Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 6 mars 2025, n° 22/03754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 13 octobre 2022, N° F20/00513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 22/03754 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSTP
AFFAIRE :
S.A.S. RANDOM LINES
…
C/
[Z] [X]
Association L’UNEDIC-DELEGATION AGS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F20/00513
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. RANDOM LINES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 – - Représentant : Me Jean-Charles SCALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0008
S.E.L.A.R.L. [T] [K] Maître [T] [K] ès qualités de mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 – - Représentant : Me Jean-Charles SCALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0008
APPELANTES
****************
Madame [Z] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1463 -
INTIMEE
****************
Association L’UNEDIC-DELEGATION AGS
CGEA DE [Localité 9] – [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 9]
avisée par signification de la déclaration d’appel le 23 mars 2023 remise à personne
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mars 2018, Mme [Z] [X] a signé un contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire générale, statut cadre, groupe 8 niveau 2, avec la SAS Random Lines, qui est une société française d’architecture et de design créée en 2014 par [N] [V], designer, et son époux, [E] [V], avec notamment une clientèle dans la restauration, l’hôtellerie et autres enseignes et franchises à l’étranger, qui emploie moins de 10 salariés et relève de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement.
Mme [Z] [X] va bénéficier d’un congé pathologique de grossesse du 16 au 30 novembre 2018 puis placée en congé maternité du 1er décembre au 22 mars 2019 puis en congé pathologique du 23 mars au 19 avril 2019.
Convoquée le 1er avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 avril suivant, Mme [Z] [X] a été licenciée par courrier du 25 avril 2019 énonçant un licenciement pour faute grave et une mise à pied conservatoire à compter de la date de réception dudit courrier.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
' Nous vous avons signifié une mise à pied conservatoire par LRAR en date du 5 Avril 2019 que vous avez r’ceptionnée vous même en date du 9 Avril avec une convocation à un rendez vous préalable le 19 Avril 2019 à 11 heures. Par ce rendez-vous, nous voulions recueillir vos explications et vous détailler les motifs pour lesquels nous envisagions un licenciement.
Vous ne vous êtes pas présentée à ce rendez-vous, vous n’avez pas non plus prévenu d’un éventuel empêchement qui aurait pu reporter cet entretien, ni donné d’explication.
Cependant en date du 23 Avril nous avons reçu par email la copie d’un nouvel arrêt de travail pour la période du 20 avril au 3 mai inclus. Par ce même mail vous demandez au cabinet d’experts comptables et moi-même de vous remettre une attestation de salaire dès que possible.
Nous avons constaté que vous avez à plusieurs reprises utilisé votre position dans l’entreprise ainsi que les moyens de règlement auxquels vous aviez accès, à des motifs sociaux et récréatifs sans autorisation, et à des dépenses personnelles :
Vous avez invité toute l’équipe à d’jeuner et passé la facture en note des frais et vous vous êtes remboursée vous-même sans autorisation préalable
Vous avez passé en notes de frais des déjeuners personnels pris dans l’établissement de l’entreprise quand seuls les frais pris à l’extérieur de l’établissement, sur justificatif et validation sont remboursables
Vous avez passé des frais kilométriques de déplacement dans nos locaux 11 jours où votre absence est avérée
Vous avez omis de communiquer, dans les fiches instructions de paie que vous aviez la charge de produire au comptable, vos arrivées tardives et très tardives, les pauses déjeuner prolongées et les départs anticip’s.
Plus précisément dans le cadre de vos fonctions nous avons constaté que à chaque une de vos interventions dans le suivi juridique :
Vous avez remplacé le contrat de travail type de la société par un contrat dont les clauses entrainent leur propre invalidité, mettant en péril notre société : clause de mobilité invalide, clause de confidentialité incomplète, période de préavis pas en accord avec la Convention Collective
Vous avez souscrit au nom de la société des assurances avec des garanties moindres que les assurances existantes.
Dans le cadre de votre interface comptable, nous avons constaté:
Une animosité manifeste depuis votre embauche à l’égard de notre cabinet expert comptable a entretenu des communications très difficiles: aucun protocole pour la transmission des documents n’a pu être gén’r', rendant la tache énergivore, couteuse et inefficace. Cette tache leur a été rendue encore plus difficile par la multiplication de vos demandes de documents inutiles, vos informations partielles et votre attitude hautaine et condescendante
Vous avez transmis au comptable des notes de frais sans déduction de la TVA
Vous n’avez jamais pu générer de prévisionnel financier ou de suivi de trésorerie.
