Infirmation partielle 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 2 mai 2024, n° 21/03258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 10 mars 2021, N° F19/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 2 MAI 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/03258 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEVV
Monsieur [I] [K]
c/
Madame [T] [Y]
S.A.S. SMARTDIA ALLIANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2021 (R.G. n°F19/00066) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 04 juin 2021,
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
né le 09 Juillet 1970 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jason BARGIS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Audrey BASTIEN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [T] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hugues DAUCHEZ substituant Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SAS Smartdia Alliance, prise en la personne de son Président Monsieur [C] [S] domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] N° SIRET : 810 253 567
non constituée assignée selon acte d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [K], né en 1970, a été engagé en qualité d’assistant de recherche par Mme [Y] à compter du 1er décembre 2016.
Le 14 juin 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne, soutenant qu’il a été embauché par contrat à durée indéterminée et réclamant outre diverses indemnités, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral et financier suite à exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 10 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’ensemble des demandes présentées par M. [K] sont prescrites conformément aux dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail,
— débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 juin 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2021, M. [K] demande à la cour de
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne du 10 mars 2021 en ce qu’il a :
* dit, jugé et déclaré que l’ensemble des demandes présentées par lui sont prescrites conformément à l’article L.1471-1 du code du travail,
* condamné M. [K] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il était embauché sous contrat à durée indéterminée,
— condamner solidairement Mme [Y] et la société Smartdia Alliance à lui verser les sommes suivantes :
* 1.992,92 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 1.992,92 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 199,29 euros bruts de congés payés y afférents,
* 1.992,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
* 1.992,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 euros à titre de préjudice moral et financier pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par les intimés,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2021, Mme [Y] demande à la cour de':
A titre principal,
— juger l’action de M. [K] prescrite,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que le contrat de travail liant M. [K] à elle du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017 était un contrat à durée déterminée, ce dont M. [K] était parfaitement informé,
— juger qu’au-delà du 31 mars 2017, M. [K] n’a plus travaillé pour elle, comme il le reconnaissait lui-même,
— juger qu’aucune déloyauté n’est à lui reprocher,
— juger que la solidarité ne se présume pas,
En conséquence,
— débouter M. [K] de ses demandes à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner M. [K] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi aux entiers dépens éventuels.
Mme [Y] i a fait signifier ses conclusions à la société Smartdia Alliance qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [K] demande la condamnation solidaire de Mme [Y] et de la société Smartdia au paiement de sommes au titre :
— de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
— de la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de l’exécution déloyale du contrat de travail.
a – la prescription
Mme [Y] fait valoir que les demandes de M. [K] sont prescrites en application des dispositions de l’ article L.1471-1 du code du travail.
La saisine du conseil des prud’hommes le 14 juin 2019 serait tardive dès lors que le contrat de travail a débuté le 1er décembre 2016 et s’est terminé le 31 mars 2017.
La demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement de l’absence d’écrit serait prescrite depuis le 1er décembre 2017, soit à l’issue du délai de douze mois à compter du début de la relation de travail.
La demande relative à la rupture du contrat de travail serait prescrite pour être postérieure à l’issue du délai d’un an après cette dernière.
M. [K] répond avoir respecté les délais fixés par les dispositions de l’ article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l’aide juridictionnelle.
Il fait valoir que la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminéé se precrit par deux ans comme portant sur l’exécution du contrat de travail. La relation de travail ayant débuté le 1er décembre 2016, il pouvait agir jusqu’au 1er décembre 2018. Il a déposé une demande de bénéficier de l’aide juridictionnelle le 14 mai 2018 soit avant l’expiration du délai imparti pour saisir le conseil des prud’hommes d’une demande en requalification le 19 juin 2019.
Ce délai a été interrompu le 14 mai 2018 et l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée le 19 juin 2018.
