Irrecevabilité 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 21 janv. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00066
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQWO
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 05/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [U] [N]
Née le 02 décembre 1948 à [Localité 6] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat associé de la SELARL MEDEAS, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [B] [O]
Né le 06 octobre 1934 à [Localité 4]
EHPAD du [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Jérémy BONNIEC, avocat au Barreau de COUTANCES-AVRANCHES
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE, conseiller délégué par ordonnance de la première présidence de la Cour d’appel de Caen en date du 16 décembre 2024
GREFFIÈRE
Madame J. LEBOULANGER
Copie certifiée conforme délivrée à Me VIELPEAU & Me BONNIEC, le 21/01/2025
Copie exécutoire délivrée à Me BONNIEC, le 21/01/2025
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Par jugement du 3 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a notamment :
— prononcé la résiliation du bail conclu entre M. [B] [O] et Mme [U] [N], à la date du présent jugement
— ordonné à Mme [U] [N] de libérer les lieux et à défaut ordonné son expulsion
— condamné Mme [U] [N] à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la décision et jusqu’à libération effective des lieux
— condamné Mme [U] [N] à payer à M. [B] [O] la somme de 12 995, 96 euros au titre des loyers et charges dus au 2 avril 2024
— condamné Mme [U] [N] aux dépens
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 11 juillet 2024, Mme [U] [N] a formé appel de ce jugement.
Par acte du 31 octobre 2024, elle a fait citer M. [B] [O] devant Mme le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 3 juin 2024.
Suivant conclusions du 6 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience, Mme [U] [N] a réitéré ses prétentions.
Par conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience, M. [B] [O] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt d’exécution provisoire et demande la condamnation de Mme [U] [N] à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le délibéré a été fixé au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation’ est une notion distincte de celle du bien-fondé de l’appel.
La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l’appel sur le fond du litige.
En l’espèce, il est constant que Mme [U] [N] n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve que les conséquences manifestement excessives alléguées ne se sont révélées qu’après le 3 juin 2024, date du jugement.
Mme [U] [N] avait connaissance des demandes de M. [B] [O] avant que le jugement ne soit rendu, de telle sorte qu’elle savait qu’elle pouvait être expulsée du logement et condamnée à payer les sommes visées dans la décision avant le 3 juin 2024.
Mme [U] [N] indique que l’état du logement loué se serait dégradé après le jugement.
Cet élément n’a toutefois aucune incidence sur les conséquences de l’expulsion et le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Il est sans emport sur la solution du litige.
Mme [U] [N], âgée de 76 ans, invoque son état de santé.
Toutefois, le certificat médical produit ne démontre pas que Mme [U] [N] a des problèmes de santé qui se sont révélés après le 3 juin 2024 puisqu’il fait seulement référence à des symptômes anxieux et des douleurs articulaires sans plus de précisions.
Enfin, Mme [U] [N] évoque les difficultés à trouver un nouveau logement.
Pour en justifier, elle verse aux débats un document indiquant qu’elle doit produire des quittances de loyer ce qu’elle ne peut faire puisqu’elle n’est pas à jour de ses loyers et charges locatives.
Cependant, cet élément n’est pas nouveau puisque le litige au fond avait notamment pour objet le règlement d’un arriéré de loyers et charges.
Elle indique par ailleurs qu’il est 'de notoriété publique que l’accès à un logement du parc social est une démarche extrêmement longue’ ce qui démontre que les difficultés pour retrouver un logement étaient connues avant que le jugement ne soit rendu.
Compte tenu de ces observations, Mme [U] [N] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Succombant, Mme [U] [N] sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer 1000 euros à M. [B] [O] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons Mme [U] [N] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons Mme [U] [N] à payer à M. [B] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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