Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE VIE, S.A.R.L. GV FINANCES |
Texte intégral
ARRET N°191
N° RG 24/01650 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCV6
[L]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
S.A.R.L. GV FINANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01650 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCV6
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juin 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jennifer LEGOTH de l’AARPI HAFI & LEGOTH ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Julien BESSERMANN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. GV FINANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Lionel JUNG-ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte en date du 16 avril 2018, [H]-[S] [B] veuve [L] a souscrit par l’intermédiaire de la société GV Finances, courtier, un contrat d’assurance-vie 'Coralis Sélection’ n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société Axa France Vie (Axa). Elle a effectué un versement de 30.000 €, investi en totalité sur un support en unités de compte dénommé H2O Multibonds R.
Elle a désigné en qualité de bénéficiaires son conjoint, à défaut ses enfants nés ou à naître ou leurs descendants.
Par acte en date du 11 janvier 2019, elle a souscrit par l’intermédiaire de de la société GV Finances un second contrat d’assurance-vie 'Coralis Sélection’ n° 9603407773 auprès de la société Axa. Elle a effectué un versement de 135.000 €, investi à 80 % sur support en unités de compte H2O Multibonds R et à 20 % sur un support en euros.
La clause bénéficiaire est identique à la précédente.
[H]-[S] [B] veuve [L] a effectué le 28 mars 2019 un rachat partiel de ce second contrat, d’un montant de 4.000 €. Elle a également programmé des rachats partiels d’un montant mensuel de 800 €. Ces rachats, destinés à financer son séjour en maison de retraite, ont été effectués de mars 2019 à août 2020, pour un montant total de 14.400 €.
[H]-[S] [B] veuve [L] est décédée le [Date décès 1] 2020. Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants, [Q] [L] épouse [Y], [W] [L] et [O] [L].
La société GV Finances a transmis à la société Axa l’acte de décès.
Par courrier en date du 26 novembre 2020, la société Axa a indiqué à la société GV Finances que :
— 80 unités de compte du contrat n° [XXXXXXXXXX01] étaient adossées à un organisme de placement collectif (OPC) gérés par la société de gestion H2O ;
— la société de gestion de l’unité de compte avait procédé à la scission de l’OPC en vue d’isoler les actifs sains et liquides des actifs illiquides ou très peu liquides, l’OPC dénommé H2o Multibonds R accueillant les actifs sains et liquides et celui dénommé H2o Multibonds Sp R C Suspendu accueillant les actifs illiquides ou très peu liquides ;
— les bénéficiaires disposaient d’une option consistant soit à obtenir le règlement des 80 unités de compte par un transfert des titres correspondants sur leur compte titre, soit à obtenir un règlement symbolique de ces unités à hauteur de 0,00001 € en renonçant parallèlement à participer à la répartition du prix de cession des actifs liquidés ultérieurement.
La société Axa a sur la demande de [O] [L] communiqué les montants des capitaux à revenir aux bénéficiaires, soit 28.054 € pour le premier contrat et 95.712 € pour le second.
La déclaration de succession est en date du 30 janvier 2021. La Direction générale des finances publiques a délivré le 16 mars suivant un certificat de non-exigibilité de l’impôt qui a été adressé à l’assureur.
[O] [L] a perçu :
— le 12 mars 2021 la somme de 9.351,34 € correspondant à sa quote-part du capital décès du premier contrat d’assurance-vie ;
— le 9 juin 2021 la somme de 32.251,81 € correspondant à sa quote-part du capital décès du second contrat d’assurance-vie.
Estimant insatisfaisantes les réponses apportées par la société Axa à ses demandes, [O] [L] a assigné par acte des 13 et 15 décembre 2021 les sociétés Axa et GV Finances devant le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne.
Il a en principal demandé de condamner solidairement ou in solidum les défenderesses à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
— 648,66 € au titre premier contrat ;
— 12.748,19 € au titre du second contrat.
Il a exposé à l’appui de ses prétentions :
— qu’en ayant proposé des contrats spéculatifs manifestement inadaptés à la situation de la souscriptrice, en ne lui ayant par la suite donné aucun conseil ni information en cours d’exécution de ces contrats et en ayant manqué à leurs obligations lors de leur liquidation, les défenderesses avaient manqué à leur devoir d’information et de conseil ;
— que ces fautes qui engageaient leur responsabilité lui avaient causé un préjudice ayant consisté dans la perte du capital investi, augmenté des intérêts qu’il aurait pu produire.
