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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 nov. 2025, n° 21/13491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° 2025/465
Rôle N° RG 21/13491 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDXQ
COMMUNE D'[Localité 3]
C/
[Z] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 02 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01796.
APPELANTE
COMMUNE D'[Localité 3]
Prise en la personne de Maire en exercice, autorisé à agir en justice, au nom et pour le compte de la commune, par une délibération du conseil municipal n°04-2021 du 19 Février 2021, prise en application des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, demeurant en cette qualité
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z] [O]
né le 11 Juin 1965 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maïlys JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
DEROULEMENT DES DEBATS
La Présidente a constaté la présence de Me JOURDAN pour M. [O], intimé, et qui a indiqué déposer son dossier de plaidoirie.
La Présidente a constaté l’absence de l’appelant et de son conseil. Elle a également constaté la présence de conclusions dans le dossier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon, ayant statué ainsi qu’il suit :
' dit que le litige opposant Monsieur [O] à la commune d'[Localité 3] est relatif à la redevance d’atterrissage due par un usager en rémunération d’un SPIC et qu’il relève de la compétence de la juridiction judiciaire,
' rejette en conséquence l’exception d’incompétence soulevée par la commune d'[Localité 3],
' dit que la commune n’a pas respecté les dispositions du code de l’aviation civile en ce qu’elle n’a pas procédé à la consultation des usagers concernant la fixation de l’assiette de la redevance d’atterrissage,
' en conséquence, annule les avis des sommes à payer relatifs à la redevance d’atterrissage pour les années 2018 et 2019 émis le 21 décembre 2018 et le 18 décembre 2019,
' condamne la commune d'[Localité 3] aux dépens,
' rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le jugement retient, en substance, sur la compétence, que les taxes, objet du litige, rémunèrent un service à caractère industriel et commercial puisqu’ayant trait à l’atterrissage, au stationnement, au dégivrage et à la mise à disposition des banques d’enregistrement pour les aéronefs; que c’est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a retenu son incompétence ; qu’il appartient au juge judiciaire, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte et sauf s’il lui apparaît manifestement au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie, de seulement surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif ait tranché la question préjudicielle éventuellement soulevée de la légalité de l’acte réglementaire par lequel la collectivité a fixé le tarif de la redevance et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le fond, le tribunal a considéré que la commune d'[Localité 3] ne répond pas au grief que lui fait M. [O], notamment celui de l’absence de consultation des usagers ; que cette absence de consultation affecte la légalité de la décision s’il ressort des pièces du dossier qu’elle aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision ou qu’elle a privé les intéressés d’une garantie ; qu’en l’espèce, Monsieur [O] a bien été privé d’une garantie puisqu’il n’a pu faire valoir ses arguments concernant l’irrégularité de la grille des tarifs et notamment sa non-conformité à l’arrêté du 24 janvier 1956 qui prévoit que la redevance est fixée à un taux uniforme pour tous les aéronefs de tourisme de moins de sorte que la délibération du 16 juillet 2018 est prise sur le fondement d’un acte illégal.
Vu l’appel interjeté par la commune d'[Localité 3] le 22 septembre 2021.
Vu les conclusions de la commune d'[Localité 3] en date du 24 septembre 2024, demandant de:
' annuler, infirmer, ou à tout le moins, réformer le jugement du 2 septembre 2021 qui a prononcé l’annulation des avis de sommes à payer concernant Monsieur [O],
' statuant à nouveau,
' rejeter les demandes d’annulation des avis des sommes à payer,
' condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 4800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Vu les conclusions de M. [O], en date du 7 octobre 2024, demandant de :
' confirmer le jugement et en conséquence, se déclarer compétent pour connaître du litige et annuler les avis des sommes payées établis pour les années 2018 et 2019,
' subsidiairement, à défaut de prononcer l’annulation, juger qu’une partie des redevances d’atterrissage mise à sa charge ne lui est pas applicable dans la mesure où il n’est propriétaire que d’un seul avion qui vole sur l’aérodrome de Salon [Localité 3] alors qu’il est assujetti pour quatre autres avions dont il n’est pas propriétaire,
' en conséquence, fixer la redevance d’atterrissage à la somme de 138 euros pour l’année 2018 et 138 euros pour l’année 2019,
' en tout état de cause, rejeter les demandes de l’appelante et la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’objet du litige concerne la contestation par M. [O] des avis de sommes à payer émis pour l’année 2018 et pour l’année 2019 au titre de redevances d’atterrissage des aéronefs de l’aéroport de Salon [Localité 3] ; il s’agit de deux titres émis le 21 décembre 2018 et de deux titres émis le 18 décembre 2019, pour une somme totale de 1134 euros.
M. [O] en demande l’annulation, motifs pris du caractère illégal de la décision du conseil municipal en date du 16 juillet 2018, affichée le 18 juillet 2018, ayant défini les principes de la taxation.
La commune d'[Localité 3] sollicite l’annulation, l’infirmation et 'à tout le moins’ la réformation du jugement ; elle soulève notamment l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, soulignant de ce chef qu’il est demandé l’annulation d’un acte administratif que seul, le juge administratif est compétent à apprécier.
