Infirmation partielle 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 janv. 2024, n° 22/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 4 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 30 JANVIER 2024 à
LD
ARRÊT du : 30 JANVIER 2024
N° : – 23
N° RG 22/00677 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRKF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTARGIS en date du 04 Mars 2022 – Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
né le 12 Septembre 1988 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES
ET
INTIMÉES :
S.A.S. SAULNIER PONROY & ASSOCIES ès qualité de mandataire de justice à la procédure de sauvegarde de la SAS LA BEL SANTE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
S.A.S. LA.BEL SANTE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
Ordonnance de clôture : 9 octobre 2023
A l’audience publique du 16 Novembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 JANVIER 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe Estiot, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [W] a été engagé, à compter du 1er mars 2016, par la société S.A.S. La.Bel Santé en qualité d’agent d’installation, statut employé, niveau 1, position 1 dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997.
Le 21 janvier 2018, l’employeur a notifié à M. [W] un avertissement.
Entre juin et décembre 2020, plusieurs courriers ont été échangés entre l’employeur et M. [W], évoquant une surcharge de travail et la dégradation des conditions de travail, fait réfutés par l’employeur.
Le 19 janvier 2021, l’employeur a convoqué M. [W] à un entretien préalable pouvant aller jusqu’à un licenciement fixé le 29 janvier 2021.
Le 16 février 2021, la S.A.S. La.Bel Santé lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 5 avril 2021, M. [E] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montargis aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d’atteinte à une liberté fondamentale ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, de voir reconnaître un harcèlement moral, une irrégularité de procédure ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 4 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Montargis a :
— Rejeté la demande de M. [E] [W] au titre du harcèlement moral.
— Rejeté la demande de nullité du licenciement.
— Rejeté la demande concernant la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en découlant au titre de l’indemnité de licenciement, du préavis, des congés payés afférents et du préjudice moral et financier découlant du licenciement.
— Condamné la S.A.S. La Bel Santé à verser à M. [E] [W] la somme de 2 062 euros net au titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
— Rejeté la demande de M. [E] [W] au titre du versement de rappel de salaire pour la prime de chiffre d’affaires de juillet/août 2020.
— Rejeté la demande de M. [E] [W] au titre du rappel de salaire de 3 jours de congés pour événement familial.
— Rejeté la demande d’annulation de l’avertissement en date du 21 janvier 2018 et la demande d’indemnités correspondante.
— Rejeté la demande d’exécution provisoire du présent jugement
— Rejeté la demande de M. [E] [W] concernant l’octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Rejeté la demande de la S.A.S. La Bel Santé concernant l’octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné la S.A.S. La Bel Santé aux entiers dépens de procédure.
Le 17 mars 2022, M. [E] [W] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [W] demande à la cour de :
Infirmer le Jugement du Conseil des prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [E] [W] des demandes :
au titre du harcèlement moral.
de nullité du licenciement.
concernant la requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en découlant au titre de l’indemnité de licenciement, du préavis, des congés payés afférents et du préjudice moral et financier découlant du licenciement.
au titre du versement de rappel de salaire pour la prime de chiffre d’affaires de juillet/août 2020.
au titre du rappel de salaire de 3 jours de congés pour événement familial.
d’annulation de l’avertissement en date du 21 janvier 2018 et la demande d’indemnité correspondante.
d’exécution provisoire du présent jugement.
concernant l’octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Voir confirmer le jugement du Conseil des Prud’Hommes en ce qu’il a condamné la société La Bel Santé à verser à M. [E] [W] la somme de 2.062 euros net au titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Voir condamner la société aux sommes suivantes :
A titre principal :
voir dire et juger que le licenciement est entaché de nullité.
A titre subsidiaire :
Voir dire et juger que le licenciement de M. [E] [W] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Voir condamner la société La Bel Santé au paiement des sommes suivante :
A titre principal :
Indemnités pour nullité du licenciement de M. [E] [W] : 37.000 euros net.
A titre subsidiaire :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.000 euros net.
Dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la situation personnelle ainsi que professionnelle vis-à-vis de l’emploi après licenciement : 10.000 euros net.
En tout état de cause :
Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 20.000 euros
Indemnité pour irrégularité de procédure : 2.062 euros net
Indemnité compensatrice de préavis : 4.124,14 euros brut.
Congés payés afférents : 412,41 euros brut.
Indemnité de licenciement : 2.480,42 euros Net.
