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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 11 mars 2025, n° 24/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/02629 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPYP
AFFAIRE : [G], [E] C/ SOCIETE ALLIANZ IARD,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt huit janvier deux mille vingt cinq, assistée de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [U] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [H] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Dominique REGNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141
DEFENDEURS A L’INCIDENT
APPELANTS
C/
ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre à la requête de M. [U] [G] et Mme [H] [E] à l’encontre de la société Allianz Iard ;
Vu l’appel interjeté le 24 avril 2024 par M. [U] [G] et Mme [H] [E] ;
Vu les conclusions de la société Allianz Iard notifiées par RPVA le 8 octobre 2024 aux fins de radiation, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, pour défaut d’exécution du jugement, et de condamnation de M. [U] [G] et Mme [H] [E] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu l’absence de conclusions de M. [U] [G] et Mme [H] [E] ;
Vu la procédure numérotée RG 24/02629 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire."
Pour voir rejeter la demande de radiation formée par l’intimé sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou bien que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans les deux cas, il est attendu de lui qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La demande formée par la société Allianz Iard est recevable comme formée dans les délais pour conclure.
Le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné M. [U] [G] et Mme [H] [E] à restituer la somme de 17 605,95 euros outre les dépens et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, ces condamnations étant assorties de l’exécution provisoire.
Pour autant, malgré une exécution partielle du jugement non contestée, les appelants ne produisent aucune pièce pour justifier de l’étendue de leur patrimoine, a minima de leurs revenus et de leurs charges, ou des pièces de nature à établir que leur situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement qui serait alors de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la radiation est ordonnée.
M. [U] [G] et Mme [H] [E] sont condamnés à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 000 à la société Allianz Iard, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02629 ;
Dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n’est acquise, sur justification par M. [U] [G] et Mme [H] [E] de l’exécution de la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 12 janvier 2024 ;
Condamnons M. [U] [G] et Mme [H] [E] à verser à la société Allianz Iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [U] [G] et Mme [H] [E] aux dépens de l’incident.
La Greffière La Conseillère
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