A titre liminaire, la demande d’annulation du jugement est soutenue motifs pris de griefs tenant à la critique de l’appréciation du fond du litige par le jugement déféré et tirés de la question du respect des conditions énoncées à l’article R 224-3 du code de l’aviation civile.
Il s’agit cependant là d’un moyen inopérant au soutien d’une demande d’annulation du jugement qui sera donc rejetée.
Sur la compétence, la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions, administratives et judiciaires, est soumise aux principes directeurs suivants :
Le juge administratif a une compétence de principe pour prononcer l’annulation ou la réformation d’un acte administratif et pour en connaître, le cas échéant, par voie de question préjudicielle, les tribunaux de l’ordre judiciaire, statuant en matière civile, saisis d’un débat de ce chef, devant, en effet, surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de l’acte, lorsqu’elle est contestée, soit tranchée par la juridiction administrative.
Il n’en va autrement que lorsqu’il apparaît manifestement au vu d’une jurisprudence établie que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (théorie de l’illégalité manifeste).
À cet égard, il sera, en l’espèce, relevé :
— que les redevances en cause sont, certes, relatives au financement d’une mission qui relève du service public industriel et commercial et qu’elles n’impliquent pas l’usage de prérogatives de puissance publique, les redevances servant, en effet, à rémunérer la possibilité d’attérir et de bénéficier des services de l’aérodrome de salon [Localité 3] et les débats ne mettant en cause, ni l’organisation du service public, ni une prérogative de puissance ;
— que M. [O] demande leur annulation en invoquant l’illégalité de l’acte règlementaire ayant permis à la commune de prendre les titres en cause ; qu’il s’agit là d’une exception d’illégalité, mais que celle-ci n’est pas manifeste compte tenu des débats opposant les parties faisant notamment valoir :
* que la délibération du conseil municipal en date du 16 juillet 2018 a été prise sans la consultation des usagers, alors que cette consultation n’est prévue par les textes que si la tarification procède de nouvelles conditions et qu’il est allégué par la commune et au vu de la délibération du conseil municipal, que celui-ci a repris la tarification appliquée par le précédent gestionnaire, l’AUPASE, de sorte que la tarification n’aurait pas changé, ce que conteste M. [O] ;
* et encore que cette consultation ne pouvait avoir lieu car l’instance prévue par le texte pour son organisation n’existe pas sur l’aérodrome de Salon ;
* enfin, que le délai de contestation de l’acte règlementaire serait épuisé.
Il en résulte, vu le principe de séparation des ordres de juridictions administratives et judiciaires, issu de la loi des 16 et 24 août 1790 et vu le décret du 16 fructidor an III, que le juge judiciaire ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, apprécier la question ainsi soulevée de la légalité de l’acte administratif ayant servi d’assiette au calcul des sommes réclamées au titre des redevances litigieuses, la question ne pouvant l’être que par le juge administratif et par la procédure de la question préjudicielle.
Il sera de ce chef en dernier lieu observé :
— que le juge du tribunal administratif de Marseille, en statuant le 17 avril 2019 par l’ordonnance rendue sur la requête de M. [O], a pu juger que la demande dont il l’avait saisi et qui tendait à ' contester la redevance d’atterrissage mise à sa charge par la commune d'[Localité 3]' relevait bien de la compétence du juge judiciaire dès lors que son objet tendait à l’annulation de plusieurs avis de taxes dues en contrepartie de l’usage d’un SPIC,
— que dans le cadre du contentieux qui nous est désormais soumis, M. [O] soulève une exception mettant en cause, devant le juge judiciaire, la légalité même de la décision administrative règlementaire ayant fondé les avis de taxes et que cette légalité ne peut, en revanche, être appréciée que par le juge administratif au travers d’une question préjudicielle préalable, son illégalité n’étant donc pas manifeste.
Il est, en conséquence sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à rendre par la juridiction administrative sur la question préjudicielle qui lui sera transmise par le greffe de la cour dans les termes de la présente décision tels que prévus au dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Dit que la contestation de la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune d'[Localité 3] en date du 16 juillet 2018 concerne un acte administratif règlementaire qui ne peut être apprécié que par le juge administratif et qu’elle constitue donc une question préjudicielle à lui soumettre préalablement à l’appréciation de la demande d’annulation des avis de taxes à payer émis les 21 décembre 2018 et 18 décembre 2019 ainsi qu’aux demandes subséquentes des parties,
En conséquence,
Adresse et pose au tribunal administratif de Marseille la question préjudicielle suivante :
'Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs,
Vu l’article 49 du code de procédure civile,
Vu l’article L 2111-16 du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu les dispositions du code des transports, notamment son article L6325-1 et celles du code de l’aviation civile, notamment ses articles L221-1 et suivants,
Dire si la délibération de la Communauté d'[Localité 3] du 16 juillet 2018 est légale au sens des textes sus visés',
Dit que la question préjudicielle est limitée à la question ainsi posée,
Ordonne la transmission de cette question préjudicielle au tribunal administratif de Marseille à la diligence du greffe de la présente cour qui enverra copie du présent arrêt au greffe du tribunal administratif de Marseille,
Dit que le tribunal administratif de Marseille sera saisi directement par le présent arrêt,
Surseoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties jusqu’à la décision définitive à rendre par la juridiction administrative.
Le greffier, La présidente.
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