Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 juin 2025, n° 24/03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03266 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI53M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 novembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/06178
APPELANTE
La SA YOUNITED, sociéété anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 517 586 376 00058
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Younited a émis une offre de crédit personnel n° CFR202005063WSBVXX d’un montant en capital de 18 000 euros remboursable en 60 mensualités de 343,97 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,52 %, le TAEG s’élevant à 5,66 %, soit une mensualité avec assurance de 373,34 euros dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [U] [X] selon signature électronique du 7 mai 2020.
Suite au non-paiement d’échéances, la société Younited a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 17 juillet 2023, elle a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2023, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [X] au paiement de la somme de 8 457,41 euros sans intérêts même au taux légal, débouté la société Younited de ses autres demandes, de sa demande de capitalisation des intérêts, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir relevé que le contrat avait été signé par voie électronique, il a considéré qu’il était suffisamment établi que le contrat avait été signé par M. [X] dont la copie du passeport était produite, il a contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a retenu que le FICP avait été consulté plus de 7 jours après la signature du contrat alors que la date de déblocage des fonds n’était pas mentionnée et que le contrat ne contenait pas d’informations suffisantes alertant l’emprunteur sur les conséquences du crédit la clause de reconnaissance n’étant pas suffisante à cet égard.
Il a déduit de la somme de 18 000 euros empruntée celle de 9 542,59 euros représentant les sommes remboursées et il a condamné M. [X] à payer la somme de 8 457,41 euros.
Pour assurer l’effectivité de la sanction, il a écarté tout intérêt même légal.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 février 2024, la société Younited a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 avril 2024, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a rejeté sa demande de capitalisation des intérêts et de frais irrépétibles,
— à titre principal de condamner M. [X] à lui payer la somme de 13 960,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % l’an à compter du 18 juillet 2022 et à titre subsidiaire de l’assignation,
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de le condamner à lui payer la somme de 13 960,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le déblocage des fonds date du 22 mai 2020 et qu’elle en justifie de telle sorte que le FICP a bien été consulté avant et se prévaut des dispositions de l’article L. 312-24 du code de la consommation.
Elle soutient que la FIPEN a bien été remise ainsi qu’il résulte de la production de la liasse complète et du fichier de preuve et que le devoir d’explication repose sur la remise de la FIPEN.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [X] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [X] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 8 avril 2024 remis à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a fait parvenir au conseil de la banque par RPVA du 8 avril 2025 un avis soulevant la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour :
— production d’un document pour démontrer la consultation du FICP ne paraissant pas répondre aux prescriptions de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020,
— absence de production s’agissant d’un contrat signé par voie électronique d’une fiche de dialogue signée ou certifiée exacte et si le crédit porte sur plus de 3 000 euros, des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche comportant 1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur et 2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur et 3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur,
— absence de preuve de remise de la FIPEN,
et l’invitant à produire tout justificatif et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut, et ce au plus tard le 15 mai 2025.
La société Younited a répondu s’agissant du FICP qu’elle produisait une capture d’écran répondant à l’exigence de la production du support durable de l’article 13 du 26 octobre 2010.
S’agissant de la fiche de dialogue constituant les pages 2 et 3 de la liasse contractuelle qui avait été remise et signée et que la cour avait déjà admis cette signature et concernant la FIPEN qu’elle avait répondu sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 7 mai 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Il convient d’observer que le jugement a été rendu en première page au nom de « M. [U] [T] » en première page mais qu’il vise ensuite M. [U] [X] et que tel est bien le nom qui figure sur la copie de la pièce d’identité produite. Il convient donc de rectifier la première page du jugement rendu le 9 novembre 2023.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l’action de la société Younited au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la preuve du contrat, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la déchéance du terme et les sommes dues
A l’appui de ses prétentions, elle produit la liasse contractuelle composée de 18 pages adressée à M. [X] et composée de l’offre de crédit signée électroniquement et établie au nom de M. [X] avec en page 1 l’encadré de l’offre détaillant les caractéristiques du contrat, en pages 2 et 3 la fiche de dialogue complétée, en pages 4 à 6 la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN), en page 7, le formulaire de rétractation, en pages 8 à 14, les conditions du contrat et la convention de preuve, en pages 15 et 16 la notice d’assurance, en page 17 l’adhésion à l’assurance. Le numéro de l’offre se retrouve en haut de chaque document pris individuellement.
Elle communique aussi les éléments d’identité (carte d’identité), de domicile (quittance de loyer) et de solvabilité (bulletin de salaire et avis d’imposition).
