Confirmation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 20 juin 2024, n° 22/02301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 12 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 20 JUIN 2024 à
la SELEURL PICARD AVOCATS
ABL
ARRÊT du : 20 JUIN 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 22/02301 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GU56
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 12 Septembre 2022 – Section : ACTIVITES DIVERSES
APPELANTE :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [I] [L]
née le 18 Janvier 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : le 15 mars 2024
Audience publique du 16 Avril 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 20 Juin 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS et PROCÉDURE
Mme [I] [L], née en 1966, a été engagée à compter du 14 février 2002 par le Centre de Rencontre des Générations, association créée par Les Petits Frères des Pauvres, en qualité d’agent polyvalent suivant contrat de travail à durée déterminée du 19 février 2002. La relation s’est ensuite poursuivie aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée, puis d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service ménage à compter du 7 novembre 2006, d’abord à temps partiel puis à temps complet selon avenant du 1er octobre 2008.
L’association compte plus de 11 salariés.
Par courrier du 16 avril 2020, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 4 mai 2020, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée le13 mai 2020 pour cause réelle et sérieuse.
La salariée a écrit à son employeur le 29 mai 2020 pour réfuter une partie des faits qui lui étaient reprochés.
Le 15 mars 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes en conséquence.
Selon jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— condamné l’association Les Petits Frères des Pauvres – AGE à verser à Mme [L] la somme de 29 710.50 euros à titre de licenciement abusif ;
— condamné l’association Les Petits Frères des Pauvres – AGE à verser 2000 euros à Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’association Les Petits Frères des Pauvres – AGE de la totalité de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné l’association Les Petits Frères des Pauvres – AGE aux entiers dépens y compris les frais d’exécution.
Par déclaration du 4 octobre 2022, l’association Les Petits Frères des Pauvres – AGE a interjeté appel de la décision prud’homale.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, l’association Les Petits Frères des Pauvres – AGE demande à la cour de :
A titre principal
> Infirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme
[L] abusif ;
> Infirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [L] la somme de 29.710,50 euros à titre de licenciement abusif ;
> Infirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
> Infirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de la totalité de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau :
> Juger que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse; En conséquence :
> Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
> Juger que Mme [L] ne démontre aucun préjudice résultant de son licenciement;
> Condamner l’association à verser à Mme [L] la somme de 6.147 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif, le montant de l’indemnité sollicitée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.147 euros en application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
> Débouter Mme [L] du surplus de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
> Condamner Mme [L] au versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
> Condamner Mme [L] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, Mme [L] demande à la cour de :
> Dire l’association « [5] » irrecevable et en tout
cas mal fondée en son appel ;
> L’en débouter ;
> Confirmer les termes du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
> Condamner l’association « [5] » à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes au titre du licenciement
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l’exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs qui seront examinés au visa de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié.
En l’espèce, aux termes de sa lettre de licenciement, il est reproché à Mme [L] plusieurs manquements dans l’exécution de son contrat de travail, parmi lesquels :
— le non-respect des règles sanitaires en période de crise du COVID 19,
— un comportement agressif et menaçant à l’égard d’autres membres du personnel et remise en cause de l’organisation mise en place par la direction,
— des négligences dans l’usage du matériel professionnel,
— la transmission de fausses informations dans le cadre du cumul d’emploi.
— En premier lieu, il est fait grief à la salariée de ne pas avoir respecté les consignes sanitaires fixées par l’association pendant la crise du COVID 19, à savoir :
* s’être équipée le 10 avril 2020 seule de deux masques de protection lors de son passage au sein de la salle de transmissions, en rangeant le second masque (de l’après-midi) dans sa poche alors que deux protocoles du 24 mars 2020 posaient le principe que seules les infirmières étaient habilitées à se fournir en matériel de protection ;
* avoir circulé à deux reprises, dont le 14 avril 2020, avec un masque en papier non-conforme en dépit d’une note du 25 mars 2020 préconisant le port de masques chirurgicaux ;
* ne pas avoir respecté le plan de circulation dans l’établissement établi selon la note du 6 mars 2020 en effectuant des allers-retours le 14 avril 2020 entre deux maisonnées et l’accueil ;
* avoir effectué le 15 avril 2020 le nettoyage de l’espace d’accueil avec des écouteurs dont le fil était potentiellement porteur du virus ;
* avoir le 15 avril 2020 à 15 heures, hors tout temps de pause, replié son masque sur son cou pour discuter avec des collègues dans une salle de travail et boire le thé sur une table servant de pliage au linge propre.