Les défenderesses ont conclu au rejet de ces prétentions.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'DEBOUTE Monsieur [O] [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société GV FINANCES et la société AXA FRANCE VIE, comme non fondées ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la société GV FINANCES et à la société AXA FRANCE VIE la somme de 2.000 euros chacune, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE la demande d’indemnité pour frais irrépétibles, formée par Monsieur [O] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux entiers avec faculté de recouvrement directe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision'.
Il a rappelé que :
— l’héritier invoquant un manquement contractuel commis par un tiers envers le défunt pouvait exercer l’action successorale de l’article 724 du code civil pour obtenir, au bénéfice de la succession, l’indemnisation du préjudice subi par le défunt ;
— cet l’héritier, ayant droit de son auteur, pouvait demander sur le fondement de la responsabilité délictuelle la réparation du dommage que lui causait un manquement contractuel commis contre le défunt ;
— ces préjudices dont il pouvait être demandé réparation étaient autonomes et distincts ;
— n’était pas un préjudice personnel subi par l’héritier celui qui aurait pu être effacé, du vivant de son auteur, par une action en indemnisation exercée par ce dernier ou qui peut l’être, après son décès, par une action exercée au profit de la succession en application de l’article 724 du code civil.
Il a constaté que le demandeur avait dans ses conclusions expressément exclu agir pour le compte de la succession.
Il a considéré que :
— le demandeur ne pouvait pas se prévaloir de manquements du courtier à son devoir d’information et de conseil, les dispositions des articles L.521-4 et R 132-4 du code des assurances ne bénéficiant qu’au souscripteur ;
— [O] [L] procédait par voie de confusion manifeste entre sa qualité d’ayant-droit du souscripteur et celle de bénéficiaire des contrats d’assurance litigieux ;
— [O] [L] ne justifiait pas :
— du fondement de ses demandes ;
— de fautes extracontractuelles des défendeurs commises à son encontre ;
— d’un préjudice personnel en lien de causalité direct et certain avec de telles fautes, distinct de celui qui aurait pu être effacé, du vivant du souscripteur, par une action en indemnisation exercée par ce dernier ou, après le décès de celui-ci, par une action exercée au profit de la succession en application de l’article 724 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2025, [O] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, il a demandé de :
'Vu les articles 1240 et 724 du Code civil,
Vu les articles L.132-13, L.521-4, L.522-3 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles R.132-3, R.132-4 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles L.132-22 et suivants du Code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes.
[…]
— DÉCLARER Monsieur [O] [L] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER qu’en proposant des contrats spéculatifs manifestement inadaptés à la situation de la souscriptrice, en ne lui donnant par la suite aucun conseil, ni aucune information en cours d’exécution desdits contrats et en ne répondant pas enfin à leurs obligations au stade de leur liquidation, les sociétés AXA FRANCE VIE et GV FINANCES ont commis des fautes et manqué à leur devoir d’information et de conseil et engagé de ce fait leurs responsabilités ;
— JUGER que les fautes des sociétés AXA FRANCE VIE et GV FINANCES ont causé un préjudice personnel à Monsieur [O] [L], en sa qualité de tiers bénéficiaire, consistant dans la non-perception du capital que la souscriptrice souhaitait pourtant lui transmettre, augmenté des intérêts qu’il aurait pu produire ;
— JUGER que les fautes des sociétés AXA FRANCE VIE et GV FINANCES ont causé un préjudice à Madame [H]-[S] [L] née [B], consistant en une perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux ;
— JUGER que Monsieur [O] [L], en sa qualité d’ayant-droit, peut réclamer individuellement le règlement de sa part de cette créance à la débitrice ;
EN CONSÉQUENCE,
— INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a :
DEBOUTÉ Monsieur [O] [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société GV FINANCES et la société AXA FRANCE VIE, comme non fondées ;
CONDAMNÉ Monsieur [O] [L] à payer à la société GV FINANCES et à la société AXA FRANCE VIE la somme de 2.000 euros chacune, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETÉ la demande d’indemnité pour frais irrépétibles, formée par Monsieur [O] [L] ;
CONDAMNÉ Monsieur [O] [L] aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS D’INFIRMATION,
À titre principal,
— CONDAMNER solidairement et/ou in solidum les sociétés AXA FRANCE VIE et GV FINANCES à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 648,66 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018, jour de la souscription du contrat numéro [XXXXXXXXXX01] ;
— CONDAMNER solidairement et/ou in solidum les sociétés AXA FRANCE VIE et GV FINANCES à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 12.748,19 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019, jour de la souscription du contrat numéro 9603407773 ;
— JUGER que les intérêts ainsi échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils auront courus pour une année entière ;
À titre subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement et/ou in solidum les sociétés AXA FRANCE VIE et GV FINANCES à payer à la succession de Madame [H]-[S] [L] née [B] la somme de 39.172,30 euros à titre de dommages-intérêts ;
— JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la souscription des contrats litigieux, soit à compter du 16 avril 2018 pour le premier contrat et à compter du 11 janvier 2019 pour le second ;
— JUGER que les intérêts ainsi échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils auront courus pour une année entière ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER les sociétés AXA FRANCE VIE et GV FINANCES de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER solidairement et/ou in solidum les sociétés AXA FRANCE VIE et GV FINANCES à régler à Monsieur [O] [L] la somme de 6.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement et/ou in solidum les sociétés AXA FRANCE VIE et GV FINANCES aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont les frais afférents au rapport de Monsieur [I]'.
