Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 05 DECEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DW5C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 23 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 549 800 373
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 20/02/2025
II – M. [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
auquel la déclaration d’appel a été signifiée suivant acte de commissaire de justice du 16/04/2025 remis à étude
— EARL DES [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 390 763 522
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée suivant acte de commissaire de justice du 16/04/2025 remis à étude
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Suivant acte d’huissier en date du 10 juillet 2024, la SA Banque populaire Val de France a fait assigner M. [V] [H] et l’EARL des [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir :
— déclarer recevable et bien fondée l’action de la SA Banque populaire Val de France,
— condamner solidairement L’EARL des [Adresse 8] et M. [V] [H] à payer à la SA Banque populaire Val de France les sommes suivantes :
o 1.808,44 euros au titre du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de la première mise en demeure,
o 33.693,89 euros au titre du prêt n°08811799, avec intérêts dus au taux conventionnel de 6,50 % du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
o 15.773,48 euros au titre du prêt n°08815065, avec intérêts dus au taux conventionnel de 1,80 % du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire des prêts n° 08811799 d’un montant de 40.000 euros en date du 22 avril 2021 et n° 08815065 d’un montant de 15.000 euros en date du 15 juin 2021 consentis par la SA Banque populaire Val de France à L’EARL des [Adresse 8],
— condamner solidairement L’EARL des [Adresse 8] et M. [V] [H] à payer à la SA Banque populaire Val de France les sommes suivantes :
o 1.808,44 euros au titre du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de la première mise en demeure,
o 33.693,89 euros au titre du prêt n°08811799, avec intérêts dus au taux conventionnel de 6,50 % du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
o 15.773,48 euros au titre du prêt n°08815065, avec intérêts dus au taux conventionnel de 1,80 % du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
à titre extrêmement subsidiaire,
— ordonner la résiliation des prêts n°08811799 d’un montant de 40.000 euros en date du 22 avril 2021 et n°08815065 d’un montant de 15.000 euros en date du 15 juin 2021 consentis par la SA Banque populaire Val de France à L’EARL des [Adresse 8],
— condamner solidairement L’EARL des [Adresse 8] et M. [V] [H] à payer à la SA Banque populaire Val de France les sommes suivantes :
o 1.808,44 euros au titre du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de la première mise en demeure,
o 33.693,89 euros au titre du prêt n°08811799, avec intérêts dus au taux conventionnel de 6,50 % du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
o 15.773,48 euros au titre du prêt n°08815065, avec intérêts dus au taux conventionnel de 1,80 % du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— condamner in solidum l’EARL des [Adresse 8] et M. [V] [H] à payer à la SA Banque populaire Val de France une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens et adjuger à la Société Civile Professionnelle Sorel & Associés agissant par Me Aurore Thumerelle le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [V] [H] et l’EARL des [Adresse 8] n’ont pas comparu, ni été représentés devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a :
Constaté que la déchéance du terme prononcée par la banque dans les contrats de prêt était irrégulière et donc que la créance n’était pas exigible ;
Débouté la SA Banque populaire Val de France de ses demandes sur le fondement contractuel et sur le fondement de la résolution judiciaire ;
Condamné la SA Banque populaire Val de France aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu que la SA Banque populaire Val de France ne justifiait pas avoir adressé au débiteur de courrier de mise en demeure préalable, conformément aux stipulations contractuelles, avant de prononcer la déchéance du terme des deux contrats de prêt, que le débiteur n’avait dès lors pas été mis en situation de régulariser les incidents de paiement, que la déchéance du terme était en conséquence irrégulière et n’avait pas pu rendre les créances exigibles, que les décomptes produits par la banque au soutien de sa demande subsidiaire de résolution judiciaire ne permettaient pas au tribunal de vérifier la réalité des incidents de paiement allégués, et que les défaillances invoquées apparaissaient très ponctuelles et insuffisantes à justifier le prononcé d’une résolution judiciaire.
La SA Banque populaire Val de France a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Banque populaire Val de France demande à la Cour de :
— DECLARER recevable et bien fondée l’appel de la SA Banque populaire Val de France,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges en date du 23 janvier 2025 en ce qu’il a :
— Constaté que la déchéance du terme prononcée par la banque dans les contrats de prêt est irrégulière et donc que la créance n’est pas exigible,
— Débouté la SA Banque populaire Val de France de ses demandes sur le fondement contractuel et sur le fondement de la résolution judiciaire,
— Condamné la SA Banque populaire Val de France aux dépens.
