Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 25/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWOF
AFFAIRE :
S.A.R.L. [1], S.E.L.A.R.L. [2]
C/
M. [E] [U], Groupement CGEA DE [Localité 1] L’AGS,
MAV
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Aurélien AUCHABIE, Me Christine MARCHE, Me Abel-henri PLEINEVERT, le 23-04-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
— --==oOo==---
Le vingt trois Avril deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
S.E.L.A.R.L. [2] Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, sis [Adresse 2], représentée par Maître [G] [M], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTES d’une décision rendue le 08 JUILLET 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [E] [U]
né le 24 Décembre 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine MARCHE de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE
Groupement [3] [Localité 1] L’AGS, association loi de 1901, prise en la personne de son représentant légal., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
L’EURL [1], inscrite au RCS de [Localité 3], exploitait une activité de rénovation, agencement et décoration.
M. [E] [U] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 juillet 2023 en qualité de peintre. Le contrat était soumis à la convention collective du bâtiment.
Par deux courriers des 20 et 22 novembre 2023, puis courrier de son conseil du 08 décembre 2023, M. [U] a dénoncé auprès de son employeur le défaut de versement de ses salaires sur les mois d’octobre et novembre 2023, le plaçant dans une situation financière compliquée l’empêchant de se présenter à son poste.
Faute de versement, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes le 15 décembre 2023, laquelle, par ordonnance du 06 février 2024 non frappée d’appel, a condamné la société [1] à lui régler les sommes de 7 623,12 euros au titre des salaires dus d’octobre à décembre 2023, 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, et 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures de recouvrement diligentées s’étant révélées infructueuses, M. [U] a saisi le tribunal de commerce de Brive le 1er juillet 2024 aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [1].
Le tribunal de commerce de Brive par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [1] en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 06 février 2024, date de l’ordonnance du conseil de prud’hommes. La société [2] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
M. [U] a déclaré sa créance au passif de la procédure par courrier adressé au mandataire le 24 octobre 2024, y soulignant n’avoir pas fait l’objet d’un licenciement.
Par courrier de son conseil du 04 novembre 2024 adressé au mandataire judiciaire, M. [U] a réitéré toujours être salarié de la société, et a sollicité du mandataire judiciaire le versement de ses salaires depuis le 1er janvier 2024.
Il a réitéré cette demande par courriers des 08 et 21 novembre 2024, soulignant être resté à la disposition de son employeur.
Par requête enregistrée le 09 janvier 2025, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 31 décembre 2024, et de faire fixer sa créance au titre de salaires impayés, de diverses indemnités et dommages-intérêts.
Par jugement du 08 juillet 2025, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts de l’employeur ;
— dit le jugement opposable au [4] ;
— condamné la société [1] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 30 492,48 euros au titre des salaires du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
-3 049,24 euros au titre des congés payés,
— 2 541,04 euros au titre du préavis,
— 899,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— rappelé que les sommes allouées assimilables à des salaires portent intérêts à taux légal à compter de la signature par la société [1] de l’accusé de réception de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail en ce qui concerne le paiement du rappel des salaires, des congés payés, du préavis et indemnité de licenciement étant précisé que le salaire de référence retenu par le bureau est de 2 541,04 euros ;
— condamné la société [1] à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [U] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour qui suivra le prononcé de la présente décision les documents suivants conformes à la présente décision : les bulletins de paie rectifiés, le solde de tout compte rectifié ;
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [1] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société [1] aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 juillet 2025, la société [1] et son mandataire judiciaire ont interjeté appel de ce jugement.
Le 20 octobre 2025, le tribunal de commerce de Brive a converti la procédure de la société [1] en liquidation judiciaire. Il a désigné la société [2] en qualité de liquidateur judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
Par courrier électronique du 18 mars 2026, le conseiller rapporteur a invité les parties à se prononcer sur une réparation, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, de l’omission matérielle qui affecterait le jugement en ce qu’il fixe, dans ses motifs, la date des effets de la résiliation judiciaire au 31 décembre 2024, mais ne reprend pas cette date dans son dispositif.
Par courrier électronique en réponse du 20 mars 2026, M. [U], par la voix de son conseil, a répondu qu’il sollicitait la réparation de l’omission matérielle affectant le jugement, et que sa demande portait bien sur le prononcé d’une résiliation judiciaire à effet au 31 décembre 2024.
