Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 24 oct. 2025, n° 21/03610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 25 janvier 2021, N° 2017/06078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE CHAMPENOISE DE GESTION ET DE PARTICIPATION ( CGP ), son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.R.L. FIRO, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ANDRE MONIER, S.A.R.L. BATIMENT BETON ARME ( BBA ), S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société OJEDA DRAGON, S.A.R.L. OJEDA - DRAGON, S.A.R.L. CASA RUSTICO, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2025
N° 2025/203
Rôle N° RG 21/03610 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCVK
S.A. SOCIETE CHAMPENOISE DE GESTION ET DE PARTICIPATION (CGP)
C/
S.A.R.L. CASA RUSTICO
S.A.R.L. BATIMENT BETON ARME (BBA)
S.A.R.L. OJEDA – DRAGON
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ANDRE MONIER
S.A.R.L. FIRO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de FREJUS en date du 25 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2017/06078.
APPELANTE
S.A. SOCIETE CHAMPENOISE DE GESTION ET DE PARTICIPATION (CGP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Michel SEREZO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. CASA RUSTICO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Joseph-André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société OJEDA DRAGON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.A.R.L. OJEDA – DRAGON
Signification déclaration d’appel et conclusions le 08.07.2021 : à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 juin 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Champenoise gestion et participation (la société CGP), qui est propriétaire sur la Commune de [Localité 5] d’un ensemble immobilier comportant trois bâtiments, à savoir le bâtiment principal qui est une habitation appelée «'Le [Localité 4]'», une maison d’invités et une maison de gardien, a conclu avec la société Casa Rustico, dont la gérante est Mme [P] [T], un contrat portant sur la rénovation de l’ensemble des bâtiments et la décoration intérieure, le coût des travaux à réaliser par les entreprises étant estimé à 1 322 365 euros et les honoraires de la société Casa Rustico à la somme de 120 270 euros, payables sur douze mois, soit 9 500 euros par mois avec une TVA minorée.
La société Casa Rustico se plaignant de ne pas avoir reçu le solde de sa rémunération, après une mise en demeure du 1er mars 2012, elle a assigné la société CGP devant le tribunal de commerce de Fréjus en paiement d’une somme de 22 055 euros arrêtée au 31 mars 2012.
La société CGP reprochant à la société Casa Rustico ainsi qu’à d’autres intervenants à l’acte à construire des désordres et des retards de livraison, elle les a appelés en intervention forcée ainsi que leurs assureurs, soit la MAAF, la SARL Bâtiment béton armé (la société BBA) chargée du gros 'uvre, la société Aviva assurances assureur de la société BBA, la société Ojeda-Dragon pour le lot climatisation-chauffage, la société Axa France IARD assureur de la société Ojeda-Dragon, la société Etablissements André Monier chargée de l’installation de la fosse septique en sous-traitance de la société BBA, la société Allianz IARD, assureur de la société Etablissements André Monier, la société Firo pour le lot électricité et la société Axa France IARD assureur de la société Firo.
Par jugement du 24 mars 2014, le tribunal de commerce de Fréjus, a désigné M. [F] en qualité d’expert judiciaire avec mission de déterminer les désordres décrits dans le rapport du Cabinet VDA Engineering, de chiffrer le coût des travaux de reprise et de faire les comptes entre les parties.
Par jugement du 1er février 2016, la mission de l’expert a été étendue à l’examen des dommages concernant :
*la climatisation et le chauffage,
*le mortier de scellement d’étanchéité,
*la présence de gravats dans les canalisations,
*les réseaux d’eaux de vannes et le système d’assainissement individuel,
*les fuites d’eau dans la chambre principale du château.
L’expert a déposé son rapport le 13 septembre 2017.
Suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la société CGC a conclu un certain nombre de protocoles d’accord d’indemnisation avec les entreprises et les assureurs concernant les désordres initiaux (maçonnerie, carrelage, toiture, cloisons') mais elle a maintenu ses demandes d’une part à l’encontre de la société Casa Rustico et d’autre part pour ce qui concerne les désordres de climatisation et certains désordres affectant le gros 'uvre.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a':
— confirmé que la mission de Casa Rustico consiste à coordonner les différents intervenants du chantier objet du litige, par un contrat d’architecte d’intérieur et de maîtrise d''uvre';
— débouté la société Casa Rustico de sa demande au titre du solde de ses honoraires';
— dit que la responsabilité contractuelle de la société Casa Rustico n’est retenue au titre des malfaçons des différents intervenants, fixées par l’expert judiciaire M. [F]';
— débouté la société Casa Rustico de sa demande au titre des désordres de la société BBA';
— condamné Axa France IARD, à régler à la société CGP la somme de 10 663 euros au titre des malfaçons de la société Ojeda-Dragon, validées par l’expert judiciaire, M. [F]';
— débouté la société Casa Rustico de toutes ses autres demandes, fins et conclusions';
— débouté la société CGP, de sa demande au titre de ces travaux supplémentaires, en dehors des désordres retenus par l’expert judiciaire';
— débouté la société CGP de sa demande de dommages et intérêts';
— débouté la société CGP de toutes ses autres demandes, fins et conclusions';
— condamné solidairement la société Casa Rustico et la société CGP à verser à chacune des autres présentes à l’audience, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté la compagnie Allianz IARD de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— débouté la compagnie MAAF assurances de toutes ses autres demandes, fins et conclusions';
— ordonné l’exécution provisoire';
— condamné solidairement la société Casa Rustico et la société CGP aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 mars 2021, la société CGP a relevé appel de ce jugement en intimant la société Casa Rustico, la société BBA, la société Ojeda-Dragon, la société Axa France IARD, la société Etablissements André Monier et la société Firo.
Par conclusions remises au greffe le 3 novembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, l’appelante demande en substance à la cour (indépendamment des demandes tendant à voir «'juger que'» qui ne sont pas des prétentions) de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*jugé que Casa Rustico s’est vu confier une mission de maîtrise d''uvre,
*débouté Casa Rustico de sa demande en paiement d’honoraires,
*condamné Axa France IARD, ès qualité d’assureur d’Ojeda-Dragon, à indemniser la CGP,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*jugé que Casa Rustico ne s’est pas vu confier ni n’a exercé une mission complète de maîtrise
d''uvre,
*jugé que la responsabilité de Casa Rustico est limitée à une simple coordination des intervenants du chantier et que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée, individuellement ou in solidum, au titre des malfaçons imputables aux différents intervenants du chantier,
*fixé le montant de la condamnation prononcée contre Axa France IARD ès qualité d’assureur d’Ojeda-Dragon à une somme inférieure au montant du préjudice subi par la CGP (10 633 euros),
*débouté la CGP de ses demandes formées au titre des travaux supplémentaires de remise en état engagés avant la désignation de l’expert judiciaire s’élevant notamment à 96 263,83 euros TTC pour les travaux de remise en état de la Villa des Invités, et à 21 171 euros TTC pour les mises en conformité administrative correspondantes,
*débouté la CGP de ses demandes de condamnation in solidum à l’encontre de Casa Rustico résultant de ses fautes ainsi que des désordres causés par les fautes des différents intervenants du chantier dont les sociétés BBA, Firo et Etablissements André Monier,
*débouté la CGP de sa demande de condamnation de Casa Rustico à lui payer 20 000 euros TTC au titre des travaux réalisés pour la reprise des tranchées pour les réseaux,
*débouté la CGP de sa demande de condamnation de Casa Rustico à lui payer 4 087 euros au titre des vidanges de la fosse septique,
*débouté la CGP de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Casa
Rustico,
