Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 8 juil. 2025, n° 24/06707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 08 JUILLET 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06707 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ4V
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 31 octobre 2024
Date de saisine : 14 novembre 2024
Décision attaquée : n° 24/00053 rendue par le conseil de prud’hommes d’EVRY-COURCOURONNES le 03 septembre 2024
APPELANT
Monsieur [B] [X]
Représenté par Me Eugenia GENTIL, avocat au barreau de Versailles, toque : 631
INTIMÉE
SAS HDRONES en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [V] [G]
N° SIRET : 841 599 319
Représentée par Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de Paris, toque : D1987
Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 31 octobre 2024 M. [X] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes du 3 septembre 2024 ayant ainsi statué':
«'Reçoit la SAS HDRONES en son exception d’incompétence matérielle,
Déclare le conseil de prud’hommes de céans matériellement incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis au profit du tribunal de commerce d’Évry-Courcouronnes'».
Le jugement a été notifié aux parties par courrier daté du 16 octobre 2024, la notification précisant que la voie de recours qui leur était ouverte contre cette décision était l’appel sur compétence.
Par conclusions régularisées le 31 mars 2025 la société HDRONES a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir juger caduque et irrecevable la déclaration d’appel de M. [B] [X].
Dans ses dernières conclusions d’incident régularisées le 6 juin 2025, la société HDRONES demande au conseiller de la mise en état de':
1/ JUGER que la déclaration d’appel et l’appel de Monsieur [X] en date du 31 octobre 2024 est caduque et irrecevable';
En conséquence,
PRONONCER la caducité et l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et de l’appel de Monsieur [X] en date du 31 octobre 2024';
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour';
2/ DÉBOUTER Monsieur [X] de ses demandes, fins et conclusions';
3/ CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ces dernières conclusions en réponse à incident Monsieur [X] demande au conseiller de la mise en état de':
VU les articles':
''538, 543, 544, 545, 562, 901, 954 du code de procédure civile,
''2241 du Code civil
''6 §1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme
VU la jurisprudence,
VU les pièces versées aux débats,
IL EST DEMANDE A MADAME OU MONSIEUR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT DE':
JUGER Monsieur [X] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
In limine litis,
SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur l’effet dévolutif de l’appel au profit de la Cour statuant sur le fond
JUGER la déclaration d’appel de Monsieur [X] en date du 31 octobre 2024 régulière et recevable,
En conséquence,
DÉBOUTER la société HDRONES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Si par extraordinaire, la déclaration d’appel était jugée irrégulière ou irrecevable et en tout état de cause,
JUGER que l’article 2241 du Code civil est applicable au cas de l’espèce.
CONDAMNER la société HDRONES aux dépens.
L’affaire a été mis en délibéré au 1er juillet 2025 et prorogé au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande la société HDRONES fait valoir que M. [X] n’a pas respecté les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, alors que le jugement dont il fait appel statue sur la compétence sans statuer sur le fond.
M. [X] réplique que pour statuer sur la compétence le conseil de prud’hommes à trancher une question de fond et que les dispositions précitées ne s’appliquent donc pas.
Aux termes de l’article 83 du code de procédure civile':
«'Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.'»
L’article 84 précise':
«'Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.'»
L’article 85 ajoute':
«'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.'»
Il est constant que lorsque pour statuer sur sa compétence matérielle, le conseil de prud’hommes a dû trancher sur la question de l’existence ou non d’un contrat de travail, et s’est déclaré incompétent, il n’a pas il n’a pas tranché le fond du litige.
En l’espèce le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent. Le jugement dont appel se prononce ainsi exclusivement sur la compétence même si pour ce faire les juges ont estimé que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail. Le jugement a été notifié à M. [X] le 16 octobre 2024, la notification indiquant d’ailleurs clairement que la voie de recours était celle de l’appel sur compétence .
Il en résulte que M. [X] devait dans les 15 jours du délai d’appel saisir le premier président, ce qu’il n’a pas fait.
Il en résulte que sa déclaration d’appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE caduc l’appel interjeté par M. [B] [X].
CONSTATE le dessaisissement de la cour.
CONDAMNE M. [B] [X] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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