Lors de votre embauche 3 projets étaient placés sous votre responsabilit’ et nous avons constaté:
Le suivi et coordinaton pour la création d’un site internet. Après plusieurs mois sans le moindre contenu ou programme, nous avons convenu de confier cette responsabilité à un autre collaborateur
La création d’un plan communication internet et réseaux sociaux, en particulier avec des 'vènements comme notre participation au salon Equip’Hotel ou les campagnes Balenciaga et Givenchy. Aucun plan de communication n’a été généré même avec des rappels à vos obligations.
La définition d’une démarche commerciale avec notre participation au salon Equip’Hotel: votre seule heure de présence sur le salon et l’absence totale de suivi des contacts pris démontre le désengagement total de vos responsabilités.
Pour tous ces motifs nous constatons une violation des vos obligations qui mettent en danger les intérêts de la société, ce qui rend impossible votre maintien dans l’entreprise.
Pour mémoire,
Vous avez été engagée le 1er mars 2018 en qualit’ de secrétaire g’n'rale statut cadre groupe 8 niveau 2 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Contractuellement vos obligations et fonctions sont:
l’interface administrative et comptable de l’agence et des projets,
la gestion sociale, l’interface RH/ paie, le recrutement
le suivi juridique de l’entreprise et des problématiques juridiques liées aux projet
le pilotage de l’activité de l’agence
la définition d’un plan d’actions commerciales en collaboration avec les associés
la définition d’un plan d’actions de communication en collaboration avec les associés
la supervision et l’encadrement d’assistante polyvalente de l’agence
la mise en place / suivi de projets de développement.
Jusqu’au 30 septembre 2018 vous avez eu les codes de la banque qui vous permettent de faire des virements et vous aviez jusque le 15 novembre soir une carte bleue à disposition dans les locaux de l’agence.
Votre salaire entre le 1 mars 2019 et le 31 décembre était de 3000€ nets et à partir 1 janvier 2019 de 3900€ nets.
Se faisant. nous ne pouvons que constater que vos manquements aux obligations professionnelles
constituent une faute grave et rompent par conséquent nos relations contractuelles de votre fait,
Ce licenciement est à prise d’effet à la première présentation de ce courrier, votre solde de tout compte vous sera envoyé par courrier recommandé à la fin du mois de mai 2019, au moment de l’établissement des salaires.
Enfin, conformément aux dispositions du code du travail, nous vous informons que vous restez bénéficiaire de vos droits acquis au titre du droit individuel à la formation.
Vous pouvez utiliser cette somme pour financer un bilan de compétences, une validation d’acquis ou une formation.
Les informations concernant votre compte personnel de formation sont disponibles sur le site www.moncompteformation.gouv.
Toutes les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier avec vos certificats de travail, solde de tout compte et attestation destinée à Pôle Emploi.
Par ailleurs, nous avons reçu par email le 23 avril la copie d’un nouvel arrêt de travail pour la période du 20 avril au 3 mai inclus. Par ce même mail vous demandez au cabinet d’experts comptables et moi-mème de vous remettre une attestation de salaire dès que possible.
Nous vous rappelons que selon l’article 34 de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement 1880 vous êtes dans l’obligation de nous prévenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 24 heures. Hors nous avons reçu un mail de votre part que le 23 avril.
Et en cas de prolongation d’absence, le certificat médical devra être posté au plus tard le lendemain du jour où l’arrêt précédent a pris fin soit le 19 avril hors nous n’avons pas reçu à ce jour aucun courrier.
Nous vous avions d’jà à plusieurs reprises demandé de ne pas communiquer directement avec le cabinet comptable de la sociét', ce dernier épisode montrant une fois de plus de votre insubordination manifeste :
Dans un mail du 12 avril, nous vous avons explicitement demandé de ne plus prendre aucun contact avec le cabinet d’expertise comptable de l’entreprise, cette communication étant réservée à ses seuls dirigeants
Dans ce même mail nous vous avons demandé de restituer l’ordinateur portable Mac Book Air neuf mis à votre disposition darns les locaux de l’entreprise et qui ne dois pas quitter celle-ci sans une autorisation préalable et par écrit. Vous avez cet ordinateur depuis le 16 novembre 2017 date de votre premier arrêt de travail. Cette demande a été réitérée les 1 mars 2019 et 4 Mars 2019. Nous restons à ce jour sans réponse et vous demandons une nouvelle foi’ sa restitution.
Nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées.
La direction.'
Le 22 avril 2020, Mme [Z] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, afin de solliciter notamment la requalification de son licenciement en licenciement nul pour discrimination et des indemnités afférentes, ce à quoi la SAS Random Lines s’est opposée.
