Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 25 janv. 2024, n° 22/03588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 27 octobre 2022, N° 19/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 8 ], S.A.S. [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03588 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITVR
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
27 octobre 2022
RG :19/00175
[V]
C/
CPAM DE [Localité 8]
S.A.S. [4]
Grosse délivrée le 25 JANVIER 2024 à :
— Me BUI
— CPAM [Localité 8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 27 Octobre 2022, N°19/00175
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [B] [V]
née le 06 Août 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par M. [L] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 novembre 2016, la SAS [4] a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 8] une déclaration d’accident du travail concernant sa préposée, Mme [B] [V], salariée en qualité de responsable d’exploitation, accident survenu le 8 novembre 2016 à 9h30 et ainsi décrit : ' alors qu’elle était en réunion de service, elle aurait ressenti une douleur dans la poitrine'. Le certificat médical initial, établi le 9 novembre 2016 par le Dr [Z] mentionne ' anxiété relationnelle'.
L’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 8] au titre de la législation relative aux risques professionnels et l’état de santé de Mme [B] [V] a été déclaré consolidé au 1er juillet 2018. Un taux d’incapacité permanente partielle a été reconnu à l’assurée en raison de 'séquelles à type de troubles anxieux réactionnels persistants'.
Par courrier du 10 janvier 2019, Mme [B] [V] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8], de la procédure de conciliation. Après échec de cette procédure, constatée par procès-verbal de carence en date du 12 mars 2020, Mme [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux mêmes fins, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon – contentieux de la protection sociale a :
— débouté Mme [B] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du travail du 8 novembre 2016 ainsi que de toutes ses autres demandes,
— condamné Mme [B] [V] aux dépens (article du 696 du code de procédure civile).
Par déclaration effectuée par voie électronique le 8 novembre 2022, Mme [B] [V] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 03588, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 28 novembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [B] [V] demande à la cour de :
— l’accueillir en son appel et le dire bien-fondé,
— juger y avoir lieu à réformer en toutes ses dispositions le Jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire d’Avignon rendu le 27 octobre 2022,
Et statuant de nouveau,
— juger que la société [4] a commis une faute inexcusable ayant causé l’accident dont elle a été victime le 8 novembre 2016,
En conséquence,
— ordonner la majoration au maximum de la rente servie à elle en application des dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [4] à l’indemniser de l’ensemble des préjudices par elle subis suite à l’accident du 8 novembre 2016,
Avant dire droit sur son indemnisation :
— ordonner une expertise médicale de l’intéressée,
— désigner à cet effet tel expert psychiatre et/ou psychologue qu’il plaira, avec pour mission
' d’examiner Mme [B] [V] après avoir pris connaissance et au besoin s’être fait communiquer son entier dossier médical,
' de s’adjoindre au besoin tout sapiteur,
' de déterminer la date de consolidation de Mme [B] [V] ,
' de donner son avis dans les conditions habituelles des conséquences pour Mme [B] [V] du choc traumatique survenu le 8 novembre 2016 et notamment selon la nomenclature Dintilhac:
— déterminer les préjudices temporaires de la victime directe, dépenses de santé actuelles,
frais divers, perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique temporaire,
— déterminer les préjudices permanents de la victime directe, dépense de santé future
comme la prise d’anti dépresseur et anxiolytique futurs, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelles distinctes du préjudice du déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice d’agrément (y compris préjudice sexuel et tout trouble ressentis dans les conditions d’existence), préjudice d’établissement, préjudice permanent exceptionnel, souffrances physiques et morales endurées,
— déterminer les préjudices extra patrimoniaux évolutifs : préjudices liés à des pathologies évolutives,
— et d’une manière générale déterminer tous préjudice subis par la victime directe et les victimes indirectes suite à l’accident du 8 novembre 2016,
' de communiquer son pré-rapport aux parties et de déposer son rapport au greffe dans le délai imparti,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans ne faisait pas droit à la demande expertale,
— condamner la société [4] à lui verser la somme de :
— 20.000 euros au titre de préjudice moral,
— 20.000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— débouter les intimées de leurs demandes et conclusions contraires,
— condamner la société [4] à lui verser une somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [4] aux entiers dépens,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 8].