*débouté la CGP de sa demande de condamnation de Casa Rustico à lui restituer l’intégralité des honoraires perçus, soit 1 857 864,25 euros,
*débouté la CGP de sa demande de condamnation de Casa Rustico pour trouble de jouissance,
*débouté la CGP de sa demande de condamnation de Casa Rustico à lui rembourser les frais d’expertise judiciaire dont elle a fait l’avance à concurrence de 20 234,44 euros TTC,
*débouté la CGP de sa demande de condamnation de Casa Rustico à lui payer 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
*condamné solidairement la CGP avec Casa Rustico à payer 500 euros aux autres parties à l’instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
En conséquence, statuant à nouveau et déclarant bien-fondé l’appel interjeté par la CGP,
— condamner in solidum Ojeda Dragon, son assureur Axa France IARD et Casa Rustico, en qualité de maître d''uvre avec une mission complète pour le compte de la CGP, à payer les sommes suivantes à la CGP :
*3 520 euros TTC pour frais de maçonnerie,
*5 247 euros au titre des travaux de réparation de la climatisation par Clim Var Froid, sur la base du devis validé par l’expert,
*31 632 euros TTC pour la mise en place d’une nouvelle installation,
*36 737 euros TTC pour les travaux de gros 'uvre correspondants,
*3 600 euros TTC représentant le total des sommes payées à Clim Var Froid selon le devis validé par l’expert,
*50 000 euros à titre d’indemnité pour trouble de jouissance,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— juger que la somme de 10 663 euros payée par Axa France IARD à la CGP en application du jugement entrepris lui restera acquise et sera imputée sur le total de 80 736 euros représentant les frais avancés par la CGP afin de remettre en ordre l’installation de climatisation,
— condamner Casa Rustico à payer 96 263,83 euros TTC à la CGP au titre des travaux réalisés pour remettre en état la Villa des Invités, outre 21 171 euros TTC dépensés par la CGP à ce titre pour les mises en conformité administrative,
— condamner Casa Rustico à payer 10 000 euros à la CGP titre de dommages-intérêts à raison des troubles de jouissance et du préjudice moral résultant des désordres causés par BBA,
— condamner Casa Rustico à payer 1 000 euros TTC à la CGP au titre des désordres causés par Firo,
— condamner Casa Rustico à payer 50 000 euros à la CGP à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance causé par l’indisponibilité de la Villa des Invités,
— condamner Casa Rustico à payer 20 000 euros TTC à la CGP au titre des travaux réalisés pour la reprise des tranchées pour les réseaux,
— condamner Casa Rustico à payer 4 087 euros à la CGP au titre des vidanges de la fosse septique,
— juger mal fondées les demandes de Casa Rustico et l’en débouter,
— prononcer la résolution du contrat conclu entre Casa Rustico et la CGP, aux torts exclusifs de Casa Rustico, pour défaut de réalisation de la prestation caractéristique et manquements aux règles de l’article 33,
— en tout état de cause, juger que les honoraires facturés à hauteur de 189 371,75 euros par Casa Rustico à la CGP sont dépourvus de contrepartie et en ordonner le remboursement, outre les intérêts légaux à compter du 13 septembre 2010,
— condamner en conséquence Casa Rustico à rembourser à la CGP l’intégralité des sommes qu’elle lui a versées, soit 1 857 864,25 euros TTC,
— condamner en tout état de cause Casa Rustico à rembourser à la CGP l’intégralité des honoraires qu’elle lui a versés, soit 189 371,75 euros TTC,
— juger que toutes les condamnations prononcées en faveur de la CGP porteront intérêts de droit composés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 13 septembre 2010,
— condamner Casa Rustico à rembourser les frais d’expertise judiciaire dont la CGP a fait l’avance, soit 20 234,44 euros TTC,
— condamner Casa Rustico à payer 30 000 euros à la CGP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Par conclusions remises au greffe le 5 août 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Casa Rustico demande en substance à la cour (indépendamment des demandes tendant à voir «'juger que'» qui ne sont pas des prétentions) de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la mission de la SARL Casa Rustico consistait à coordonner les différents intervenants du chantier objet du litige par un contrat d’architecte d’intérieur,