Par jugement rendu le 13 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
dit qu’à l’analyse des pièces versées aux débats et des déclarations de la SAS Random Lines, la relation de travail entre Mme [Z] [X] et la société a débuté en février 2018,
condamne la SAS Random Lines à payer à Mme [Z] [X] la somme de 3 900 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de février 2018
condamne la SAS Random Lines à verser à Mme [Z] [X] la somme de 25 500 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
déboute Mme [Z] [X] dans ses demandes de dire et juger que la SAS Random Lines a commis une faute et a eu un comportement discriminatoire en refusant d’appliquer à Mme [Z] [X] l’augmentation de salaire pourtant contractuellement prévue à compter du mois de janvier 2019 et de condamner la SAS Random Lines à verser à Mme [Z] [X] la somme de 1 050 euros au titre de rappel de salaire pour la période de janvier à mars 2019
dit le licenciement de Mme [Z] [X] nul et donnera droit aux demandes
condamne la SAS Random Lines à payer à Mme [Z] [X] la somme de 4 250 euros au titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et à 425 euros au titre des congés payés afférents portant intérêts de retard à compter de la demande en justice
condamne la SAS Random Lines à payer à Mme [Z] [X] la somme de 12 750 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à 1 275 euros au titre des congés payés afférents portant intérêts de retard à compter de la demande en justice
condamne la SAS Random Lines à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1 328,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement portant intérêts de retard à compter de la demande en justice
déboute Mme [Z] [X] dans sa demande de constater l’exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Random Lines
condamne la SAS Random Lines à payer à SAS Random Lines la somme de 25 500 euros au titre de la nullité du licenciement
condamne la SAS Random Lines à verser à Mme [Z] [X] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’absence d’affiliation au régime de prévoyance santé
déboute Mme [Z] [X] dans ses demandes de dire et juger la procédure de licenciement irrégulière et en conséquence condamner la SAS Random Lines à verser à Mme [Z] [X] la somme de 4 250 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à ce titre
déboute Mme [Z] [X] dans sa demande de dire et juger que les circonstances de la rupture ont été vexatoires par la faute de l’employeur et qu’il revient à la SAS Random Lines du préjudice subi à ce titre par Mme [Z] [X] et en conséquence, condamner la SAS Random Lines à verser à Mme [Z] [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi
ordonne à la SAS Random Lines la remise à Mme [Z] [X] des documents de fin de contrats dûment modifiés et régularisés sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision pendant une période de 30 jours, le conseil de céans se réservant la liquidation de l’astreinte
condamne la SAS Random Lines à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
prononce l’exécution provisoire de droit
mets les entiers dépens à la charge du défendeur
reçois la défenderesse dans ses demandes reconventionnelles mais l’en déboute
ordonne le remboursement à pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [Z] [X] dans la limite de 6 mois conformément aux dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné à cet effet la selarl [T] [K].
Le 21 décembre 2022, la SAS Random Lines et la selarl [T] [K] ont relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par acte d’huissier signifié le 28 mars 2023, la SAS Random Lines et la selarl [T] [K] ont attrait en intervention forcée l’Unedic-délégation AGS de [Localité 9] et lui ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions.
Par courrier du 14 avril 2023, l’Unedic-délégation AGS de [Localité 9] a informé la Cour qu’elle ne serait ni présente ni représentée.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal de commerce a ordonné le renouvellement de la période d’observation et par jugement du 1er décembre 2023, il a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d’observation jusqu’au 2 juin 2024, période pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal de commerce de Lorient a homologué le plan de continuation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la SAS Random Lines et la selarl [T] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire demandent à la cour de :
infirmer le jugement du 13 octobre 2022 du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt en ce qu’il a :
dit qu’à l’analyse des pièces versées aux débats et des déclarations de la SAS Random Lines, la relation de travail entre Mme [Z] [X] et la société a débuté en février 2018
condamné la SAS Random Lines à payer à Mme [Z] [X] la somme de 3 900 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de février 2018
condamné la SAS Random Lines à verser à Mme [Z] [X] la somme de 25 500 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
dit le licenciement de Mme [Z] [X] nul et donné droit aux demandes
condamné la SAS Random Lines à payer à Mme [Z] [X] la somme de 4 250 euros au titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et à 425 € au titre des congés payés afférents portant intérêts de retard à compter de la demande en justice
condamné la SAS Random Lines à payer à Mme [Z] [X] la somme de 12 750 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à 1 275 € au titre des congés payés afférents, portant intérêts de retard à compter de la demande en justice
