Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 26 mars 2025, n° 23/06943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 15 septembre 2023, N° 2022F00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MCDONALD' S OUEST PARISIEN c/ S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2025
N° RG 23/06943 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WD23
AFFAIRE :
S.A.S. MCDONALD’S OUEST PARISIEN
C/
S.A. MMA IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N°: 2022F00062
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. MCDONALD’S OUEST PARISIEN
RCS [Localité 6] n° 499 665 537
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Lionel LEFEBVRE & Me Fany BAIZEAU du cabinet Orid Avocats, Plaidant, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. MMA IARD
RCS [Localité 5] n° 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
et Me Guillaume BRAJEUX du cabinet HFW, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2024, Madame Florence DUBOIS-STEVANT ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 15 septembre 2023,
Vu la déclaration d’appel du 12 octobre 2023 de la société McDonald’s Ouest parisien intimant la société MMA iard,
Vu les dernières conclusions n°4 de la société McDonald’s Ouest parisien remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions n°3 de la société MMA iard remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 septembre 2024,
Vu l’arrêt avant-droit du 31 octobre 2024,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société McDonald’s Ouest parisien remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 mars 2025,
Vu les conclusions d’acquiescement à ce désistement et de désistement d’instance et d’action au titre de l’appel incident de la société MMA iard remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 mars 2025,
SUR CE,
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La société McDonald’s Ouest parisien est appelante et la société MMA iard a formé un appel incident. Elles se désistent de leur appel respectif sans réserve, la société MMA iard acquiesçant en outre au désistement de l’appelante. Les désistements étant parfaits, il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare parfaits le désistement d’appel et d’action de la société McDonald’s Ouest parisien et le désistement d’appel incident et d’action de la société MMA iard,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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