Le contrat contient en première page de la liasse la mention suivante : « Signé par [U] [X], le 07/05/2020, – signed with Universign ».
La société Younited produit également un dossier de recueil de signature électronique comprenant un fichier de preuve avec la chronologie de la transaction établi par la société Universign pour la société Younited Credit, le certificat de conformité de la société Universign et l’agrément de l’ANSSI.
Aux termes du fichier de preuve, il apparaît tout d’abord que le numéro de l’offre de crédit – CFR202005063WSBVXX – mentionné sur toutes les pages du contrat, est bien celui reproduit en haut du fichier de preuve au titre de la « référence externe » du Parcours client ' du fichier Universign, constituant ainsi une traçabilité entre l’offre de crédit établi aux nom et prénom de M. [X] et fichier de preuve.
Il est précisé que dans le cadre de la transaction référencée [Numéro identifiant 6], Universign atteste qu’ont été chargées les 18 pages du document et que le signataire identifié comme [U] [X] et dont l’adresse mail est [Courriel 8] a procédé le 7 mai 2020 à 1 heure 47 minutes et 57 secondes à la signature électronique des documents présentés.
Ainsi, l’appelante démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis par SMS sur le numéro de téléphone portable de M. [X] (numéro sur le fichier de preuve identique à celui apparaissant sur la fiche dialogues et charges) qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son téléphone, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique et que tous les documents susvisés qu’elle produit lui ont été remis dont la FIPEN.
S’agissant du devoir d’explication, l’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, qu’il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement et que ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur sous peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue à l’article L. 341-2 du même code.
Aucune forme n’est toutefois prescrite en ce qui concerne ces explications qui s’appuient sur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) prévue par l’article L. 312-12 du code de la consommation dont l’absence est sanctionnée par une déchéance totale du droit aux intérêts.
La cour constate que la FIPEN a été remise et qu’il a en outre été attesté par M. [X] que, sur la base de cette fiche, ont été reçues d’une part les explications permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à la situation financière et d’autre part les informations quant aux conséquences d’une éventuelle défaillance dans les remboursements.
Ce faisant, la société Younited établit suffisamment avoir respecté son devoir d’explication et aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
S’agissant de la consultation du FICP, l’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2).
S’agissant de la date de conclusion du contrat, la société Younited soutient à juste titre qu’elle doit s’établir en application l’article L. 312-24 du code de la consommation qui énonce que « Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur ».
En l’espèce, l’offre préalable a été acceptée le 7 mai 2020 et il n’a pas été fait usage du délai de rétractation de 14 jours de l’article L. 312-19. Aucun agrément n’a été formellement notifié mais la date de mise à disposition des fonds est le 22 mai 2020. C’est donc à cette date que le contrat est devenu parfait et dès lors, une consultation du FICP le 20 mai 2020 répond aux exigences de ces textes. Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue du fait de la date.
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
Logo de l’établissement
L’établissement': code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire
Ce texte prévoit donc un formalisme qui n’était pas exigé par la version antérieure à la modification effectuée par l’arrêté du 17 février 2020 et dès lors une simple copie d’écran est insuffisante. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue et le jugement qui l’a prononcée doit être confirmé sur ce point.
Le contrat de crédit comporte une clause de déchéance du terme et la banque produit l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 7 avril 2022 enjoignant à M. [X] de régler l’arriéré de 806,42 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 juillet 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte qu’elle se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues ce qu’il convient de constater au dispositif.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déduit de la somme de 18 000 euros empruntée celle de 9 542,59 euros représentant les sommes remboursées et qu’il a condamné M. [X] à payer la somme de 8 457,41 euros. Il doit donc être confirmé sur ce point.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Younited doit donc être déboutée sur ce point et le jugement confirmé en ce qu’il n’a pas accordé cette somme.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,52 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 18 juillet 2022 sans majoration de retard. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’intérêt au taux légal et dit que la somme de 8 457,41 euros ne porterait pas intérêts même au taux légal.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est prohibée pour ce type de crédit à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Younited sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Younited qui succombe en grande partie doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Rectifie le jugement du 9 novembre 2023 en ce sens que M. [U] [T] mentionné en page de garde doit se lire M. [U] [X] ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la somme de 8 457,41 euros ne porterait pas intérêts même au taux légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Younited recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [U] [X] à payer les intérêts au taux légal produits par la somme de 8 457,41 euros à compter du 18 juillet 2022 ;
Condamne la société Younited aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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