Rappel de salaire au titre de 3 jours de congés pour événement familial : 285,39 euros brut,
Congés payés afférents : 28,53 euros brut.
Rappel de salaire : prime chiffre d’affaires juillet/août 2020 : 516.12 euros Brut.
Congés payés afférents : 51,61 euros brut.
Annulation de l’avertissement en date du 21 janvier 2018 : 3.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 10.000,00 euros net
Voir débouter la société La Bel Santé de son appel incident au titre de voir infirmer le jugement du 4 mars 2022 concernant la condamnation de la société à verser à M. [E] [W] la somme de 2.062 euros au titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, et rejette la demande de la société concernant l’octroi d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamne la société La Bel Santé aux entiers dépens de procédure.
Voir ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision : du solde de toute compte, bulletin de salaire et salaire restant dû à ce titre, certificat de travail mentionnant la date d’embauche du 1er mars 2016, attestation pôle emploi, rectifiés.
Voir ordonner les condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’Hommes.
Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Voir condamner la société La Bel Santé au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. La.bel Santé et demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 4 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Montargis en ce qu’il a :
Rejeté la demande de M. [E] [W] au titre du harcèlement moral.
Rejeté la demande de nullité du licenciement.
Rejeté la demande concernant la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en découlant au titre de l’indemnité de licenciement, du préavis, des congés payés afférents et du préjudice moral et financier découlant du licenciement.
Rejeté la demande de M. [E] [W] au titre du versement de rappel de salaire pour la prime de chiffre d’affaires de juillet/août 2020.
Rejeté la demande de M. [E] [W] au titre du rappel de salaire de 3 jours de congés pour événement familial.
Rejeté la demande d’annulation de l’avertissement en date du 21 janvier 2018 et la demande d’indemnités correspondante.
Rejeté la demande d’exécution provisoire du présent jugement.
Rejeté la demande de M. [E] [W] concernant l’octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et y faisant droit :
Voir dire et juger que les allégations de harcèlement du salarié ne sont pas établies.
En conséquence, voir débouter M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice prétendument subi au titre du harcèlement allégué.
— Voir dire et juger que le licenciement de M. [W] par la SAS La Bel Santé, notifié par LRAR en date du 16 février 2021 est régulier en la forme, exempt de tout vice de nullité, et justifié par une faute grave.
— En conséquence, voir débouter M. [W] de ses demandes en paiement :
de la somme de 4 124, 14 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
de la somme de 4 12, 41 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis.
Et à fortiori
de la somme de 37 00 euros net pour nullité du licenciement.
de la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la situation personnelle ainsi que professionnelle vis-à-vis de l’emploi après licenciement.
Voir dire et juger que l’employeur s’est acquitté des primes de d’objectif.
en conséquence, voir débouter M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 516, 12 euros brut à titre de rappel de primes sur CA et de sa demande accessoire en paiement de la somme de 51,60 euros brut à titre de congés-payés sur rappel de primes d’objectif.
Voir dire et juger n’y avoir lieu à l’annulation de l’avertissement en date du 21 janvier 2018.
En conséquence, voir débouter M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié.
Voir débouter M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
Voir débouter M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 285, 39 euros à titre de rappel de salaire au titre de 3 jours de congé pour évènement familial.
Voir débouter M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Voir condamner M. [W] à payer à la SAS La Bel Santé la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Faisant doit à l’appel incident :
Infirmer le jugement rendu le 4 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Montargis en ce qu’il a :
Condamné la S.A.S La Bel Santé à verser à Monsieur [E] la somme de 2 062 euros net au titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Rejeté la demande de la S.A.S La Bel Santé concernant l’octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la S.A.S La Bel Santé aux entiers dépens de procédure.
Et en conséquence :
Voir dire et juger que le licenciement de M. [W] par la SAS La Bel Santé, notifié par LRAR en date du 16 février 2021 est régulier en la forme, exempt de tout vice de nullité, et justifié par une faute grave.
En conséquence, voir débouter M. [W] de sa demande en paiement :
de la somme de 2 062 euros net à titre d’indemnité de licenciement
Voir condamner M. [W] à payer à la SAS La Bel Santé la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le harcèlement moral et la demande de nullité du licenciement
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [W] se plaint de harcèlement moral évoquant à ce titre :
— le refus de prise de congés payés en juillet et décembre 2020,
— le non-paiement des primes sur chiffre d’affaires de la société pour les mois de juillet et août 2020,
— la dégradation des conditions de travail.