— le confirmer en ce qu’il a débouté la SA Champenoise gestion et participation de sa demande au titre de travaux supplémentaires en dehors des désordres retenus par l’expert judiciaire,
— le confirmer en ce qu’il a débouté la SA Champenoise gestion et participation de sa demande de dommages et intérêts et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— l’infirmer pour les autres chefs du dispositif,
— condamner la SA Champenoise gestion et participation à payer à la SARL Casa Rustico la somme de 22 055 euros au titre du solde de ses honoraires d’architecte d’intérieur,
— rejeter toutes autres demandes contraires de la SA Champenoise gestion et participation,
— rejeter toute demande de la SA Champenoise gestion et participation au titre de son contrat de maîtrise d''uvre liée aux réclamations au titre des travaux,
— sur ce poste de demande, juger la SARL Ojeda-Dragon et, en conséquence,
— condamner la SARL Ojeda-Dragon – seule responsable concernant le lot climatisation – et son assureur, la compagnie Axa France IARD, à relever et garantir la SARL Casa Rustico de toutes les demandes formées contre elle et de ce chef par la SA Champenoise gestion et participation, et particulièrement les sommes de :
*3'520 euros au titre des frais de maçonnerie,
*5 247 euros au titre des travaux de réparation de la climatisation Clim Var froid sur la base du devis validé par l’expert,
*57 191,87 euros pour la mise en place d’une nouvelle installation,
*3 000 euros au titre des sommes payées à Clim Var froid pour le devis validé par l’expert [F] et toutes les sommes relatives à des dommages et intérêts liés à un trouble de jouissance réclamés par la SA Champenoise gestion et participation à l’encontre de la SARL Casa Rustico du fait du dysfonctionnement de la climatisation,
— rejeter toute demande à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et pour résistance abusive,
— au titre des malfaçons commises par la SARL Bâtiment béton armé, juger que le protocole d’accord conclu par la SA Champenoise gestion et participation et la SARL Bâtiment béton armé et son assureur s’impose aux parties et en conséquence,
— constater que la SA Champenoise gestion et participation n’a pas déclaré au passif de la SARL Bâtiment béton armé,
— rejeter toute demande de la SA Champenoise gestion et participation à cet égard, tel que formée à l’encontre de la SARL Casa Rustico,
— à titre subsidiaire sur ces demandes, constater que les désordres invoqués à hauteur de 61'884.41 euros constituent des désordres mobilisant l’assureur décennal et, en conséquence, condamner la SA Aviva assurances au paiement de la somme de 61 884.41euros au titre des malfaçons commises par la SARL Bâtiment béton armé,
— débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions la SA Champenoise gestion et participation du chef de la demande à hauteur de 96 163.83 euros et 21 160 euros, la SARL Casa Rustico n’ayant pas participé aux travaux relatifs à la villa des invités,
— rejeter sur le même fondement les demandes de 50 000 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance causé par l’indisponibilité de la villa des invités,
— juger que la SA Champenoise gestion et participation a renoncé à toute demande à l’encontre de la SARL Etablissements André Monier,
— rejeter toutes demandes formées à cet égard à l’encontre de la SARL Casa Rustico, et notamment la somme de 20 000 euros TTC au titre des travaux de reprise des tranchées pour les réseaux et 4 087 euros au titre de la vidange de la fosse septique,
— rejeter la demande de résolution judiciaire et la restitution des honoraires facturés,
— rejeter la demande de restitution des sommes versées aux entreprises,
— juger que la SA Champenoise gestion et participation supportera seule les frais d’expertise,
— condamner la SA Champenoise gestion et participation à payer à la SARL Casa Rustico la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, outre celle de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 27 juillet 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France IARD demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer purement et simplement du jugement rendu,
— dire et juger que la condamnation de la compagnie Axa France IARD sera nécessairement limitée au montant des travaux définis par l’expert [F] soit la somme de 10 663 euros TTC,
— débouter la société Champenoise de gestion et participation et la société Casa Rustico de toutes leurs autres demandes dirigées contre la compagnie Axa France IARD.