Statuant de nouveau,
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la SA Banque populaire Val de France,
— CONDAMNER solidairement L’EARL des [Adresse 8] et M. [V] [H] à payer à la SA Banque populaire Val de France les sommes suivantes :
o 1.808,44 euros au titre du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de la première mise en demeure,
o 33.693,89 euros au titre du prêt n°08811799, avec intérêts dus au taux conventionnel de 6,50 % du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
o 15.773,48 euros au titre du prêt n°08815065, avec intérêts dus au taux conventionnel de 1,80 % du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation des prêts n°08811799 d’un montant de 40.000 euros en date du 22 avril 2021 et n°08815065 d’un montant de 15.000 euros en date du 15 juin 2021 consenti par la SA Banque populaire Val de France à L’EARL des [Adresse 8],
— CONDAMNER solidairement L’EARL des [Adresse 8] et M. [V] [H] à payer à la SA Banque populaire Val de France les sommes suivantes :
o 1.808,44 euros au titre du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de la première mise en demeure,
o 33.693,89 euros au titre du prêt n°08811799, avec intérêts dus au taux conventionnel de 6,50 % du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
o 15.773,48 euros au titre du prêt n°08815065, avec intérêts dus au taux conventionnel de 1,80 % du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
A titre extrêmement subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement L’EARL des [Adresse 8] et M. [V] [H] à payer à la SA Banque populaire Val de France les sommes suivantes :
o 1.808,44 euros au titre du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de la première mise en demeure,
o les échéances impayées au titre du prêt n°08811799 au jour de la décision à intervenir (représentant 11.935,39 € au 31/03/2025 à parfaire) avec intérêts dus au taux conventionnel de 6,50 % du 31 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,
o les échéances impayées au titre du prêt n°08815065, au jour de la décision à intervenir (représentant 2.452,98 € au 31/03/2025 à parfaire), avec intérêts dus au taux conventionnel de 1,80 % du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum L’EARL des [Adresse 8] et M. [V] [H] à payer à la SA Banque populaire Val de France une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens de première instance et d’appel et adjuger à la Société Civile Professionnelle Sorel & Associés agissant par Me Aurore Thumerelle le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’EARL des [Adresse 8] et M. [V] [H] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SA Banque populaire Val de France
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’EARL des [Adresse 8] a souscrit auprès de la SA Banque populaire Val de France :
le 22 avril 2021, un prêt n° 08811799 d’un montant de 40.000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 1,50 % ;
le 15 juin 2021, un prêt n° 08815065 d’un montant de 15.000 euros remboursable selon 15 échéances annuelles au taux de 1,8 %.
M. [V] [H] s’est par ailleurs porté caution solidaire de ces deux prêts suivant actes de cautionnement reçus aux mêmes dates.
L’EARL des [Adresse 8] a en outre conclu une convention de compte « sociétés ou associations » n° [XXXXXXXXXX04] avec la SA Banque populaire Val de France, le 6 avril 2021. M. [H] s’est porté caution à la même date à hauteur de 39.000 euros, aux termes d’un acte de cautionnement « tous engagements » à durée limitée de 120 mois.
Sur le prononcé de la déchéance du terme des deux contrats de prêt
Les contrats de prêt en cause comportent tous deux une clause intitulée « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit » prévoyant la résiliation des crédits accordés et l’exigibilité immédiate des sommes prêtées huit jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues demeurée infructueuse, en cas notamment de défaut de paiement à la date convenue de l’une des sommes exigibles au titre du contrat.
La SA Banque populaire Val de France produit neuf courriers rédigés entre le 22 juin 2023 et le 31 janvier 2024, faisant état du défaut de règlement des échéances mensuelles du prêt n° 08811799 et demandant à L’EARL des [Adresse 8] de régulariser sous huit jours la situation, évoquant l’éventualité dans le cas contraire de la résiliation du contrat de prêt et de l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues au titre de celui-ci.
Elle produit également un courrier daté du 17 novembre 2023, mentionnant le défaut de règlement de l’échéance d’octobre 2023 du prêt n° 08815065, d’un montant de 1.226,49 euros, comportant la même demande de régularisation sous huit jours et la même éventualité de résiliation du contrat.
Toutefois, la SA Banque populaire Val de France ne justifie aucunement de l’expédition à l’EARL des [Adresse 8] de ces courriers. Elle ne démontre dès lors nullement, ainsi que l’a relevé le premier juge, que l’EARL des [Adresse 8] se soit vu adresser un courrier de mise en demeure préalable, conformément aux stipulations contractuelles, avant le prononcé de la déchéance du terme des deux contrats de prêt.