condamné la SAS Random Lines à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1 328,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement, portant intérêts de retard à compter de la demande en justice
condamné la SAS Random Lines à payer à Mme [Z] [X] la somme de 25 500 euros au titre de la nullité du licenciement
condamné la SAS Random Lines à verser à Mme [Z] [X] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’absence d’affiliation au régime de prévoyance santé
ordonné à la SAS Random Lines la remise à Mme [Z] [X] des documents de fin de contrats dûment modifiés et régularisés sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du jour suivant la notification de la décision, pendant une période de 30 jours, le Conseil de prud’hommes se réservant la liquidation de l’astreinte
condamné la SAS Random Lines à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700
prononcé l’exécution provisoire de droit
mis les entiers dépens à la charge du défendeur
débouté la SAS Random Lines de ses demandes reconventionnelles
ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômages versées à Mme [Z] [X] dans la limite de 6 mois, conformément aux dispositions de I’ article L1235-4 du code du travail
Statuant à nouveau dans cette limite,
débouter Mme [Z] [X] de toutes ses demandes pour toutes causes et fondements confondus
dire et juger régulière et fondée la mise à pied de Mme [Z] [X]
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait non fondée la mise à pied, fixer l’indemnisation sur la durée effective de la mise à pied de 5 jours, et débouter Mme [Z] [X] du surplus de sa demande de ce chef
dire et juger que le licenciement Mme [Z] [X] pour faute grave est fondé et débouter Mme [Z] [X] du surplus de ses demandes
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait non fondé le licenciement pour faute grave, fixer l’indemnisation conformément au barème visé à l’article L1235-3 du code du travail pour les entreprises de moins de 11 salariés et débouter Mme [Z] [X] du surplus de sa demande de ce chef
en toute hypothèse, condamner Mme [Z] [X] à payer à la SAS Random Lines et à la SELARL [T] [K], ès-qualités la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [Z] [X] en tous les dépens de première instance et d’appel.
sous réserve de la recevabilité des conclusions d’intimée et d’appel incident de Mme [Z] [X], la débouter de l’ensemble de ses demandes de son appel incident
par conséquent, confirmer le jugement du 13 octobre 2022 du conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt entrepris en ce qu’il a débouté l’intimée de ses demandes de :
dire et juger que SAS Random Lines a commis une faute et eu un comportement discriminatoire en refusant d’appliquer à Mme [Z] [X] la prétendue augmentation de salaire contractuellement prévue à compter du mois de janvier 2019 et condamner la SAS Random Lines à lui verser la somme de 1 050 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à mars 2019
constater la prétendue exécution déloyale du contrat de travail par la société
dire et juger la procédure de licenciement irrégulière et condamner la société à lui verser la somme de 4 250 € à titre de dommages et intérêts pour le prétendu préjudice subi à ce titre
dire et juger que les circonstances de la rupture ont été vexatoires par la faute de l’employeur et condamner la société à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le prétendu préjudice subi
débouter Mme [Z] [X] de toutes ses demandes en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2023, Mme [Z] [X] demande à la cour de :
sur appel principal, dire et juger l’appel de la SAS Random Lines et la selarl [T] [K] irrecevable et mal fondé
les débouter de l’intégralité de leur moyen, fins et conclusions
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit qu’à l’analyse des pièces versées aux débats et des déclarations de la SAS Random Lines la relation de travail entre Mme [Z] [X] et la société ont débuté en février 2018
condamné la société à lui payer les sommes suivantes:
3 900,00 € au titre de rappel de salaire pour le mois de février 2018
25 500,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
dit le licenciement de Mme [Z] [X] nul et donnera droit aux demandes
condamné la SAS Random Lines à lui payer les sommes suivantes:
4 250,00€ au titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et à 8 425,00 € au titre des congés payés afférents portant intérêts de retard à compter de la demande en justice
12 750,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à 1 275,00€ au titre des congés payés afférents, portant intérêts de retard à compter de la demande en justice
1 328,12€ au titre de l’indemnité de licenciement, portant intérêts de retard à compter de la demande en justice
25 500,00€ au titre de la nullité du licenciement
2 500,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’absence d’affiliation au régime de prévoyance santé
ordonné à la SAS Random Lines la remise à Mme [Z] [X] des documents de fin de contrats dûment modifiés et régularisés sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, pendant une période de 30 jours, le conseil de céans se réservant la liquidation de l’astreinte
condamné la SAS Random Lines à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1 000,00€ au titre de l’article 700
prononcé l’exécution provisoire de droit
mis les entiers dépens à la charge du défendeur