Au soutien de ses demandes, Mme [B] [V] fait valoir que :
— la réunion du 8 novembre 2016 est intervenue dans un contexte de surcharge de travail qu’elle subissait dans l’indifférence la plus totale de son employeur,
— l’embauche d’un nouveau responsable d’exploitation ne l’avait pas soulagée puisque les responsables multi-sites des secteurs sous la responsabilité de ce dernier continuaient à la solliciter,
— les méthodes managériales utilisées par Mme [I] qui a choisi de lui faire des reproches en présence de l’ensemble des salariés du site de Meyrieul l’a placée dans une situation de danger en raison des risques encourus pour sa santé mentale, dans un contexte de grande fatigue et d’épuisement,
— à l’issue de cette réunion, l’employeur n’a rien fait pour remédier au désarroi dans lequel elle se trouvait,
— cette réunion est intervenue dans un contexte de harcèlement de sa supérieure hiérarchique dont elle a fait l’objet à plusieurs reprises,
— l’employeur n’a pas tenu compte en amont de la réunion du 8 novembre 2016 de la surcharge de travail qu’elle subissait depuis plusieurs mois, et n’a pas accompagné la prise de fonction de M. [G], et les dysfonctionnements subséquents,
— la Caisse Primaire d’assurance maladie a procédé à son enquête par téléphone et Mme [I] a exercé des pressions sur les salariés qui ont été entendus,
— lors de cette première réunion de travail tenue par Mme [I] le 8 novembre 2016, sans ordre du jour, celle-ci a choisi de la questionner devant tous les collaborateurs sur les dysfonctionnements constatés plutôt que de s’entretenir individuellement avec elle, et de l’humilier devant eux, ce qui constitue un abus de pouvoir de l’employeur,
— malgré l’état dans lequel elle se trouvait à l’issue de la réunion, elle a poursuivi son travail toute la journée, mais également le lendemain matin, mais aucun représentant de la société n’a pris d’initiative pour venir à son secours, l’écouter, tenter de rattraper les dégâts causés par la réunion,
— son humiliation s’est poursuivie dans le cadre de sa procédure de licenciement,
— l’employeur a compromis sa santé mentale et a gravement méconnu son obligation de sécurité, et par conséquent commis une faute inexcusable au sens de l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale,
— ses demandes indemnitaires sont fondées en raison des conséquences des faits et de sa situation personnelle.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS [4] demande à la cour de:
A titre principal :
— débouter Mme [B] [V] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 27 octobre 2022,
A titre subsidiaire :
— sur la demande d’expertise médicale judiciaire, limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale,
— sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, réduire le cas échéant la somme allouée à ce titre à de plus justes proportions.
Au soutien de ses demandes, la SAS [4] fait valoir que :
— la faute inexcusable doit s’apprécier à l’aune de ce qui s’est passé avant la réunion, et pendant la réunion,
— elle n’a jamais été alertée avant cette réunion de la surcharge de travail de Mme [B] [V] et a réagi après cette réunion en prenant immédiatement des mesures pour rappeler les charges de chacun,
— Mme [B] [V] elle-même reconnait que Mme [I] a été informée lors de cette réunion qu’elle continuait à s’occuper des secteurs dévolus à M. [G],
— le médecin du travail l’a déclarée apte à son poste le 6 septembre 2016 et n’a fait mention d’aucune surcharge de travail, elle ne pouvait dès lors avoir conscience d’aucune fragilité de sa salariée,
— les dysfonctionnements évoqués lors de la réunion du 8 novembre 2016 ne concernaient pas que Mme [B] [V],
— les témoignages produits par Mme [B] [V] sont en totale contradiction avec ceux recueillis lors de l’enquête administrative diligentée par la Caisse Primaire d’assurance maladie,
— les griefs formulés par Mme [B] [V] concernant son licenciement ne sauraient fonder sa demande de reconnaissance de faute inexcusable puisqu’ils sont postérieurs à l’accident invoqué,
— subsidiairement, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, dont il faut revoir la mission en la limitant à l’évaluation des préjudices indemnisables dans le cadre de la présente instance.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 8] demande à la cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables,
— notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
— la date de consolidation,
— le taux d’IPP,
— les pertes de gains professionnels actuels,
— plus généralement tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le Livre IV du code de la sécurité sociale dont :
* les dépenses de santé future et actuelle,
* les pertes de gains professionnels actuels,
* l’assistance d’une tierce personne …
— lui donner acte ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du ' référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel’ habituellement retenu par les diverses cours d’appel,
— dire et juger qu’elle sera tenue d’en faire l’avance à la victime,
— au visa de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de lui reverser l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, et ce y compris les frais d’expertise,
— en tout état de cause, elle rappelle toutefois qu’elle ne saurait être tenue à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, les circonstances matérielles de l’accident subi par Mme [B] [V] le 8 novembre 2016, sont décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le lendemain, soit ' alors qu’elle était en réunion de service, elle aurait ressenti une douleur dans la poitrine'. Le certificat médical initial, établi le 9 novembre 2016 par le Dr [Z] qui a diagnostiqué une 'anxiété relationnelle’ est compatible avec les faits ainsi décrits.
