Irrecevabilité 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 avr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Avril 2026
N° 2026/190
Rôle N° RG 26/00033 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP7R
S.A.S. ADONIS HOTELS ET RESIDENCES
C/
S.A.S. EXCELIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pauline ABAD
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 08 Janvier 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S. ADONIS HOTELS ET RESIDENCES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, Me Boris AYACHE BOURGOIN avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. EXCELIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Pauline ABAD, avocat au barreau de LYON, Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT avocat au barreau de LYON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 20 novembre 2025, le Tribunal de commerce de Toulon a :
— débouté la société Adonis Hôtels et Résidences de sa demande visant à ce que soient dites et jugées irrecevables les demandes de la société Excelis pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— ordonné à la société Adonis Hôtels et Résidences la suppression, dans le nom de domaine de son site internet www.hotel-circuit-castellet.fr de la référence aux termes 'circuit’ et 'castellet’ en l’état de la confusion avec le Circuit Paul Ricard du [Localité 1] exploité par la société Excelis, qu’une telle dénomination peut créer dans l’esprit des internautes,
— ordonné à la société Adonis Hôtels et Résidences la suppression, sur le site www.adonis-le-castellet.com de toute référence au Circuit du [Localité 1] et aux événements qui y sont organisés ;
— débouté la société Excelis de sa demande d’ordonner la publication, sur le site internet www.hotel-circuit-castellet.fr, et aux frais de la société Adonis Hôtels et Résidences, d’un communiqué placé sous le titre 'Publication Judiciaire’ qui devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de police 12, le titre étant de police 14, disponible le 8 ème jour suivant la date à laquelle le présent jugement sera exécutoire, directement sur la première page-écran de la page d’accueil du site, pendant une durée de 15 jours, puis sur une page du site immédiatement accessible par un lien hypertexte depuis une rubrique (ou une icône) intitulée ' condamnation judiciaire’ et figurant sur la première page de la page d’écran-accueil du site pendant une durée de 1 mois, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard : 'Par jugement du [DATE DU JUGEMENT], le tribunal de commerce de Toulon a jugé que la société Adonis Hôtels et Résidences s’était rendue coupable de parasitisme au détriment de la société Excelis en faisant indûment référence, sur le présent site internet, au Circuit du Castellet et aux événements qui y sont organisés, alors pourtant qu’elle n’a aucun lien juridique ni financier avec le Circuit ;
— débouté la société Excellis de sa demande d’ordonner la publication, sur le site internet www.hotel-circuit-castellet.fr, et aux frais de la société Adonis Hôtels et Résidences, d’un communiqué placé sous le titre 'Publication judiciaire’ qui devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de police 12, le titre étant de police 14, disponible le 2ème jour suivant la date à laquelle le présent jugement sera exécutoire, directement sur la première page écran de la page accueil du site, pendant une durée de 15 jours, puis sur une page du site immédiatement accessible par un lien hypertexte depuis une rubrique (ou une icône) intitulée ' Condamnation judiciaire’ et figurant sur la première page de la page d’écran-accueil du site pendant une durée de 1 mois, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard : 'par jugement du [DATE DU JUGEMENT], le tribunal de commerce de Toulon a jugé que la société Adonis Hôtels et Résidences s’était rendue coupable de parasitisme au détriment de la société Excelis en faisant indûment référence, sur le présent site internet, au Circuit du Castellet et aux événements qui y sont organisés, alors portant qu’elle n’a aucun lien juridique ni financier avec le Circuit ;
— ordonné la publication d’un communiqué dans 3 journaux ou magazines au choix de la société Excelis et aux frais de la société Adonis Hôtels et Résidences, sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 5.000 euros hors taxes : 'Par jugement du [DATE DU JUGEMENT], le tribunal de commerce de Toulon a jugé que la société Adonis Hôtels et Résidences s’était rendue coupable de parasitisme au détriment de la société Excelis en faisant indûment référence, sur le présent site internet, au Circuit du Castellet et aux événements qui y sont organisés, alors pourtant qu’elle n’a aucun lien juridique ni financier avec le Circuit ;
— condamné la société Adonis Hôtels et Résidences à payer à la société Excelis une somme de 50.000 euros à la société Excelis à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultat des actes parasitaires qu’elle a commis ;
— condamné la société Adonis Hôtels et Résidences au paiement à la société Excelis de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
— condamné la société Adonis Hôtels et Résidences aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13 TTC euros dont TVA 11,02 euros (non compris les frais de citation).