Le tribunal a ainsi à juste titre estimé que la déchéance du terme prononcée par la SA Banque populaire Val de France pour les deux contrats était irrégulière et n’avait pas pu rendre les créances de la banque exigibles.
Sur les sommes réclamées au titre de la convention de compte
La SA Banque populaire Val de France produit la convention de compte conclue le 6 avril 2021 avec l’EARL des [Adresse 8], dont les conditions générales comportent un article 10.2 « Résiliation de la Convention » offrant la possibilité à la banque de mettre fin à celle-ci sous condition du respect d’un préavis de 30 jours notifiés par lettre recommandée avec avis de réception.
La SA Banque populaire Val de France justifie avoir adressé à l’EARL des [Adresse 8], le 5 janvier 2024, un courrier recommandé avec avis de réception l’informant de la résiliation de la convention de compte à l’expiration d’un délai d’un mois et la mettant en demeure de régler dans le même délai le solde débiteur de 1.482,37 euros. Ce courrier a été présenté le 10 janvier 2024 à sa destinataire mais n’a pas été réclamé par celle-ci.
La confirmation de la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX04] a été réalisée par courrier recommandé en date du 16 février 2024 faisant état d’un solde débiteur au 5 février précédent à hauteur de 1.775,64 euros, outre 0,99 euros d’intérêts. Ce courrier a été présenté à sa destinataire le 23 février suivant sans être réclamé par l’intéressée.
La SA Banque populaire Val de France établit dans ces conditions la régularité de la résiliation de la convention de compte à laquelle elle a procédé et le bien-fondé de sa créance à hauteur de 1.776,63 euros.
Elle justifie en outre de l’engagement de caution solidaire « tous engagements » de M. [H] en date du 6 avril 2021, garantissant toutes les obligations de l’EARL des [Adresse 8] dans la limite de 39.000 euros.
L’EARL des [Adresse 8] et M. [H] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la SA Banque populaire Val de France la somme de 1.776,63 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024.
Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire des deux contrats de prêt :
Aux termes des articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’analyse des pièces versées aux débats par la SA Banque populaire Val de France révèle que les échéances du prêt n° 08815065 sont demeurées impayées à compter du 30 octobre 2023. Il en va de même des échéances mensuelles du prêt n° 08811799, qui n’ont plus été acquittées à compter du 30 mai 2023, à l’exception d’un versement de 519,07 euros intervenu le 21 septembre 2023 qui ne semble pas avoir été intégré au décompte effectué par la banque. Un tel manquement de l’emprunteur à son obligation contractuelle de règlement des échéances convenues s’avère d’une gravité suffisante pour justifier que soit prononcée la résolution des deux contrats litigieux.
La SA Banque populaire Val de France justifie par ailleurs des engagements de caution solidaire de M. [H] s’agissant de ces deux contrats de prêt.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la résolution des contrats de prêt n° 08815065 et n° 08811799 et de condamner solidairement l’EARL des [Adresse 8] et M. [H] à payer à la SA Banque populaire Val de France
la somme de 33.174,82 euros au titre du prêt n° 08811799, outre intérêts au taux conventionnel de 6,50 % à compter du 10 juillet 2024, date de l’acte introductif d’instance ;
la somme de 15.773,48 euros au titre du prêt n° 08815065, outre intérêts au taux conventionnel de 1,8 % à compter du 10 juillet 2024.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum l’EARL des [Adresse 8] et M. [H] à payer à la SA Banque populaire Val de France la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel et qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’EARL des [Adresse 8] et M. [H], parties succombantes, devront supporter in solidum la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Bourges, sauf en ce qu’il a constaté que la déchéance du terme prononcée par la banque dans les contrats de prêt était irrégulière et que la créance n’était donc pas exigible ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la résolution des contrats de prêt n° 08815065 et n° 08811799 ;
CONDAMNE solidairement l’EARL des [Adresse 8] et M. [V] [H] à payer à la SA Banque populaire Val de France
la somme de 33.174,82 euros au titre du prêt n° 08811799, outre intérêts au taux conventionnel de 6,50 % à compter du 10 juillet 2024 ;
la somme de 15.773,48 euros au titre du prêt n° 08815065, outre intérêts au taux conventionnel de 1,8 % à compter du 10 juillet 2024 ;
CONDAMNE solidairement l’EARL des [Adresse 8] et M. [V] [H] à payer à la SA Banque populaire Val de France la somme de 1.776,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 ;
CONDAMNE IN SOLIDUM l’EARL des [Adresse 8] et M. [V] [H] à verser à la SA Banque populaire Val de France la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum l’EARL des [Adresse 8] et M. [V] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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