Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 18 sept. 2025, n° 23/01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 avril 2023, N° 19/02121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01626 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5IZ
AFFAIRE :
[S] [K]
C/
S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/02121
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Camille VANNEAU de
la SAS NOVEOS AVOCATS
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [K]
né le 28 Avril 1975 à [Localité 3] (ALLEM) ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Camille VANNEAU de la SAS NOVEOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1815 -
APPELANT
****************
S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE
N° SIRET : 315 26 8 6 64
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – substitué par Me Léa FONSECA avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [K] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 février 2015, en qualité de responsable développement commercial par la société CSC Computer sciences SAS devenue la société DXC Technology France, qui a une activité de conseil, d’intégration de système d’information et d’externalisation, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite « Syntec ».
Convoqué le 7 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 novembre 2018, M. [K] a été licencié le 23 novembre 2018 pour motif personnel.
M. [K] a saisi le 6 août 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre en requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 6 avril 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Déboute M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Déboute la société DXC Technology de sa demande reconventionnelle
Laisse les éventuels dépens à la charge de chaque partie.
Le 20 juin 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2023, M. [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 avril 2023 en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Laissé les éventuels dépens à la charge de chaque partie
Plus particulièrement en ce qu’il a :
Débouté M. [K] de sa demande principale tendant à voir condamner la société DXC au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse majorés de la somme de 68.572 euros correspondant au solde de la prime annuelle non versée, soit 300.582,18 euros
Débouté M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 6.000 euros
Et d’avoir également débouté M. [K] de ses demandes subsidiaires tendant à voir condamner la société DXC à lui verser la somme de 106.279,35 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence, il est demandé à la cour d’appel de :
Dire et juger que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause dissimule en réalité un licenciement pour motif économique
En conséquence, condamner la société DXC à verser à M. [K] :
La somme de 106.279,35 euros au titre de dommages et intérêts au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
La somme de 68.572 euros au titre de la prime d’objectifs 2018-2019
La somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Condamner la société DXC aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2023, la société DXC Technology France demande à la cour de :
Recevoir la société en ses présentes conclusions
L’en dire bien fondée
Ce faisant :
Reformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté la société DXC Technology de sa demande reconventionnelle
Le confirmer en ses autres dispositions
Condamner M. [K] à payer à la société la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 juin 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
A la suite de notre entretien en date du 20 novembre 2018, nous sommes au regret de vous signifier votre licenciement pour les raisons suivantes :
Vous occupez la fonction de Responsable Développement commercial (AGM : Account General Manager) au sein de le practice Banque et Capital Market (BCM). En votre qualité d’AGM, vous avez la responsabilité de représenter DXC chez les clients, d’assurer les objectifs commerciaux et de mobiliser les bonnes compétences de l’entreprise afin de décliner la stratégie de compte proposée et validée de la Direction générale.
Il s’avère que votre contribution est très largement insuffisante eu égard à ce qui est attendu d’un AGM et un certain nombre de manquements ont été constatés.
Votre responsable se heurte à une absence de transparence et un manque de visibilité sur vos actions. Vous ne répondez pas aux demandes de votre responsable. Celui-ci est donc, la plupart du temps, dans l’incapacité de savoir si vous les suivez.
II en est ainsi notamment en ce qui concerne les rendez-vous et les comptes rendus, ces derniers étant inexistants. Les demandes réitérées de votre responsable, [X] [J], d’avoir un retour, en ce qui concerne vos rendez-vous sur le compte BPCE et les comptes rendus des réunions importantes auxquelles vous assistez, restent sans réponse.
De la même façon, malgré ses nombreuses demandes, vous ne communiquez pas la power map montrant les personnes clés connues chez les clients et celles qui ont pu être rencontrées.