A titre subsidiaire,
— condamner la société Casa Rustico à relever et garantir indemne la compagnie Axa France IARD de toutes condamnations mises à sa charge,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à régler à la compagnie Axa France IARD, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les condamner aux entiers dépens distraits au profit de maître Jean-Bernard Ghristi, avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a':
— constaté que l’appelante s’est désistée de son appel à l’égard de la SARL Etablissement André Monier et de la SARL Firo et dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel à l’égard de ces parties,
— constaté en conséquence le dessaisissement partiel de la cour l’égard de la SARL Etablissement André Monier et de la SARL Firo,
— prononcé la caducité de l’appel formé à l’encontre de la SARL BBA, non régulièrement représentée à l’instance,
— dit que la procédure se poursuivra à l’égard de la SARL Casa Rustico, de la SARL Ojeda-Dragon et de la SA Axa France IARD,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Casa Rustico aux dépens de l’instance sur incident et en a ordonné la distraction.
La société Ojeda-Dragon à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées le 21 juillet 2021 à la personne de son gérant, n’a pas comparu.
Motifs':
La société CGP prétend que la société Casa Rustico a assumé la maîtrise d''uvre complète de l’opération de rénovation/construction et décoration intérieure. Elle soutient que celle-ci était chargée de la conception du projet architectural, de sa formalisation technique, du choix des entreprises ainsi que de la direction technique et du suivi des travaux jusqu’à leur terme. Elle fait valoir que les honoraires de la société Casa Rustico étaient basés sur le montant des travaux pour lesquels celle-ci a imposé ses entreprises.
Le contrat du 13 septembre 2010 (date illisible sur le contrat produit par la société Casa Rustico, mais non contestée) qui régit les rapports contractuels entre les parties est intitulé «'Agrement of interior architectural work and coordination services of the work'» traduit de la façon suivante : «'Contrat d’architecte d’intérieur et de maîtrise d''uvre'» et ce contrat indique comme objet de la mission de la société Casa Rustico': «'SARL Casa Rustico will coordonate the renovation of the above properties. A full renovation will be carried out'» traduit ainsi : « Casa Rustico coordonnera la rénovation des propriétés mentionnées ci-dessus. Une rénovation intégrale sera effectuée'».
Le terme de «'rénovation intégrale'» ne signifie pas que la société Casa Rustico était en charge de la conception et du suivi des opérations de rénovation. Il n’est en effet fait référence qu’à un contrat d’architecte d’intérieur et de maîtrise d''uvre donc de coordination des travaux et il y a lieu d’observer qu’une demande de permis de construire concernant la construction d’un garage souterrain et d’une rampe d’accès a été déposée le 18 juillet 2011 par M. [K] [L] dont la société CGP ne peut prétendre qu’il aurait été mandaté discrétionnairement pas la société Casa Rustico alors qu’en tant que maître d’ouvrage, la société CGP a nécessairement signé cette demande.
Ensuite la société CGP prétend que la société Casa Rustico a choisi les entreprises sans l’avoir consultée, sous-entendant que la société Casa Rustico assurait la direction et le suivi des travaux à l’égard des entreprises qu’elle avait choisies. Cette affirmation est cependant insuffisamment étayée, la désignation des entreprises dans le contrat ne signifiant pas que la société Casa Rustico avait imposé les entreprises au maître d’ouvrage ni qu’elle assumait la maîtrise d''uvre de la totalité du projet de rénovation mais simplement, qu’au vu des devis de ces entreprises, le montant estimé des travaux était de 1'322 365 euros.
