Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 29 mars 2024, N° 24/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00932
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMZS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 29 Mars 2024 – RG n° 24/00032
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[5]
Département juridique – contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l’audience publique du 26 juin 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [5] d’un jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la société [6].
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 janvier 2023, M. [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’une 'tendinite épaule droite '.
Le certificat médical initial du 18 novembre 2022 mentionne : ' tendinopathie invalidante épaule droite – latéralité droite’ et fait état d’une date de première constatation médicale au 12 novembre 2022.
Après instruction et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles , la [5] (la caisse), par décision du 18 septembre 2023, a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 26 janvier 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Par jugement du 29 mars 2024, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [G] – [D] [C] le 11 janvier 2023, à savoir une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM droite'
— débouté la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la caisse aux dépens.
Selon déclaration du 11 avril 2024, la caisse a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 19 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie du 12 novembre 2022 déclarée par M. [C],
— constater le respect par la caisse de l’ensemble de ses obligations,
— confirmer le caractère professionnel de la maladie de M. [C] du 12 novembre 2022 et la dire opposable à la société,
— débouter en conséquence la société de l’ensemble de ses demandes, tendant à sa demande d’inopposabilité.
Par courrier électronique du 20 juin 2025, la société demande à être dispensée de comparaître à l’audience du 26 juin 2025 et expose qu’à la lecture des conclusions de la caisse et au regard des jurisprudences récentes de la Cour de cassation, elle s’en remet à la sagesse de la juridiction.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la mise à disposition d’un dossier complet et des certificats médicaux de prolongation
En application des articles R 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse met à disposition de l’employeur le dossier prévu à l’article R 441 -14.
L’article R. 441-14 précise que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.'
En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la caisse n’avait pas respecté les dispositions susvisées au motif que le dossier mis à la disposition de l’employeur ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail de M. [C].
La caisse ne conteste pas que le dossier mis à la disposition de l’employeur ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation, mais affirme qu’ils ne font pas partie des certificats médicaux devant être mis à disposition de l’employeur en application de l’article R. 441-14.
Il est constant qu’afin d’assurer la complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
C’est donc à tort que le tribunal a retenu que la caisse avait méconnu les dispositions de l’article R 441 -14 du code de la sécurité sociale, ainsi que le principe du contradictoire .
En conséquence, le jugement sera infirmé et statuant à nouveau, il convient de déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de M. [C] au titre de la législation professionnelle.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel et par voie d’infirmation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [6] la décision du 18 septembre 2023 de la [5] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [C] du 12 novembre 2022 ;
Condamne la société [6] à payer les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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