II en a également été ainsi avec le rendez-vous qu'[X] [J] vous a demandé de prendre rapidement avec [D] [O] venant d’Orange et arrivant chez BPCE (Mail du 17 septembre 2018). Cette action vous avait été spécifiquement demandée car vous connaissiez cette personne. Vous n’avez jamais fait aucun retour sur le sujet. Votre responsable ignore toujours à ce jour si le rendez-vous a eu lieu ou pas et, le cas échant, ce qu’il en est résulté.
Sur la négociation du contrat-cadre BPCE, vous n’avez fait un retour à votre responsable qu’au bout d’un mois et après de multiples relances alors que vous aviez vous-même informé lors de la revue de forecast de début octobre que la non-négociation d’une clause de ce contrat-cadre relative au GDPR rendrait DXC illégitime à la réception de nouveaux appels d’offres depuis janvier 2018.
En ce qui concerne le support de réunion et de présentation du forecast, vous n’avez toujours pas transmis ces documents malgré les demandes de votre responsable en date des 30 octobre et 6 novembre 2018. Au lieu de cela, vous tergiversez sur le forecast alors qu’il vous a simplement été demandé de fournir votre document.
Ce manque de transparence fait que votre responsable est aujourd’hui dans l’incapacité d’avoir une bonne compréhension de ce qui fonctionne sur ce compte et des axes d’amélioration nécessaires.
Il a été constaté une absence de proactivité, de leadership et d’investissement mettant en évidence votre attitude totalement passive. Vous avez tendance à ne pas réaliser les actions qui vous sont demandées en demandant à d’autres collaborateurs de les faire à votre place.
Ainsi, sur l’alliance avec Microsoft, alors qu’il vous était demandé d’intervenir de manière active et notamment en organisant un rendez-vous (mail du 23 octobre 2018), vous n’avez rien fait.
Vous vous êtes contenté de répondre par mail du 30 octobre 2018, soit une semaine après, en renvoyant le point auprès d’autres collaborateurs notamment pour l’organisation d’un rendez-vous alors qu’il vous avait été expressément demandé de le faire vous-même. Vous incluez une collaboratrice, [T] [L], dans les échanges au motif que ce serait elle qui dirigerait les relations avec nos partenaires sur le compte BPCE alors que c’est vous-même qui êtes responsable de ce compte. Et enfin, vous expliquez que le projet d’alliance n’aboutira pas alors que la proposition d’alliance vient de Microsoft.
S’agissant d’un plan d’action d’urgence pour aller chercher du revenu avec des partenaires, votre délai de réponse et son contenu ne sont pas admissibles.
De même, dans le cadre de la proposition commerciale BPCE 365, vous avez communiqué un fichier Excel comportant des taux de facturation obsolètes. La personne ayant téléchargé, à votre place, les documents dans l’outil Moby vous a demandé de mettre à jour ce fichier Excel. Comme à votre habitude, vous ne l’avez pas fait et avez demandé à un de vos collègues, [G] [E], de le faire (Mail du 18 octobre 2018).
Vous êtes même allé jusqu’à demander à votre responsable de suivre cette action en votre lieu et place au prétexte que vous étiez en rendez-vous client chez Natixis l’après-midi (Mail du 18 octobre 2018).
A cela se rajoute le fait que votre absence d’implication a clairement été mise en évidence sur le deal BPCE Office 365. En effet, dans un mail du 8 octobre, vous indiquez que «L’opportunité BPCE sur la première phase du projet est sur QI FY1920 ». Votre réponse est totalement aberrante puisque l’appel d’offres a été émis le 4 octobre 2018 pour une réponse au 18 octobre.
II en est résulté que nous avons perdu ce projet Workplace BPCE alors qu’il était un élément structurant du forecast. Vous n’avez même pas pris la peine d’en informer votre responsable, lequel l’a appris par les consultants.