En outre si l’attestation de M. [Z] du 11 octobre 2011 pour la société BBA ne signifie pas que celle-ci intervenait en qualité de maître d''uvre, elle suggère qu’à défaut de maître d''uvre chargé de la direction et de la surveillance des travaux, cette entreprise reconnaît que cette fonction était exercée par elle-même dans son domaine de compétence, puisque maîtresse de son art.
La société CGP tire argument du montant des honoraires de la société Casa Rustico pour ce projet, soit la somme de 120 270 euros qu’elle estime trop importante au regard d’une simple mission de décoration intérieure. Il y a lieu cependant de constater que la mission d’aménagement intérieur concernait trois maisons dans leur totalité et qu’elle portait également sur la maîtrise d''uvre, c’est-à-dire sur une mission de coordination des travaux. En tout état de cause, cet argument n’est pas pertinent, la rémunération de la société Casa Rustico ayant été librement négociée et consentie entre les parties quel qu’en soit le montant et elle ne saurait définir la mission confiée à la société Casa Rustico par contrat.
La société CGP invoque différents courriels prouvant selon elle que la société Casa Rustico avait une mission complète de maîtrise d''uvre.
Les courriels de la société Casa Rustico échangés avec le maître d’ouvrage concernant des projets de reconstruction de la Bergerie sous forme de «'dessins'» dont certains n’ont pas été approuvés par «'l’architecte parisien d'[N]'» (le représentant du maître d’ouvrage) et le courriel du 3 janvier 2011 dans lequel la société Casa Rustico présente son programme pour le dépôt d’un permis de construire, tout en reconnaissant que l’intervention d’un architecte est nécessaire, et les courriels relatifs à la création d’une cave à vin ne sauraient contredire le contrat du 13 septembre 2010 quant à l’étendue de la mission confiée à la société Casa Rustico ni conférer à cette dernière la qualité de maître d''uvre investi d’une mission complète.
En effet aucune des pièces produites ne permet d’établir que la société Casa Rustico a assumé la direction des travaux ni leur suivi en dehors de leur simple coordination, les intervenants à la construction, tel que le représentant de la société Ojeda-Dragon, attestant au contraire n’avoir jamais reçu de directives de la part de la société Casa Rustico, et M. [Z] reconnaissant lui-même que sa société, la société BBA, était son propre maître d''uvre pour les travaux de gros 'uvre.
La société Casa Rustico qui n’est pas investie, en vertu de son contrat, d’une mission de maîtrise d''uvre complète du projet de rénovation ne peut voir sa responsabilité engagée en raison des travaux défectueux des entreprises.
La société CGP demande que la résolution du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de la société Casa Rustico alors que le 9 mai 2012, elle a écrit à Mme [T] :
« Votre mission est finie depuis le 31 mars 2012 concernant le chantier [Localité 6] à [Localité 5].
Nous vous prions de bien vouloir nous remettre ce lundi tous les originaux des factures concernant les divers travaux effectués, ainsi que divers permis de construire que vous avez déposés en Mairie.
En retour de ces documents, nous vous donnerons le solde de vos honoraires, ainsi qu’une décharge comme convenu'».
La société CPG est par conséquent infondée à prétendre que la société Casa Rustico a abandonné le chantier.
Elle sollicite en outre la résolution du contrat conclu avec la société Casa Rustico au motif que celle-ci a assuré une mission de maîtrise d''uvre sans se conformer aux exigences de cette mission en matière de suivi de chantier, d’établissement de décomptes, de rapports sur l’état d’avancement des travaux et sans respecter les règles d’urbanisme, avant d’abandonner le chantier.
Elle ajoute que la maison d’invités a dû faire l’objet de gros travaux de reprise en raison des vices de conception ou des malfaçons qu’elle présentait.
Elle réclame donc le remboursement des honoraires qu’elle a versés à la société Casa Rustico, soit la somme de 189 371,75 euros TTC en ce qu’ils ne correspondent à aucune prestation vérifiable ni quantifiable.
