Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 30 août 2023, N° 2021006598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02278
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 30 Août 2023 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2021006598
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S. CAP MEDIC
N° SIRET : 487 547 200
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Bertrand OLLIVIER, substitué par Me Vanessa HAMEL, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. LINKT
N° SIRET : 815 109 467
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 24 avril 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 19 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société Cap Medic a pour activité la fourniture à des professionnels de santé un service de secrétariat à distance, d’accueil téléphonique et de gestion de leurs rendez-vous.
La société Linkt exerce une activité de conseil et de prestations informatiques, de négoce de produits liés à la communication et la télécommunication, de réparation, entretien, maintenance de matériels électroniques et informatiques, de développement de programmes informatiques et de formation à leur utilisation.
Selon bon de commande du 30 septembre 2020, la société Cap Medic a confié à la société Linkt la fourniture de services de téléphonie et internet comportant un lien de secours 4G, un accès internet SDSL 4M, un service de téléphonie par internet (VoIP 4 lignes), un accès internet 10M, un accès internet 90M, un service de téléphonie par internet (VoIP 30 lignes et un accès fibre 100M, pour une durée de trente-six mois, moyennant des redevances d’un montant mensuel de 938 euros HT.
L’article 14.1 des conditions générales de vente prévoit le versement à la société Linkt d’une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat de prestation de service.
Le 30 novembre 2020, avant la mise en service de l’installation, la société Cap Medic a demandé 'l’annulation’ du contrat la liant à la société Linkt, évoquant l’annulation de son déménagement dans de nouveaux locaux et la perte de plusieurs clients représentant 15 % de son chiffre d’affaires annuel.
Le 28 avril 2021, la société Linkt a adressé à la société Cap Medic une facture d’un montant de 40.521,60 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 14.1 des conditions générales de vente.
Le 27 juillet 2021, la société Linkt a mis en demeure la société Cap Medic de lui payer cette somme.
Sur requête de la société Linkt, le président du tribunal de commerce de Caen a rendu le 8 octobre 2021 une ordonnance enjoignant la société Cap Medic de lui payer la somme principale de 40.521,60 euros, celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, celle de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi que les dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 17 novembre 2021.
Le 23 novembre 2021, la société Cap Medic a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 30 août 2023, le tribunal de commerce de Caen a :
— débouté la société Cap Medic de toutes ses demandes,
— condamné celle-ci à payer à la société Linkt la somme de 40.521,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Cap Medic à payer à la société Linkt la somme de 2.400 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens comprenant les frais afférents à l’injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 95,19 euros TTC.
Selon déclaration du 29 septembre 2023, la société Cap Medic a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 3 juin 2024, l’appelante demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter la société Linkt de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 40.521,60 euros au titre de la facture du 28 avril 2021, de réduire dans les plus larges proportions le montant de l’indemnité de résiliation anticipée à la somme symbolique d’un euro, de débouter l’intimée de ses demandes de condamnation concernant les pénalités formées dans le cadre de son appel incident ainsi que de sa demande d’indemnité de procédure et de condamner la société Linkt à lui verser la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 5 mars 2024, la société Linkt demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Cap Medic au paiement des sommes de 40.521,60 euros au titre de la facture FCLTK210016072, de 2.400 euros à titre d’indemnité de procédure et aux dépens, de débouter l’appelante de toutes ses demandes, de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne les pénalités et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la société Cap Medic à lui payer des pénalités financières égales à l’intérêt légal majoré de dix points à compter du 6 mai 2021, d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021 et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 26 mars 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’appelante a visé l’intégralité des dispositions du jugement entrepris dans sa déclaration d’appel, de sorte que l’effet dévolutif a opéré pour le tout.
1. Sur les demandes principales
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir fait droit aux demandes formées par l’intimée, alors que l’article 14.1 des conditions générales de vente liant les parties s’analyse non en une clause de dédit mais en une clause pénale, laquelle est manifestement excessive comme étant sans rapport avec le préjudice effectivement subi par le prestataire de service.