Il a indiqué que son action avait à titre principal un fondement délictuel étant tiers aux contrats litigieux, subsidiairement un fondement contractuel en sa qualité d’héritier du souscripteur.
Il a soutenu que :
— l’assurance-vie étant 'hors succession’ par application de l’article L. 132-13 du code des assurances, une action successorale ne pouvait pas être exercée ;
— le défaut d’information du souscripteur ne lui avait pas permis d’agir de son vivant ;
— le préjudice allégué du fait des manquements des intimés lui était dès lors personnel.
Il a maintenu que :
— la société GV Finances était, en sa qualité de distributeur du contrat, tenue en application de l’article L. 521-4 du code des assurances d’un devoir d’information, tant dans la phase précontractuelle que lors de la souscription du contrat ;
— les contrats proposés à une personne de 89 et 90 ans résidant en maison de retraite, spéculatifs et ne satisfaisant pas au souhait du souscripteur de transmettre son patrimoine à ses héritiers, étaient manifestement inadaptés ;
— l’intégralité du patrimoine avait été investie dans ses contrats ;
— la rédaction de la clause bénéficiaire, mentionnant un époux alors qu’il était décédé, ne mentionnant pas l’identité des héritiers, caractérisait le défaut de conseil ;
— n’avait été annexé au second contrat aucun document d’information ;
— les conseils qu’il avait pu avoir donnés à sa mère n’exonérait pas les professionnels de leurs obligations.
Il a ajouté que le principe de subsidiarité de la responsabilité de l’intermédiaire ne trouvait application qu’en matière d’assurances de dommages et non au cas d’espèce.
Il a soutenu que :
— la société Axa avait de même engagé sa responsabilité en n’ayant pas vérifié l’adéquation du contrat proposé puis souscrit à la situation personnelle du souscripteur ;
— les contrats ne mentionnaient pas les dates périodiques d’évaluation retenues pour évaluer les unités de compte ;
— cette information n’avait pas été délivrée ;
— la société Axa ne l’avait pas tenu informé, malgré ses demandes, des modalités de calcul des sommes qui lui avaient été versées ;
— bien que n’ayant opté ni pour la conversion des unités de comptes en titres transférés sur un compte de titres ordinaire, fiscalement moins avantageuse, ni pour le règlement, la société Axa avait malgré tout effectué des versements en exécution des contrats ;
— le courtier et l’assureur étaient tenus in solidum de l’indemniser.
Il a maintenu avoir qualité pour solliciter l’indemnisation de son préjudice personnel.
Il a exposé que la somme de 28.054,02 € avait été versée aux bénéficiaires en exécution du premier contrat et que celle de 96.755,43 € l’avait été en exécution du second contrat, soit respectivement des pertes de 1.945,98 € et 32.244,57 €. Selon lui, le préjudice subi était la perte du capital investi et des intérêts et, par voie de conséquence, un versement moindre à son profit. Il a ajouté que le versement de fonds par la société H2o était très improbable au vu de sa situation.
Selon lui, le lien familial existant entre le souscripteur et le courtier n’avait pas exonéré l’assureur de ses obligations envers ce premier.
Il a subsidiairement demandé l’indemnisation de la succession du préjudice subi.
