Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 4 déc. 2025, n° 24/13079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE DE PERQUISITIONS FISCALES ET VISITES DOMICILIAIRES
du 04 Décembre 2025
N° 2025/20
Rôle N° RG 24/13079 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4J5
Rôle N° RG 24/13080 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4J7
Rôle N° RG 24/14942 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODJO
[E] [N]
[B] [V] épouse [N]
C/
MAIRIE DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie Christine CAPIA
Prononcée à la suite d’un appel interjeté le 28 octobre 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le Juge des Libertés et de la détention, magistrat du siège, près le Tribunal judiciaire de NICE.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [V] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
MAIRIE DE [Localité 4]
représenté par Me Marie Christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE, Me Rachel COURT-MENIGOZ avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Madame la Procureure Générale près la Cour d’Appel D’AIX-EN-PROVENCE – PALAIS MONCLAR
Avisé et ayant déposée ses réquisitions écrites
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 en audience publique devant
Amandine ANCELIN, Conseiller unique
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signée par Amandine ANCELIN, Conseiller unique et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La commune de [Localité 5] a reçu, le 18 juillet 2023, une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) signée par les consorts [N], propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 2].
Lesdits travaux avaient été réalisés sur le bien prédénommé, sur la base des autorisations d’urbanisme accordées dans le cadre de la demande de permis de construire initial et d’un permis modificatif.
A la suite d’une visite effectuée le 26 septembre 2023, le contrôleur des autorisations du service de l’urbanisme de la collectivité, agent assermenté et commissionné pour se rendre sur place et procéder au contrôle a constaté que certains des ouvrages pour lesquels des travaux avaient été accordés dans les termes d’autorisations d’urbanisme n’étaient pas conformes ; les différences suivantes étaient relevées (reprises en substance) :
— Substantielle modification réalisée sur les façades SUD-EST et OUEST ;
— La création d’un volume générant une surface de plancher estimée à’ 13 m² ayant un
« lien physique et fonctionnel’ avec la bâtisse principale en façade OUEST ;
— La réfection de deux annexes existantes situées au nord de l’unité foncière, mais qui
ne figurent pas au permis de construire ou au permis modificatif ;
— La non-réalisation du monte-voiture ;
— d’autres irrégularités, notamment la création d’une toiture terrasse en lieu et place de la toiture de type verrière existante, la modification de l’accès à la propriété par la réalisation de mur de clôture d’une hauteur de 2 m.
Par correspondance du 3 octobre 2023, monsieur et madame [N] ont été mis en demeure de rendre les constructions conformes aux autorisations accordées.
Le 25 juillet 2024, les agents de la Commune se sont rendus de nouveau à l’adresse du bien objet de la Déclaration Attestant l’achèvement et la Conformité des Travaux.
Après avoir obtenu l’accord de monsieur et madame [N] pour procéder à la visite, les agents assermentés ont cependant dressé un procès verbal d’obstacle au droit de visite, faisant état d’une attitude agressive des consorts [N] à l’égard des agents chargés du contrôle.
Par ordonnance sur requête du 23 septembre 2024, le juge des libertés de la détention a autorisé les agents à pénétrer sur la propriété des époux [N] sans l’assentiment des propriétaires en vue de l’exercice d’un contrôle d’urbanisme dans les conditions prévues par les textes ; l’ordonnance a été notifiée par courriel aux époux [N] en date du 2 octobre 2024, pour une visite annoncée au 8 octobre suivant.
La visite a finalement été reportée (avec avis aux propriétaires) au 10 octobre 2024 en raison de conditions climatiques particulières.
Par suite de la visite du 10 octobre 2024,un procès-verbal a été dressé et transmis au tribunal judiciaire le 21 novembre 2024, mentionnant un comportement agressif des époux [N], notamment de monsieur [N], durant la visite.
Parallèlement, une plainte a été déposée par deux agents assermentés ayant procédé à la visite et des poursuites pénales ont été diligentées (orientation en convocation à une audience devant le tribunal correctionnel).