Par courrier électronique en réponse du 23 mars 2026, l'[5] de [Localité 1] a répondu que la date de fixation de la rupture n’aurait guère d’impact pour l’AGS.
La société [2] ès qualité n’a pas répondu.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 décembre 2025, la société [2], en sa qualité de liquidateur, demande à la cour de juger l’appel recevable et bien fondé et :
' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brive le 8 juillet 2025 en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts de l’employeur,
— condamné la société [1] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 30 492,48 euros au titre des salaires du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
-3 049,24 euros au titre des congés payés,
— 2 541,04 euros au titre du préavis,
— 899,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— rappelé que les sommes allouées assimilables à des salaires portent intérêts à taux légal à compter de la signature par la société [1] de l’accusé de réception de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail en ce qui concerne le paiement du rappel des salaires, des congés payés, du préavis et indemnité de licenciement étant précisé que le salaire de référence retenu par le bureau est de 2.541,04 euros,
— condamné la société [1] à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [U] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour qui suivra le prononcé de la présente décision les documents suivants conformes à la présente décision : les bulletins de paie rectifiés, le solde de tout compte rectifié.
— condamné la société [1] aux dépens de l’instance,
— débouté la société [1] de ses demandes (à savoir : déclarer M. [U] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ; condamner M. [U] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [U] aux entiers dépens) ;
' en conséquence, statuant à nouveau :
— déclarer M. [U] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [U] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire le jugement commun et opposable au [4] ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, la société [1] et son liquidateur soutiennent que l’employeur n’était pas tenu de prononcer le licenciement de M. [U], qu’il appartenait au contraire au salarié de manifester qu’il restait à la disposition de son employeur pour reprendre le travail, et qu’à défaut il pourrait être considéré qu’il a démissionné.
Ils ajoutent que M. [U] n’était pas à la disposition de la société [1] sur l’année 2024, puisque :
— il n’a pas informé par écrit son employeur qu’il restait à sa disposition,
— il a récupéré des outils et vêtements de travail en décembre 2023,
— il ne justifie pas de sa situation sur l’année 2024, alors qu’il a manifestement travaillé, pour avoir été vu le 30 janvier 2025 portant un pantalon de travail,
— il a écrit plusieurs fois au cours de l’année 2024 à son employeur aux fins de solliciter son licenciement.
En conséquence, la société [1] prétend qu’elle n’était pas tenue de verser ses salaires à M. [U], et n’a commis aucun manquement au contrat de travail. Elle observe que le salarié a attendu près d’un an pour solliciter la résiliation judiciaire, ce qui démontre l’absence de gravité de la faute et les motivations purement pécuniaires du salarié.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et y ajoutant, condamner la société [2], mandataire liquidateur de la société [1] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] soutient que son employeur a commis une faute grave en ne lui versant pas ses salaires jusqu’à la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il affirme s’être tenu à la disposition de son employeur, la société [1] ne justifiant pas utilement du contraire, alors même qu’elle ne lui a pas fourni de travail. Il observe qu’il n’avait pas l’intention de quitter son emploi et donc de démissionner, et qu’il n’avait pas à faire savoir à son employeur qu’il se tenait à disposition pour travailler, puisqu’il s’agit d’une obligation pour le salarié et qu’il la respectait. Il rappelle que « se tenir à disposition » signifie seulement « être prêt à intervenir si l’employeur le demande ».
M. [U] réfute avoir travaillé pour le compte d’un autre employeur sur la période litigieuse, et conteste les allégations contraires de la société, basées uniquement sur une photographie non datée, d’une personne non identifiable, et qui n’est pas en train de travailler.
Il déclare n’avoir perçu aucun revenu ou prestations familiales, faute pour la société [1] d’avoir régularisé ses documents de fins de contrat, et avoir subvenu à ses besoins au moyen des sommes versées suite à l’ordonnance du 06 février 2024.