Le 07 janvier 2026, la société Adonis Hotels et Résidences a relevé appel du jugement et, par acte du 08 janvier 2026, elle a fait assigner la société Excelis devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir:
— à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement,
— à titre subsidiaire, de cantonner l’exécution au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— tout état de cause, de débouter la société intimée de toutes fins, conclusions et prétentions contraires et la condamner aux dépens ainsi qu’ à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société Adonis Hotels et Résidences demande à la juridiction du premier président de :
A titre principal,
— constater le caractère manifestement excessif des conséquences provoquées par l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Toulon ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire en la cantonnant à la somme de 5.000 euros ;
En tout état de cause,
— débouter les intimées de toutes fins, conclusions et prétentions contraires ;
— condamner in solidum les sociétés intimées à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Excelis demande de :
— débouter la société Adonis Hotels et Résidences de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire à titre principal, et d’aménagement en la cantonnant à 5.000 euros à titre subsidiaire ;
— condamner la société Adonis Hotels et Résidences à verser à la société Excelis la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 06 novembre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La société Adonis Hotels et Résidences comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
La société Adonis Hôtels et Résidences fait valoir que la condamnation serait contraire au principe de la responsabilité civile et ne repose sur aucun élément comptable contradictoirement discuté, que par ailleurs, la publication judiciaire de la condamnation est de nature à détruire la réputation et l’image de la société, que ces conséquences manifestement excessives sont intervenues postérieurement à la décision puisqu’elles en découlent.
La société Excelis expose que la situation financière de la partie bénéficiaire n’est pas un critère à retenir, que la société Adonis Hôtels et Résidences ne produit aucune pièce comptable permettant d’établir que le paiement de la condamnation la placerait en grande difficulté, que la société Excelis a réalisé une saisie qui a croisé les démarches de la société Adonis, mais il n’y a aucune volonté de sa part de dissimuler ladite saisie.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que les condamnations résultant de la décision de première instance ne saurait constituer en elles-mêmes une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciables puissent-elles être à la partie succombante.
Il ne peut par ailleurs être considéré qu’elles se révèlent après la décision puisque contenues dans les demandes adverses débattues contradictoirement , elles sont à sa connaissance, l’imprévision n’ayant pas pour conséquence de conférer à leur prononcé le caractère de découverte de conséquences manifestement excessives.
Il en est notamment ainsi de la publication du jugement.
Le moyen soulevé par la société Adonis Hôtels et Résidences en ce que la condamnation serait contraire au principe de la responsabilité civile comme ne reposant sur aucun élément comptable contradictoirement discuté, relève de la condition tenant à l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision critiquée.
La société Adonis Hotels et Résidences verse aux débats ses relevés de compte au 31 décembre 2025 (pièce n°3- demandeur) ainsi qu’une attestation d’expert-comptable du 9 janvier 2026 attestant des dépenses mensuelles (pièce n°5 – demandeur).
Ces éléments notamment les soldes bancaires à un instant donné sont insuffisants à établir la situation financière de la société Adonis Hôtels et Résidences et, par conséquent, à caractériser le fait que l’exécution provisoire conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité ou à un péril financier irrémédiable au règlement des condamnations pécuniaires, révélés postérieurement à la décision alors qu’aucun élément financier antérieure n’est produit, pas plus que des bilans comptables permettant de connaître sa santé financière .
Il en résulte que la société Adonis Hôtels et Résidences échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Par conséquent, la société Adonis Hôtels et Résidences sera déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, même partielle s’agissant du cantonnement sollicité, attachée au jugement du 20 novembre 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon.
La société Adonis Hôtels et Résidences succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société Excelis la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS la société Adonis Hôtels et Résidences irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, même partielle, attachée au jugement du 20 novembre 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon ;
CONDAMNONS la société Adonis Hôtels et Résidences aux dépens ;
CONDAMNONS la société Adonis Hôtels et Résidences à payer à la société Excelis la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Élite ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Technologie ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Nourrisson ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Accord transactionnel ·
- Retard
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Port ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Exécution déloyale ·
- Rémunération variable ·
- Préavis ·
- Fournisseur ·
- Activité ·
- Demande ·
- Objectif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Stérilisation ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Engagement ·
- Prescription ·
- Ordonnance du juge ·
- Épouse ·
- Procédure civile
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Liquidateur ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Épouse ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Cliniques ·
- Demande ·
- Maternité ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Appel ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent assermenté ·
- Acte
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Rachat ·
- Souscription ·
- Prescription ·
- Risque ·
- Promesse ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Capital
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ville ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Urbanisme ·
- Courrier ·
- Droit de préférence ·
- Acte de vente ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Conseil municipal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.