Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 mars 2025, n° 24/12871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 2 juillet 2024, N° 2024003120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° 115 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12871 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYM6
Décision déférée à la cour : ordonnance du 02 juillet 2024 – président du TC de [Localité 6] – RG n° 2024003120
APPELANTE
S.A.R.L. STEVIG CONSEILS & PARTICIPATIONS, RCS de [Localité 4] n°792847360, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick MARES du cabinet BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. METEOR FRANCE HOLDING GMBH, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3] – ALLEMAGNE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier PERNOT de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 25 janvier 2024, la société Stevig conseils & participations a fait assigner la société de droit allemand Meteor France Holding Gmbh devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de l’entendre condamner celle-ci à lui payer les sommes de 453.334 euros à titre de provision et de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 2 juillet 2024, le juge des référés a :
condamné la société Meteor France Holding Gmbh à payer à la société Stevig conseils & participations, la somme de 453.334 euros, à titre de provision pour le complément de prix,
ordonné le placement sous séquestre du complément de prix, dans la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance, à la Selarl Asperti-Duhamel, prise en la personne de l’un de ses associés, commissaire de justice, qui en demeurera séquestre jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par décision de justice devenue définitive ou de l’accord des parties,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration du 12 juillet 2024, la société Stevig conseils & participations a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
ordonné le placement sous séquestre du complément de prix,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, la société Stevig conseils & participations a demandé à la cour de :
prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Meteor France Holding Gmbh ;
prendre acte de l’acceptation par la société Stevig conseils & participations de ce désistement d’instance et d’action ;
dire et juger que les désistements d’instances et d’actions des parties au procès sont parfaits et que les présentes instance et action sont désormais éteintes ;
dire et juger que chaque partie conserve la charge des frais de l’instance respectivement engagés, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le même jour, la société Meteor France Holding Gmbh a demandé à la cour de :
prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société Stevig conseils & participations à son égard;
prendre acte de l’acceptation par la société Meteor France Holding Gmbh de ce désistement d’instance et d’action ;
juger que le désistement d’instance et d’action de la société Stevig conseils & participations est parfait et que l’instance et l’action sont désormais éteintes ;
juger que chaque partie conserve la charge des frais de l’instance respectivement engagés, conformément aux dispositions de l’article 405 et 399 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, 'le désistement de l’appel est admis en toutes matières'.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En l’espèce, la cour constate que la société Stevig conseils & participations se désiste de son appel, ce que la société Meteor France Holding Gmbh déclare accepter, en sorte que le désistement est parfait.
Il résulte de l’article 399 du même code que 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Dès lors, la société Stevig conseils & participations sera tenue aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société Stevig conseils & participations et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Laisse les dépens à la charge de la société Stevig conseils & participations, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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