Pour démontrer la faute inexcusable de son employeur, Mme [B] [V] fait valoir qu’elle était dans une situation de surcharge de travail depuis plusieurs mois, sans réaction de son employeur, ce qui l’a rendue vulnérable ; et que Mme [I] malgré son état n’a pas hésité à formuler des récriminations à son égard dans le cadre d’une réunion en présence d’autres personnes plutôt que d’avoir recours à un entretien en privé. Elle reproche également à son employeur de ne pas avoir pris de mesure après cette réunion pour rétablir un dialogue face à son désarroi et d’avoir poursuivi des comportement humiliants en exigeant la restitution immédiate de la voiture de service, et ensuite dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude dont elle a fait l’objet.
Au soutien de ses affirmations, Mme [B] [V] produit notamment:
— un courriel en date du 4 novembre 2016 ayant pour objet ' réunion agence [6]' convoquant 5 personnes dont Mme [B] [V] à une réunion le 8 novembre à 9h ' à la DR de [Localité 5]',
— une attestation de M. [D] qui se présente comme responsable d’agence et supérieur hiérarchique de Mme [B] [V], qui indique ' Durant cette réunion, le seul sujet abordé a été le travail et l’organisation de ma collaboratrice directe, Mme [B] [V]. J’ai été surpris de la tournure des choses car n’étant pas à l’origine de cette réunion, j’ai trouvé que cela ressemblait à un procès. Madame [I] a demandé à l’ensemble des personnes présentes de formuler leurs griefs envers Mme [V]. L’ambiance est rapidement devenue pesante et donnait l’impression de la mise au pilori de Mme [V]. A telle point que Mme [V] a eu les larmes aux yeux et que Monsieur [O] a dit qu’il se sentait mal à l’aise et a demandé à quitter la réunion. Après la réunion, j’ai recroisé Me [V], elle semblait profondément affectée et j’ai trouvé qu’elle était physiquement marquée, je lui ai donc conseillé de rentrer chez elle',
— une attestation de Mme [E], qui se présente comme responsable de secteur et indique : ' Nous avons reçu un mail nous indiquant une réunion le 08.11.2018 à 09.00 sans en connaître l’ordre. Je pensais que ce n’était qu’une simple réunion de travail. La directrice régionale animait la réunion et nous a posé la question suivante : qu’avez-vous a reprocher au management de Mme [V] ' Nous devions dire à toute de rôle ce qu’on lui reprochait et pointer les dysfonctionnements rencontrés. J’ai été surprise des propos employés à son encontre par la directrice régionale lors des échanges, cela nous avait mis mal à l’aise avec mon collègue qui avait demandé que nous sortions afin de laisser Madame [V] avec la Direction. La directrice régionale a refusé et nous avons continué la réunion.
