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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 19 nov. 2025, n° 25/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 juin 2017, N° F15/10071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AGS CGEA IDF OUEST, S.A.S. VOXTUR |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00885 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXM7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/10071
APPELANT
Monsieur [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
INTIMEE
S.A.S. VOXTUR
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
PARTIES INTERVENANTES
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
SELARL [V] YAN-TING prise en la personne de Maître [Y] [V] es qualité de liquidateur de la SAS VOXTUR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de solliciter la requalification
de la relation contractuelle avec la société Voxtur en contrat de travail et la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à ce titre.
Par jugement en date du 20 juin 2017 , le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [P] [I] de l’ensemble de ses demandes et a mis les dépens à sa charge.
M. [I] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par arrêt en date du 11 septembre 2019, la cour d’appel a :
Déclaré l’appel recevable ;
Infirmé le jugement rendu le conseil de prud’hommes de Paris du 20 juin 2017 ;
Statuant à nouveau,
Requalifié les relations contractuelles ayant existé entre la SAS Voxtur et M. [P] [I] en contrat de travail ;
Dit que la rupture de ces relations produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause
réelle et sérieuse ;
Condamné en conséquence la SAS Voxtur à payer à M. [P] [I] les sommes de :
— 1 012 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 101,2 euros au titre des congés payés y aff érents,
— 10 000 euros titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 5 060,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 506 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 002,76 euros au titre de l’indemnité pour dimanches et jours fériés travaillés,
— 3 712 euros au titre de l’indemnité de repas,
— 1 450 euros au titre de l’indemnité de costume,
— 13 762,4 euros au titre des retenues de salaires pratiquées en raison de la location de matériel et du dépôt de garantie,
— 30 360,24 euros au titre de l’indemnité du travail dissimulé;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour
où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire,
à compter du présent arrêt ;
Invité chaque partie à produire un décompte du calcul des heures supplémentaires, repos
compensateurs et congés payés afférents qui seraient dus conformément au listing des prestations établies par l’employeur et à conclure sur ce point ;
Renvoyé les parties à l’audience collégiale du mardi 3 mars 2020 à 13h30 et dit que la notification de cette décision vaut convocation;
Rappelé que les parties peuvent procéder par voie de médiation sur ce point, à charge pour
elles si elle en expriment la volonté d’en informer la cour dans les plus brefs délais ;
Dit que la SAS Voxtur devra transmettre à M. [P] [I] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
Rejeté les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS Voxtur à payer à M. [P] [I] la somme de 2.000 euros en vertu
de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause
d’appel ;
Condamné la SAS Voxtur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par jugement en date du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Voxtur le 9 juin 2020 et désigné la Selarl [V] Yang-Ting, prise en la personne de Me [Y] [V], en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier en date du 20 mai 2022, M. [P] [I] a assigné devant la cour d’appel l’AGS.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2022, M. [P] [I] a assigné devant la cour d’appel la Selarl [V] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [Y] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Voxtur.
Par arrêt en date du 8 février 2023, la cour d’appel a:
— Ordonné la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 17/12307 du
rôle des affaires en cours,
— Dit que la procédure sera rétablie sur justification des diligences demandées par la cour, à savoir la communication d’un décompte du calcul des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents qui seraient dus conformément au listing des prestations établies par l’employeur, la remise à la cour dudit listing et les conclusions des
parties sur ce point,
— Rappelé que le délai de péremption prévu à l’article 386 du code de procédure civile court
à compter de la notification du présent arrêt,
— Réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 21 février 2025, M. [I] demande à la cour de:
— le recevoir en ses demandes et l’en dire bien fondé;
Infirmant le jugement de première instance l’ayant débouté de toutes ses demandes;
Le recevoir en sa demande de fixation de créance à la liquidation judiciaire de la société Voxtur, constater alors qu’il bénéficiera de la garantie des AGS;
Lui accorder avec intérêt au taux légal au titre des heures supplémentaires, des congés payés induits et des repos compensateurs en découlant les sommes suivantes :
Rappel de salaire heures supplémentaires : 36 371,80 euros
Congés payés y afférents : 3 637,18 euros
Repos compensateurs : 22 200,30 euros
Congés payés induits : 2 220,00 euros
Subsidiairement:
Rappel de salaires heures supplémentaires : 34 158,39 euros
Congés payés y afférents : 3 415,83 euros
Repos compensateurs :23 026,50 euros
Congés payés induits ; 2 302,65 euros
Ordonner la remise de bulletins de salaires conformes ainsi que d’une attestation France
Travail;
Rappeler que les intérêts au taux légal sur les salaires et accessoires de salaires courent de la saisine de la juridiction prudhommale de première instance et cessent dès le placement en liquidation judiciaire de la société Voxtur.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 17 juin 2022, la Selarl [V] Yang-Ting prise en la personne de Maître [Y] [V] agissant en qualité de mandataire liquidateur de ma SAS Voxtur demande au conseiller de la mise en état de:
— la recevoir dans ses conclusions;
— la déclarer bien fondée;
Vu les éléments de fait et de droit versés aux débats,
— constater le caractère mal fondé de la contestation de M. [P] [I] au titre de la durée du travail;
En conséquence,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 8 septembre 2022, l’AGS demande à la cour de :
A titre principal :
Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause, sur la garantie de l’AGS :
Juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
Juger que s’il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du code du travail, la garantie de l’AGS n’est due qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur et sous réserve qu’un relevé de créances soit transmis par le mandataire judiciaire ;
Juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime
d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail ;
Juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du
code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’Unédic AGS;
Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour d’appel a par arrêt visé ci-avant requalifié les relations contractuelles ayant existé entre la SAS Voxtur et M. [P] [I] en contrat de travail.