M. [W] fait valoir en premier lieu, s’agissant de la prise des congés payés, s’être vu refuser à deux reprises la prise de jours de congés qu’il avait sollicités, une première fois le 3 juillet 2020 pour la période allant du 6 au 18 juillet 2020 et une seconde fois le 10 décembre 2020. Il produit des échanges de mails avec son employeur lui faisant part de son refus et allègue un acharnement à son encontre. M. [W] soutient qu’il était d’usage au sein de la société de poser verbalement ses congés payés et que son employeur s’agissant de la demande du 3 juillet 2020 lui avait validé ses congés verbalement et le lui a ensuite refusé par écrit. Ces refus sont établis.
En second lieu, M. [W] dénonce une atteinte à sa rémunération et prétend que la S.A.S. La.Bel Santé a transformé une prime contractuelle sur le chiffre d’affaires en prime exceptionnelle afin de ne pas lui verser ladite prime en juillet et août 2020. Il avance que selon ses fiches de paie de juillet et août la prime du 1er palier de 129,01 euros a été versée, alors même que le chiffre d’affaires réalisé était prétendument supérieur au 1er palier mais n’avait pas été facturé dans sa totalité. Après réclamation, auprès de son employeur, il lui a été versé une prime sur le salaire de septembre et d’octobre mais qui, selon lui, a été transformée en prime exceptionnelle et ne remplace pas la prime qui lui était du contractuellement. L’existence de ce paiement intervenu en décalé et mentionné «prime exceptionnelle» est avérée.
En dernier lieu, M. [W] reproche la S.A.S. La.Bel Santé une dégradation de ses conditions de travail. Il reproche à son employeur, après avoir tenté d’obtenir sa démission, de lui proposer une rupture conventionnelle dans des conditions qu’il juge inacceptables. M. [W] rapporte qu’il a subi une dégradation de son état de santé et qu’il a été placé en arrêt maladie du 29 décembre 2020 au 1er janvier 2021 puis à compter du 13 janvier 2021. Il dénonce avoir été victime d’une «agression» par son employeur sur son lieu de travail le 12 janvier 2021 et rapporte, à ce titre, un certificat médical de son médecin traitant lui prescrivant une ITT de 21 jours. L’existence d’échanges entre le salarié et la direction sur une évolution de la relation contractuelle est démontrée ainsi qu’un incident du 12 janvier 2021, invoqué par la S.A.S. La.Bel Santé au soutien du licenciement.
M. [W] produit des pièces médicales (arrêts de travail et certificat d’un psychologue).
Il s’ensuit que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral , en sorte qu’il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant du refus de la prise de congés payés du 6 au 18 juillet 2020, la S.A.S. La.Bel Santé fait valoir à juste titre qu’aucun accord oral préalable à la demande n’est démontré. La demande a été présenté par écrit le 3 juillet 2020. Il est justifié qu’elle a reçu le jour même un arrêt de travail pour maladie de Mme [G], l’autre salariée du magasin, et que dans la mesure où les deux autres personnes susceptibles de travailler dans l’entreprise était le gérant (M. [L]) et M. [W], il était dans l’impossibilité d’accorder à ce dernier son congé au risque de désorganiser voire de paralyser le fonctionnement du magasin.
Par ailleurs, une nouvelle procédure a été mise en place le 30 juin 2020, prenant effet le 1er juillet 2020, imposant de formuler les demandes de congés payés par écrit auprès de l’employeur un mois avant le départ en congé. Le refus par la société de jours de congés sollicités par M. [W] s’inscrit dans l’exercice de son pouvoir de direction. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’employeur ait abusé de ses prérogatives en refusant le congé du salarié. La S.A.S. La.Bel Santé justifie que le refus était justifié par un motif objectif étranger à tout harcèlement moral.
S’agissant du refus du 10 décembre 2020, l’employeur rapporte qu’avec les deux confinements de l’année 2020, la trésorerie étant préoccupante et il souhaitait disposer de l’ensemble de ses salariés sur le mois de décembre 2020. M. [W] fait valoir que la société, prestataire de santé à domicile, a été mise à disposition du gouvernement pendant la période de Covid-19 et n’a jamais fermé. La société ne justifie pas de sa situation précise à cette date ni de la nécessité de la présence de M. [W].
Il n’apparaît pas un retard excessif et fautif de l’employeur dans la transmission des données à la CPAM pour le paiement des indemnités pour la congé paternité.