Elle sollicite également le remboursement de la somme de 1 857 864,25 euros qu’elle a payée pour les travaux de rénovation et versée directement à la société Casa Rustico qui a elle-même payé les entreprises et a conservé le montant de ses honoraires.
La société Casa Rustico n’était pas investie d’une mission de maîtrise d''uvre complète, et elle n’a pas abandonné le chantier. Elle a au contraire exécuté sa mission, ainsi qu’il ressort de la lettre du 31 mars 2012 et de la réception des travaux.
La demande en remboursement de ses honoraires de 189 371,75 euros TTC ainsi que la demande tendant au prononcé de la résolution du contrat à ses torts exclusifs seront donc rejetées.
Il convient d’ajouter que la société CGP ne rapporte nullement la preuve que la restructuration mal exécutée de la maison d’invités est consécutive à des fautes de la société Casa Rustico, ces travaux ayant eu lieu avant les investigations de l’expert qui n’a donc pu constater aucun manquement de la société Casa Rustico à ses obligations contractuelles.
La demande en paiement de la somme de 1 857 864,25 euros du fait de la résolution judiciaire aux torts de la société Casa Rustico sera également rejetée puisque les travaux ont été exécutés par les entreprises qui ont été payées et que la demande de résolution aux torts exclusifs de la société Casa Rustico est rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société CGP de toutes ses demandes formées contre la société Casa Rustico.
La société Casa Rustico sollicite la condamnation de la société CGP à payer à lui payer la somme de 22 055 euros correspondant au solde de ses honoraires d’architecte d’intérieur.
La société CGP objecte avoir déjà versé la somme de 189 37l,75 euros correspondant aux travaux plus honoraires, ce qui n’est pas contesté par la société Casa Rustico, qui ne produit pas de décompte précis et détaillé des sommes facturées et encaissées au titre de ses honoraires et ne rapporte donc pas la preuve que la société CGP lui serait redevable d’une quelconque somme au titre de ses honoraires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Casa Rustico de cette demande.
La société CGP demande la condamnation de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Ojeda Dragon à lui payer les sommes suivantes':
*3 520 euros TTC pour frais de maçonnerie,
*5 247 euros au titre des travaux de réparation de la climatisation par Clim Var Froid, sur la base du devis validé par l’expert,
*31 632 euros TTC pour la mise en place d’une nouvelle installation,
*36 737 euros TTC pour les travaux de gros 'uvre correspondants,
*3 600 euros TTC représentant le total des sommes payées à Clim Var Froid selon le devis validé par l’expert,
*50 000 euros à titre d’indemnité pour trouble de jouissance,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [F] a considéré que la société Ojeda Dragon était responsable des désordres suivants': «'Fuite sur une des canalisations et compresseur M2C sur le groupe extérieur VRV hors service ».
Il a précisé les travaux de remise en état et leurs coûts.
Concernant le dysfonctionnement du chauffage et de la climatisation, il a chiffré le coût des travaux aux sommes suivantes :
*Remplacement du tuyau endommagé : 3 132 euros TTC,
*Remplacement du compresseur M2C, sur le groupe extérieur VRV : 4 011 euros TTC,
*Coût de la remise en état de la tranchée qui a été ouverte, dans le cadre de nos investigations, devant l’entrée principale du château : 3 520 euros TTC », soit un coût total d’un montant de 10 663 euros TTC correspondant au montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Fréjus à l’encontre de la société Axa France IARD, assureur de la société Ojeda Dragon, et au profit de la société CGP.
La société CGP indique qu’en dépit des travaux préconisés par l’expert judiciaire, la climatisation ne fonctionne pas et que l’origine de la panne, qui demeure inconnue, nécessite une dépose complète de l’installation existante pour un coût de 31 632 euros TTC pour la mise en place d’une nouvelle installation et de 36 737 euros TTC pour les travaux de gros 'uvre correspondants.
