Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 9 septembre 2024, N° 22/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02341
N° Portalis DBVC-V-B7I-HP5G
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 09 Septembre 2024 – RG n° 22/00303
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[4] DE L'[Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 06 octobre 2025, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [7] d’un jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [5].
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E], salariée de la société [Adresse 6] (la société), a été victime le 20 novembre 2019 d’un accident du travail, alors qu’elle procédait à la préparation d’une commande drive.
La déclaration d’accident établie le même jour par la société mentionne la circonstance suivante : « Livraison commande Drive : préparation de la livraison, prenait les sacs pour les mettre sur chariot. Douleurs épaule droite. »
Le certificat médical initial, daté du 21 novembre 2019, décrit une « scapulalgie droite sur une entorse sur un faux mouvement (épaule droite) ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] (la caisse). La date de la décision de prise en charge de la caisse n’est pas précisée.
Le 9 décembre 2019, une nouvelle lésion a été déclarée pour rupture du tendon du sous-scapulaire droit, également prise en charge par la caisse le 16 janvier 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [E] a été considéré comme consolidé au 31 décembre 2021 par le médecin-conseil de la caisse.
Les séquelles définitives ont été évaluées à 8 % pour le taux médical, outre 5 % au titre du taux professionnel, sur la base des constatations suivantes :
« Séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière, consistant en une limitation légère de l’abduction et de l’antépulsion et une limitation moyenne de la rotation interne. »
Par lettre du 4 mars 2022, la caisse a notifié à l’assurée et à la société la décision d’attribuer une incapacité permanente partielle globale de 13 %, dont 5 % au titre professionnel, à compter du 1er janvier 2022.
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, par décision du 20 juin 2022, a confirmé le taux fixé par la caisse.
Saisi par la société de la contestation de cette décision, le tribunal judiciaire de Caen, par jugement du 9 septembre 2024, a :
— déclaré le recours recevable et bien fondé,
— entériné les conclusions du docteur [D], expert désigné par la juridiction,
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société à 11 %, dont 5 % au titre du taux professionnel,
— condamné la [5] aux dépens.
La société a régulièrement interjeté appel de cette décision devant la cour par déclaration du 19 septembre 2024.
Par conclusions déposées le 16 juin 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « déclaré le recours formé par la société recevable ; entériné les conclusions médicales du docteur [D], médecin désigné par le tribunal ; déclaré le recours bien fondé, en conséquence, fixé à 11 % (dont 5 % à titre professionnel), à l’égard de l’employeur la société à compter du 1er janvier 2022, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail dont a été victime Mme [E] le 20 novembre 2019 ; rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires ; – condamné la caisse aux dépens »,
En conséquence,
A titre principal, sur la fixation du taux d’IPP :
— juger que, d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 4 % ;
A titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire :
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte que :
— la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
— la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Par écritures déposées le 4 juin 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— confirmer le taux d’IPP opposable à l’employeur à 11 % dont 5 % pour le taux professionnel,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
La société soutient que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse est surévalué et ne repose pas sur une analyse complète du dossier médical. Elle relève que la caisse n’a pas pris en compte la pathologie antérieure mise en évidence dès décembre 2019, à savoir une bursite sous-acromiale et un conflit sous-acromial droit, révélant un terrain dégénératif préexistant. Selon elle, les circonstances de l’accident du 20 novembre 2019 ne peuvent, à elles seules, expliquer une rupture du tendon du sous-scapulaire droit.
Elle observe en outre que l’examen clinique du médecin-conseil met en évidence des limitations très discrètes des mouvements de l’épaule droite dominante (10° d’écart sur quatre mouvements sur six), une mobilité active quasi complète, et l’absence de douleur significative objectivée. Le spécialiste consulté en mars 2021 a d’ailleurs attesté d’une récupération fonctionnelle quasi totale, permettant la reprise de l’activité professionnelle sans restriction, ni nécessité de suivi particulier.
Dès lors, la société estime que le taux d’IPP global doit être ramené à 4 %, sans coefficient professionnel, la salariée ayant retrouvé son aptitude professionnelle et aucune preuve de retentissement économique ou professionnel n’étant rapportée. Elle sollicite, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise judiciaire pour confirmer ces constatations.
La caisse conteste l’existence d’un état antérieur pertinent, estimant que les lésions de l’épaule droite sont directement imputables à l’accident du travail du 20 novembre 2019. Elle précise que les éléments échographiques de 2019, relatifs à une bursite sous-acromiale, ne suffisent pas à établir une pathologie dégénérative préexistante. Dès lors, selon elle, le barème des invalidités justifie pleinement la fixation d’un taux compris entre 6 % et 8 %.
S’agissant du taux professionnel, la caisse relève que Mme [E] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et s’est inscrite à [9]. Elle en déduit que le retentissement professionnel est établi, dès lors que la perte d’emploi et de revenus résulte directement des séquelles de l’accident. En conséquence, elle soutient que la majoration de 5 points au titre du retentissement professionnel est justifiée.