S’agissant du non-paiement des primes sur chiffre d’affaires prévue contractuellement, il ressort des bulletins de paie de M. [W] de juillet et août 2020 que celui-ci a perçu une « prime sur CA» d’un montant de 129,01 euros et, sur les bulletins de paie de septembre et octobre 2020 une « prime sur CA» d’un montant de 387,07 euros et une « prime exceptionnelle » d’un montant mensuel de 254 euros en septembre 2020 et 253,89 euros en octobre 2020.
La S.A.S. La.Bel Santé explique ce changement par le fait que la salariée en charge de la facturation était en arrêt de travail pour maladie durant les mois de juillet et août 2020 et qu’un retard dans la facturation a été accumulé. Dès lors, le chiffre d’affaires rentré dans le logiciel de facturation n’a pas permis de comptabiliser immédiatement les résultats ni de permettre à M. [W] d’obtenir le palier maximum de la prime. Conscient de cette difficulté financière, l’employeur a décidé, bien que le chiffre d’affaires des mois de juillet et août 2020 ne soit pas atteint, de procéder au versement dès septembre 2020 d’une somme de 254 euros sous forme de 'prime exceptionnelle’ pour ne pas pénaliser financièrement son salarié. Cette décision est établie par les correspondances entre les parties et les bulletins de salaire.
Le défaut de versement de la prime sur chiffre d’affaires réllement accomplis courant été 2020 s’explique objectivement par un manque de personnel induisant un retard de facturation. Si cela doit être assumé par l’employeur, il est justifié qu’il a agi rapidement et complété la somme due par cette 'prime exceptionnelle’afin de ne pas pénaliser le salarié. Ce fait est exclusif de tout harcèlement moral.
S’agissant de la dégradation des conditions de travail, il apparaît que les griefs du salarié ne reposent que sur ses dires, qui ne sont étayés par aucun élément objectif. Il ne ressort pas des lettres de M. [L], son employeur, une quelconque volonté d’obtenir sa démission mais bien au contraire, aux termes de différentes correspondances , «une proposition de rupture conventionnelle, rien de plus, rien de moins, rien d’autre» , excluant tout comportement harcelant.
Il ne ressort pas davantage de son dossier de reproches particuliers et répétés à son égard à l’exception de l’avertissement du 21 janvier 2018, qui demeure isolé.
Le refus de congés en décembre dans un contexte délicat de sortie de Covid 19 et l’absence de réponse à une demande de congé de trois jours pour évènement familial (naissance d’un enfant) sont exclusifs de harcèlement moral.
Les éléments médicaux versés aux débats ne permettent pas, en eux-mêmes, de caractériser l’existence d’un harcèlement moral, les médecins rédacteurs des certificats, notamment le docteur [B], n’ayant pu que rapporter les doléances de leur patient sans pouvoir constater la réalité de ses conditions de travail.
Compte tenu de ces éléments, la cour constate que l’employeur établit que les agissements invoqués par le salarié sont justifiés de manière objective et sont exclusifs de harcèlement moral. S’il reste le refus des congés en décembre 2020, cela reste un fait isolé, insusceptible de caractériser un harcèlement moral.
C’est pourquoi, par voie de confirmation du jugement, M. [W] sera débouté de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en nullité du licenciement et de ses demandes afférentes.
— Sur la demande subsidiaire afférente au défaut de cause et réelle et sérieuse au licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. La charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Au cas particulier, la lettre de licenciement pour faute grave, qui fixe les limites du litige, vise plusieurs faits.
Il est reproché à M. [W] :
— Le 10 décembre 2020 : lors d’une livraison chez un client de s’être absenté pour s’isoler et téléphoner dans le camion délaissant le client qui a fait part de son désarroi face au manque de professionnalisme,
— Mi- décembre 2020: d’avoir faussement indiqué à la clientèle que la société ne s’approvisionnait plus et ne passait plus de commande, suscitant de l’inquiétude,
— Le 4 janvier 2021, non exécution de consignes données deux jours plus tôt pour monter des fauteuils roulants en attente de livraison chez des clients, et occupation à régler un problème personnel ( établissement d’un constat amiable pour son épouse venue au magasin avec la personne impliquée dans l’accident) laissant le magasin sans surveillance particulière ni demander l’intervention d’un collègue.
