Infirmation 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 25 nov. 2024, n° 22/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 mai 2022, N° 20/01315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM, L' Assurance Maladie des Mines c/ l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM, Établissement public à caractère administratif, L' ETAT |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 24/00446
25 Novembre 2024
— --------------
N° RG 22/01689 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYTK
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
11 Mai 2022
20/01315
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 4]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Mme [N] et Mme [W], stagiaires PPI .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente deChambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente deChambre
et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [S], né le 1er janvier 1948, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF), comme suit :
du 16/12/1974 au 05/06/1976,
du 14/10/1976 au 10/04/1978,
du 07/09/1978 au 29/02/1980,
du 11/08/1980 au 29/02/2000.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
du 16/12/1974 au 31/08/1975 : apprenti-mineur,
du 01/09/1975 au 05/06/1976 et du 14/10/1976 au 31/03/1977 : équipeur-déséquipeur taille,
du 01/04/1977 au 10/04/1978 : préparateur extrémité taille ' boulonneur en chantier,
du 04/09/1978 au 29/02/1980 : équipeur déséquipeur préparateur extrémité taille,
du 11/08/1980 au 28/02/1986 : installateur de taille,
du 01/03/1986 au 31/03/1988 : ripeur soutènement marchant taille chantier,
du 01/04/1988 au 30/06/1988 : installateur de taille ou traçage et voies,
du 01/07/1988 au 31/05/1998 : préparateur extrémité taille ' taille chantier,
du 01/06/1998 au 29/02/2000 : ripeur soutènement marchant taille chantier.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er mars 2000 au 30 juin 2000.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 24 juillet 2017, M. [S] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [E] le 9 mars 2017, faisant état d’un « épaississement des plèvres bilatérales ».
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 18 décembre 2018, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie « épaississement de la plèvre viscérale » de M. [S] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 5 février 2019. Le conseil d’administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00083 du 6 février 2020, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, le Puits La Houve étant fermé (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Selon requête du 17 novembre 2020, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision qui lui avait été notifiée par courrier daté du 25 septembre 2020.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 11 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
jugé recevable en la forme et bien fondé le recours formé par l’État, représenté par l’ANGDM, à l’encontre de la décision de rejet du conseil d’administration de l’Assurance Maladie des Mines en date du 6 février 2020,
jugé que la preuve n’est pas rapportée par la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM de l’exposition de M. [S] au risque relevant du tableau n°30B des maladies professionnelles,
jugé inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S] en date du 8 décembre 2018,
condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM aux dépens engendrés par la procédure.
Par courrier recommandé expédié le 14 juin 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 18 mai 2022.
Par conclusions datées du 14 mars 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz
Et statuant à nouveau :
déclarer opposable à l’ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B de M. [S],
en conséquence, confirmer la décision du conseil d’administration de la Caisse du 6 février 2020,
condamner l’ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 4 septembre 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’État, représenté par l’ANGDM, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 11 mai 2022,
Par conséquent :
déclarer inopposable à l’ANGDM, la décision de prise en charge du 18 décembre 2018,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
enjoindre à l’AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [S] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
dire n’y avoir lieu à dépens,
condamner l’AMM aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [S] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description du matériel utilisé par M. [S] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [S]. Elle souligne, au contraire, qu’en première instance, l’ANGDM a reconnu, a minima, la présence d’amiante dans les joints des conduites, dans le système de freinage des convoyeurs blindés, ainsi que dans les joints des palans et les freins des treuils.
La Caisse précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [S] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 24 années d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation. Elle fait notamment état du fait que l’étude [O] menée dans les mines a confirmé la présence de produits amiantés dans les matériels employés au fond et que l’exploitant minier a reconnu en première instance la présence d’amiante dans le système de freinage des convoyeurs blindés, les joints des palans et dans les freins des treuils.
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et que dès lors elle ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France.
L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la Caisse sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [S] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L’ANGDM fait valoir qu’il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [S], ni des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés, ceci d’autant que le salarié n’a pas décrit les emplois occupés. Elle fait état du fait que le questionnaire de M. [S] est dactylographié, ce qui jette un doute sur l’identité de son auteur, et ajoute que son contenu est similaire à celui d’autres questionnaires.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, caractérisées par l’épaississement de la plèvre viscérale comme étant soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, ces anomalies constatées devant être confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [S] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon son relevé de carrière (pièce n°3 de l’intimée), M. [S] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, exclusivement au fond, du 16/12/1974 au 05/06/1976, et du 14/10/1976 au 10/04/1978, du 07/09/1978 au 29/02/1980, et du 11/08/1980 au 29/02/2000, aux postes suivants : apprenti-mineur, équipeur-déséquipeur taille, préparateur extrémité taille, boulonneur en chantier, installateur de taille, ripeur soutènement marchant taille chantier, et installateur de taille ou traçage et voies.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [S], dans les réponses apportées le 6 juin 2018, au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l’appelante), l’intéressé expose avoir été exposé aux poussières d’amiante, de charbon et de pierre, aux fumées de tirs et vapeurs irritantes, aux huiles minérales, aux résines d’injection, ainsi qu’aux vapeurs d’échappement diesel. Il indique qu’il a travaillé en chantier de creusement et d’extraction du charbon et qu’il a exécuté, à cette occasion, des travaux de foration, de havage, de scrapage du charbon et de la pierre, et a utilisé et nettoyé à l’air comprimé des équipements. Il liste les outils et équipements employés dans le cadre de ses activités, notamment les scrapers, treuils divers, palans Victory 1T et 2T, équipements de manutention « Pull lift », haveuses à moteur électrique, outils pneumatiques de foration et boulonnage, outils de maintenance, ainsi que les perforatrices et marteaux perforateurs.
