Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 nov. 2025, n° 25/06970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06970 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRJ5
Du 28 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [W]
né le 01 Février 1994 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d’office, et de monsieur [V] [H], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, , avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 5.07.2023 notifiée par le préfet de la Seine [Localité 5] à Monsieur [C] [W] le même jour;
Vu l’arrêté du préfet de La Seine [Localité 5] en date du 27.09.2025 portant placement en rétention de Monsieur [C] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à l’interessé;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2.10. 2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [C] [W] pour une durée de vingt-six jours, confirmée par le premier président de la cour d’appel de Versailles du 3.10.2025;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 27.10.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [C] [W] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 26.10.2025, confirmée parle premier président de la cour d’appel de Versailles du 28.10.2025;
Vu la requête de l’autorité administrative du 25 novembre 2025 enregistrée le jour même à 9H08 tendant à une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 26 novembre 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [C] [W] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [C] [W] pour une durée de trente jours à compter du 26 novembre 2025;
Le 27 novembre 2025 à 11h06, Monsieur [C] [W] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 26 novembre 2025 à 14h32 qui lui a été notifiée le même jour à la même heure.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
l’absence de critère légal de prolongation
l’absence de perspectives réelles d’éloignement dans la période légale de rétention au regard du fait que l’Algérie n’a toujours pas répondu aux sollicitations de la préfecture
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [C] [W] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences pour l’éloignement de Monsieur [W] avaient été réalisés.
Monsieur [C] [W] a indiqué qu’il était déjà connu des services, et qu’il était digne de confiance dans la mesure où il avait satisfait à une précédente obligation de pointage.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure. Il sera rappelé que Monsieur [C] [W] n’a pas présenté de passeport et que sa nationalité devait être établie via une demande de reconnaissance au moyen de photographies et des empreintes de l’intéressé. La préfecture justifie en outre de prises d’attache régulières avec les autorités consulaires, les 3.12, 17 et 25 novembre 2025.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur la troisième prolongation et les perspectives d’éloignement
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les perspectives d’éloignement s’entendent comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, peu important l’état des relations diplomatiques entre les deux pays concernés, lesquelles sont susceptibles d’évolution.
En l’espèce, il sera rappelé que l’intéressé a été interpelé et placé en garde à vue le 26 septembre 2025 pour recel de bien provenant d’un vol, détention non autorisée de stupéfiants et port d’arme de catégorie [3], à savoir un couteau. Il a été placé en rétention administrative ensuite du classement pour irrégularité de la procédure.
Il reconnait avoir, des années durant, utilisé divers alias, notamment afin d’éviter une identification et un retour en Algérie. Sous ces divers alias, il a été signalisé pour des divers faits de nature pénale, notamment des violences aggravées. La menace à l’ordre public est donc caractérisée.
En outre, l’intéressé n’a respecté aucun des précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre par l’autorité administrative les 17 septembre 2020, 19 mai 2021 et 5 juillet 2023.
L’autorité administrative indique par ailleurs qu’il s’est soustrait à une mesure d’assignation à résidence.
Malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d’Algérie, et du fait de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé par l’utilisation d’alias, dont les conséquences restent actuelles.
S’agissant enfin des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n°Y 17-30.979)
Or, la délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 7], le vendredi 28 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne DUVAL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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