Toutefois il y a lieu de constater que la société CGP n’a jamais fait constater au contradictoire de la société Ojeda Dragon ni de l’assureur de celle-ci que les travaux de réparation étaient demeurés inefficaces. L’avis et le devis d’une entreprise que la société CGP a mandatée et qui ne constituent donc pas des éléments objectifs ne sauraient suppléer aux conclusions de l’expert. Les demandes en paiement concernant le changement de l’installation sont donc infondées.
La société CGP sollicite en outre le paiement de frais de maçonnerie dont elle ne précise pas en quoi ils ne consistent ni où ils se situent alors que l’expert judiciaire n’a pas indiqué la nécessité de procéder à de tels travaux. Cette demande sera donc rejetée.
La société CGP demande le remboursement des sommes payées à la société Clim Var froid, suivant devis de 3'600 euros pour des travaux d’intervention et de 5 247 euros pour des travaux de réparation de la climatisation.
Il y a lieu de constater qu’elle a fait déplacer, en juillet 2012, le groupe extérieur de climatisation sans complément de charge effectué pour le bon fonctionnement de l’installation par l’EURL [R], qui a elle-même sous-traité la mise en service à la société Electricité froid environnement. Les factures invoquées qui sont de 2018 et 2020 ne permettent pas de déterminer si les interventions sont liées aux malfaçons de la société Ojeda. En outre le caractère inefficace des travaux préconisés par l’expert judiciaire n’est pas établi.
Les demandes en paiement des sommes de 3 600 euros et 5'247 euros seront donc rejetées.
La société Axa France IARD sera par conséquent condamnée à payer à la société CGP uniquement la somme de 10 663 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et tels que chiffrés par l’expert judiciaire, le jugement étant confirmé sur ce point.
La société CGP sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance. Elle ne rapporte pas la preuve que la fuite sur le tuyau endommagé lui a causé un tel préjudice et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en réparation à ce titre.
La société CGP réclame enfin le paiement de dommages et intérêts de 10 000 euros pour résistance abusive. Elle expose que l’obstruction de la société Ojeda Dragon, qui a refusé de coopérer aux opérations d’expertise, a retardé le déroulement de l’expertise, et en a augmenté le coût.
Quelle qu’ait été l’attitude de la société Ojeda Dragon au cours de l’expertise, le préjudice en résultant n’est pas couvert par la société Axa France IARD qui n’est pas responsable du comportement de son assuré.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera par conséquent confirmé.
La société Casa Rustico demande le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cependant elle n’établit pas le caractère abusif des demandes formée à son encontre par la société CGP, qui a subi des désordres et qui n’a présenté une demande d’expertise judiciaire qu’après la demande de paiement engagée par la société Casa Rustico.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Casa Rustico les frais irrépétibles qu’elle a exposés. En revanche aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
La société CGP, qui a sollicité la mesure d’expertise, a transigé avec la société BBA, la société Firo et la société Etablissements André Monier. L’expertise n’a mis en évidence que des désordres mineurs même s’ils sont décennaux en ce qui concerne les travaux exécutés par la société Ojeda-Dragon. Les frais d’expertise resteront donc à la charge de la société CGP à hauteur de 9/10ème, la société Axa France IARD n’en supportant qu'1/10ème.
La société CGP qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens, les dépens de première instance, hormis les frais d’expertise, étant partagés entre la société Casa Rustico, partie demanderesse, et la société CGP conformément à la décision de première instance qui sera confirmée sur ce point.
Par ces motifs':
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement la société Casa Rustico et la société Champenoise gestion et participation aux frais d’expertise inclus dans les dépens';
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Dit que la société Champenoise gestion et participation supportera la charge de 9/10ème des frais d’expertise et la société Axa France IARD celle de 1/10ème';
Dit que les dépens de première instance seront partagés entre les parties pour le surplus';
Condamne la société Champenoise gestion et participation à payer à la société Casa Rustico la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile aux autres parties';
Condamne la société Champenoise gestion et participation aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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