— Le 8 janvier 2021, dénigrement de la société sur ses compétences lors d’une intervention chez une cliente pour le réglage d’un fauteuil ,
— Le 12 janvier 2021 à l’issue du service, colère et agressivité lors d’un entretien avec la direction empêchant toute explication.
Pour établir la réalité de ces griefs, la S.A.S. La.Bel Santé produit diverses attestations dont certaines seront écartées pour absence de valeur probante suffisante pour émanées de membres de la famille de la direction (M. [R] et Mme [P]), sans que cela soit contesté. D’autres font état du bon caractère et du comportement courtois du gérant et ne permettent pas d’établir la réalité de comportements reprochés à M. [W] .
La cour relève qu’alors de nombreux griefs portent sur l’exécution défectueuse de prestations ou de propos tenus auprès de la clientèle dont le mécontentement ou l’inquiétude sont soulignés, l’employeur ne produit aucun élément de preuve émanant de clients, tiers à la relation contractuelle, dont le témoignage conforterait sérieusement la réalité de griefs.
Un témoin salarié, M. [J], est arrivé dans le magasin le 6 janvier 2021 et a pu cotôyer M. [W] sur une durée très limitée de quelques jours.
Les éléments de preuve reposent pour l’essentiel sur le seul témoignage d’un salarié, M. [Z], qui n’est corroboré par aucun autre élément tangible, y compris sur la question de la rédaction d’un constat amiable et du temps passé au détriment de la société.
La cour relève au contraire que le compte rendu d’entretien préalable produit aux débats mentionne que M. [L], gérant, a indiqué « je n’ai rien à redire sur le travail de M. [W] et reconnais la satisfaction de la clientèle » .
Il en résulte ainsi que les griefs visés entre le 10 décembre 2020 et le 8 janvier 2021 ne sont pas établis.
S’agissant de l’incident du 12 janvier 2021, les parties divergent sur le déroulement de l’entretien qui s’est tenu hors la présence de tiers dans le bureau proprement dit et particulièrement sur le fait que M. [W] se serait aussitôt mis en colère et devenu agressif ou que le dirigeant l’aurait attrapé pour l’empêcher de sortir. L’employeur produit les attestations de MM. [Z] et M. [J]. S’ils évoquent tous les deux un départ de M. [W] du bureau du gérant en tenant des propos faisant part d’un profond désaccord ( «vous n’avez pas d’ordre à me donner, je ne suis pas votre fils, on n’est pas en Chine, je préviens la police, je vais prévenir mon avocate…»), sans solliciter leur intervention, force est de constater qu’aucun d’eux n’a assisté à l’échange qui s’est tenu dans le bureau et ne peut objectivement indiquer ce qui s’y est dit ou pas dit, fait ou pas fait entre les deux hommes. Rien ne confirme que M. [W] se serait mis, dès son entrée, dans un état de colère empêchant qu’on lui explique les motifs de cette entrevue organisée par le gérant et qu’il porte la responsabilité de l’altercation.
Il existe un doute quant aux circonstances de cet incident. Le seul fait d’être sorti d’un bureau en colère ne constitue pas une faute grave.
Il est fait état par ailleurs dans la lettre de licenciement d’un comportement systématique d’insubordination et d’insolence et de comportements réfractaires, sans que ce caractère systématique ressorte des éléments produits aux débats.
Au regard de ces éléments sur l’ensemble des griefs, il apparaît que le licenciement pour faute grave de M. [W] n’est pas fondé. Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Sur l’indemnité de préavis et congés payés afférents :
La S.A.S. La.Bel Santé ne conteste pas le montant demandé à ce titre. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [W] a droit au paiement de son préavis. La somme de 4124,14 euros qui apparaît fondée au regard des éléments de salaire lui sera allouée, outre la somme de 412,41 euros brut de congés payés afférents, et le jugement infirmé de ces chefs.
— Sur l’indemnité de licenciement
La S.A.S. La.Bel Santé ne conteste pas le montant demandé à ce titre. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [W] a droit au paiement de son indemnité de licenciement. La somme de 2480,42 euros qui apparaît fondée au regard des éléments de salaire et d’ancienneté lui sera allouée et le jugement infirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de M. [W] qui est de 5 années complètes dans l’entreprise, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu des circonstances de la rupture, de l’âge du salarié, né en 1988, au moment du licenciement, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver à retrouver un emploi attestée par ses pièces, il y a lieu d’évaluer à 6600 euros brut le préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi.