M. [U] sollicite le versement de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité conventionnelle de préavis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, l'[6] ([7] de [Localité 1]) demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il est appelé en intervention forcée, conformément aux dispositions de l’article L. 625-1 du code de commerce ;
— en tirer toutes conséquences de droit,
— lui donner acte de ce qu’il ne peut être condamné au paiement d’une somme quelle qu’elle soit,
— lui donner acte de ce qu’il ne peut être tenu au-delà des limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L.3253-13 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail ;
— lui donner acte de ce qu’il ne pourra être amené à avancer le montant principal des créances, constatées et fixées, appréciées éventuellement avec des intérêts de droit obligatoirement arrêtés au jour du jugement d’ouverture, qu’entre les mains du mandataire liquidateur et dans la limite des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail,
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte des salariés, à un des 3 plafonds définis à l’article D.3253-5 du Code du travail, étant précisé en l’espèce qu’il s’agit du plafond 5 ;
' sur le fond,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien fondé de l’appel de la SARL [1] et de la SELARL [2], ès-qualités ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' subsidiairement,
— lui opposer les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du Travail et minorer le quantum des dommages-intérêts ;
— statuer ce que de droit pour le surplus.
L’AGS soutient qu’il appartenait au salarié de se positionner et de manifester la volonté de reprendre son travail.
Elle rappelle qu’elle ne peut être amenée à avancer les sommes sollicitées que dans la limite de sa garantie plafonnée soit en l’espèce à la somme de 77 280 euros.
Elle observe que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail pourraient être opposées à M. [U], qui disposait de moins de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés.
MOTIVATION
1) Sur la réparation de l’omission matérielle
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge peut se saisir d’office.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes, en page 5 du jugement du 8 juillet 2025, indique « le conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [U] aux torts de l’employeur au 31 décembre 2024 ». Cependant, dans le dispositif du jugement, il « prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [U] aux torts de l’employeur ».
Le défaut d’indication, dans le dispositif du jugement, de la date d’effet de la résiliation judiciaire qu’il prononce résulte d’une omission matérielle, que la cour peut réparer.
2) Sur la demande de résiliation judiciaire
Le versement d’un salaire constitue la contrepartie nécessaire de l’exécution du travail : le salarié qui volontairement n’exécute pas sa prestation de travail ne peut prétendre au paiement du salaire. À l’inverse, l’employeur qui ne verse pas le salaire n’est pas fondé à exiger l’exécution de la prestation de travail.
Il en résulte que le salarié qui se maintient à la disposition de l’employeur pour exécuter le travail contractuellement convenu est en droit de prétendre au versement du salaire, même si celui-ci ne lui fournit concrètement aucun travail (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-25.748).
Il appartient à l’employeur, qui se prétend dispensé de l’obligation de payer le salaire, de démontrer que le salarié ne se tient pas à sa disposition (Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237, Bull. 2013, V, n° 248).
Enfin, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, notamment pour défaut de paiement du salaire, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date, et que le salarié est toujours au service de l’employeur (Soc., 22 juin 2022, n° 20-21.411, publié). Il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié n’est plus à son service (Soc., 28 septembre 2022, n° 21-18.122). Une demande en paiement du salaire ne peut être rejetée au motif que le salarié ne produit pas ses déclarations de revenus et ne met pas les juges en mesure de vérifier s’il n’avait pas un autre emploi (Soc., 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.441).
En l’espèce, il est établi que l’employeur a cessé de verser le salaire à compter d’octobre 2023, sans aucun motif, et qu’il a fallu attendre une ordonnance en référé du 6 février 2024 pour que le salarié puisse obtenir le paiement des salaires échus jusqu’en décembre 2023. La société [1] ne peut donc reprocher au salarié de ne plus s’être présenté sur son lieu de travail à compter du 22 novembre 2023, M. [U] ayant par ailleurs expliqué à l’employeur dès le 20 novembre que faute de paiement d’un salaire et d’indemnités de déplacement ou de repas, il n’était plus financièrement en mesure de se rendre à son travail et de l’exécuter.
L’employeur était tenu, soit de fournir du travail et payer le salaire, soit, s’il estimait que le salarié était en faute de ne plus se présenter à son travail, de le licencier. Il ne peut sérieusement soutenir qu’il appartenait à M. [U] de manifester sa volonté de reprendre le travail alors même qu’elle ne lui payait plus son salaire et qu’il a fallu que l’intéressé saisisse la formation de référé du conseil des prud’hommes pour le contraindre au paiement auquel il était tenu. L’employeur ne peut pas non plus soutenir qu’à défaut pour le salarié d’avoir manifesté cette intention, cela pourrait être considéré comme une démission, dès lors que la démission ne se présume pas et ne peut résulter du seul fait que le salarié ne se présente pas sur son lieu de travail.