Le procès-verbal de visite a été notifié à monsieur et madame [N] par courrier recommandé en date du 22 novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe en date du 28 octobre 2024, monsieur et madame [N] ont déclaré interjeter appel des deux ordonnances rendues par le juge des libertés de la détention les 23 septembre 2024 et le 9 octobre 2024 à la requête de la commune de [Localité 5], ces actes autorisant la visite de leur bien immobilier sans leur assentiment. Ils entendaient contester la validité du procès-verbal de la visite découlant de ces actes.
Les affaires, enrôlées séparément, ont été appelées à l’audience du 3 avril 2025.
En l’état d’échange de conclusions entre les parties, l’affaire a fait l’objet de deux renvois, avant d’être retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, les parties ont été entendues et se sont référées expressément pour le surplus à leurs conclusions respectives.
Aux termes de leurs conclusions, les appelants ont demandé à la juridiction de :
— déclarer recevable leur appel formé en date du 28 octobre 2024 ;
— prononcer la nullité de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 septembre 2024, et écarter toute mesure ou acte pris sur ce fondement ;
— prononcer la nullité de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 9 octobre 2024, et écarter toute mesure ou acte pris sur ce fondement ;
— prononcer la nullité des opérations de visite du 10 octobre 2024 et annuler le procès-verbal du 18 octobre 2024 des services urbanisme émis par la mairie de [Localité 3] ainsi que toutes annexes, prises de vues, croquis, relevés, supports numériques et mentions qui en procèdent ;
— ordonner le retrait des pièces ainsi irrégulièrement obtenues et l’inopposabilité générale de leurs constatations mais dire qu’elles ne pourront fonder aucune mesure ni aucune décision à l’encontre des appelants ;
— condamner la mairie de [Localité 5] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Monsieur et madame [N] visent, à l’appui de leurs demandes les dispositions des articles L. 461-1, L. 461-2, L. 461-3 du code de l’urbanisme, l’article 8 de la CEDH, les articles 114 et 726 du code de procédure civile ainsi que les articles 72,74, 112,117,118,122,123 et 933 du même texte.
Il font notamment valoir que:
L’ordonnance est formellement irrégulière:
l’ordonnance autorisant la visite ne leur a pas été notifiée dans les formes prévues par l’article L. 461-3 du Code de l’urbanisme ; en effet, l’ordonnance n’a été notifiée aux époux [N] que par mail du 2 octobre 2024 ; en outre, l’acte de notification n’a pas indiqué les voies de recours ni ne comportait la mention que « le juge ayant autorisé la visite pouvait être saisie d’une demande de suspension et d’arrêt de celle-ci » ;
l’ordonnance comporte une irrégularité formelle en ce qu’elle ne prévoit pas d’expiration dans le temps de l’autorisation donnée aux personnes identifiées ; si bien que l’autorisation donnée l’a été pour une durée illimitée ;
l’ordonnance rendue ne porte aucune indication des horaires de visite ;
la seconde ordonnance a été rendue à défaut de saisine régulière, c’est-à-dire à défaut d’une nouvelle requête ; les deux ordonnances ont été rendues sur la base de la même requête, déposée par la commune de [Localité 5] en date du 29 juillet 2024 ; la première visite ayant été annulée à l’initiative exclusive de la mairie de [Localité 5], une nouvelle ordonnance a été rendue par le même magistrat, avec le même numéro de minutes, et en l’absence de toute nouvelle requête formalisée. Cette irrégularité cause grief à monsieur et madame [N] au sens de l’article 114 du Code de procédure civile, puisqu’elle porte atteinte à la sécurité juridique et au droit à un recours effectif ; en effet, le rendez-vous de visite du 10 octobre a été imposé aux époux [N] en urgence et par courriel du 8 octobre 2024, et cela, avant même que l’ordonnance l’autorisant soit rendue, le 9 octobre 2024 ;
Sur les conditions de la visite :
lors de la visite, tandis que 7 personnes étaient nominativement désignées pour y assister, 10 personnes se sont présentées au domicile des époux [N], dont trois policiers de la police nationale non mentionnés sur l’ordonnance du 9 octobre 2024 ; il s’agit notamment des personnes nominativement mentionnées au procès-verbal établi suite à la visite du 10 octobre 2024 par les agents de l’urbanisme ;
La commune de [Localité 5] a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel formé par les consorts [N] à l’encontre du procès-verbal de visite notifié le 22 novembre 2024, pour avoir été formé plus de 15 jours après le délai imparti par les textes.