L’employeur considère ces manquements particulièrement graves au regard du contexte sanitaire de l’époque et du public vulnérable accueilli. Il invoque au soutien de ses prétentions :
— le compte-rendu de l’entretien préalable du 4 mai 2020 ;
— les notes des 6, 13, 20 et 25 mars 2020, les protocoles 10-02 (plan bleu), 7-02 (matériel et organisation), 7-03 (conduite à tenir en cas de grippe ou infection pulmonaire basse), 7-04 (hygiène des mains), 7-05 (port du masque en période épidémique covid 19), 7-06 (réception des marchandises en période épidémique), 7-07 (procédure de distribution du matériel en cas de crise sanitaire), 7-08 (procédure de gestion de matériel de protection contre les épidémies);
— des mails des 15 avril 2020 relatifs au comportement de Mme [L] (prise des masques, port du masque en papier fin, écouteurs) ainsi qu’une attestation de la cadre de santé ;
— des plannings du 10 avril 2020 ;
— l’attestation sur l’honneur de non-cumul d’emploi de Mme [L] daté du 25 mars 2020.
De son côté, la salariée affirme avoir toujours respecté les notes et règlement intérieur de la direction même s’il n’est pas démontré qu’elle en avait connaissance.
Elle soutient que le fait qu’elle ait pris deux masques n’est pas en contradiction avec le deux notes du 24 mars 2020 ; qu’il n’est pas établi qu’elle ne portait pas le masque idoine le 14 avril 2020 ; qu’elle devait désinfecter l 'accueil et le couloir de sorte qu’il était normal qu’elle s’y déplace ; que le port d’écouteurs est étranger à la crise sanitaire surtout qu’elle n’a pas refusé de les enlever ; que ses collègues avec lesquelles elle buvait le thé n’ont pas été inquiétées, ce qui constitue une atteinte au principe d’égalité devant la sanction et qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait retiré son masque pendant un temps de pause outre le fait qu’au début de la crise sanitaire, le gouvernement a rappelé sur tous les médias que le masque n’était pas nécessaire et était même inefficace.
Il ressort des protocoles 7.05, 7.07 et 7.08 des 16 et 24 mars 2020 relatifs à la procédure de gestion et distribution du matériel en cas de crise sanitaire et au port du masque en période épidémique de COVID 19 que seule l’infirmière est habilitée à effectuer des sorties de stock conformément à la procédure de gestion du matériel de protection contre les épidémies (protocole 7.08) en rappelant que le personnel, quel qu’il soit, doit obligatoirement s’adresser à l’infimière pour obtenir du matériel, stocké dans un endroit dédié sous clef, tout en précisant que le principe concernant le port du masque chirurgical pour les salariés est qu’il n’est oligatoire que si le salarié est malade : contaminé par le COVID 19 ou présentant un symptôme de rhume ou autre.
Une note du 25 mars 2020 reprend ces préconisations en soulignant que la dotation de masques par l’ARS est sous-dimensionnée par rapport aux besoins de l’établissement, ce qui induit une gestion rationnelle et économe du stock, la dotation étant la suivante : un à deux masques chirurgicaux pour les soignants, les IDE, les ASH, les masques chirurgicaux étant réservés exclusivement aux salariés en contact rapproché avec un résident 'suspect’ ou malade…
Il s’ensuit que si le 10 avril 2020, Mme [L] ne devait pas se servir de masques dans la salle de transmission, ceux-ci ne devaient pas s’y trouver et qu’en toute hypothèse,la salariée n’a fait que prendre sa dotation journalière, faisant remarquer à juste titre que l’employeur ne rapporte pas le mésusage du second masque. Au surplus, la cadre de santé atteste que la salariée en a informé l’infirmière.
Sur les faits ultérieurs, le seul mail de la responsable administrative et financière qui indique 'J’ai constaté hier mardi 14 avril dans l’après-midi que [I] [L] portait un masque en papier fin qui je pense n’est pas celui que l’infirmière doit lui fournir’ est insuffisant à démontrer la faute alléguée, pour être hypothétique et non corroboré par d’autres éléments.
