Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 15 janv. 2026, n° 22/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 octobre 2021, N° F20/00925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02201 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/00925
APPELANT
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [F] [10] prise en la personne de Maître [Z] [F], es-qualité de mandataire liquidateur de la société [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marie HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Association AGS CGEA IDF EST (UNEDIC DELEGATION) représentée par sa Directrice Madame [O] [U], y domiciliée en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mr Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe [7] est spécialisé dans le secteur de la mode et des ventes privées en ligne. Il a pour société mère, la société [7] (anciemment dénommée société [9]) dont l’une des filiales est la société [12].
La société [7] employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet.
M. [Y] [D] soutient avoir été engagé par la société [7] par contrat à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 1er décembre 2004 en qualité de directeur général et directeur du marketing.
Il soutient qu’il travaillait concomittamment et également à temps partiel pour la société [12].
Il indique qu’au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de directeur des ventes au sein de la société [7].
Il soutient avoir été mis à pied à titre conservatoire le 27 mars 2019 et licencié pour faute grave le 29 avril 2019 par la société [7].
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [7].
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [7] et a désigné la société [8] en qualité de liquidateur.
Le 14 mai 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes afin que soient inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Au cours de l’instance prud’homale, le liquidateur de la société [7] et l’AGS ont contesté la qualité de salarié de M. [D].
Par jugement du 7 octobre 2021 notifié aux parties le 14 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté le liquidateur de la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [D] aux éventuels dépens de première instance.
Le 11 février 2022, M. [D] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 12 septembre 2025, M. [D], appelant, demande à la cour de':
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a :
' débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamné aux éventuels dépens de l’instance
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger irrecevables et infondées les demandes, fins et prétentions adverses,
En conséquence':
— Fixer au passif de la société [7] les sommes suivantes':
* 101.541,72 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (en application de l’article L. 1235-3 du code du travail),
* 9'307,99 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied non rémunérée,
* 930,80 euros de congés payés afférents,
* 25'385,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 538,54 euros au titre des congés payés afférents,
* 33 601,24euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 8 461,81 euros au titre de l’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire,
* 3 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS,
— Condamner l’AGS à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le liquidateur et l’AGS aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 8 septembre 2025, l’AGS CGEA Île de France Est (ci-après désignée l’AGS), intimée, demande à la cour de':
— Juger qu’elle est bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions et y faisant droit : In limine litis,
— Constater que la cour n’est pas saisie et qu’il n’y a lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— Constater et prononcer le dessaisissement de la cour,
Subsidiairement et à défaut,
— Constater que M. [D] ne justifie pas de sa qualité de salarié de la société [7] et en conséquence la mettre hors de cause,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur sa garantie,
— Juger que sa garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivants dont l’article L. 3253-8 du code du travail; les astreintes, dommages-intérêts et indemnités mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur, les demandes de remise de documents sous astreinte, l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens étant ainsi exclus de la garantie,
— Juger qu’en tout état de cause, sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 28 juillet 2022, le liquidateur de la société [7], intimée, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement,
— Constater que M. [D] n’avait pas la qualité de salarié de la société [7] et était dirigeant de fait de celle-ci,
— En conséquence, débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci n’étant ni fondées ni justifiées,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci n’étant ni fondées ni justifiées,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que l’AGS devra garantir les éventuelles créances fixées au passif de la société [7] dans les limites de sa garantie légale,
En tout état de cause,
— Condamner M. [D] à lui payer, en qualité de liquidateur de la société [7], la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025.
MOTIFS :
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’AGS soutient que l’acte d’appel est irrégulier dans la mesure où, d’une part, il ne comporte aucune demande de réformation ou d’infirmation des chefs du jugement de première instance entrepris et, d’autre part, il n’indique pas les chefs du jugement expressément critiqués. Elle en déduit l’absence d’effet dévolutif de l’appel de M. [D].
En application de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
La déclaration d’appel du 11 février 2022 indique, au titre de « l’objet/portée de l’appel », la mention suivante : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir : débouté M. [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; condamne M. [Y] [D] aux éventuels dépens de première instance'.
