Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 5 décembre 2025, n° 25/00187
TGI Bourges 23 janvier 2025
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CA Bourges
Infirmation partielle 5 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exigibilité des créances

    La cour a constaté que la déchéance du terme était irrégulière, mais a jugé que les créances étaient dues en raison des manquements de l'emprunteur.

  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles

    La cour a jugé que les manquements étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation des contrats de prêt.

  • Accepté
    Frais exposés en justice

    La cour a jugé que l'équité justifiait la condamnation des débiteurs au paiement des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA Banque populaire Val de France a interjeté appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Bourges qui avait débouté la banque de ses demandes, considérant que la déchéance du terme des prêts était irrégulière. La cour d'appel a examiné la régularité de la mise en demeure préalable et a confirmé que la banque n'avait pas respecté les stipulations contractuelles. Toutefois, elle a infirmé le jugement sur d'autres points, prononçant la résolution des contrats de prêt et condamnant solidairement M. [V] [H] et l'EARL des [Adresse 8] à payer les sommes dues, ainsi qu'à verser des intérêts. La cour a également condamné les défendeurs aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 25/00187
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 25/00187
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourges, 23 janvier 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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