De même, relativement au procès-verbal de visite du 10 octobre 2024, la commune de [Localité 5] a sollicité que l’appel sur cet acte soit jugé irrecevable, au même motif, tiré du non respect du délai d’appel.
A titre subsidiaire, sur l’irrecevabilité, elle a soutenu une telle irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés la détention du 23 septembre 2024, celle-ci n’ayant été suivi d’aucune exécution.
Subsidiairement, sur le fond, elle a conclu au débouté des consorts [N] en l’ensemble de leurs moyens d’appel.
Reconventionnellement, la commune de [Localité 5] a sollicité la condamnation solidaire de monsieur et madame [N] au remboursement des frais de serrurier engagés, leur condamnation au paiement de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et leur condamnation au paiement de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au fond, elle fait notamment valoir, au visa de l’article 32-1 Code de procédure civile et de l’article L. 461-3 du Code de l’urbanisme, que les époux [N] n’ont pas justifié de l’existence d’un quelconque grief causé par les prétendues irrégularités de forme qui affecteraient les deux ordonnances entreprises. En outre, elle soutient que ses agents ont agi dans le respect des textes, et particulièrement des articles L. 461-1 et L. 461-3 du Code de l’urbanisme. A cet égard, elle soutient que les appelants n’invoquent aucun texte ni aucun fait démontrant le bien-fondé de leur appel.
Par avis écrits du 1er avril 2025, Madame l’avocate générale a conclu à absence d’objet du recours formé à l’encontre de l’ordonnance du 23 septembre 2024, et a sollicité le rejet du recours formulé à l’encontre de l’ordonnance portant autorisation de visite du 9 octobre 2024.
Par un avis écrit du même jour (1er avril 2025), Madame l’avocate générale, indiquant que la recevabilité du recours contre le procès-verbal de visite n’était pas contestée, a sollicité de la Cour dire n’y avoir lieu à annulation du procès-verbal de visite et saisie dressé le 10 octobre 2024, en l’état de l’absence de reproches formés à l’encontre des services de l’urbanisme de la mairie de [Localité 5] à l’appui de la demande.
Un autre avis a été rendu par le parquet général postérieurement au renvoi de l’affaire ; Madame l’avocate générale, ne formulant pas d’observations complémentaires sur la recevabilité, a déclaré, « en l’absence de la connaissance par le parquet général des conclusions des appelants et des pièces produites au soutien de leur recours », s’en rapporter à l’appréciation de la Cour relativement au bien fondé de la demande.
A l’issue des débats tenus à l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu en application de l’article 367 du Code de procédure civile d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/13079, 24/13080, 24/14942, qui seront désormais suivies sous le numéro 24/13079, puisqu’il s’agit d’instance concernant les mêmes parties et le même litige.
Sur la recevabilité de l’appel
Sur la recevabilité de l’appel relatif aux ordonnances autorisant la visite
La Commune de [Localité 5] soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par les consorts [N] à l’encontre des ordonnances du juge des libertés la détention au motif de la nullité de la déclaration d’appel, pour être intervenue plus de quinze jours après la notification de la décision.
Les consorts [N] répliquent, sur ce point, que la notification du 2 octobre par courriel n’est pas valide car non conforme aux dispositions légales de l’article L. 461-3 du Code de l’urbanisme ; ils considèrent qu’il n’y a pas eu d’autre notification, nonobstant la notification par courrier recommandé du 15 octobre 2024, qui a été effectuée à la diligence de la Commune de [Localité 5] du fait du refus exprimé par les consorts [N] de recevoir copie de l’ordonnance du JLD le jour de la visite.
L’article L. 461-3 du Code de l’urbanisme prévoit en son II que: 'L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite.'.
