afin que la mission confiée au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA-CORSE soit « de dire s’il peut être retenu un lien direct de causalité entre le travail habituel de M. [T] [M] et une dégénérescence maligne pulmonaire compliquant les lésions bénignes dont il souffre »
— le renvoyer devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire afin qu’il puisse bénéficier, dans un souci d’équité, du double degré de juridiction.
— condamner le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Énergies Alternatives à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Selon ses conclusions en date du 5 décembre 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 décembre 2025 par son avocat, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ( FIVA ), intimé demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par le CEA
A titre subsidiaire et sur le fond :
— déclarer l’appel interjeté par le CEA mal fondé
— confirmer le jugement entrepris
— débouter le CEA de toutes ses demandes.
Y ajoutant,
— constater que le FIVA s’en remet à l’appréciation de la cour de céans concernant la demande de rectification d’erreur matérielle contenue dans le jugement déféré
— renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
— condamner le CEA à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 1er décembre 2025 soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault demande à la cour :
— IN LIMINE LITIS, de déclarer l’appel interjeté par le CEA irrecevable, en application de l’article 544 du code de procédure civile.
Sur le fond
— de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [M] déclarée le 22 novembre 2016, conformément aux dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale
Sur la demande de faute inexcusable
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que les réparations complémentaires visées aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
— de rappeler qu’il ne pourra être ordonné le versement au FIVA de sommes supérieures à celles déjà servies au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de la victime
— de rappeler que la majoration de rente d’ayant droit interviendra directement auprès de monsieur [M] tout comme l’éventuelle indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
— de condamner le CEA à rembourser toutes les sommes dont la CPAM de l’Hérault sera amenée à faire l’avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour de céans quant à la demande de rectification d’erreur matérielle contenue dans le jugement déféré.
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner l’employeur à lui rembourser, conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les éventuelles provisions et les préjudices personnels alloués à la victime
— de limiter l’éventuelle mission de l’expert aux postes de préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et de mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur
— de rejeter toute éventuelle demande de condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de mettre les entiers dépens à la charge de la partie perdante.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
M. [T] [M], comme le FIVA et la CPAM de l’Hérault , soulèvent l’irrecevabilité de l’appel interjeté par le CEA contre le jugement rendu le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier. Ils font valoir que le jugement dont appel, a ordonné avant dire droit la saisine d’un CRRMP mais qu’il n’a pas tranché le principal ni même une partie du principal, à savoir la demande de reconnaissance de la faute inexcusable du CEA, qui est l’objet du litige. Dès lors, conformément aux articles 544 et 545 du code de procédure civile, ce jugement n’était pas susceptible d’appel et l’appel interjeté par le CEA doit être déclaré irrecevable.
Le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives soutient en réponse que son appel est tout à fait recevable, dans la mesure où le jugement rendu le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier est un jugement mixte qui a tranché une partie du principal en déclarant recevable l’action en faute inexcusable présentée par M. [M] à l’encontre du CEA, alors que le CEA avait contesté cette recevabilité pour des motifs qui tiennent en ce que la demande présentée ne porte pas sur la maladie reconnue par la CPAM au terme de la procédure.
L’article 544 du code de procédure civile dispose que ' les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. '
Aux termes de l’article 545 du code de procédure civile, ' les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.'
Il résulte de l’article 480 alinéa 2 du code de procédure civile que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. Ce dernier texte prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
La Cour de Cassation juge de façon constante que les jugements ou arrêts qui ordonnent des expertises, des mesures d’instruction ou des désignations de CRRMP ne tranchent pas le principal, ni même une partie du principal et ne mettent pas non plus mis fin à l’instance. ( Civ. 2ème 09 février 2006 pourvoi n°04-30610 ; Civ. 2ème 22 janvier 2009 pourvoi n°07-20471 ; Civ. 2ème 18 février 2010 pourvoi n°08-18281; Civ. 2ème 09 décembre 2010 pourvoi n°09-72278 ; Civ. 2ème – 10 novembre 2011 – pourvoi n°10-23150 ).
En l’espèce, le jugement dont appel a :
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable formée par M. [T] [M] à l’encontre du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives,
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par le CEA
— sursis à statuer,
— ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse afin de dire s’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre le travail habituel de M. [T] [M] et une dégénérescence maligne pulmonaire compliquant les lésions bénignes dont il souffre,
— rappelé que le comité ainsi saisi doit statuer dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine,
— dit que l’affaire reviendra à la plus prochaine audience utile après que cet avis ait été notifié aux parties,
— réservé les autres demandes.
Le principal du litige au sens de l’article 544 du Code de procédure civile s’entend de l’objet du litige tel que visé à l’article 4 du même Code, à savoir la demande de reconnaissance de la faute inexcusable du CEA. Or, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, dans son jugement du 30 juin 2022, ne s’est pas prononcé sur cette faute inexcusable, objet du litige. Il ressort en effet de la motivation du jugement que le tribunal a ordonné, conformément à l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, la saisine d’un second CRRMP : ' Il s’ensuit en conséquence que le tribunal, avant de prendre sa décision sur le litige qui lui est soumis, entend recueillir au préalable l’avis d’un second C.R.R.M. P, étant rappelé, en tant que de besoin, que l’avis du comité saisi ne lie pas la juridiction et que les parties auront la faculté de s’expliquer après délivrance de l’avis du C.R.R.M. P PACA-CORSE à [Localité 8].' Par ailleurs, dans le dispositif de son jugement, le tribunal a sursis à statuer et réservé les autre demandes, dans l’attente de l’avis du CRRMP désigné. Ce jugement ne s’est donc prononcé sur aucune question de fond et n’a pas tranché le principal.
La cour rappelle que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier était saisi d’une unique prétention, à savoir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [T] [M]. En disant dans son dispositif que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par M. [M] était recevable et en rejetant les exceptions de nullité soulevées par le CEA, le tribunal n’a pas tranché la prétention dont il était saisi, mais a statué uniquement sur un moyen sous tendant cette prétention. C’est à tort que le CEA argue que le jugement du 30 juin 2022 serait un jugement mixte susceptible d’appel immédiat puisqu’il aurait tranché une partie du principal en déclarant recevable l’action de Monsieur [M] alors que l’employeur avait contesté cette recevabilité. L’irrecevabilité de l’appel ou du pourvoi a en effet été confirmée , y compris dans les hypothèses où la juridiction se serait prononcée sur d’autres demandes telles que des exceptions de procédure ou des fins de non-recevoir ( Civ. 2ème, 1 er décembre 2011, pourvoi n°10-25660 ). Même si le tribunal a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le CEA, l’appel à l’encontre du jugement entrepris reste irrecevable en application du 2 ème alinéa de l’article 544 du Code de procédure civile puisque ce jugement n’a pas mis fin à l’instance. L’appel dirigé contre ce jugement n’est donc pas recevable immédiatement, peu important les mentions figurant dans la notification du jugement. En effet, conformément à l’article 536 du code de procédure civile, la qualification erronée du jugement est sans incidence sur les voies de recours.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel interjeté par le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives à l’encontre du jugement rendu le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier. En conséquence, la demande de rectification d’erreur matérielle dudit jugement devra être portée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’est pas équitable de faire supporter à M. [T] [M] l’intégralité des frais qu’ il a dû exposer pour sa défense. Le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives sera donc condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas équitable de faire supporter au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante l’intégralité des frais qu’ il a dû exposer pour sa défense. Le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives sera donc condamné à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant, le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté par le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives contre le jugement rendu le 30 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
DÉBOUTE le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives à payer la somme de 1 500 euros au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et la somme de 1 500 euros à M. [T] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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