Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 27 mars 2025, n° 20/03380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 février 2020, N° 18/01036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/ 30
RG 20/03380
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWRQ
[W] [I]
C/
Etablissement Public ROYAUME DU MAROC PRIS EN SON CONSULAT GENERAL A [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025 à :
— Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01036.
APPELANT
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
ROYAUME DU MAROC, pris en son consulat général à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [I] a été engagé à compter du 1er juin 1976, en qualité d’huissier par le Royaume du Maroc pris en la personne du consulat général du Maroc.
Un contrat écrit a été établi le 15 novembre 2012 qui prévoit des horaires fixes de 9h à 16 du lundi au vendredi avec une pause déjeuner de 30 minutes.
Au dernier état de la relation contractuelle,le salarié occupait un poste au consulat à [Localité 3] où il disposait d’un logement de fonction à titre gratuit.
Le 29 décembre 2017, l’employeur a notifié à M. [I] sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2018 ayant atteint l’âge de 70 ans.
Par requête du 29 mai 2018, M. [I] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 19 février 2020, le conseil de prud’hommes a considéré que la procédure de mise à la retraite du consulat général du Maroc à l’égard de M [W] [I] était régulière ;
Le salarié a été débouté de toutes ses demandes mais le premier juge a condamné l’employeur à verser à M. [I] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquement manifeste à l’obligation de loyauté et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 5 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 juin 2020, M. [I] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE le 19 février 2020 en ce qu’il a :
— Dit et jugé la procédure de mise à la retraite régulière;
— Debouté de ce chef Monsieur [I] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— Debouté Monsieur [I] de ses demandes a titre de rappel de salaire sur les heures d’astreintes et supplémentaires;
— Debouté Monsieur [I] de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes et ce quel qu’en soit l’objet, a savoir :
— 18.306,00 euros titre de l’indemnité compensatrice d’astreinte;
— 1830,60 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents;
— 33.l24,00 euros au titre du rappel de salaire à valoir sur les heures supplémentaires effectuées au titre du rappel de salaire à valoir sur les heures supplémentaires effectuées au titre du temps de travail effectif au cours des astreintes;
— 3.312,40 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents;
— Fixer le salaire mensuel moyen brut reconstitué à la somme de 3.919,47 euros;
— 7.839,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 783,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
— 22.372,33 euros au titre du solde de l’indemnité de mise à la retraite évaluée sur la base du salaire mensuel moyen brut reconstitué.
— 23.5l8,44 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
— l0.000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire;
— 32.701,34 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du non paiement par l’employeur des cotisations de retraite complémentaire;
— Limité la condamnation du Consulat général du Maroc au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.000,00 euros;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le CONSULAT GÉNÉRAL DU MAROC à verser a Monsieur [I] la somme de 9000 euros au titre du manquement a l’obligation de loyauté;
Et statuant de nouveau,
CONDAMNER le CONSULAT GÉNÉRAL DU MAROC à verser à Monsieur [I] la somme de 18.306,00 ' au titre de l’indemnité compensatrice d’astreinte;
CONDAMNER le CONSULAT GÉNÉRAL DU MAROC à verser a Monsieur [I] la somme de l.830,60' au titre de l’indemnité de congés payés y afférents;
CONDAMNER le CONSULAT GÉNÉRAL DU MAROC à verser a Monsieur [I] la somme de 33.124,00' au titre du rappel de salaire à valoir sur les heures supplémentaires effectuées an titre du temps de travail effectif au cours des astreintes;
CONDAMNER Ie CONSULAT GÉNÉRAL DU MAROC à verser à Monsieur [I] la somme de 3.3 l2,40' au titre de l’indemnité de congés payés y afférents;
FIXER le salaire mensuel moyen brut reconstitué de Monsieur [I] à la somme de 3.9l9,47';
CONDAMNER le CONSULAT GÉNÉRAL DU MAROC à verser à Monsieur [I] la somme de 3.919,47' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
CONDAMNER le CONSULAT GÉNÉRAL DU MAROC à verser à Monsieur [I] la somme de 391,95' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
CONDAMNER le CONSULAT GÉNÉRAL DU MAROC à verser a Monsieur [I] la somme de 22.372,33' au titre du solde de l’indemnité de mise à la retraite évaluée sur la base du salaire mensuel moyen brut reconstitué;
CONDAMNER le CONSULAT GÉNÉRAL DU MAROC à verser à Monsieur [I] la somme de 23.5l8,44' au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé;
CONDAMNER le CONSULAT GÉNÉRAL DU MAROC à verser à Monsieur [I] la somme de 10.000,00' de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire;
CONDAMNER le CONSULAT GÉNÉRAL DU MAROC à verser à Monsieur [I] la somme de 32.70l,34' de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du non-paiement par l’employeur des cotisations de retraite complémentaire;
DIRE ET JUGER que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes;
CONDAMNER le CONSULAT GÉNÉRAL DU MAROC à verser à Monsieur [I] la somme de 5.000,00' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER le CONSULAT GÉNÉRAL DU MAROC aux entiers dépens.»