— Sur l’indemnité pour licenciement irrégulier
Selon l’article L.1235-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
L’indemnité prévue en cas de rupture du contrat de travail dépourvu de motif réel et sérieux ne se cumule pas avec celle sanctionnant l’inobservation des règles de forme.
Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant allouée à M. [W], celui-ci sera débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement irrégulier, le jugement étant infirmé sur ce point.
— Sur l’annulation de l’avertissement du 21 janvier 2018
Le conseil de prud’hommes a débouté M. [W] de cette demande retenant qu’elle était prescrite au jour de la saisine de la juridiction.
L’employeur demande la confirmation du jugement.
Il est réputé adopter les motifs des premiers juges.
C’est à bon droit que la demande de M. [W] est jugée prescrite et qu’elle ne peut être accueillie dès lors que plus de trois années se sont écoulées entre le prononcé de cet avertissement et la saisine du conseil de prud’hommes.
Le jugement sera confirmé.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
M. [W] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui est alloué.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
— Sur la demande en paiement de primes de chiffre d’affaires
La S.A.S. La.Bel Santé produit une attestation de l’expert comptable, professionnel du chiffre indépendant, qui confirme le calcul du chiffre d’affaires servant de base au droit à la prime de M. [W] ainsi que le paiement des primes qui lui étaient dues. Les bulletins de paie de juillet à octobre 2020 qui confirment que l’employeur a décidé de verser une prime «exceptionnelle» en attendant de connaitre définitivement le montant dû une fois la facturation à jour, établissent que M. [W] a été rempli de ses droits.
Par voie de confirmation du jugement, sa demande de rappel de primes sera rejetée.
— Sur le rappel de salaire au titre des trois jours de congés pour évènement familial
M. [W] sollicite la somme de 285,39 euros brut au titre d’un rappel de salaire pour les trois jours de congés pour évènement familial, outre 28,53 euros de congés payés afférents.
Il justifie de la naissance de l’enfant le 2 mai 2020. Il a sollicité par courriel du 3 juillet 2020 de prendre les trois jours entre le 28 août et le 2 septembre 2020.
L’employeur oppose que M. [W] n’a pas sollicité le paiement des jours de congés paternité lors de la naissance et ne produit pas de justificatif. Ce qui est erroné. Il est justifié d’une demande dans la période de l’évènement.
Les bulletins de salaire de août et septembre 2020 ne visent pas ce congé pour évènement familial.
Il convient par voie d’infirmation du jugement de faire droit à sa demande.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise d’une attestation de Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de salaire conformes à la présente décision dans le mois suivant la notification du présent arrêt.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie le prononcé d’une astreinte.
— Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes allouées à M. [W] de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les créances salariales portent intérêts à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts qui auront couru plus d’un an, en application de l’article 1343-2 du code civil .
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient d’infirmer le jugement et de condamner la S.A.S. La.Bel Santé à payer à M. [W] la somme totale de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
La S.A.S. La.Bel Santé supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement rendu, le 4 mars 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Montargis, mais seulement en ce qu’il a condamné la S.A.S. La.Bel Santé à payer à M. [W] une indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement et en ce qu’il a dit le licenciement de M. [W] fondé sur une faute grave et a rejeté les demandes en paiement d’indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de salaire pour événement familial et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
— Dit que le licenciement de M. [E] [W] est dénué de cause réelle et sérieuse;
— Condamne la S.A.S. La.Bel Santé à payer à M. [E] [W] les sommes suivantes:
— 4124,14 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 412,41 euros brut de congés payés afférents,
— 2480,42 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 6600 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 285,39 euros brut au titre d’un rappel de salaire pour les trois jours de congés pour évènement familial, outre 28,53 euros de congés payés afférents ;
— Rejette la demande d’indemnité pour irrégularité de forme présentée par M. [E] [W] ;
— Ordonne à la S.A.S. La.Bel Santé la remise d’une attestation de Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de salaire conformes à la présente décision dans le mois suivant la notification du présent arrêt et dit n’y avoir lieu à astreinte.
— Dit que les sommes allouées à M.[E] [W] de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les créances salariales portent intérêts à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts qui auront couru plus d’un an, en application de l’article 1343-2 du code civil .
— Condamne la S.A.S. La.Bel Santé à payer à M. [E] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel et rejette sa propre demande ;
— Condamne la S.A.S. La.Bel Santé à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe Estiot Laurence DUVALLET
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