Il a soutenu que cette demande, qui visait à l’indemnisation du préjudice sur un autre fondement, n’était pas nouvelle et était dès lors recevable. Il a contesté s’être contredit au détriment d’autrui, ayant tant devant le premier juge que devant la cour sollicité l’indemnisation du préjudice étant résulté des fautes des intimées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société GV Finances a demandé de :
'Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu le principe de l’estoppel,
Vu l’article 724 du code civil,
Vu l’article 1202 du code civil
Vu la jurisprudence,
[…]
Déclarer Monsieur [L] mal fondé en son appel ; l’en débouter,
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [O] [L] tendant à voir à payer à la succession de Madame [H]-[S] [L] née [B] la somme de 39.172,30 euros à titre de dommages-intérêts,
Déclarer irrecevables toutes demandes formulées au nom et pour le compte de la succession de Madame [H] [S] [L].
Confirmer le jugement du 18 juin 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne,
Déclarer Monsieur [O] [L] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, juger qu’en sa qualité d’ancien agent général, Monsieur [O] [L], informé des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [H] [S] [L], a commis une faute exonératoire de toute responsabilité de la société GV FINANCES
Encore plus subsidiairement, juger que le préjudice indemnisable ne saurait excéder la perte de chance.
En tout état de cause,
Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société GV FINANCES.
Condamner Monsieur [O] [L] à payer à la société GV FINANCES la somme de 6.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens'.
Elle a soutenu que la demande de [O] [L] formée en sa qualité d’ayant droit et au bénéfice de la succession était nouvelle devant la cour. Elle a ajouté que celui-ci s’était contredit à son détriment, ayant expressément soutenu devant le premier juge que l’indivision successorale n’existait plus et qu’il n’agissait qu’à titre personnel.
Elle a maintenu que l’appelant opérait une confusion entre les qualités de souscripteur et de bénéficiaire du contrat. Elle a rappelé que l’appelant disposait de deux actions, l’une personnelle, de nature extracontractuelle en sa qualité de tiers au contrat, l’autre contractuelle en sa qualité d’héritier agissant pour le compte de la succession.
Selon elle, l’appelant exerçant l’action extracontractuelle n’établissait pas que le préjudice allégué ne pouvait pas être réparé par une action qui aurait été initiée par le souscripteur de son vivant ou exercée après son décès au profit de la succession.
Elle a soutenu que la responsabilité de l’intermédiaire d’assurance n’était que subsidiaire et qu’en l’espèce celle-ci ne pouvait pas être engagée, l’assureur ayant exécuté le contrat et versé le capital au décès du souscripteur.
Elle a contesté tout manquement de sa part dans l’exécution de son devoir de conseil et d’information. Elle a exposé que :
— le placement correspondait aux souhaits du souscripteur ;
— celui-ci avait été pleinement informé ;
— ce placement avait été réalisé en concertation avec ses enfants dont l’appelant qui, ancien agent général Axa, n’était pas profane en la matière.
Selon elle, l’appelant ne justifiait d’aucun préjudice, ayant perçu les sommes dues en exécution des contrats d’assurance-vie souscrits par [H]-[S] [B] veuve [L]. Elle a exposé que la moins-value devait être calculée en tenant compte des frais de souscription et des prélèvements opérés par la défunte.
Elle a contesté devoir être tenue in solidum avec la société Axa, n’ayant pas été coauteur du dommage allégué, ni solidairement, la solidarité n’étant que légale ou conventionnelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société Axa a demandé de :
'Vu l’article 564 du Code de procédure civile
[…]
A titre principal,
' CONFIRMER la décision rendue le 18 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne ;
' JUGER irrecevables toutes demandes formulées au nom et pour le compte de la succession de Madame [H] [S] [L].
' DEBOUTER Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins, et conclusions formulées, en son nom propre et en celui de la succession de Madame [H] [S] [L], à l’encontre de AXA France VIE ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour venait à estimer que la concluante avait commis une faute ayant causé un préjudice indemnisable sous la forme d’une perte de chance,
' JUGER que la perte de chance subi par Monsieur [L] en son nom propre est minime ;
' JUGER que la perte de chance subi par la succession de Madame [H] [S] [L] est minime ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER Monsieur [L] à verser à AXA FRANCE VIE une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle viendra s’ajouter à la somme de 2.000 euros obtenu en première instance.
' CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Elle a rappelé que :
— les deux contrats avaient été souscrits par l’intermédiaire de la société GV Finances, l’un le 19 avril 2018, l’autre le 11 janvier 2019 ;
— la société H2o l’avait par courrier en date du 26 novembre 2020 informée de la scission de l’OPC et des modalités possibles de règlement des actifs illiquides ou peu liquides, lesquelles avaient été communiquées aux bénéficiaires ;
— les sommes de 9.351,34 € et de 32.251,81 € avaient été versées à l’appelant en exécution des contrats litigieux ;
— ce dernier avait obtenu réponse à ses demandes d’information.
