Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 14 avr. 2026, n° 25/04558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 31 MARS 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04558 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRSZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 juin 2025
Date de saisine : 27 juin 2025
Décision attaquée : n° f 21/00896 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Creteil le 27 juin 2024
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent Ribaut, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
INTIMÉE
S.A.S. [1] anciennement [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel Guizard, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 16 juin 2025, M. [H] a interjeté appel d’un jugement rendu le 27 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Créteil dans le litige l’opposant à la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1].
Le 16 septembre 2025, M. [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a communiqué par voie électronique ses conclusions au fond d’appelant.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 12 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en demandant de :
« CONSTATER que l’appel interjeté par Monsieur [H] le 16 juin 2025 est irrecevable,
DECLARER irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [H] le 16 juin 2025,
CONDAMNER Monsieur [H] a payer a la societe [1] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’artic1e 700 du Code de Procedure Civile,
DEBOUTER1'intéressé de l’ensemb1e de ses demandes,
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance. »
Le 12 décembre 2025, la société [1] a communiqué par voie électronique ses conclusions d’intimée.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 06 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
« Débouter la société [1] de l’intégralité de ses prétentions.
Condamner la société [1] à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. »
MOTIFS DE LA DECISION
La société [1] expose que l’appel de M. [H] est irrecevable dans la mesure où le délai dont il disposait pour interjeter appel a commencé à courir à compter de la notification du jugement le 23 août 2024, pour une durée d’un mois, et a expiré le 23 septembre 2024, de sorte que son appel interjeté par déclaration du 16 juin 2025 est tardif.
Aux termes de l’article 528 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ».
Selon l’article R.1461-1 du code du travail, le délai d’appel contre les jugements rendus par les conseils de prud’hommes est d’un mois.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »
L’article 642 du même code précise que :
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
En l’espèce, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil a été prononcé le 27 juin 2024. Il n’est pas contesté que ce jugement a été notifié le 23 août 2024 à M. [H].
M. [H] soutient que son appel, interjeté le 16 juin 2025, n’est pas tardif en raison de ses demandes d’aide juridictionnelle.
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’aide juridictionnelle dispose que :
« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
Il résulte de la combinaison de l’alinéa 1 de cet article et de l’article R.1461-1 du code du travail que M. [H] doit donc justifier avoir adressé ou déposé au bureau d’aide juridictionnelle une demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai d’appel d’un mois, la demande d’aide juridictionnelle devant se rapporter à ce recours.
M. [H] invoque en premier lieu sa demande d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2024.
M. [H], qui est domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny, a adressé cette demande au bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny. Contrairement à ce que soutient la société [1], le fait que ce bureau ait, le 25 septembre 2024, délivré une « attestation de dépôt d’une demande juridictionnelle » en mentionnant que cette demande était en vue « d’engager la procédure suivante: Recours en annulation devant le tribunal administratif de Montreuil » est indifférent, cette mention constituant une erreur matérielle du bureau d’aide juridictionnelle qui a ensuite été rectifiée, la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. [H] ayant été claire sur le fait qu’il sollicitait l’aide juridictionnelle afin de pouvoir « faire appel de la décision défavorable rendue le 27/06/2024 » dans le litige l’opposant à la société [1], son ancien employeur.
S’agissant de la date de cette demande d’aide juridictionnelle, il convient de rappeler que l’article 668 du code de procédure civile énonce que « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
M. [H] justifie, par la production de la preuve de dépôt de sa lettre recommandée, que la demande d’aide juridictionnelle a été adressée par lui le 19 septembre 2024, peu important dès lors la date à laquelle elle a été réceptionnée par le bureau d’aide juridictionnelle.
Le jugement du conseil de prud’hommes ayant été notifié le 23 août 2024 à M. [H], sa demande d’aide juridictionnelle a donc bien été faite dans le délai d’un mois imparti pour relever appel de ce jugement.
Il est exact, comme l’invoque la société [1], que le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a, le 19 février 2025, rendu une décision de caducité de la demande d’aide juridictionnelle au motif que le demandeur n’avait « pas fourni dans le délai qui lui était imparti, les documents ou renseignements demandés ». Pourtant, M. [H] ayant pris soin d’indiquer préalablement, le 30 janvier 2025, au bureau d’aide juridictionnelle que « Malgré plusieurs tentatives, je n’ai pas réussi à contacter l’avocat que j’avais initialement choisi, maître [S] [D], pour la lettre d’acceptation avec papier à en-tête d’assistance au titre de l’aide juridictionnelle. Afin d’éviter de dépasser le délai imparti, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me désigner un avocat maîtrisant à la fois le français et l’anglais ».
M. [H] a formé contre cette décision un recours qui a été rejeté, la décision constatant la caducité d’une demande d’aide juridictionnelle étant insusceptible de recours. Néanmoins, le conseiller de la mise en état relève que dans sa seconde réponse, le 14 mars 2025, à la contestation de M. [H], le bureau d’aide juridictionnelle de la cour d’appel de Paris lui a répondu aussi que « De surcroît, votre demande aurait été irrecevable en raison du dépôt tardif de votre demande d’aide juridictionnelle, prétendument le 24 septembre 2024 », ce qui constitue une réponse erronée puisque c’est la date à laquelle la demande d’aide juridictionnelle avait été adressée, soit le 19 septembre 2024, qui était seule à prendre en considération.
Après une nouvelle contestation de M. [H], le bureau d’aide juridictionnelle de la cour d’appel a rendu le 18 avril 2025 une décision rectificative « pour le motif suivant: Erreur matérielle » en visant expressément comme date de la demande d’aide juridictionnelle « 19 septembre 2024 ».
En considération de l’ensemble des éléments qui précèdent, et des dispositions de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est justifié en l’espèce de dire que l’appel interjeté par M. [H] n’est pas tardif et n’encourt donc pas l’irrecevabilité.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
DIT que l’appel de M. [H] est recevable.
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
REJETTE les autres demandes des parties faites dans le cadre de la procédure d’incident.
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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