Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 5 févr. 2025, n° 21/14312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 juin 2021, N° J202100028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14312 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFK7
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2021 – tribunal de commerce de PARIS- RG n° J202100028
APPELANTE
S.A.S. SMAC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉES
S.A.S. AXEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l’audience par Me Nicolas BERTHIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SUPERBUILD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. AU SERVICE DU BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
N’a pas constituée avocat – Par assignation en appel provoqué – signification le 12 janvier 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Airborn partners a fait procéder à la construction d’un centre de tri à l’aéroport de [10].
Les travaux ont été attribués en lots séparés.
La société SMAC s’est vue attribuer les lots n° 5 et 6 à savoir « bardage de façade et couverture – étanchéité ».
La société Superbuild exerçant sous l’enseigne Korus-grands projets, s’est vue attribuer les lots n° 7, 8, 9, 18, 19, 20 et 23 à savoir « cloisons, revêtements de sols, murs scellés, plâtrerie, faux-plafonds, cloisons amovibles et peintures ». Elle a sous-traité à la société Axel les travaux de " Plâtrerie – [Localité 9] Plafonds ".
La société Axel a loué une plateforme et deux chariots élévateurs du 7 au 22 mai 2018, auprès de la société Huet location, pour effectuer les opérations de manutention et de levage. La société Axel a sous-traité à la société Au Service du bâtiment les opérations de manutention et de levage et, dans ce cadre, lui a confié le matériel de location loué auprès de la société Huet location.
Le 17 mai 2018, un bardage réalisé par la société SMAC a été heurté par un engin de chantier.
La société Superbuild s’est, dans plusieurs courriels adressés à la société SMAC, engagée à prendre en charge les réparations « si les assurances ne fonctionnaient pas ».
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 octobre 2018, la société SMAC a demandé à la société Axel de déclarer le sinistre à son assureur. La société Axa s’est alors rapprochée de la société Huet location afin que celle-ci déclare le sinistre allégué à son assureur.
Par lettre du 19 novembre 2018, le cabinet Equad RCC a indiqué à la société Axel qu’il avait été désigné par la société Axa France IARD, assureur du matériel loué. Le 20 novembre suivant, la société Axel en a informé la société Superbuild par courriel.
Le 19 février 2019, l’expert a indiqué que les opérations d’expertise auraient lieu sur le site le 20 mars 2019.
La société SMAC a réalisé les travaux de reprises avant le passage de l’expert, établi une facture d’un montant de 26 796,41 euros TTC et mis en demeure la société Axel de la lui régler le 17 avril 2019.
Le 30 avril 2019, la société Axel s’est opposée au paiement de la facture, en relevant que les travaux de réparation avaient été engagés sans attendre les constatations et conclusions de l’expert.
Les 3 et 4 octobre 2019, la société SMAC a, respectivement, assigné la société Superbuild et la société Axel en paiement du montant des travaux réparatoires.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Déboute la société SMAC de sa demande de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Superbuild et Axel à dédommager la société SMAC du coût des travaux de réparation qu’elle a réalisés, d’un montant allégué de 26 796,41 euros TTC,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions,
Condamne la société SMAC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
Par déclaration en date du 23 juillet 2021, la société SMAC a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Axel,
— la société Superbuild.
Le 12 janvier 2022, la société Axel a formé un appel provoqué, intimant devant la cour la société Au Service du bâtiment.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, la société SMAC demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondée la société SMAC en son appel ;
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Relever que la société Axel, sous-traitante de la société Superbuild a endommagé le bardage mis en 'uvre par la société SMAC ;
Vu l’engagement de la société Superbuild de prendre en charge les travaux après leur réalisation ce qui vaut reconnaissance de responsabilité et commande ;
Retenir la responsabilité conjointe et solidaire des sociétés Superbuild et Axel ;
En conséquence, les condamner à dédommager la société SMAC du coût des travaux qui ont été réalisés ;
En conséquence, condamner solidairement ou à défaut in solidum, les sociétés Axel et Superbuild à verser à la société SMAC :
— la somme de 26 796,41 euros (facture du 6 mars 2019) avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne et son opération de refinancement majoré de 10 points, à compter du 17 avril 2019 et capitalisation des intérêts,
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctionner la résistance abusive dont ont fait preuve les défendeurs,
— la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la société Axel demande à la cour de :
La recevoir en ses demandes,
Les déclarer bien fondées,
En conséquence :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Débouter la société SMAC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société Superbuild de sa demande subsidiaire à l’encontre de la société Axel ;
A titre très subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour devait infirmer le jugement et entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Axel,
Dire et juger recevable et bien fondé la société Axel en son appel provoqué à l’encontre de la société Au Service du bâtiment ;
Condamner la société Au Service du bâtiment à relever et garantir intégralement la société Axel de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
Condamner la société SMAC, ou tout succombant, à payer à la société Axel la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SMAC, ou tout succombant, au paiement des entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, la société Superbuild demande à la cour de :
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
Juger que seule la loi Badinter du 05/07/85 a vocation à s’appliquer,
Subsidiairement, juger que l’entreprise principale Superbuild n’est pas responsable délictuellement des dommages causés par son sous-traitant vis-à vis des tiers ;
Juger que les conditions d’application de l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies,
Débouter la société SMAC de l’intégralité de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société Superbuild,
Condamner à titre infiniment subsidiaire la société Axel à relever et garantir intégralement la société Superbuild de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Condamner la société SMAC à régler une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC à la société Superbuild au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
La société Au Service du bâtiment, qui a été assignée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la responsabilité des sociétés Superbuild et Axel
Moyens des parties
La société SMAC soutient que la société Superbuild a commis une faute, au sens de l’article 1240 du code civil, en n’exécutant pas de bonne foi son engagement de prendre en charge le coût de la réparation des dégâts causés par l’accident.