Elle a soutenu que la demande formée devant la cour pour le compte de la succession était irrecevable car nouvelle.
Elle a contesté :
— qu’une condamnation solidaire ou in solidum puisse être prononcée au profit de l’appelant, les préjudices leur étant imputés étant différents et ayant des causes différentes ;
— que la responsabilité du courtier fût subsidiaire, cette règle ne trouvant application qu’en matière d’assurance de dommages ;
— tout manquement à son obligation d’information et de conseil.
Selon elle, le devoir de conseil incombait au courtier qui était seul en relation direct avec le souscripteur.
Elle a soutenu avoir exécuté son devoir d’information :
— à la souscription des contrats, en ayant remis les documents contractuels imposés par la législation ;
— en cours d’exécution des contrats, en ayant communiqué les lettres annuelles d’information, rappelant que les supports avaient connu une hausse constante jusqu’à la date de liquidation des contrats ;
— la détermination au contrat de la date d’évaluation périodique n’était que facultative ;
— envers les bénéficiaires, s’agissant du calcul des sommes leur étant versées et de plus, à l’égard de l’appelant, s’agissant du détail des supports en unités de compte des contrats.
Elle a contesté :
— toute faute de sa part à l’occasion du versement des capitaux ;
— l’existence d’un préjudice personnel subi par l’appelant, certains des actifs illiquides devant à terme être liquidés pour un montant encore inconnu ;
— l’imputabilité du préjudice allégué.
Elle a subsidiairement soutenu que le préjudice subi par l’appelant ou la succession ne pouvait être qu’une perte de chance, minime en raison notamment des liens familiaux qui existaient entre le courtier et la souscripteur.
L’ordonnance de clôture est du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 724 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt'.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Un héritier ne peut agir sur ce fondement en invoquant un manquement contractuel commis envers son auteur qu’en réparation d’un préjudice qui lui est personnel. N’est pas un préjudice personnel subi par l’héritier celui qui aurait pu être effacé, du vivant de son auteur, par une action en indemnisation exercée par ce dernier ou qui peut l’être, après son décès, par une action exercée au profit de la succession en application de l’article 724 du code civil.
L’article L 132-13 du code des assurances qui dispose que :
'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.
L’appelant se prévaut de ces dispositions pour soutenir que le capital versé est 'hors succession’ et que le préjudice dont il demande l’indemnisation lui est en conséquence personnel.
Toutefois, l’action qu’il exerce relative à la perte de valeur du capital placé par le souscripteur des assurances-vie litigieuses, qu’il fonde sur des manquements contractuels qui auraient été commis au préjudice de celui-ci, aurait pu être exercée par la défunte ou ses ayants droit et tend à la réparation d’un préjudice subi par [H]-[S] [B] veuve [L] ou sa succession, mais non à celle d’un préjudice personnel de l’appelant.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a débouté [O] [L] de ses prétentions formées à ce titre.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du code de procédure civile ajoute que : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
[O] [L] demande à titre subsidiaire de :
'- CONDAMNER solidairement et/ou in solidum les sociétés AXA FRANCE VIE et GV FINANCES à payer à la succession de Madame [H]-[S] [L] née [B] la somme de 39.172,30 euros à titre de dommages-intérêts'.
Le jugement rappelle en page 5 des motifs que : 'Monsieur [L]… précise également ne pas agir pour le compte de l’indivision successorale qui de fait n’existe plus, le partage ayant déjà eu lieu’ et que : 'Il indique agir dans son intérêt strictement personnel'.
En déclarant devant la cour agir pour le compte de la succession et en sollicitant paiement à titre de dommages et intérêts d’une somme supérieure à celle objet de la demande formée devant le premier juge, environ du triple, [O] [L] a formé une demande nouvelle au sens des dispositions précitées, irrecevable.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement par l’appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimées de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 18 juin 2024 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne ;
y ajoutant,
DECLARE irrecevable comme nouvelle devant la cour la demande [O] [L] de condamner solidairement et/ou in solidum les sociétés Axa France Vie et GV Finances à payer à la succession de [H]-[S] [B] veuve [L] la somme de 39.172,30 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal ;
CONDAMNE [O] [L] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [O] [L] à payer en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 2.000 € à la société Axa France Vie ;
— 2.000 € à la société GV Finances.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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