Par ordonnance du conseiller à la mise en état du 4 juillet 2024, les conclusions et pièces communiquées par le conseil du Royaume du Maroc pris en la personne du consulat général du Maroc le 8 avril 2024 ont été déclarées irrecevables.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions de l’appelant sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il n’est statué que sur les prétentions énoncées au dispositif et l’employeur intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée ainsi s’être appropriée les motifs de la décision déférée de sorte que la cour d’appel n’a donc pas à faire droit de manière systématique à l’appel formé, mais uniquement si celui-ci apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur l’effet dévolutif.
La cour considère que la demande au titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de loyauté n’est pas déféré à la cour , M. [I] demandant la confirmation du jugement sur ce chef.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les astreintes
Le salarié conteste l’analyse des premiers juges qui ont considéré qu’il n’effectuait pas d’astreinte et demande une indemnisation de ce temps d’astreinte sur une période non prescrite de 30 mois jusqu’à la fin de la relation contractuelle au 31 décembre 2017 à hauteur de 30% du salaire.
M. [I] verse de nombreuses attestations énonçant qu’il occupait en plus de ses fonctions d’agent d’entretien, un poste de gardien de nuit 7 jours sur 7 au sein du consulat mais sans pour autant apporter de précision sur la nature des interventions pouvant être attendues de nuit ou les jours non travaillés.
L’article L3121-9 du contrat de travail dispose :
'Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. (…)'
En l’espèce le contrat de travail de M. [I] établi le 15 novembre 2012 fixant les horaires de travail ne prévoit pas d’astreinte .
Le salarié étant seul logé sur place, ne justifie pas au delà de sa seule présence qu’il était astreint à une organisation définie par l’employeur pour assurer une présence de gardiennage ou de sécurité des locaux du consulat, ou pour permettre l’accès aux locaux administratifs au personnel diplomatique en dehors des heures d’ouverture.
Ces mêmes attestations font plutôt référence à des tâches habituellement remplies par le salarié susceptibles de constituer du temps de travail effectif.
Par conséquent M. [I] ne justifie pas d’un temps d’astreinte pouvant être indemnisé et n’est pas fondé dans sa demande en paiement d’un temps d’heures d’astreinte et la décision du conseil de prud’hommes doit être confirmée sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié conteste le jugement qui a considéré qu’il n’effectuait pas d’heures supplémentaires et demande un rappel de salaire sur une période non prescrite de 30 mois jusqu’à la fin de la relation contractuelle au 31 décembre 2017 à hauteur de 14 heures supplémentaires par semaine, soit 2 heures sur les 7 jours de la semaine.
L’appelant a établi un décompte en page 22 de ses conclusions.
M. [I] produit de nombreuses attestations démontrant qu’en réalité son travail avait une amplitude plus large que celles de son contrat de travail.
M. [L] [R] atteste avoir vu M. [I] sortir les poubelles en dehors des horaires de bureau, ou accueillir le livreur de fioul tôt le matin.
M. [Y] [B] relate précisément en pièce n°11- 4 avoir vu le salarié ouvrir les portes du consulat, sortir les poubelles, installer les barrières devant le consulat pour le public, retirer les chaînes pour les accès des véhicules garés en face entre 7h et 8h du matin , et réinstaller les chaînes après la sortie du consul vers 18h, et ce pendant plusieurs années.
M. [J] [C] qui a exercé la fonction d’agent de sécurité pour filtrer le public pendant deux ans au consulat, indique que M. [I] lui ouvrait les porte entre 7h30 et 7h50.
Il en résulte que le salarié apporte des éléments suffisamment précis pour démontrer qu’il effectuait des heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées tous les matins et soirs pour l’ouverture et la fermeture des locaux administratifs.
En conséquence la cour a la conviction que M. [I] a bien effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, mais pas dans la proportion affichée.
Il n’est en effet pas justifié d’horaires contraints notamment les week-end et sur l’ensemble des semaines de l’année.
La créance salariale doit être fixée ainsi :
— Pour l’année 2015
180 heures x 13,41 (taux horaire) majorées à 25% = 3 017,25 euros outre les congés payés afférents.
— Pour l’année 2016 :
360 heures x 13,41 (taux horaire) majorées à 25% = 6 034,50 euros outre les congés payés afférents.
— Pour l’année 2017 :
360 heures x 13,41 (taux horaire) majorées à 25% = 6 034,50 euros outre les congés payés afférents.
Sur le respect des obligations légales en termes de repos hebdomadaire
M. [I] prétend à une indemnisation au visa de l’article L3132-1 du code du travail qui prévoit qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine en exposant qu’il travaillait 7 jours sur 7.
En l’espèce il n’est nullement établi que le consulat faisait travailler M. [I] tous les jours de la semaine y compris le week-end. Le manquement n’est donc pas caractérisé par le seul volume d’heures supplémentaires retenu par la cour.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur l’indemnisation du non-paiement des cotisations de retraite complémentaire
L’employeur a reconnu dans son courrier du 30 mai 2017 n’avoir pas versé les cotisations avant le 1 janvier 2012 à la caisse de retraite complémentaire.