A la sortie de cette réunion, Mme [V] était dans un état pitoyable et en pleur, elle avait du mal à reprendre sa respiration et à reprendre ses esprits. Je n’avais jamais assisté à une réunion de la sorte depuis que je suis chez [4], le sujet de la réunion étant dirigé contre Mme [V] et non sur l’exploitation'
— un courriel adressé le 08/11/2016 par Mme [I] à l’ensemble des responsables multi-sites concernés les invitant à ne plus la solliciter et indiquant ' Je vous rappelle que depuis le 5 septembre 2016, vous êtes rattachés hiérarchiquement à Mr [F] [G], Responsable d’exploitation. En conséquence, je vous demande de bien vouloir vous adresser à lui en cas de demande ou de difficulté. [B] [V] gère le périmètre des Bouches du Rhône uniquement',
— son procès-verbal d’audition dans le cadre de l’enquête diligentée par la Caisse Primaire d’assurance maladie qui reprend ses propres déclarations par lesquelles l’appelante indique que Mme [I] a demandé aux personnes présentes ce qu’elles avaient à lui reprocher et face aux demandes de Mme [P] ( elle ' a dit que j’étais en conflit avec elle je n’étais même pas au courant'), Mme [E] ( ' a dit qu’elle avait besoin d’aide') et M. [O] ( ' a dit qu’il se sentait délaissé’ ) l’a interrogée sur son emploi du temps mais également que Mme [I] a découvert à l’occasion de cette réunion qu’elle continuait à gérer le secteur du nouveau responsable d’exploitation, M. [G],
— le procès-verbal d’audition de Mme [E] dans le cadre de l’enquête de la Caisse Primaire d’assurance maladie, qui précise que Mme [B] [V] est sa responsable, elle lui reproche de ne pas 'être toujours disponible et pas toujours sur le terrain', elle précise concernant la réunion du 8 novembre 2016 que Mme [B] [V] a reconnu les dysfonctionnements sur le terrain, et en argumentant sur sa charge de travail importante jusqu’en septembre, elle précise que ' Mme [B] [V] a eu l’air contrarié et s’est fermée au dialogue', avant de préciser qu’elle avait pleuré pendant un court instant, puis avait repris la parole, elle indique ensuite qu’elle a quitté les lieux avec elle et que dans la voiture, Mme [B] [V] a beaucoup parlé de la réunion, a dit qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle avait du mal à reprendre son souffle,
— la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 8 novembre 2016 par la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 8],
— les pièces relatives à la procédure prud’homales lesquelles sont postérieures au fait accidentel et sont sans incidence sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur relativement à l’accident du travail du 8 novembre 2016,
— l’avis d’aptitude du médecin du travail en date du 6 septembre 2016,
— les pièces médicales, dont le certificat médical du Dr [T] en date du 29 août 2022 qui indique qu’elle n’avait jamais connu d’épisode dépressif avant cet événement, soit la réunion du 8 novembre 2016.
La SAS [4] conteste toute connaissance d’une situation de surcharge de travail de Mme [B] [V], et de vulnérabilité de cette dernière au moment de la réunion du 8 novembre 2016 au cours de laquelle ont été évoqués des dysfonctionnements concernant plusieurs services, et non pas uniquement la situation de Mme [B] [V], et explique avoir réagi dès la fin de cette réunion au cours de laquelle Mme [I] a appris que la salariée intervenait toujours pour gérer le secteur de M. [G], par l’envoi d’un message aux responsables de secteur concernés pour leur rappeler les domaines de compétence de chacun.