******
— Sur le taux médical
Le médecin-conseil de la caisse a retenu des séquelles consistant en une limitation légère de l’abduction et de l’antépulsion ainsi qu’une limitation moyenne de la rotation interne de l’épaule droite dominante, et fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 8 %, porté à 13 % par l’adjonction d’un coefficient professionnel de 5 %.
L’expertise judiciaire confiée au docteur [D] a mis en évidence une limitation légère de l’abduction et de l’antépulsion, une limitation moyenne de la rotation interne, mais des amplitudes articulaires supérieures à l’angle utile et une récupération fonctionnelle globalement satisfaisante.
L’expert a ainsi qualifié le handicap de modéré et proposé un taux médical de 6 %, arrondi à 8 % selon la lecture du barème indicatif des accidents du travail.
Cependant, la note du docteur [G], médecin consultant de la société, présente une analyse médicale approfondie fondée sur l’ensemble des pièces du dossier, incluant les examens spécialisés, les comptes rendus opératoires, et les suivis de rééducation.
Ce praticien rappelle d’abord qu’une bursite sous-acromiale droite avait été objectivée dès le 6 décembre 2019, révélant un terrain inflammatoire chronique préexistant, ce qui relativise la portée du traumatisme de novembre 2019.
Il indique ensuite que l’accident n’a pas provoqué de rupture immédiate du tendon, mais s’est inscrit dans un contexte de gestes répétés et de microtraumatismes, à l’origine d’un épisode douloureux transitoire ayant justifié un arrêt de travail sans lésion directe exclusive.
S’appuyant sur le compte rendu chirurgical du 8 juin 2020 et sur la consultation du 10 mars 2021, il relève que la patiente avait alors récupéré une mobilité active quasi complète, qu’il persistait seulement une légère dyskinésie scapulaire, et que le chirurgien avait expressément indiqué la possibilité d’une reprise du travail sans restriction ni adaptation.
Il souligne en outre que neuf mois avant la consolidation, la patiente était apte à la reprise et qu’aucun élément médical postérieur ne fait état d’une aggravation ou d’une complication nécessitant une nouvelle prise en charge.
Le docteur [G] a procédé à un examen méthodique des amplitudes articulaires : antépulsion 160°, abduction 160°, rétropulsion 40°, rotation externe 50°, rotation interne L1, ces mesures ne révélant qu’un déficit discret de 10° sur quatre mouvements sur six de l’épaule dominante.
Au regard du barème indicatif (chapitre 1.1.2), il conclut à un taux médical de 4 %, correspondant à une limitation légère de deux mouvements sur six, sans douleur persistante ni retentissement fonctionnel significatif.
Il insiste également sur l’absence d’amyotrophie, l’aspect cicatriciel satisfaisant et l’absence de gêne dans les gestes de la vie quotidienne.
La cour relève que cette note, précise, circonstanciée et conforme aux exigences du barème, vient utilement compléter les constatations de l’expert judiciaire.
La légère différence d’évaluation entre le taux de 6 % retenu par le docteur [D] et celui de 4 % proposé par le docteur [G] s’explique par la prise en compte, par ce dernier, de l’antériorité inflammatoire objectivée et de l’absence totale de phénomènes douloureux résiduels.
En conséquence, il y a lieu de fixer le taux médical à 4 %, reflétant plus justement la réalité fonctionnelle consolidée.
— Sur le taux professionnel
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le retentissement professionnel ne peut être retenu qu’en cas de perte d’emploi ou de diminution des possibilités de travail directement liées aux séquelles indemnisables.
En l’espèce, il ressort des rapports médicaux et du médecin consultant que la patiente pouvait reprendre son activité professionnelle sans restriction dès mars 2021.
Le certificat de reprise établi à cette date ne mentionne ni adaptation de poste ni limitation gestuelle.
Aucun élément ne permet de rattacher le licenciement pour inaptitude intervenu plus d’un an après la consolidation à une aggravation ou à une séquelle nouvelle ; il ne saurait dès lors justifier une majoration du taux au titre du retentissement professionnel.
Par ailleurs, la nature des fonctions exercées, employée commerciale, n’implique pas d’efforts soutenus au-delà de la charge habituelle d’un membre supérieur dominant, et les gestes de manutention ponctuelle ne sont pas incompatibles avec la mobilité retrouvée décrite par les praticiens.
Il n’est pas davantage démontré que la salariée ait subi une perte durable de chance de reclassement ni de revenus imputable à ses séquelles.
Dans ces conditions, aucun coefficient professionnel ne saurait être retenu.
Le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société sera en conséquence fixé à 4 %, sans majoration.
Il y a donc lieu de d’infirmer la décision entreprise,
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Fixe à 4 % le taux d’incapacité permanente de Mme [E] suite à l’accident du travail du 20 novembre 2019 ;
Condamne la [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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