Il en résultait un montant de cotisations de 32 701,34 euros à régulariser.
Le jugement a dit que la situation avait été régularisée en décembre 2018 environ un an après la mise en retraite.
L’appelant ne produit aucun élément complémentaire sur le préjudice qui résulte de ce manquement et notamment concernant la liquidation de sa retraite complémentaire à la suite de la régularisation qu’il ne conteste pas.
M. [I] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du non paiement des cotisations de retraite.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la procédure de mise à la retraite
M. [I] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté la procédure applicable pour la mise à la retraite en ce qu’elle prévoit un délai de préavis de 2 mois.
Par courrier du 29 septembre 2017 l’employeur a écrit au salarié en ces termes : « A la date du 31 décembre 2017, vous aurez atteint l’âge de 70 ans. Lors de notre entretien qui a eu lieu le 26 septembre 2017 et aujourd’hui encore, dans mon bureau, vous m’avez informé de votre souhait de partir en retraite dès le 1 janvier 2018. »
Par courrier de son conseil du 18 octobre 2017 M. [I] a contesté avoir formulé une demande de départ volontaire à la retraite.
Par courrier du 27 novembre 2017 le consulat confirme au salarié sa décision de mise à la retraite à l’âge de 70 ans atteint le 31 décembre 2017.
L’ article L.1237-5 du code du travail issu des dispositions de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 prévoit la procédure de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur sous réserve de l’accord des salariés ayant atteint l’âge prévu par l’article L351-8 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions permettent à l’employeur de mettre à la retraite d’office le salarié ayant atteint l’âge de 70 ans.
M. [I] étant né en 1947 avait atteint l’âge de 70 ans et l’employeur avait la possibilité de prononcer une mise à la retraite d’office à compter du 1 janvier 2018 sans que le salarié ne puisse s’y opposer.
L’article L.1237-6 du code du travail dispose : « L’employeur qui décide une mise à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l’article L. 1234-1.»
Le respect du délai de préavis s’impose y compris lorsque l’âge de mise à la retraite d’office est acquis.
Le non respect du délai de préavis de 2 mois lors de la notification de la mise à la retraite d’office justifie l’indemnisation qui est demandée du délai d’un mois restant à courir.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a considéré que la procédure de mise à la retraite de l’employeur était régulière en prenant en compte l’information donnée au salarié par courrier du 29 septembre 2017 qui n’est pas constitutif d’une mise à la retraite d’office.
Il y a lieu ainsi d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité de préavis.
Le salaire de référence du salarié doit être fixé à 2 536,87 soit son salaire brut mensuel de 2 034 euros auquel s’ajoute la somme de 502,87 euros au titre du rappel au titre des heures supplémentaires.
Le salarié est en droit d’obtenir la somme de 5 073,74 euros au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés y afférent.
Sur le rappel d’indemnité de mise à la retraite
Le salarié a perçu une indemnité de départ à la retraite de 28 584,29 euros.
Au regard de la présente décision M. [I] peut prétendre à une indemnité de mise à la retraite en application de l’article L1237-7 du code du travail qui renvoie pour son calcul à celle prévue par l’article L1234-9.
Sur la base du salaire de référence intégrant le rappel de salaire , l’indemnité de mise à la retraite qui était due s’élève à 33 049 euros et M. [I] est en droit d’obtenir un rappel de 4 464,71 euros.
Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail alors applicable, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’intention de l’employeur est en l’espèce caractérisée du fait de la durée de la relation de travail sur un poste particulièrement exposé par la mise à disposition du salarié d’ un logement de fonction gratuit et d’un nombre d’heures supplémentaires important et accomplie de manière quotidienne notamment pour la préparation de l’ouverture des locaux.
Le montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.
Dès lors l’indemnité doit être fixée à la somme de 15 221,22 euros.
La cour infirme le jugement de ce chef contesté et condamne l’employeur au paiement de cette somme.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement et du présent arrêt pour le surplus.
Ajoutant au jugement déféré, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais et dépens
L’employeur succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et sera condamné à payer au salarié une indemnité supplémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la Cour, le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes d’indemnisation d’heures d’astreinte, de dommages-intérêts pour non respect des obligations au titre du repos hebdomadaire et en ses dispositions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne le Royaume du Maroc pris en son consulat général à payer à M. [W] [I], les sommes suivantes :
— 3 017,25 euros nets au titre du rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2015,
— 301,72 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2015,
— 6 034,50 euros nets au titre du rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2016,
— 603,45 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2016,
— 6 034,50 euros nets au titre du rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2017,
— 603,45 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2017,
— 15 221,22 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 5 073,74 euros à titre indemnité de préavis,
— 507,37 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
— 4 464,71 euros au titre du rappel d’indemnité de mise à la retraite,
Déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non paiement des cotisations de retraite;
Y ajoutant,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018,
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal, sur les chefs confirmés à compter du jugement du 19 février 2020, et à compter du présent arrêt pour les condamnations en appel,
Condamne le Royaume du Maroc pris en son consulat général à payer à M. [W] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Condamne le Royaume du Maroc pris en son consulat général aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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