Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 22 décembre 2023, N° 21/00388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00164
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLDE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 22 Décembre 2023 – RG n° 21/00388
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 06 octobre 2025, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC,Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale d’un jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [4].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [C] [B] était salariée de la société [4], en qualité d’employée commerciale, lorsqu’elle a été victime d’un accident du travail le 9 août 2017.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour mentionne : 'emballage de cartons de DVD – lors du déplacement des cartons, [P] s’est fait mal au dos'.
Le certificat médical initial du 9 août 2017 décrit une lombalgie aiguë apparue lors du déplacement de cartons et de DVD, avec des douleurs dorsales diffuses.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident (date non précisée).
L’état de santé de Mme [C] [B] a été considéré comme consolidé à la date du 5 novembre 2020.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 11 %, dont 1 % au titre du coefficient professionnel, en raison des séquelles consistant en une fracture tassée de T7 et un enfoncement pluri-étagé des plateaux inférieurs de L2, avec lombalgies récidivantes nécessitant un suivi kinésithérapique régulier.
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté implicitement sa demande.
L’employeur a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester cette décision implicite de rejet.
Le docteur [X], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport après examen contradictoire et étude du dossier médical.
Il a conclu à une incapacité permanente partielle de 8 %, sans coefficient professionnel.
Par jugement en date du 22 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [4],
— entériné les conclusions du docteur [X],
— fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [C] [B], à compter du 5 novembre 2020,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 janvier 2024.
Par conclusions déposées le 14 mai 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré qui a fixé à la date de la consolidation de l’état de santé de Mme [C] [B] suite à son accident du travail du 9 août 2017 un taux d’IPP de 8 % alors même que le médecin conseil de la caisse l’avait fixé à 11 % dont 1 % de coefficient professionnel,
— confirmer la fixation du taux d’IPP de Mme [C] [B] dans les rapports caisse/employeur à 11 % dont 1 % de coefficient professionnel, taux justifié par le barème ATMP et le licenciement pour inaptitude de l’assurée suite à l’évolution des séquelles de l’assurée.
Par écritures déposées le 28 juillet 2025, soutenues oralement par son conseil, la société intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— fixer le taux d’IPP à 8 %.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens invoqués à l’appui des prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse.
La caisse soutient que le taux d’IPP de 11 %, dont 1 % de coefficient professionnel, a été fixé conformément aux articles L. 434-2, R. 434-31 et R. 434-32 du Code de la sécurité sociale et au barème indicatif AT/MP.
Elle reproche à l’expertise du docteur [X] d’être trop sommaire et insuffisamment motivée, et estime que le tribunal a sous-évalué le taux en le ramenant à 8 %.
Elle conteste aussi la suppression du coefficient professionnel, rappelant que la salariée a été licenciée pour inaptitude directement liée à l’accident, justifiant selon elle le maintien du 1 %.
La société invoque un défaut de communication du rapport médical, la caisse n’ayant transmis que des conclusions sans l’avis motivé du médecin-conseil.
Ce manquement, selon elle, viole le principe du contradictoire et rend la décision inopposable à l’employeur.
Elle soutient que la caisse ne justifie pas le taux de 11 %, alors que l’expert judiciaire [X], après examen complet, a conclu à un taux de 8 % sans coefficient professionnel, en raison d’un état antérieur dégénératif et de l’absence de retentissement professionnel notable.
I. Sur le grief tiré du défaut de communication du rapport d’incapacité permanente
La société soutient que la caisse n’a pas communiqué le rapport d’incapacité permanente au moment de la notification du taux de 11 %, empêchant ainsi l’exercice du contradictoire.
La caisse, dans ses conclusions, ne conteste pas expressément ce fait et ne produit pas le courrier de transmission du rapport litigieux.
Elle soutient seulement que le taux de 11 % a été régulièrement fixé par le médecin-conseil selon le barème indicatif d’invalidité et correspond à la réalité des séquelles décrites.
Si la communication du rapport d’incapacité permanente n’est pas établie, les premiers juges ont ordonné une expertise judiciaire contradictoire, à laquelle la société a pu participer.
Le débat médical a donc été intégralement réouvert et contradictoirement instruit.
En outre, aucune disposition légale n’impose à la caisse de transmettre à l’employeur le rapport d’IPP.