Au soutien de ses affirmations, la SAS [4] produit:
— l’audition de Mme [I] dans le cadre de l’enquête de la Caisse Primaire d’assurance maladie, laquelle précise que la réunion du 8 novembre 2016 ' avait pour but d’échanger sur les difficultés rencontrées par chacun afin de trouver de façon collégiale des solutions pour améliorer les problématiques', ' chacun s’est exprimé sur son ressenti du travail et les difficultés rencontrées au quotidien, (…) Mme [E] et M. [O] ont évoqué le manque d’accompagnement ponctuel de Mme [V] sur des situations exceptionnelles’ ' les dysfonctionnements évoqués ne concernaient pas uniquement [B] [V] mais tous les interlocuteurs présents à la réunion’ ' A un moment, Mme [V] [B] a eu l’air contrariée et a eu les larmes aux yeux mais elle s’est rapidement reprise et elle n’a jamais dit qu’elle avait une douleur à la poitrine, et personne ne s’est aperçu d’un quelconque incident',
— une attestation de Mme [B] [E] qui indique ' nous avons évoqué lors de cette réunion les différents dysfonctionnements liés à l’agence et à nos secteurs. Il nous a été demandé les difficultés rencontrées, et nos attentes concernant le fonctionnement de l’agence. Madame [V] n’a pas pris position'
— une attestation de M. [D] qui indique ' cette réunion avait pour objet de faire un point sur l’organisation opérationnelle et administrative des secteurs. Les collaborateurs de Mme [B] [V] ont demandé à avoir plus d’accompagnement dans leurs missions au quotidien car ils se sentent seuls. Mme [B] [V] a dit qu’elle s’était débrouillée seule et qu’ils pouvaient faire pareil. Elle précisa à [C] [O], un de ses collaborateurs qu’il ne savait pas se débrouiller. Je lui ai rappelé que ses collaborateurs étaient en demande depuis longtemps et qu’il fallait qu’elle mette en oeuvre un management de proximité. En clôturant la réunion, Mme [I], directrice régionale a renouvelé sa confiance et ses encouragements dans l’amélioration des points évoqués. A aucun moment, Mme [B] [V] ne s’est plainte d’une quelconque douleur ou malaise',
De fait, les éléments invoqués par Mme [B] [V] qui sont survenus postérieurement au fait accidentel, la demande de restitution du véhicule de service ou la procédure de licenciement, ne peuvent caractériser la faute inexcusable de l’employeur qui s’apprécie au moment du fait accidentel, c’est-à-dire la réunion du 8 novembre 2016.
S’agissant de la connaissance par la SAS [4] d’une situation de danger à laquelle Mme [B] [V] aurait été exposée, il ressort des propres déclarations de Mme [B] [V] que c’est à l’occasion de la réunion du 8 novembre 2016 que sa supérieure hiérarchique a été informée du fait que malgré l’embauche d’un second responsable d’exploitation elle continuait à gérer le secteur qui était désormais attribué à ce dernier.
Par ailleurs, aucun élément n’est produit concernant une information de l’employeur d’une situation de fragilité de Mme [B] [V], laquelle n’a pas plus signalé au médecin du travail quelques semaines avant sa réunion qu’elle était dans une situation délicate au niveau professionnel. Un des certificats médicaux produits par Mme [B] [V] confirme les propos de l’employeur selon lesquels elle n’a avant novembre 2016 jamais présenté de problèmes de santé particuliers et notamment d’épisode dépressif.
S’agissant de la réunion du 8 novembre 2016, l’existence de difficultés au sein de l’équipe de Mme [B] [V] n’est pas remise en cause par les témoignages produits. Le choix de réunir les personnes concernées, hors toute information de l’employeur d’une situation de fragilité pour sa salariée, ne peut être considéré comme une mise en danger de cette dernière, étant observé qu’était présent à cette réunion le supérieur hiérarchique direct de la salariée.
Quant au déroulement de la réunion, aucun des témoignages n’apporte d’explications sur ce qui a été dit précisément par Mme [I] au cours de celle-ci, les personnes présentes dénonçant la 'mise au pilori’ de Mme [B] [V] ou son procès, sans pour autant préciser ce qui a été dit, ni par qui. Alors que 4 autres personnes sont présentes à cette réunion, en plus de Mme [B] [V] et de Mme [I], il n’est donné aucune explication sur le fait que, par exemple, le supérieur direct de Mme [B] [V], M. [D] serait intervenu au soutien ou au contraire pour formuler des reproches par rapport à sa collaboratrice.
Les témoignages successifs contradictoires de Mme [E] ou de M. [D] interrogent au surplus sur leur sincérité.
En conséquence, et sans nier la réalité du malaise ressenti par Mme [B] [V] lors de la réunion du 8 novembre 2016 et la dégradation de son état de santé, force est de constater que Mme [B] [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que son employeur, la SAS [4], aurait eu ou dû avoir conscience d’une situation de danger à laquelle elle était exposée et n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il en résulte qu’aucune faute inexcusable de la SAS [4] n’est à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Mme [B] [V] le 8 novembre 2016.
La décision déférée qui a statué en ce sens et débouté Mme [B] [V] de ses demandes indemnitaires sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [B] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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