Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er août 2025, n° 25/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01354 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKPF
N° de Minute : 1361
Ordonnance du vendredi 01 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [L] [P]
né le 06 Avril 1993 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Modeste MBULI BONYENGWA, avocat au barreau de LILLE, et de M. [W] [O] interprète en langue lingala, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant,
Représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué par Me DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 01 août 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à [Localité 1], le vendredi 01 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 juillet 2025 notifiée à 17H32 à M. [Z] [L] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Modeste MBULI BONYENGWA, avocat au barreau de LILLE, venant au soutien des intérêts de M. [Z] [L] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 juillet 2025 à 17H00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [L] [P] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 27 juillet 2025 notifié à 14h30 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise par Mme la préfète du Loiret le 12 septembre 2024.
Par ordonnance du 30 juillet 2025 rendue à 17h32, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Par déclaration du 31 juillet 2025 à 17h00, M [T] [L] [P] a interjeté appel de cette décision en sollicitant:
— l’infirmation de l’ordonnance dont appel,
— la mainlevée du placement en rétention administrative,
— la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la garde-à-vue est irrégulière au regard des dispositions de l’article 63-3 du code de procédure pénale, tenant au retard d’appel à l’avocat par le biais du bâtonnier et à l’information tardive du procureur de la garde-à-vue et sollicite d’être assigné à résidence judiciaire, dans la mesure où il a fourni des documents d’identité congolais.
Le conseil du préfet sollicite la confirmation de la décision, l’intéressé ne présentant aucun grief puisqu’il a été assisté d’un avocat en garde à vue et à l’audience et ne justifiant pas d’un passeport, la véracité des documents d’identité produits n’étant pas établie.
M. [T] [L] [P] a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la garde-à-vue
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur l’exception de procédure soulevée devant lui, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Sur l’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’il a remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité contre récépissé ou de tout autre document justificatif de son identité. Le juge doit, outre les garanties d’hébergement et de ressources, apprécier les garanties présentées par l’étranger au regard de sa volonté d’organiser son propre départ de France.
M. [T] [L] [P] ne disposant pas d’un passeport en cours de validité, comme d’ailleurs de toute autre pièce d’identité originale, c’est à juste titre que le premier juge a constaté qu’il ne remplit pas les conditions permettant d’obtenir une assignation à résidence judiciaire.
L’ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée.
Par suite, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01354 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKPF
1361 DU 01 Août 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 01 août 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [Z] [L] [P]
L’interprète
L’avocat de M. [Z] [L] [P]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [Z] [L] [P] le vendredi 01 août 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [H] [R] le vendredi 01 août 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 01 août 2025
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