Aucun grief ne peut donc être retenu à l’encontre de Mme [L] s’agissant des masques.
Sur le non-respect du protocole applicable aux déplacements au sein de l’établissement, la note du 6 mars 2020 et le protocole 7.02 du 27 mars 2020 prévoient les conditions de travail des ASH, lingère et agent technique pour garantir une qualité d’hygiène maximale et assurer la traçabilité de l’entretien des chambres avec la mention qu’à compter du 6 mars 2020 l’accès au centre des salariés et des bénévoles s’effectuera par le salon de coiffure. L’employeur invoque également un mail d’une cadre de santé relevant des 'allers-retours incessants à l’accueil du CRG alors qu’elle [Mme [L]] est affectée à la désinfection de 2 maisonnées'. Il sera constaté qu’il n’est pas communiqué de plan des lieux ni de plan de circulation au sein de l’établissement, que les maisonnées ne sont pas identifiables et que Mme [L] affirme pour sa part qu’elle devait désinfecter l’accueil et le couloir. Dans ces conditions, en l’absence de plus amples éléments susceptibles de caractériser le grief, ce dernier ne peut être admis.
Sur le port des écouteurs filaires, la cadre de santé indique dans le mail du 15 avril 2020 que la salariée a accepté de les enlever sans difficulté en réponse à sa remarque sur les règles d’hygiène, étant observé que la salariée n’était pas astreinte à une tenue stérile et qu’il n’est pas établi qu’elle n’ait pas désinfecté ses écouteurs et leur fil. Le grief ne peut prospérer.
Enfin, sur le non-respect du port du masque et du temps de pause le 15 avril 2020, il doit être constaté que l’employeur s’appuie seulement sur le compte-rendu d’entretien préalable, qui n’est signé d’aucune des parties. La salariée y indique qu’elle avait envie d’un thé qu’elle a pris avec la lingère, repliant son masque sur son cou pour boire, ce qui n’apparaît pas conforme aux gestes barrières mais rien ne permet de s’en assurer de la même façon qu’il n’est pas établi qu’elle a contrevenu aux règles de pause en l’absence de tout élément tangible sur ses horaires. Le grief ne sera pas retenu.
— En second lieu, l’employeur reproche à Mme [L] d’avoir fait preuve d’un comportement agressif à l’encontre de certains membres du personnel et d’avoir remis en cause l’organisation de sa hiérarchie aux motifs que les 14 et 15 avril 2020, elle a interpellé plusieurs de ses collègues avec véhémence en considérant que « Les aides-soignantes ont gagné et ce n’est pas normal », qu’une salariée était une «langue de vipère » et qu’une autre avait des « passes droits ». Il estime que cela ressort du compte-rendu l’entretien préalable au licenciement et du témoignage d’une cadre de santé.
La salariée fait valoir que ces allégations reposent exclusivement sur le compte rendu d’entretien préalable rédigé unilatéralement par la direction, et qu’il n’en résulte aucune remise en cause de l’organisation de la direction ni agressivité de sa part. Au surplus, elle conteste les faits.
Il a été précédemment admis que le compte rendu allégué ne comporte pas la signature des parties et il sera observé que la salariée n’était pas assistée d’une personne de son choix susceptible d’en confirmer les termes, de sorte qu’il n’est pas permis à la cour de considérer qu’il s’agit d’un élément probant sauf à ce qu’il soit conforté par des éléments extrinsèques.
A cet égard, le mail de la cadre de santé du 15 avril 2020 rapporte une altercation entre Mme [L] et une seule collègue, Mme [D], dans les mêmes termes que ceux de la lettre de licenciement à propos de l’articulation du ménage et du service des petits déjeuners, sans qu’il soit toutefois possible de comprendre si elle en a été témoin. Il s’avère par ailleurs que dans son courrier de contestation des termes de son licenciement, la salariée explique avoir été prise à partie par une aide-soignante et admet lui avoir dit tout au plus qu’il ne fallait pas croire les bruits de couloir, les dires de certaines langues de vipères.
Il s’évince de ces éléments qu’ils sont insuffisants à établir le grief allégué en l’absence de plus amples circonstances sur leur tenue.
— En troisième lieu, l’employeur se plaint de négligence de la part de la salariée dans l’usage du matériel professionnel pour avoir perdu la clé du local où il était entreposé et avoir laissé son chariot dans la maison des cerfs le 17 avril 2020.