Selon M. [K], la demande relative à la rupture du contrat de travail n’est pas prescrite dès lors que cette dernière est intervenue le 31 mai 2017, postérieurement à la date convenue du 31 mars 2017. Il pouvait contester la rupture de son contrat de travail pendant un délai d’un an soit jusqu’au 31 mai 2018, a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 14 mai 2018 et celle – ci lui a été accordée le 19 juin 2018. Il pouvait saisir le conseil des prud’hommes jusqu’au 19 juin 2019.
Aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 dans sa rédaction applicable, lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction de première instance, cette action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
a- la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
La demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée se prescrit par deux ans à compter de la conclusion du contrat si l’action est fondée sur l’absence d’écrit.
M. [K] fonde son action en requalification sur l’absence de contrat de travail écrit. La relation de travail ayant débuté le 1er décembre 2016, M. [K] aurait dû saisir le conseil des prud’hommes avant le 1er décembre 2018.
Selon la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 juin 2018, M. [K] a déposé sa demande le 14 mai 2018 et donc dans le délai sus visé de deux ans.
L’aide juridictionnelle totale lui a été octroyée le 19 juin 2018 avec désignation de Me [L] de sorte que l’action initiée devant le conseil des prud’hommes le 14 juin 2019 est recevable.
M. [K] fait valoir qu’il a été embauché en qualité d’assistant de recherche sans contrat de travail écrit et rémunéré par Chéques Emploi Service Universel établis par Mme [Y] à compter du 1er décembre 2016. Cette dernière présidait la société de conseil Aida basée au Botswana et disposait d’un réseau africain utile à la société Smartdia dont l’objet était de développer un corridor de transfert d’argent entre la France et l’Afrique. Il aurait rendu compte de son activité tant à Mme [Y] qu’à M. [S] pour la société. À compter du mois de mars 2017, terme initialement fixé,il n’aurait plus effectué de déplacements, les frais afférents ne lui étant plus remboursés, mais aurait continué à travailler jusqu’au 31 mai 2017, sans qu’aucune procédure de licenciement ne soit initiée.
Mme [Y] reconnaît l’existence d’un lien contractuel ayant débuté le 1er décembre 2016 avec M. [K] dont elle réglait les salaires par CESU. La relation de travail aurait cessé le 31 mars 2017. Àprès cette date, elle n’était plus l’employeur de M. [K] qui doit être débouté de sa demande de requalification. Subsidiairement, l’indemnité de requalification versée à ce dernier serait à fixer à hauteur de 1 473 euros correspondant à la moyenne des salaires versés au cours des trois derniers mois.
En vertu des dispositions de l’ article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit est établi par écrit et mentionner notamment, le nom et la qualification professionnelle du salarié, son terme ou sa durée minimale et le montant de la rémunération. À défaut, il est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [Y] reconnaît avoir employé M. [K] en qualité de salarié à compter du 1er décembre 2016.
En l’absence de contrat de travail à durée déterminée écrit, la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et une indemnité de requalification est due à M. [K] en vertu de l’ article L. 1245-2 du code du travail.
Au regard des CESU versés, l’indemnité de requalification sera fixée à la somme demandée de 1 992,92 euros.
Cette somme est due par Mme [Y].
M. [K] demande la condamnation solidaire de la société Smartdia. Au soutien d’une relation salariale avec celle-ci, M. [K] verse :
— un document intitulé Smartdia Alliance – Création d’un corridor Europe – Afrique des services financiers via mobile’et portant les mentions du nom ' [C] [S] ', d’une adresse mail ' [C] [E] , du titre de PDG de la société et d’un numéro de téléphone ;
— un extrait de société.com relatif à la dite société dont le président est [C] [S],
— des messages électroniques échangés entre M. [K] et Mme [Y] , parfois en copie à 'bernarbk’ voire à 'sbonazebi’ sans qu’aucun lien de subordination ne soit établi entre M. [K] et la société Smartdia.