Le seul fait que d’une part, ce questionnaire soit dactylographié et d’autre part, qu’il existe une similitude de rédaction avec d’autres questionnaires (pouvant s’expliquer au demeurant, s’agissant de postes similaires auprès du même employeur) ne saurait pour autant remettre en cause la sincérité et l’authenticité des faits rapportés par M. [S].
Il y a lieu en outre de relever que les activités mentionnées par M. [S] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur (pièce n°3 de l’appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti-mineur du 16/12/1974 au 31/08/1975 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Equipeur-déséquipeur taille du 01/09/1975 au 05/06/1976 et du 14/10/1976 au 31/03/1977 : ouvrier mineur chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériels présents dans les différents chantiers. La « taille » est le nom commun donné au chantier d’abattage du charbon.
Préparateur extrémité taille + Boulonneur du 01/04/1977 au 10/04/1978 : en tant que :
Préparateur extrémité taille : ouvrier mineur occupé dans une taille de la dépose et repose du boisage et effectue en voie de base ou voie de tête différents travaux liés à l’avancement du chantier.
Boulonneur : ouvrier mineur chargé de forer les trous de boulonnage et met en place les tiges d’ancrage.
Equipeur-déséquipeur taille + Préparateur extrémité taille du 04/09/1978 au 29/02/1980.
Installateur taille ou traçage et voie du 11/08/1980 au 28/02/1986 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d’accès.
Ripeur soutènement marchant du 01/03/1986 au 31/03/1988 : ouvrier mineur chargé de man’uvrer les vérins hydrauliques du soutènement marchant (les piles).
Installateur taille ou traçage et voie + Préparateur extrémité taille + Ripeur soutènement marchant du 01/04/1988 au 29/02/2000 ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L’ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [S] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié.
La cour relève que l’ANGDM fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justices reconnaissant l’exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’espèce, M. [S] a exercé au fond pendant 24 ans, dont 20 années avant l’interdiction de l’utilisation de l’amiante.
La caisse produit aux débats l’avis du 13 novembre 2018 établi par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°5 de l’appelante) qui mentionne que M. [S] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 28 ans dans les travaux au fond, à l’inhalation de fibres d’amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques. La DREAL ne peut cependant pas déterminer l’importance et la fréquence d’une telle exposition en raison des éléments en sa possession.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [S] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde.
De plus, aux périodes où M. [S] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l’ANGDM admet habituellement que de l’amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d’équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d’amiante ressort à suffisance de la requête introductive déposée en première instance par l’ANGDM (pièce n°8 de l’appelante), cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d’amiante. Il est vrai que l’opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l’analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
Cette présence d’amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d’amiante lors de leur utilisation, ressortent également de l’étude [O] produite par la Caisse, laquelle confirme que des poussières d’amiante se déposaient sur les carters de frein de différents matériels employés au fond et équipés de systèmes de freinage en amiante (pièce générale B de la Caisse).
En outre, les résultats de prélèvement de fibres par le service de sécurité générale HBL sur les postes de travail et lors de l’utilisation d’équipement de travail du fond réalisés en 1996 et 1997 font état d’une exposition à des fibres d’amiante à tout poste de travail. M. [S] a également travaillé avec des équipements à air comprimé alors que les résultats de comptage effectués en 1996 et 1997 ont montré des concentrations de fibres d’amiante lors des opérations effectuées aux fins d’évaluer les risques d’amiante sur les postes de travail (pièces A et C de la Caisse).
La cour entend relever que M. [S] a nécessairement travaillé aux côtés des convoyeurs blindés employés au fond de la mine, notamment lorsqu’il était chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériels présents dans les chantiers de la taille ou du traçage et des voies, de la dépose et repose du boisage, de la man’uvre des vérins hydrauliques du soutènement marchant, ceci alors que l’employeur a admis que les convoyeurs blindés libéraient de l’amiante lors du freinage. Enfin, le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
De plus, l’ANGDM reconnaît aussi de manière habituelle l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et travaillait aux côtés de convoyeurs blindés, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant.
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [S] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [S] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et en recueillant l’avis de la DREAL, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [S] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, la présomption d’imputabilité résultant de l’exposition habituelle à l’inhalation de la poussière d’amiante s’applique en l’espèce, et il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [S] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge rendue le 18 décembre 2018 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 juillet 2017 par M. [S] au titre du tableau n°30B.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l’ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 11 mai 2022,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 18 décembre 2018 par l’Assurance Maladie des Mines, aux droits de laquelle intervient la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 juillet 2017 par M. [U] [S] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
DEBOUTE l’État, représenté par l’ANGDM, de sa demande en désignation d’un CRRMP,
DECLARE opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, ladite décision de l’organisme de sécurité sociale,
CONDAMNE l’État, représenté par l’ANGDM, aux dépens de première instance à ceux d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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