Ce moyen sera donc écarté, étant de surcroît souligné que si la société invoque ce moyen pour conclure à l’inopposabilité de la décision attributive de l’IPP à son encontre, force est de constater que dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite uniquement la confirmation du jugement entrepris.
II. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux global de 11 %, dont 1 % au titre du coefficient professionnel, au vu des séquelles objectivées après la consolidation intervenue le 5 novembre 2020.
Son rapport décrit une fracture tassée de T7 et un enfoncement du plateau inférieur de L2, consécutifs à un effort de soulèvement, traités par repos, antalgiques, raloxifène et rééducation kinésithérapique, avec persistance de dorsolombalgies chroniques mais sans déficit sensitivo-moteur ni atteinte radiculaire.
Le praticien a précisé que ces lésions entraînaient une gêne fonctionnelle modérée, traduite par des douleurs à la flexion et à la station prolongée, sans limitation articulaire majeure.
Se référant au barème indicatif d’invalidité AT/MP, il a rappelé que les tassements vertébraux multiples sans atteinte neurologique relèvent d’un taux compris entre 10 % et 15 %, selon l’intensité de la douleur et la persistance de la gêne.
Il a ainsi fixé le taux à 11 % en retenant un retentissement fonctionnel réel mais partiel.
L’expert judiciaire désigné par le tribunal a confirmé la nature traumatique des lésions et leur stabilité à la date de consolidation, tout en retenant un taux inférieur de 8 %, sans coefficient professionnel.
Il a relevé une mobilité du tronc globalement conservée et une absence d’atteinte neurologique, évoquant toutefois un terrain ostéoporotique et dégénératif ayant pu contribuer à la fragilisation du rachis.
Le rapport d’expertise ne comporte cependant aucun document médical antérieur à l’accident établissant l’existence d’une telle pathologie avant les faits, ni élément chiffré permettant d’en mesurer l’incidence sur les séquelles post-traumatiques.
L’expert confirme par ailleurs la persistance de douleurs lombaires à l’effort, sans limitation articulaire notable, situation précisément visée par la catégorie médiane du barème.
Ainsi, la description clinique contenue dans son rapport, douleurs à la station prolongée, gêne à la flexion, absence de déficit moteur, correspond aux critères du taux de 10 à 15 % retenus par le service médical.
Il résulte en outre de la note du médecin-conseil que l’accident a révélé un état pathologique antérieur muet, sans traitement actif, et l’a aggravé.
Il convient ainsi d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme, les lésions multiples résultant d’un même accident et présentant la même fonction.
Ses constatations sont les suivantes : « Enfoncement plateau L2, soit IPP 5 % ; Tassement trapézoïdal D7, soit IPP 5 % ; les taux s’additionnent, le paragraphe du barème est unique. »
Cette analyse repose sur des constatations radiologiques concordantes (Dr [K], 2018 ; Dr [H], 2018) et sur l’application directe du § 3-2 du barème indicatif AT/MP, qui prévoit pour de telles atteintes vertébrales sans déficit neurologique une fourchette comprise entre 10 % et 15 %.
Aucune des pièces médicales produites ne contredit l’évaluation du médecin-conseil de la caisse quant à l’intensité de la gêne fonctionnelle, ni ne démontre que les séquelles seraient moindres que celles décrites dans son rapport.
Le taux de 10 % retenu par la caisse, se situant dans la limite inférieure de la fourchette barémique, traduit donc une appréciation cohérente et médicalement justifiée.
En conséquence, il convient par voie d’infirmation de retenir un taux médical d’IPP de 10 %.
III. Sur le coefficient professionnel
L’article L. 434-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité peut être majoré pour tenir compte du retentissement professionnel de l’infirmité.
Il est établi que Mme [C] [B] a été déclarée inapte par le médecin du travail à la suite de la consolidation et licenciée pour inaptitude.
Le lien entre cette inaptitude et l’accident du travail n’est pas contesté.
Le coefficient professionnel de 1 % retenu par la caisse est donc justifié par la perte d’emploi directement imputable aux séquelles de l’accident.
L’ensemble des pièces médicales et administratives démontre ainsi que la caisse a procédé à une évaluation conforme au barème indicatif d’invalidité, tenant compte à la fois du retentissement fonctionnel et professionnel.
Le jugement du 22 décembre 2023 sera donc infirmé et un taux global de 11 % sera retenu.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Fixe à 11 %, dont 1 % au titre du coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente de Mme [C] [B] suite à l’accident du travail du 9 août 2017 ;
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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