reçu la défenderesse dans ses demandes reconventionnelles mais l’en a déboutée
ordonné le remboursement à pôle emploi des indemnités chômages versées à Mme [Z] [X] dans la limite de 6 mois, conformément aux dispositions de l’article l1235-4 du code du travail
en conséquence, fixer la créance de Mme [Z] [X] au passif de la SAS Random Lines aux sommes suivantes:
3 900,00 € au titre du salaire du mois de février 2018
25 500,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
4 250,00€ au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
425,00 € au titre des congés payés afférents, portant intérêts de retard à compter de la demande en justice
12 750,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 275,00 € au titre des congés payés afférents, portant intérêts de retard à compter de la demande en justice
1328,12 € au titre de l’indemnité de licenciement, portant intérêts de retard à compter de la demande en justice
fixer la créance de Mme [Z] [X] au passif de la SAS Random Lines à la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’absence d’affiliation au régime de prévoyance santé
condamner solidairement ou in solidum la SAS Random Lines et la selarl [T] [K] à remettre à Mme [Z] [X] les bulletins de paie et documents de fin de contrats (certificat de travail, solde de tout compte et attestation pole emploi) dûment modifiés et régularisés, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
Sur appel incident
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la SAS Random Lines au titre de la nullité du licenciement à la somme de 25 500,00 € à payer à Mme [Z] [X]
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] [X] de ses demandes
visant à voir :
dire et juger que la société a commis une faute et eu un comportement discriminatoire en refusant de lui appliquer l’augmentation de salaire pourtant contractuellement prévue à compter du mois de janvier 2019
condamner la société à lui verser la somme 1 050,00 € au titre de rappel de salaire pour la période de janvier à mars 2019
constater l’exécution déloyale du contrat de travail par la société
dire et juger la procédure de licenciement irrégulière, et en conséquence condamner la société à lui verser la somme de 4 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à ce titre
dire et juger que les circonstances de la rupture ont été vexatoires par la faute de l’employeur et qu’il revient à la société du préjudice subi à ce titre par Mme [Z] [X] et en conséquence condamner la société à lui verser la somme de 10 000,00€à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
Et statuant à nouveau :
dire et juger l’appel incident de Mme [Z] [X] recevable et bien fondé
fixer la créance de Mme [Z] [X] au passif de la société à la somme de 51 000,00€ à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail nul, à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse
dire et juger que la société a commis une faute et eu un comportement discriminatoire en refusant de lui appliquer l’augmentation de salaire pourtant contractuellement prévue à compter du mois de janvier 2019
dire et juger que les circonstances de la rupture ont été vexatoires par la faute de l’employeur et qu’il revient à la société du préjudice subi à ce titre par Mme [Z] [X]
dire et juger la procédure de licenciement irrégulière
en conséquence, fixer la créance de Mme [Z] [X] au passif de la société aux sommes suivantes:
1 050,00 € au titre des rappels de salaire pour la période de janvier à mars 2019
10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des circonstances vexatoires de la rupture
1 000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
4 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de l’irrégularité de la procédure
subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la société au titre de la nullité du licenciement à la somme de 25 500€ à payer à Mme [Z] [X]
en conséquence, fixer la créance de Mme [Z] [X] au passif de la société à la somme de 25 500,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail nul, à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse
en tout état de cause, constater que Mme [Z] [X] a exposé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge
fixer la créance de Mme [Z] [X] au passif de la société à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner solidairement ou in solidum la société et la selarl [T] [K] en tous les frais et dépens
dire et juger que l’indemnité revenant à Mme [Z] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de l’instance seront prélevés par privilège au titre des frais de justice dans le passif de la société
condamner l’Unedic-délégation AGS de [Localité 9] à garantir Mme [Z] [X] du paiement des créances fixées au passif de la SAS Random Lines.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal de commerce a homologué le plan de continuation et désigné la selarl [T] [K] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par RPVA du 10 décembre 2024, Maître Jarry, conseil de Mme [Z] [X], a été invité à communiquer son dossier de plaidoirie au plus tard le 13 décembre 2024 à 16h, ne l’ayant pas communiqué préalablement pour l’audience de plaidoirie qui s’était tenue le 10 décembre. Aucun dossier n’a à ce jour été déposé ni de réponse transmise par Maître Jarry.
Par RPVA du 20 février 2025, les appelantes ont été invitées à communiquer la copie de la lettre de licenciement, rappelant que l’intimée n’avait pas communiqué son dossier de plaidoiries.