Il est donc établi qu’à compter d’octobre 2023, l’employeur a cessé de payer le salaire sans jamais fournir la moindre explication ni apporter la moindre réponse aux courriers adressés par M. [U] et/ou son conseil pendant plusieurs mois lui réclamant, à juste titre, dans un premier temps de payer le salaire, et dans un second temps faute d’obtempérer, de prendre l’initiative de rompre le contrat.
La société [2], en sa qualité de liquidateur de la société [1], ne démontre pas que le salarié ne se tenait plus à sa disposition pendant l’année 2024. Cette preuve ne saurait résulter ni d’un cliché photographique non daté représentant un individu de dos sur la voie publique portant une tenue de travail, ni de ce que le salarié aurait récupéré ses affaires personnelles sur son lieu de travail.
Ce manquement d’une particulière gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail, M. [U] était bien fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le jugement, dont l’omission matérielle a été précédemment rectifiée par la cour, sera confirmé.
3) Sur la demande en paiement des salaires échus de janvier à décembre 2024
La société [1] ne démontrant pas que le salarié ne se tenait plus à sa disposition et le contrat de travail ayant couru pendant toute l’année 2024, le salarié est bien-fondé à réclamer le paiement des salaires échus de janvier à décembre 2024, soit la somme de 30 492,48 euros outre 3 049,24 euros de congés payés.
4) Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
La résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au paiement des indemnités de rupture.
La société [2] ès qualités ne conteste pas l’assiette de calcul proposé par M. [U], soit le salaire mensuel brut de 2 541,04 euros.
Indemnité légale de licenciement
Selon les articles L1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, laquelle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
M. [U], salarié de la société [1] depuis le 3 juillet 2023, a droit à une indemnité légale de 899,95 euros.
Indemnité de préavis
Selon l’article 8.1 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, en cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 1 mois si l’ETAM a moins de 2 ans d’ancienneté.
M. [U] a donc droit à une indemnité conventionnelle de préavis correspondant à un mois de salaire soit la somme de 2 541,04 euros.
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et M. [U] peut donc prétendre à une indemnité réparant la rupture injustifiée de son contrat de travail, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, il y a lieu de fixer à 2 000 euros l’indemnité due par la société [1] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5) Sur la demande de condamnation de la société [1]
M. [U] sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde du 08 juillet 2025, ayant condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 30 492,48 euros au titre des salaires du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
-3 049,24 euros au titre des congés payés,
— 2 541,04 euros au titre du préavis,
— 899,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Néanmoins, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 octobre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Brive.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a prononcé condamnation en paiement de la société [1]. La cour fixera le montant des créances à la charge de la société, selon les montants précédemment énoncés.
Il n’est pas nécessaire de donner acte à l’AGS, partie intervenante, comme elle le sollicite, de l’impossibilité de la condamner et de ce que sa garantie est soumise à certaines limites et plafonds.
6) Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [2], en sa qualité de liquidateur de la société [1], sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réparant l’omission matérielle affectant le jugement déféré, remplace le chef de dispositif suivant, en page 7 :
« prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [U] aux torts de l’employeur »
par :
« prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [U] aux torts de l’employeur, et en fixe les effets au 31 décembre 2024 » ;
Confirme ce chef du jugement déféré, ainsi rectifié ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Fixe les créances de M. [E] [U] au passif de la société [1] de la manière suivante :
— 30 492,48 euros au titre des salaires du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
— 3 049,24 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 541,04 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis,
— 899,95 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société [2], en sa qualité de liquidateur de la société [1], à remettre à M. [E] [U] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour qui suivra le prononcé de la présente décision les documents suivants conformes à la présente décision : les bulletins de paie rectifiés, le solde de tout compte rectifié ;
Condamne la société [2], en sa qualité de liquidateur de la société [1], aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [2], en sa qualité de liquidateur de la société [1], à payer à M. [E] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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