L’article 14.1 des conditions générales de vente liant les parties prévoit :
'Dans tous les autres cas, et notamment en cas de résiliation par le client avant la date de mise en service, le client devra verser à Linkt la totalité du montant minimum de facturation dû au titre de (des) bon(s) de commande résilié(s). Ce montant minimum de facturation correspond (i) au montant des redevances ou abonnements restant dus jusqu’à l’expiration de la durée minimale mentionnée au bon de commande, (ii) aux frais d’accès au service, d’installation et d’achat d’équipements et logiciels restant le cas échéant dus à Linkt et (iii) au montant des consommations qui auraient dû être facturées par Linkt jusqu’à l’expiration de la durée minimale du bon de commande.
À défaut de précision dans le bon de commande, le montant des consommations qui auraient dû être facturées par Linkt jusqu’à l’expiration de la durée minimale du bon de commande s’établit comme suit : le produit de la moyenne des consommations mensuelles sur les trois derniers mois multipliés par le nombre de mois restant jusqu’à l’expiration de la durée minimale du bon de commande ou, s’il n’y a pas eu de consommations, sur la base de toute estimation de trafic fournie par le client.'
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal dont l’intimée s’approprie les motifs, cette clause stipulant une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme présente un caractère comminatoire, ayant pour objet à la fois de contraindre ce client d’exécuter le contrat jusqu’à son terme et d’évaluer forfaitairement le préjudice subi par le prestataire de service du fait de l’inexécution, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit.
Le préjudice subi par l’intimée est constitué par la perte des redevances qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat pour amortir l’investissement réalisé et du bénéfice qu’elle pouvait retirer de l’opération.
En l’espèce, la résiliation est intervenue le 30 novembre 2020, soit avant la mise en service de l’installation commandée le 30 septembre 2020.
Le 13 octobre 2020, la société Linkt avait informé la société Cap Medic de la prise en compte de sa commande et, le 20 octobre suivant, de l’intervention de la société Covage le 28 octobre 2020 et de la société SFR le 23 novembre 2020.
Le 23 octobre 2020, la société Cap Medic avait indiqué à la société Linkt suspendre sa commande à la suite de l’échec de son projet de location de nouveaux locaux. Ce même jour, la société Linkt avait répondu que l’installation aurait lieu au plus tard le 30 novembre suivant à la nouvelle adresse fournie par sa cliente ou à son adresse actuelle.
Le préjudice effectivement subi par la société Linkt du fait de la résiliation anticipée de la commande en cause doit tenir compte de la circonstance qu’aucun matériel n’a été installé par ses soins.
Par ailleurs, une indemnité de résiliation anticipée n’étant pas la contrepartie d’une prestation, elle n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
Au regard de ces éléments, la clause pénale réclamée par la société Linkt est manifestement excessive et doit être fixée à la somme de 15.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021, date de la mise en demeure.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
La demande formée par la société Linkt tendant à voir condamner la société Cap Medic au paiement de pénalités de retard sera rejetée, dès lors qu’en application de l’article 12.7 des conditions générales de vente liant les parties ces pénalités ne sont dues qu’en cas de non-paiement à l’échéance d’une facture, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la résiliation du contrat étant intervenue avant la mise en service de l’installation commandée.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, exactement appréciées, seront confirmées.
La société Cap Medic, qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à la société Linkt la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Cap Medic de toutes ses demandes et a condamné celle-ci à payer à la société Linkt la somme de 40.521,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société Cap Medic à payer à la société Linkt la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité de résiliation anticipée, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021 ;
Rejette la demande de la société Linkt tendant à voir condamner la société Cap Medic au paiement de pénalités financières égales à l’intérêt légal majoré de dix points à compter du 6 mai 2021 ;
Condamne la société Cap Medic aux dépens d’appel et à payer à la société Linkt la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par la société Cap Medic.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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