Les appelantes ont communiqué la lettre de licenciement et le conseil de Mme [Z] [X] n’a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrat de travail
Il convient de rappeler que le contrat de travail est constitué par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu’a l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. Il en résulte que le lien de subordination juridique, critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. Toutefois, il résulte des articles 1353 du code civil et L 1221-1 du code du travail qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [Z] [X] soutient dans ses écritures qu’elle a commencé à prester à compter du mois de février 2018 alors que son contrat de travail n’a officiellement pris effet qu’à compter du 1er mars suivant.
La SAS Random Lines expose que Mme [Z] [X] est intervenue en qualité d’auto-entrepreneur dans le cadre d’une prestation de services de conseil pour le recrutement de salariés. Elle produit la fiche de la société de Mme [Z] [X], créée le 1er avril 2010, et enregistrée sous le numéro SIREN 521 541 698 au titre d’une activité de ' conseil pour les affaires et autres conseils de gestion', la forme juridique étant ' entrepreneur individuel'. Il résulte du courriel du 28 février 2018 adressé à Mme [V], gérante de la SAS Random Lines par Mme [Z] [X] que celle-ci est à l’initiative de ses conditions de travail et de rémunération, écrivant ' je te prépare pour la semaine prochaine une proposition de rémunération sur mon travail. A ce jour j’ai déjà travaillé 35h. L’idée étant d’évaluer ce qu’il reste à faire pour quantifier le volume d’heure que cela représenterait. J’opterai plus pour 1 CDD d'1 mois qui inclurait tout le travail effectué en février et mars. On s’en reparle semaine prochaine, pas d’urgence’ (pièce 2). Par ailleurs, par courriel du 12 mars 2018 adressé à Mme [V] par Mme [Z] [X] dont l’objet est ' ne pas oublier de faire les DUE', Mme [Z] [X] écrit ' [G] et [R] à compter d’aujourd’hui. Moi à partir du 1er mars. Je te fais suivre ma carte vitale ++'. C’est ainsi que la SAS Random Lines va embaucher Mme [Z] [X] à compter du 1er mars 2018.
Les échanges de sms du 15 mars 2018 entre Mme [Z] [X] et Mme [V], dont les rapports initiaux étaient d’ordre amical, démontrent que Mme [Z] [X] avait candidaté durant cette période pour un poste au sein du groupe Fayat et avait vu sa candidature rejetée.
Néanmoins, le contrat de prestation de service est défini comme la convention conclue entre un prestataire et son client, à titre onéreux et est un contrat d’entreprise c’est-à dire, une convention par laquelle une personne s’oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant.
En l’espèce, les appelantes ne produisent aucune convention de prestation de services et le courriel du 28 février 2018 précité, dans lequel elle rend compte des différents entretiens de recrutement qu’elle a programmés pour le compte de la SAS Random Lines, établi que Mme [Z] [X] travaillait sous l’autorité et le contrôle de Mme [V]. Par ailleurs, le conseil des prud’hommes a constaté que la société déclarait qu’elle avait accordé à Mme [Z] [X] 10 jours de congés en compensation du travail effectué par cette dernière pendant le mois de février 2018, de sorte que le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a dit que la relation de travail entre Mme [Z] [X] et la société a débuté en février 2018.
Sur les demandes de rappels de salaire
Les appelantes font observer que l’intimée ne justifie pas avoir signifié ses conclusions aux AGS conformément à l’article 911 du code de procédure civile, de sorte qu’elles apparaissent irrecevables. Néanmoins, ne formulant aucune demande d’irrecevabilité dans le dispositif de leurs écritures, la Cour n’en est pas saisie conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de rappel de salaire de février 2018
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Random Lines à payer à Mme [Z] [X] la somme de 3 900 euros au titre de rappel de salaire du mois de février 2018 dont le quantum n’est pas contesté par la société.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [Z] [X] reproche à la SAS Random Lines de n’avoir pas augmenté son salaire comme prévu contractuellement à compter du mois de janvier 2019, ce que conteste la SAS Random Lines qui soutient que Mme [Z] [X] a été entièrement indemnisée par la sécurité sociale sur la base de 4.250 € à compter du 1er janvier 2019, et cela jusqu’à la rupture de son contrat de travail postérieurement à son congé maternité.
Comme le relève Mme [Z] [X], la SAS Random Lines a produit en cause d’appel des bulletins de paie corrigés, de sorte qu’il appartient à Mme [Z] [X] de démontrer, alors qu’elle était en arrêt, qu’elle n’a pas perçu ses indemnités journalières sur la base d’un salaire de 4250 euros ou qu’elle ne peut pas en obtenir régularisation par la CPAM. Elle ne produit aucune pièce de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L8221-5 du code du travail, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il est admis que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La SAS Random Lines invoque les conditions d’intervention de Mme [Z] [X] dans le cadre d’une prestation de services et conteste toute intention de dissimulation.