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [I] produit ses fiches d’activité de la semaine 37 de l’année 2013 à la semaine 51 de l’année 2014, un décompte établi hebdomadairement et non à la quatorzaine, un décompte sur la base du listing de la société Voxtur, lequel ne prend pas en compte l’heure de démarrage du véhicule lors de la première course et l’heure de départ de la dernière course et les temps de connexion alors que le salarié est en attente et ne peut pas vaquer à ses occupations. Il s’appuie sur les relevés d’activité hebdomadaires faisant apparaître, à partir de la semaine 37 de 2013 un total d’heures d’activité sur la semaine.
Il produit en outre un tableau récapitulatif des majorations revendiquées, calculées sur les heures supplémentaires excédant la limite légale de 35 heures par semaine, à partir de la semaine 37 de 2013 qu’il chiffre sur la base d’un taux horaire de 15, 30 euros à un montant total de 36 371, 80 euros .
Il produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies au-delà de 35 heures ce qui permet à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse le liquidateur fait valoir que les décomptes présentés ne prennent pas en compte les modalités de calcul de la convention collective applicable du temps de travail, notamment la distinction entre amplitude de travail et temps de travail effectif, le décompte de temps de travail devant s’effectuer à la quatorzaine, en produisant une analyse sur certaines semaines du nombre de courses effectuées et mettant en évidence des temps de coupure non déduites du décompte effectué par le salarié.
Toutefois, ce listing ne permet pas d’établir le contrôle des heures accomplies de sorte qu’il convient de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont bien été effectuées.
Selon l’article L.3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
S’agissant du temps de connexion sur la nature duquel les parties divergent, il convient de retenir au vu des pièces et explications que durant les temps d’attente entre courses, le chauffeur ne peut librement vaquer à des occupations personnelles dès lors qu’il ne bénéficie que peu de temps pour accepter une course. Il s’en déduit que, pendant son temps de connexion, le chauffeur est normalement en temps de conduite dans son véhicule.
Le temps de connexion constitue en conséquence du temps de travail effectif.
Toutefois, l’amplitude notée par M. [I] ne peut s’analyser en totalité avec un travail effectif alors qu’il n’a pas relevé de temps de pause ou temps de coupure tels qu’ils ressortent de l’analyse du liquidateur es qualités sur ses décomptes.
Au vu de l’ensemble de ses éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [I] à hauteur de 300 heures supplémentaires pour les années 2013 et 2014.
Calculé sur la base du taux horaire de 15, 30 euros proposé par le salarié et en considération du revenu mensuel moyen retenu précédemment par la cour d’appel, il convient d’évaluer le rappel de majorations des heures supplémentaires à la somme de 3580, 18 euros et 358,01 euros au titre des congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Il sera ajouté à l’arrêt du 11 septembre 2019.
Sur la demande d’indemnité au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
M. [I] soutient qu’il a accompli de la semaine 37 de 2013 à la semaine 40 de 2014 1646 heures supplémentaires soit 1451 heures au delà du contingent annuel.
La cour n’a toutefois retenu que 300 heures supplémentaires pour les deux années, en dessous pour chaque année du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures.
Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre du repos compensateur.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours des intérêts.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur la présentation par le liquidateur d’un relevé de créance
Il est rappelé que le mandataire liquidateur es qualités de la SAS Voxtur devra, en l’absence de fonds disponibles, présenter à l’AGS un relevé de créance et un justificatif d’absence de fonds, le cas échéant.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt en date du 11 septembre 2019 de la cour d’appel de Paris,
Y AJOUTANT,
FIXE les créances de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Voxtur aux sommes suivantes:
3580, 18 euros bruts au titre des heures supplémentaires
358, 01 euros bruts au titre des congés payés afférents;
RAPPELLE que l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours des intérêts;
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail;
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Voxtur;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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