Elle ajoute, s’agissant de l’application des dispositions de l’article L. 441-10 du code du commerce, que le taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points est applicable dès lors que la société Superbuild lui a passé commande des travaux réparatoires.
Enfin, elle souligne que la responsabilité de la société Axel est engagée dès lors que sa faute est démontrée puisqu’elle intervenait pour le compte de la société Superbuild et que, même si elle a sous-traité, à son tour, son intervention, elle est juridiquement responsable des agissements de son sous-traitant.
En réponse, la société Superbuild fait valoir que, seule la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est, en l’occurrence, applicable dès lors que l’accident a été causé par un véhicule terrestre à moteur, peu important que celui-ci circulât sur une voie privée, de sorte que, n’en étant par l’auteur, elle ne peut en être tenue pour responsable.
A titre subsidiaire, s’agissant des conditions d’application de l’article 1240 du code civil, elle souligne que la commission, par elle, d’une faute n’est aucunement démontrée, qu’elle n’est pas responsable, sur ce fondement, de son sous-traitant et qu’elle n’a passé aucune commande de travaux réparatoires.
Quant à la société Axel, elle soutient que les conditions de mise en cause de sa responsabilité ne sont pas réunies.
En premier lieu, elle relève que, tout en agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société SMAC sollicite, en réalité, le paiement d’une facture de travaux, soit la mise en 'uvre d’un contrat auquel elle n’est pas partie.
En second lieu, elle souligne, d’une part, que ni la matérialité ni l’étendue des dommages en cause ne sont démontrées, d’autre part, que son implication et encore moins la commission d’une faute ne sont établies.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est établi de longue date que le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle (Civ., 11 janvier 1922, GAJC, 11e éd. n° 177 ; 1re Civ., 11 janvier 1989, pourvoi n° 86-17.323, Bulletin 1989 I n° 3 ; 1re Civ., 4 novembre 1992, pourvoi n° 89-17.420, Bulletin 1992 I n° 276).
Au cas d’espèce, la société SMAC se prévaut des règles de la responsabilité délictuelle pour obtenir la condamnation des sociétés Superbuild et Axel au paiement d’une facture de travaux résultant d’un engagement qu’elle dit avoir été souscrit par la première.
Par suite, sa demande n’est pas fondée en ce qu’elle méconnaît le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
A titre surabondant, il sera ajouté par la cour que la société SMAC ne démontre pas en quoi le non-paiement de cette facture serait constitutif d’une faute et qu’une telle faute serait en lien de causalité avec un préjudice direct et certain constitué par le montant total de ladite facture.
En outre, il est constant que l’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n’est pas le commettant (3e Civ., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-11.007, Bull. 2010, III, n° 166), de sorte que la société Superbuild ne peut être tenue pour responsable, à l’égard de la société SMAC, des agissements de la société Axel, ni celle-ci des agissements de la société Au Service du bâtiment.
Enfin, au regard de la loi du 5 juillet 1985 précitée, qui est, à l’exclusion de tout autre fondement, applicable à un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, quand bien même celui-ci se serait-il produit sur une voie privée, la société SMAC ne démontre pas, en l’absence de tout constat et expertise, ni même n’allègue que l’un des préposés des sociétés Superbuild et Axel en aurait été le conducteur ni même que l’une de ses sociétés en aurait été le gardien.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La demande principale de la société SMAC étant écartée, il le sera également du chef de la demande de condamnation des sociétés Superbuild et Axel pour résistance abusive.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société SMAC, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer aux sociétés Superbuild et Axel la somme de 3 000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société SMAC aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMAC et la condamne à payer à la société Superbuild la somme de 3 000 euros et à la société Axel la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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