Il convient de rappeler que, par courriel du 28 février 2018 adressé à Mme [V], gérante de la SAS Random Lines par Mme [Z] [X], celle-ci est à l’initiative de ses conditions de travail et de rémunération, écrivant ' je te prépare pour la semaine prochaine une proposition de rémunération sur mon travail. A ce jour j’ai déjà travaillé 35h. L’idée étant d’évaluer ce qu’il reste à faire pour quantifier le volume d’heure que cela représenterait. J’opterai plus pour 1 CDD d'1 mois qui inclurait tout le travail effectué en février et mars. On s’en reparle semaine prochaine, pas d’urgence’ (pièce 2). Par ailleurs, par courriel du 12 mars 2018 adressé à Mme [V] par Mme [Z] [X] dont l’objet est ' ne pas oublier de faire les DUE', Mme [Z] [X] écrit ' [G] et [R] à compter d’aujourd’hui. Moi à partir du 1er mars. Je te fais suivre ma carte vitale ++'. C’est ainsi que la SAS Random Lines va embaucher Mme [Z] [X] à compter du 1er mars 2018 et établir une DPAE. Mme [X] a donc contribué à cette situation.
Au vu des courriels précités et de l’ambiguïté des relations entre Mme [I] et Mme [Z] [X], l’élément intentionnel aux fins de dissimuler l’activité de Mme [X] n’est pas démontré, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu le travail dissimulé et condamné la SAS Random Lines à payer à Mme [Z] [X] une indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Sur le licenciement
Sur le motif
En vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
S’agissant de la prescription des griefs, l’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en n’a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d’un comportement identique.
En l’espèce, la SAS Random Lines soutient que lors des vérifications pour le bilan, il était constaté de nombreuses erreurs dans les notes de frais, permettant ainsi à Mme [Z] [X] de bénéficier d’avantages financiers indus. Elle invoque les faits suivants:
' le 16 juillet 2018, sans demander d’accord ni validation, Mme [Z] [X] s’est fait rembourser les frais kilométriques de mars à juin 2018 (jours de congés inclus) avec la note de frais du mois de juin 2018.
' les notes de frais pour déjeuners personnels au lieu de travail (interdits par la convention collective), ·
' les forfaits téléphoniques personnels alors qu’un téléphone fixe était à sa disposition dans les locaux de l’entreprise, relevant que Mme [Z] [X] était une employée sédentaire
' des repas réglés sans accord préalable
' une facture d’essence alors même que Mme [Z] [X] passait des notes des frais kilométriques
' des frais kilométriques lors de jours d’absences
' des notes de frais sans TVA détaillée.
Elle ajoute les fautes et manquements suivants:
' le remplacement du contrat de travail type de l’entreprise par un contrat dont les clauses entraînent leur propre invalidité, mettant en péril les intérêts de l’entreprise.
Ainsi :
o Clause de mobilité Invalide,
o Clause de Confidentialité Incomplète,
o Période de préavis pas en accord avec la Convention Collective applicable
' la souscription au nom de l’entreprise des polices d’assurances avec des garanties moindres que les polices existantes
' une animosité manifeste à l’égard du cabinet expertise-comptable de l’entreprise contraire aux intérêts de l’entreprise. Ainsi, aucun protocole pour la transmission des documents n’a pu être généré, rendant la tache énergivore, coûteuse et inefficace. Cette tache leur a été rendue encore plus difficile par la multiplication des demandes non fondées de Mme [Z] [X] de documents parfaitement inutiles
' la transmission par Mme [Z] [X] à l’expert-comptable de notes de frais sans déduction de la TVA
' l’absence de prévisionnel financier ou de suivi de trésorerie
' l’absence de suivi et de coordination pour la création d’un site internet. Ainsi, après plusieurs mois sans le moindre contenu ou programme, l’appelante a-t-elle été contrainte de confier cette responsabilité à un autre collaborateur
' l’absence de création d’un plan communication internet et de réseaux sociaux, en particulier avec des évènements comme la participation au salon «quip’Hotel» ou les campagnes «Balenciaga» et «Givenchy». Aucun plan de communication n’a été généré par Mme [Z] [X] même après relance de l’appelante
' l’absence de toute définition d’une démarche commerciale pour la participation de l’entreprise au salon Equip’Hotel avec un désengagement total de ses responsabilités.
