Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 16 mai 2024, N° 21/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01549
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOE6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 16 Mai 2024 – RG n° 21/00144
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024003734 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [I] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], [Adresse 3]
[Adresse 2]
Non représentée
Association AGS-CGEA [Localité 7]
[Adresse 4]
Représentée par Me Xavier ONRAED, substitué par Me Louis PARAIRE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 15 septembre 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M. [S] a été embauché à compter du 3 août 2018 en qualité d’extra par la société [6] exploitant un restaurant pizzeria à [Localité 8].
Estimant ne pas avoir été payé de l’intégralité des salaires dus il a saisi le 19 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Lisieux d’une demande de rappel de salaire et de prononcé de la résiliation du contrat de travail.
La société [6] a été placée en redressement judiciaire le 26 juin 2019 puis en liquidation judiciaire le 24 juillet 2019 et la selarl [Y] désignée liquidateur.
Le 6 août 2019, cette dernière a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique ce à titre conservatoire, exposant que suivant contrat du 22 mars 2018 la société [5] avait conclu un contrat de location-gérance avec la société [6], que la société [5] avait pris acte de la résiliation du contrat de location-gérance à la date du 31 octobre 2018, que les contrats de travail devraient avoir été transférés au nouvel exploitant à compter du 1er novembre 2018.
M. [S] a dès lors présenté contre la société [6] uniquement des demandes arrêtées au 31 octobre 2018 s’agissant du rappel de salaire, sollicitant en outre une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 8 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Lisieux a requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, condamné la société [6] à payer à M. [S] un rappel de salaire d’août à octobre 2018, une indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, un rappel de salaire sur heures supplémentaires pour août à octobre 2018, une indemnité pour contrepartie obligatoire en repos, une indemnité pour travail dissimulé.
L’AGS CGEA de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 20 janvier 2022 la cour a confirmé le jugement sauf en celles de ses dispositions ayant fixé une créance au titre du travail dissimulé, rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail et sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, a fixé la créance de Mme [T] pour rappel de salaire, indemnité de requalification, rappel de salaire pour heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté M. [S] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Par ailleurs, M. [S] avait saisi le 25 mai 2020 le conseil de prud’hommes de demandes dirigées contre Maître [Y] ès qualités de liquidateur de [5] placée en redressement judiciaire le 22 janvier 2020 puis en liquidation judiciaire le 20 mai 2020. concernant la période postérieure à octobre 2018 et sollicité la résiliation de son contrat de travail.
Par jugement du 8 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Lisieux a dit que le contrat avait été transféré à la société [5], prononcé la résiliation aux torts de cette société, fixé au passif un rappel de salaire pour les mois de novembre 2018 à avril 2020 et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur appel de l’AGS, la cour a par arrêt du 23 mars 2023 confirmé le jugement en ses dispositions relatives au prononcé et aux conséquences de la résiliation, l’a infirmé en ce qu’il a dit que l’AGS devrait garantir les créances relatives à la rupture.
L’AGS ayant opposé à l’appui de son appel du jugement du 8 octobre 2020 que M. [S] aurait dû s’adresser à la société [5] pour la période antérieure à octobre 2018, celui-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux le 9 juillet 2021 de ses demandes cette fois dirigées contre la selarl [Y] ès qualités de liquidateur de la société [5] laquelle avait été placée en liquidation judiciaire le 20 mai 2020.
Compte tenu des termes de l’arrêt de la cour en date du 20 janvier 2022 M. [S] a modifié ses demandes et demandé au conseil de prud’hommes de fixer au passif de la société [5] la somme de 20 138,55 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mai 2024 le conseil de prud’hommes de Lisieux a :
— rejeté la demande au titre du travail dissimulé
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens seront à la charge des parties
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant rejeté ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 13 août 2025 pour l’appelant et du 28 juillet 2025 pour l’AGS CGEA de [Localité 7].
La selarl [Y] ès qualités de liquidateur de de la société [5], à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 10 septembre 2024 et les conclusions d’appelante par acte du 20 septembre 2024, n’a pas constitué avocat.
M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes
— ordonner la fixation au passif des sommes suivantes :
— 20 138,55 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 7] et juger qu’elle devra garantir ces créances.
L’AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter M. [S] de toutes ses demandes
— en tout état de cause exclure la garantie de l’AGS au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et de la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— lui déclarer la décision opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 août 2025.
SUR CE
Il a été retenu par arrêt du 20 janvier 2022 qu’une somme de 5 573,78 euros était due à titre de rappel pour heures supplémentaires impayées, l’arrêt mentionnant en outre que M. [S] était aide-cuisinier.
Ce dernier soutient que la rupture étant intervenue au service du repreneur du fonds la société [5] c’est bien à cette dernière que l’indemnité pour travail dissimulé doit être réclamée.
Force est de relever qu’il résulte effectivement de ce qui a été exposé précédemment que la rupture a été prononcée aux torts de la société [5], que M. [S] avait exécuté des heures supplémentaires dans une proportion conséquente en tant qu’aide cuisinier donc nécessairement au vu et au su de son employeur, de sorte que l’intention de dissimulation est établie et l’indemnité pour travail dissimulé due par le nouvel employeur tenu des obligations incombant à l’ancien.
S’agissant de la garantie de l’AGS que celle-ci dénie, il sera relevé que l’autorité de la chose jugée le 23 mars 2023 ne saurait être invoquée dès lors que l’indemnité pour travail dissimulé n’était pas réclamée dans cette instance, que la chose demandée n’était donc pas la même et n’a donc pas été jugée.
L’indemnité pour travail dissimulé qui est certes due à raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations ne l’est cependant que lorsque la relation est rompue et elle 'résulte’ de cette rupture au sens de l’article L.3253-8,2° du code du travail de sorte que la rupture étant en l’espèce intervenue par l’effet de la résiliation prononcée par le conseil de prud’hommes le 8 septembre 2021 elle est intervenue postérieurement à l’expiration des délais prévus au 2° de l’article précité puisque le redressement judiciaire est intervenu le 22 janvier 2020 et la liquidation judiciaire le 20 mai 2020 et que la garantie de l’AGS n’est en conséquence pas due.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] aux sommes de :
— 20 138,55 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que la garantie de l’AGS n’est pas due pour les sommes précitées.
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [5].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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