— un message électronique du 10 avril 2017 de 'bernardbk’ à sbonazebi lui recommandant de payer ses frais à M. [K];
Considération prise de ce que Mme [Y] exerçait des activités de conseil, notamment au bénéfice de la société, ces éléments ne caractérisent pas l’existence d’un contrat de travail apparent.
La cour constate aussi qu’aucune des revendications de M. [K], relative à la délivrance de documents de fin de contrat n’a été transmise au représentant de la société.
Dans ces conditions, M. [K] sera débouté de cette demande.
b- la rupture du contrat de travail
Pour soutenir la poursuite du contrat de travail au delà du terme initialement fixé au 31 mars 2017, M. [K] produit des messages électroniques postérieurs à cette date. Ils portent sur la délivrance de déclarations auprès de l’organisme en charge des CESU et l’attestation de l’ employeur de fin d’emploi (mail du 3 mai 2018 indiquant ainsi une fin de contrat avant cette date). Aucun de ces emails ne mentionne de salaire dû après le 31 mars 2017 ou un travail effectué par M. [K]. L’email de M. [U] [H], daté du 29 mars, l’ invitant à une réunion fixée le 3 avril suivant est, en tout état de cause, inopérant pour établir la poursuite du contrat de travail au delà de cette date. La demande de M. [K] à Mme [Y] de le payer de salaires postérieurs au mois d’avril ne constitue pas la preuve d’une activité effective du premier pour la seconde.
La demande de Mme [Y] du 3 mai 2017 sur la possibilité d’établir un solde de tout compte après le 17 mai 2017, n’établit pas la poursuite du contrat de travail jusqu’à cette date, M. [K] lui ayant demandé le même jour ( 3 mai) d’établir l’attestation employeur et le solde de tout compte.
Le délai de contestation de la rupture d’ un contrat de travail était de douze mois et M. [K] a saisi le bureau d’aide juridictionnelle le 14 mai 2018 soit plus d’un an après la date de cessation de la relation de travail.
Ses demandes relatives à la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts et indemnité de rupture sont prescrites.
d- l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [Y] demandant, aux termes de son dispositif que l’action entière de M. [K] soit déclarée prescrite, il revient à la cour d’examiner sa recevabilité.
Une telle demande étant soumise au même délai biennal que la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée , la cour se référera aux dispositions et faits retenus supra pour retenir sa recevabilité.
Au visa de l’ article L.1222-1 du code du travail, M. [K] demande paiement de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros aux motifs du paiement trés tardif de ses salaires et du remboursement de ses frais professionnels, de la remise des documents de fin de contrat – erronés- obtenus le 8 août 2018 et le privant de ses droits à Pôle Emploi.
Mme [Y] répond que M. [K] ne justifie pas de frais professionnels engagés après le 31 mars 2017, que les frais professionnels dont le paiement est évoqué le 3 mai suivant ne visent que la société Smartdia, que les difficultés financières de M. [K] étaient antérieures au 1er décembre 2016.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Cette dernière étant présumée, il revient à M. [K] d’établir que Mme [Y] a méconnu son obligation. Il ne résulte pas des messages, CESU, et chèque de Mme [Y] que les salaires ont été payés avec retard.
Cette dernière n’a cependant établi les documents de fin de contrat que le 6 juin 2017 en dépit des relances de ce dernier;
M. [K] ne percevait du Pôle Emploi qu’une allocation de solidarité et sa situation était connue de Mme [Y], destinataire des relances de son ancien salarié.
En réparation du préjudice subi, Mme [Y] sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros.
Vu l’équité, Mme [Y] sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.
Partie perdante, Mme [Y] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit prescrites les demandes de M. [K] relative à la rupture de son contrat de travail;
L’infirme pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit recevable la demande de M. [K] aux fins de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M. [K] en contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit recevable la demande de M. [K] relative à l’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Condamne Mme [Y] à payer à M. [K] les sommes de :
-1 992,92 euros à titre d’ indemnité de requalification,
-1 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [K] de sa demande de condamnation de la société Smartdia Alliance ;
Condamne Mme [Y] aux dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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