Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 févr. 2025, n° 25/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00598 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXGO
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2025, à 10h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [U]
né le 26 février 2003 à [Localité 1], de nationalité marocaine
se disant né en Algérie à [Localité 2] dans le sahara algérien
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris – Mme [T] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 31 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [U], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 30 janvier 2025 soit jusqu’au 25 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 février 2025, à 10h01, par M. [Y] [U] ;
— Vu les pièces versées par le conseil du préfet de police le 3 février 2025 à 20h27 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [Y] [U], né le 26 février 2003 à [Localité 1] (Maroc), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 24 avril 2024.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] par ordonnance du 31 janvier 2025.
M. [Y] [U] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision aux motifs que :
Les diligences de l’administration sont insuffisantes celle-ci ayant saisi un consulat dont il n’a pas la nationalité, M. [Y] [U] s’étant déclaré de nationalité algérienne durant sa garde à vue et le préfet indiquant, dans la requête saisissant le juge, envisager un départ vers l’Algérie.
La requête est irrecevable en raison de l’incompétence du signataire de l’acte faute de production de l’arrêté de délégation, et en tout état de cause en raison d’une délégation générale ne prévoyant pas la saisine de l’autorité judiciaire
Réponse de la cour
Sur l’irrecevabilité de la requête pour absence de signature régulière
En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
Il a été jugé que ne correspond pas à une délégation aux fins de signer en lieu et place du préfet une requête saisissant le juge aux fins de prolongation de la rétention :
— une délégation de signature pour assurer les permanences de nuit ou de fin de semaine (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.203, Bull.2008, I, n° 238).
— une délégation de signature pour signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813, Bull. 2015, I, n° 325).
— une délégation de signature accordée par le préfet pour ordonner le placement en rétention (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.675).
Il se déduit de ces arrêts que la délégation de compétence doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de première prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [U] a été signée par Madame [W] [D].
Par arrêté préfectoral n°2025-00062 du 02 janvier 2025 le préfet de police délègue signature à Madame [S], préfète déléguée à l’immigration, à l’effet de signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions nécessaires à l’exercice des missions fixées, notamment, par l’arrêté n°2023-01288 du 23 octobre 2023.
Madame [S] délègue, elle-même, compétence de signature à Monsieur [K] (article 3) lequel délègue à Madame [D] (article 16), la délégation donnée à cette dernière comprenant le pouvoir de signer tous les actes, arrêtés, décisions nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article 22 de l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2023 porécité.
Ce dernier article prévoit que :
« Le bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière est chargé de l’instruction des décisions et mesures relatives à la lutte contre l’immigration irrégulière, en particulier :
des mesures d’éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution ;
des mesures de transfert, suivi et exécution des procédures prises dans le cadre de la mise en 'uvre du règlement Dublin ;
des démarches consulaires ou bilatérales en vue de faire réadmettre les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ou de transfert ;
de la mise en 'uvre des dispositions permettant de déterminer l’Etat européen responsable de l’examen d’une demande de protection internationale pour les étrangers placés en rétention lorsque leur situation l’exige ;
des décisions de maintien en rétention prises en application de l’article L.754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
des retraits de titre de séjour lorsqu’ils font suite à une mesure d’éloignement ;
des mesures de fermeture d’établissements prises en application de l’article L. 8272-2 du code du travail ;
de la représentation du préfet de police devant la commission d’expulsion prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il assure le traitement des procédures judiciaires liées aux demandes de prolongation de maintien en rétention devant le tribunal judiciaire compétent et devant la cour d’appel compétente. »
Il ressort donc de la lecture combinée des deux arrêtés que Madame [D] dispose d’une délégation de signature valable aux fin s de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en prolongation d’une mesure de rétention administrative. La requête est donc recevable et le moyen sera rejeté.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il est constant que M. [Y] [U] ne dispose d’aucun document d’identité permettant de vérifier sa nationalité réelle. S’il s’est déclaré algérien durant sa garde à vue, et qu’un vol est prévu à destination de l’Algérie, il ressort également du dossier qu’il a pu, précédemment, se dire Marocain. Ainsi, le FAED comporte des signalements tantôt sous une nationalité algérienne, tantôt marocaine. Par ailleurs, son ex compagne a confirmé qu’il était de nationalité marocaine. Dans ces conditions, la saisine des autorités consulaires marocaines constitue une diligence utile et il ne saurait être reproché à l’administration un manque de diligences.
Le préfet justifie en l’espèce des diligences suffisantes qu’il a mises en 'uvre à ce stade et aucune pièce justificative n’est manquante. Le moyen n’est donc pas fondé et il convient de confirmer l’ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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