Tous les faits reprochés à Mme [X] datent de plus de deux mois. Or, la société ne produit aucune attestation de son comptable démontrant qu’elle n’en a eu connaissance qu’à l’occasion des vérifications réalisées lors du bilan comptable. Il y a lieu de relever que le 30 septembre 2018 elle reconnaît, qu’après s’être rendue compte que des virements avaient été effectués sans validation préalable, elle avait supprimé le 15 novembre 2018 à Mme [X] les codes bancaires et la carte bancaire mise à sa disposition, démontrant ainsi qu’elle avait connaissance de ces faits depuis plus de deux mois avant la procédure de licenciement et qu’ils étaient donc prescrits.
En conséquence, il convient de constater que la SAS Random Lines ne démontre pas la date à laquelle elle a eu connaissance des faits mentionnés dans la lettre de licenciement au titre de la comptabilité ni ne justifie des dates voire de la réalité des fautes et manquements qu’elle reproche à Mme [Z] [X], de sorte que la prescription des faits est acquise.
Sur l’exception de nullité du licenciement
Sur le moyen tiré de l’antériorité de la décision de licenciement
Dans ses écritures, Mme [Z] [X] soutient que la décision de licenciement était prise avant l’envoi de la lettre de convocation. Elle invoque des insultes à son égard par la direction, son congé de maternité, le retard de paiement de ses salaires, sa relance pour l’affiliation à la complémentaire du 19 mars 2019, sa relance pour la transmission des bulletins de salaire et salaires. Les appelantes ne formulent aucune observation.
Mme [Z] [X] n’ayant produit aucune pièce, ne démontre pas que la décision de licenciement était déjà prise lorsqu’elle a été convoquée à l’entretien préalable de licenciement, de sorte que ce moyen sera rejeté ainsi que sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement par confirmation du jugement.
Sur le moyen tiré de la discrimination en raison de sa grossesse
En application de l’article L.1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de sa grossesse.
Il résulte des articles L. 1132-1 et L.1132-4 du même code qu’aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de sa grossesse sous peine de nullité du licenciement.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Enfin, selon l’article L1225-4 du code du travail, ' Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa'.
En l’espèce, Mme [Z] [X] relève que son congé maternité a pris fin le 19 avril 2019 et que son licenciement a été prononcé par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2019, réceptionnée le 29 avril 2019, soit moins de 10 semaines après la fin, même initialement prévue ( 23 mars 2019) de son congé maternité, alors qu’elle se trouvait en période de protection à raison de sa maternité.
La SAS Random Lines se contente de contester tout lien entre le licenciement et l’état de grossesse de Mme [Z] [X].
Néanmoins, les faits fondant le licenciement étant prescrits et le licenciement ayant été prononcé durant la période de protection ci-dessus rappelée, il convient de retenir la discrimination pour ce seul motif et de dire le licenciement nul par confirmation du jugement sans besoin d’évoquer les autres moyens soulevés par les parties.
Sur les conséquences financières
Sur les dommages-intérêts pour nullité du licenciement
Selon l’article L1235-3-1 du code du travail, ' L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
[….]
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 […]'.
C’est par une juste appréciation des faits et de la situation de Mme [Z] [X] que le conseil des prud’hommes, qui sera confirmé, a alloué à la salariée la somme de 25 500 euros en réparation de son préjudice.
Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement
Selon l’article L1222-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Les circonstances brutales du licenciement, même justifié, peuvent entraîner un préjudice distinct qui justifie l’octroi d’une indemnité spécifique conformément à l’article 1231-1 du code civil.
Mme [Z] [X] invoque son licenciement durant la période de protection, le refus de respecter l’augmentation contractuelle de salaire, la remise différée des documents de fin de contrat, la retenue sur salaire pour non remise de l’ordinateur portable alors qu’elle le tenait à la disposition de la société.
Néanmoins, Mme [Z] [X] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés au titre de la nullité de son licenciement, des rappels de salaires, de l’augmentation contractuelle de salaire, il convient de la débouter de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la fixation des créances au passif de la SAS Random Lines
Il convient de faire droit à la demande de Mme [Z] [X] tant pour les condamnations pécuniaires prononcées par le conseil des prud’hommes non remises en cause que pour celles prononcées par le présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SAS Random Lines à payer à Mme [Z] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputécontradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 13 octobre 2022 sauf en ce qu’il a condamné la SAS Random Lines à payer à Mme [Z] [X] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déboute Mme [Z] [X] de sa demande au titre du travail dissimulé;
Fixe les condamnations pécuniaires prononcées par le jugement entrepris non remises en cause par le présent arrêt et celles prononcées par le présent arrêt au passif de la SAS Random Lines;
Dit le présent arrêt opposable à l’Unedic-délégation AGS de [Localité 9] ;
Condamne la SAS Random Lines à payer à Mme [Z] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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