Eu égard au refus des propriétaires du bien de laisser accéder les agents assermentés de l’urbanisme de la commune de [Localité 5] à leur propriété, l’ordonnance autorisant la visite a été rendue le 23 septembre 2024, notifiée par mail le 2 octobre suivant.
Les agents de la commune de [Localité 5] ont donc informé les consorts [N], par courriel du 2 octobre 2024, que la visite se tiendrait le 8 octobre suivant.
Il ne s’agit pas d’une notification de l’ordonnance du juge mais bien d’un avis de visite.
Cependant, par suite, la visite a été reportée au 10 octobre 2024, en raison de conditions climatiques particulières annoncées et qui risquaient de perturber le déroulement des opérations.
Pour opérer ce report, une nouvelle ordonnance a été sollicitée et a été rendue le 9 octobre 2024.
S’il est reproché aux ordonnances du 23 septembre et du 9 octobre de porter le même numéro de minute et d’avoir pour fondement la même requête, aucun grief ne découle de ces considérations, partant, purement formelles.
Sur la question de la minute identique, il apparaît pas qu’il peut en être tiré comme conséquence davantage que le constat d’une erreur matérielle, tandis qu’il s’agit d’un acte similaire à l’exception de la date de la visite autorisée. Or, à cet égard, la modification de date faisait suite à des circonstances climatiques constitutives d’un cas de force majeure (alerte orange intempéries) ; de sorte que l’obtention d’une nouvelle ordonnance était même superfétatoire.
Les ordonnances précitées s’analysent comme constitutives d’un seul et même acte, la seconde (« modificative ») portant seulement modification de date pour les opérations de visites autorisées dans des termes similaires.
Concernant la notification de ces deux ordonnances, et particulièrement de la dernière, modificative (du 9 octobre 2024), elles ont valablement été notifiées au jour de la visite au vu du texte précité.
En effet, la présente espèce s’inscrit dans l’hypothèse de la présence des propriétaires au jour de la visite. Or, si le texte est particulièrement circonstancié, il n’invalide pas la notification en cas de refus de signature attestant de la bonne réception du document par les propriétaires présents.
En outre, matériellement, il doit être observé que les époux [N] ont eu connaissance des actes autorisant l’entrée des services de la commune de [Localité 5] sur leur propriété au jour de la visite, ce dont peuvent attester de nombreux témoins.
La mauvaise foi des occupants du bien visité, exprimée par le refus manifesté de signer la notification au jour de la visite, ne fait pas obstacle à l’effectivité de ladite notification, les ordonnances du juge des libertés et de la détention devant être considérées comme les actes ayant permis l’entrée des service de l’urbanisme dans les lieux, dans la mesure où ils n’ont pas recouru à une ouverture par un serrurier.
La notification au jour de la visite est donc légalement valide, en application du texte précité, nonobstant le refus de signature des propriétaires présents lors de la visite.
En conséquence, au vu de la notification des ordonnances en date du 10 octobre 2024, il apparaît que la formalisation de l’appel par les époux [N] en date du 28 octobre suivant est tardive.
L’appel formulé sur les ordonnances est irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel formé à l’encontre du procès-verbal de visite du 10 octobre 2024
Le procès-verbal de visite a été adressé en date du 22 novembre 2024 et a été présenté à monsieur et madame [N] le 29 novembre 2024, selon mention figurant à la copie de l’avis de réception du courrier recommandé portant notification de l’acte.
Il doit être observé que ce document contenait les mentions relatives à l’appel, au délai d’appel, de quinze jours en l’espèce, l’article du Code de l’urbanisme reproduit à la suite du procès-verbal (article L. 461-3 du Code de l’urbanisme) renvoyant pour le surplus aux modalités prévues par le Code de procédure civile.
L’appel formulé relativement au ' déroulement des conditions de visites', c’est à dire relatif au procès verbal de visite, a été reçu au greffe de la Cour d’appel en date du 16 décembre 2024.
Un courrier du 'greffe civil central', présent au dossier, manifeste seul l’existence d’un courrier qui aurait été déposé le 12 décembre 2024 ; il est question de ce courrier dans les termes suivants:
'En l’état, je ne peux pas accéder à votre demande dans laquelle vous précisez vouloir exercer un recours à l’encontre d’un procès-verbal rendu par la mairie de [Localité 3] en date du 15 octobre 2024'.