Il ressort du dispositif de la décision attaquée que le juge prud’homal a eu recours aux formules suivantes reprises dans la déclaration d’appel : 'déboute M. [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; condamne M. [Y] [D] aux éventuels dépens de première instance'
Ainsi, contrairement aux allégations de l’AGS, la déclaration d’appel mentionne bien les chefs du jugement expressément critiqués.
En second lieu, ni les articles 562 et 901 du code de procédure civile susmentionnés ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
Il se déduit de ce qui précède que l’effet dévolutif a opéré.
Sur l’existence d’un contrat de travail
La relation de travail suppose l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Toutefois, en présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail ou du caractère fictif du contrat apparent peut être rapportée par tous moyens.
M. [D] soutient qu’il était salarié de la société [7] en qualité de directeur des ventes du 1er décembre 2004 au 29 avril 2019 (date de son licenciement) et produit notamment afin de l’établir les éléments suivants qui doivent s’analyser en un contrat apparent :
— un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er décembre 2004 par lequel la société [9] (ancien nom de la société [7]) a engagé M. [D] en qualité de directeur général et directeur du marketing,
— des bulletins de paye portant sur la période comprise entre mars 2018 et février 2019, émis mensuellement par la société [7] au profit de M. [D] et mentionnant une entrée dans l’entreprise le 1er décembre 2014 et un emploi de directeur des ventes (statut cadre) à temps partiel à raison de 91 heures par mois, et pour un salaire mensuel brut de 8 461,81 euros,
— une lettre remise en main propre le 27 mars 2019 par laquelle la société [7] a mis à pied à titre conservatoire M. [D] et l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 5 avril 2019,
— une lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2019 par laquelle la société [7] a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave,
— les documents de fin de contrat établis par la société [7] au profit de M. [D] en date du 29 avril 2019 faisant état d’un emploi de directeur des ventes au sein de ladite société depuis le 1er décembre 2004.
Il produit également des attestations de salariés des sociétés [7] et [12] affirmant qu’il travaillait au sein des deux entreprises.
Il appartient ainsi à l’AGS et au liquidateur de la société [7] qui dénient à M. [D] sa qualité de salarié de prouver le caractère fictif du contrat apparent.
L’AGS et le liquidateur de la société [7] concluent à l’absence de lien de subordination entre M. [D] et la société [7] aux motifs que :
— l’appelant ne prouve pas la réalité de ce lien,
— il était dirigeant de fait de la société [7].
Tout d’abord, en présence d’un contrat apparent, il appartient à l’AGS et au liquidateur de la société de prouver la fictivité de ce dernier et non à M. [D] d’établir la réalité du lien de subordination entre lui et la société [7].
De même, si les intimés soutiennent pour contester la réalité du lien de subordination que M. [D] était dirigeant de fait de la société [7], ils se bornent à procéder par voie d’affirmation, déclarant par ailleurs, sans le justifier, que M. [D] était actionnaire majoritaire de cette entreprise, ce que ce dernier conteste.
Il ressort de l’extrait K bis versé aux débats que la société [7] est une société par actions simplifiées à associé unique (SASU) ayant pour présidente la société [11].
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 227-6 du code de commerce, le président d’une SASU est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que M. [D] ne recevait pas de directives du représentant légal de la société [11] et qu’il n’était pas placé sous son autorité.
Il se déduit de ce qui précède que ni l’AGS ni le liquidateur de la société [7] n’établissent le caractère fictif du contrat apparent.
Par suite, il sera jugé que M. [D] était salarié de la société [7] du 1er décembre 2004 au 29 avril 2019 (date de son licenciement pour faute grave).
Au regard des bulletins de paye versés aux débats, le salaire mensuel brut de l’appelant au sein de la société [7] sera fixé à hauteur de 8 461,81 euros comme il le soutient.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes au motif qu’il n’était pas salarié de la société [7].
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave du 29 avril 2019 reproche au salarié :
— une dégradation des marges commerciales de l’activité offline sans mise en place de correctifs depuis le début de l’année 2019,
— des demandes de remboursement de frais injustifiés.
Ces manquements sont contestés par le salarié.
Le liquidateur de la société [7] et l’AGS ne produisent aucun argumentaire tendant à justifier le bien-fondé de ce licenciement pour faute grave.
Ils ne produisent par ailleurs aucun élément à cette fin.
Par suite, il n’est établi à l’égard du salarié aucun manquement.