La salariée ne conteste pas ne plus être en possession des clés du local où elle devait entreposer son chariot de ménage mais explique demander à l’agent technique de lui ouvrir le local avec son passe, ce que l’intéressé confirme. Ce dernier ajoute 'il a été constaté qu’elle ne mettait pas son chariot dans le local, après vérification et à la demande de [R], le chariot était dans l’unité des cerfs …'ce dont il s’évince que le témoin n’a pas constaté par lui-même que Mme [L] ne remettait pas son chariot à sa place à la fin de son service, ne fournit aucun élément de datation, et rien ne permet d’affirmer dans ces conditions que Mme [L], en l’absence de plus amples éléments, est à l’origine de cette négligence.
— En dernier lieu, l’employeur reproche à Mme [L] d’avoir fait de fausses déclarations sur sa situation de cumul d’emplois en attestant sur l’honneur le 25 mars 2020 ne pas cumuler d’emplois salariés au-delà de la durée légale du travail à laquelle elle est soumise et en s’engageant le cas échéant à régulariser sa situation. Il joint la note à l’attention des salariées du 20 mars 2020 leur rappelant, notamment pour la sécurité des résidents, la législation sur le cumul d’emplois visée à l’article L. 8261-1 du code du travail. Il produit ladite attestation ainsi que celle du second employeur, M. [W], lequel explique le 25 avril 2020 que Mme [L] est employée à temps partiel par sa mère à raison de 38 heures par mois.
Mme [L] ne conteste pas l’existence d’un emploi complémentaire mais rappelle que le cumul d’emploi est autorisé sauf à dépasser la durée maximale du travail (48 heures), ce qui n’est pas son cas. Elle précise qu’elle n’a pas eu le temps de s’entretenir avec Mme [H], informée de sa situation, avant de restituer le document aux motifs qu’elle a été pressée de le signer avec insistance.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles L. 8261-2 et L. 8261-3 du code du travail, il est interdit aux salariés d’accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale, soit plus de 10 heures de travail effectif par jour et plus de 48 heures au cours d’une même semaine sans dépasser selon le cas, 44 heures ou 46 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. Sont toutefois notamment exclus de cette interdiction les petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs besoins personnels selon l’article L. 8261-3 du même code.
Ainsi, l’incompatibilité entre deux contrats de travail conclus par une même personne auprès d’entreprises distinctes découle de l’accomplissement de travaux au-delà de la durée maximale du travail autorisé et non de la conclusion du second contrat.
Toutefois, la seule circonstance que du fait d’un cumul d’emploi le salarié dépasse la durée maximale d’emploi ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Seule l’inertie du salarié qui refuserait de se plier aux injonctions de l’employeur justifierait son licenciement.
Il s’avère que la lecture attentive de la déclaration sur l’honneur de Mme [L] permet de constater qu’elle a seulement renseigné son nom et sa qualité, sans autre choix possible que d’attester qu’elle ne cumulait pas d’emploi au delà de la durée du travail et s’engageant, le cas échéant, à régulariser sa situation. Elle a justifié auprès de son employeur qu’elle travaillait, en sus de son emploi d’agent de ménage, chez un particulier à raison de 38 h par mois de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle relève des dispositions querellées et qu’elle excède la durée maximale de travail.
Face à ces incertitudes, il ne peut être reproché à Mme [L] d’avoir fait une fausse déclaration.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont considéré que les griefs avancés à l’encontre de Mme [L] n’étaient pas avérés et ont déclaré son licenciement abusif.
Mme [L] peut donc prétendre à une indemnité comprise, sur le fondement des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, entre 3 et 14,5 mois de salaire brut, celui étant de 2049 euros.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (54 ans), de son ancienneté au moment de la rupture (18 ans), des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il lui sera alloué par voie de confirmation la somme de 29 710,50 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d’office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [L] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’association, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [L] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 12 septembre 2022, par le conseil de prud’hommes de Blois, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne l’association Les Petits Frères des Pauvres -AGE à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [I] [L], du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Condamne l’association Les Petits Frères des Pauvres -AGE à payer à Mme [I] [L] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne l’association Les Petits Frères des Pauvres -AGE aux dépens d’appel
et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
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