Relativement à la déclaration d’appel, l’article 901 du Code de procédure civile indique, notamment en référence à l’article 57 issu du décret du 11 décembre 2019, les mentions devant figurer à l’acte d’appel sous peine de nullité.
Est notamment visée la mention obligatoire relative à l’indication de la décision attaquée.
Seul le courrier du greffe en réponse à la demande d’appel sur un acte de visite non désigné (à une date incorrecte et sans visa d’aucune ordonnance autorisant la visite) est produit pour démontrer un appel qui aurait été formalisé le 16 décembre 2024 par les époux [N]. Le courrier auquel il est répondu n’est pas produit mais les indications reportées sur la réponse du greffe ne permettent pas de considérer qu’il a alors été satisfait aux dispositions légales de l’article 901 du Code de procédure civile relatif à la déclaration d’appel. En effet, la décision est imprécisément visée, la date du procès-verbal de visite étant, de surcroît, inexacte.
Il s’agit, par suite, de considérer que l’appel effectif a été formalisé par le courrier reçu au greffe le 16 décembre 2024.
Or, à cette date, le délai d’appel était dépassé.
En conséquence, l’appel formé sur le procès verbal de visite du 10 octobre 2024 est irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles
La commune de [Localité 5] sollicite la condamnation des époux [N] à lui payer 300 euros en remboursement des frais de serrurier engagés.
Si la possibilité d’un recours à un serrurier n’est pas contestée sur le fondement des ordonnances, il apparaît que ce recours est toutefois conditionné à la nécessité ; une telle nécessité n’a pas été caractérisée en l’espèce, les consorts [N] ayant ouvert leur propriété au service de l’urbanisme de la commune de [Localité 5], selon les observations reportées au procès-verbal du 10 octobre 2024.
Il s’ensuit qu’en l’absence de nécessité caractérisée de son intervention, les frais afférents au serrurier que s’est adjoint la commune de [Localité 5] à titre préventif, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. En tout état de cause, il semble que ces frais aient plutôt vocation à être éventuellement récupérés dans le cadre d’un éventuel redressement ou d’une instance découlant constatations effectuées dans le cadre de l’acte, plutôt que dans le cadre de la contestation de cet acte comme support d’intervention -ce qui est le cas en l’espèce.
La commune de [Localité 5] sollicite la condamnation solidaire des époux [N] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
À l’appui de sa demande, la commune de [Localité 5] vise les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Or, ce texte se rapporte à une amende civile et non à des dommages et intérêts dans un cadre extra contractuel, demandes qui relèvent généralement des dispositions de l’article 1240 du Code civil et dont il n’est pas démontré, en tout état de cause, que les conditions au fondement de la demande soient réunies.
En conséquence, la demande sera rejetée
Sur les demandes accessoires
Monsieur et madame [N], jugés irrecevables en l’ensemble des appels interjetés, seront solidairement condamnés aux dépens.
En outre, il est inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 5] les frais irrépétibles engagés du fait de l’instance ; il y a lieu de condamner les appelants au paiement de la somme de 6.000 euros à la commune de [Localité 5] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/13079, 24/13080, 24/14942, sous le numéro 24/13079 ;
Déclarons irrecevables les appels formés par monsieur [E] [N] et madame [B] [V] épouse [N] à l’encontre des deux ordonnances autorisant la visite domiciliaire de la propriété sise à [Localité 6] datées respectivement du 23 septembre 2024 et du 9 octobre 2024 ;
Déclarons irrecevable l’appel formé par monsieur [E] [N] et madame [B] [V] épouse [N] à l’encontre du procès-verbal de visite domiciliaire établi par la commune de [Localité 5] en date du 10 octobre 2024, relativement à une intervention effectuée dans leurs propriété sise à [Localité 6] ;
Déboutons la commune de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamnons solidairement monsieur [E] [N] et madame [B] [V] épouse [N] payer à la commune de [Localité 5] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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