Dès lors, le licenciement du salarié ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [D] a été mis à pied à titre conservatoire par la société [7] pour la période du 27 mars au 29 avril 2019.
Il réclame à ce titre un rappel de salaire de 9 307,99 euros sur cette période (sur la base d’un salaire mensuel d’un montant de 8 461,81 euros), outre la somme de 930,80 euros de congés payés afférents.
Le liquidateur de la société [7] et l’AGS concluent au débouté de ces demandes au motif que M. [D] n’avait pas la qualité de salarié de cette entreprise.
Eu égard aux développements précédents et au salaire mensuel du salarié, il lui sera alloué sur la période concernée un rappel de salaire d’un montant de 9 026 euros bruts, outre 902,60 euros bruts de congés payés afférents.
Ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [7].
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ces demandes pécuniaires.
Sur l’indemnité légale de licenciement
M. [D] réclame la somme de 33 601,24 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Le liquidateur de la société [7] et l’AGS concluent au débouté de cette demande au motif que M. [D] n’avait pas la qualité de salarié de cette entreprise.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Eu égard au salaire et à l’ancienneté du salarié, le montant de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 33 601,24 euros bruts.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [7].
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [D] réclame une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 25 385,43 euros, outre 2 538,51 euros de congés payés afférents sur le fondement des dispositions de la convention collective attribuant un préavis de trois mois aux cadres.
Le liquidateur de la société [7] et l’AGS concluent au débouté de ces demandes au motif que M. [D] n’avait pas la qualité de salarié de cette entreprise.
L’article 23 de la convention collective dispose qu’au terme de la période d’essai, pour les contrats à durée indéterminée, la durée du préavis autant pour l’employeur que le salarié, est d’un mois pour les employés, deux mois pour les agents de maîtrise et trois mois pour les cadres, sauf en cas de rupture du contrat de travail pour faute grave et des exceptions légales.
Il ressort des bulletins de paye versés aux débats que M. [D] avait un statut de cadre au sein de la société [7].
Par suite, il lui sera alloué la somme de 25 385,43 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 538,51 euros bruts de congés payés afférents.
Ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [7].
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ces demandes pécuniaires.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [D] réclame la somme de 101 541,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le liquidateur de la société [7] et l’AGS concluent au débouté de cette demande au motif que M. [D] n’avait pas la qualité de salarié de cette entreprise et qu’il ne justifie pas de son préjudice.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Eu égard à une ancienneté de quatorze années complètes à la date de la rupture, le salarié peut réclamer une indemnité comprise entre trois et douze mois de salaire.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [D], de son salaire, de son âge et en l’absence d’élément sur sa situation personnelle postérieure à la rupture, il lui sera alloué la somme de 27 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [7].
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la demande indemnitaire pour licenciement brutal et vexatoire :
Le salarié réclame une indemnité pour licenciement brutal et vexatoire au motif que son licenciement pour faute grave est injustifié.
Toutefois, il ne justifie d’aucun préjudice distinct non réparé par les sommes allouées par la cour dans les développements précédents.
Par suite, il sera débouté de sa demande à ce titre à hauteur de 8 461,81 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la garantie de l’AGS
Conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS devra procéder à l’avance des créances précitées dans les conditions et limites légales et réglementaires sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles.
Sur les demandes accessoires :
Il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande. Il est ajouté que la garantie de l’AGS ne s’applique pas à cette somme.
M. [D] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de l’AGS.
Les dépens de première instance et d’appel seront pour leur part pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [D] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la dévolution a opéré et qu’elle est saisie des demandes de M. [Y] [D],
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [D] de sa demande indemnitaire pour licenciement brutal et vexatoire et de sa demande formée contre l’AGS CGEA Île de France Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [Y] [D] par la société [7] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances de M. [Y] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] comme suit :
— 9 026 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— 902,60 euros bruts de congés payés afférents,
— 25 385,43 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 538,54 euros bruts de congés payés afférents,
— 33 601,24 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 27 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DIT que la garantie de l’AGS CGEA d’Île de France Est doit s’appliquer pour les créances précitées dans les conditions et limites légales et réglementaires, à l’exception toutefois de la somme allouée à M. [Y] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui est exclue de la garantie de l’AGS CGEA d’Île de France Est,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société [7].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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