Votre absence d’implication fait que vous ne connaissez pas les dossiers et avez tendance à ne pas répondre correctement aux questions qui vous sont posées. II en a été ainsi tout dernièrement dans vos échanges avec le service juridique concernant la négociation du contrat-cadre BPCE. Le juriste en charge du dossier vous a demandé, par mail du 5 novembre 2018, de lui fournir le chiffre d’affaires annuel avec BPCE, incluant Natixis, dans le cadre du référencement Conseil. Il s’en est suivi un échange de mails dans lesquels vous ne répondez pas à la question et pour laquelle vous n’avez toujours pas répondu correctement.
Votre absence d’implication a également été constatée dans la récupération des documents contractuels manquants. Les procédures internes prévoient que la reconnaissance du revenu est subordonnée à la présence d’un certain nombre de documents contractuels. Dès Iors, des réunions sont programmées afin de faire un point sur le statut des documents manquants. Bien que vous soyez concerné par ce sujet et que votre présence à ces réunions soit obligatoire, contrairement à vos collègues, vous n’avez pas jugé utile d’assister à la réunion prévue le 8 novembre. Vous n’avez même pas pris la peine de donner une réponse à votre responsable quant à votre présence au pas.
Plus encore, votre contribution et votre valeur ajoutée sont totalement insuffisante. Ainsi, sur la proposition BPCE 365 (Mail du 17 octobre 2018), vous deviez effectuer le calcul du P&L. Vous ne l’avez pas fait. Sur la plateforme, vous avez déposé des fichiers non seulement au mauvais format mais également pour certains sans rapport avec le sujet. Sur le SharePoint, votre contribution s’est également limitée à déposer une présentation, là encore, au mauvais format.
Vous vous permettez de faire un état d’avancement du dossier à [Z] [W] en mettant en avant votre participation active à cette proposition commerciale alors même que vous n’aviez pas fait les retours attendus à l’équipe consulting pour finaliser cette proposition (Mails des 16 & 18 octobre 2018).
Face à votre inaction, c’est un partner du Consulting, [Z] [C], qui a intégré certains éléments dans la proposition afin de vous aider (Mail du 18 octobre 2018).
Bien qu’il s’agisse du deal clé de votre année, votre contribution sur cette proposition commerciale a été quasiment nulle et s’est limitée à fournir des slides déjà existants n’apportant aucune valeur ajoutée et ce, alors que votre participation à l’élaboration de cette proposition vous avait empêché de tenir la réunion forecast du 16 octobre.
En outre, vous avez induit l’équipe de réponse en erreur en l’orientant vers une proposition de cadrage alors que le client attendait également une proposition d’accompagnement à la mise en 'uvre auprès des banques régionales.
En résumé, tout le travail a été réalisé par l’équipe consulting. Votre seule contribution a été de mettre les supports sur l’intranet mis à disposition par BPCE alors que c’est un deal que vous étiez censé préparer depuis plus d’un an. Les derniers échanges avec votre hiérarchie sur le sujet montrent d’ailleurs que vous n’avez aucune interaction avec le client, vous retranchant derrière le processus d’appel d’offres.
Aujourd’hui, le Consulting a signalé à votre hiérarchie ne plus vouloir travailler avec vous.
Enfin, bien que vous soyez présent dans la société depuis plus de trois ans, vous ne savez pas utiliser les outils DXC. Sur la propale BPCE, par mails des 17 & 18 octobre 2018, il vous a été demandé de charger l’ensemble des éléments de réponse de la proposition BPCE 365 dans l’outil Moby pour une validation Corp. Ne sachant pas vous servir de cet outil, vous ne l’avez pas fait. Votre management a dû affecter un autre collaborateur pour le faire à votre place (Mail du 18 octobre 2018). Ceci n’est pas admissible dans la mesure où il s’agit, pour les forces commerciales, d’un outil de base de DXC
Outre, ces différents manquements, vous avez pris la liberté de présenter en réunion de forecast une prévision des revenus très inférieure de la prévision précédente, du réalisé de l’année dernière et de l’objectif qui vous a été assigné pour cette année.
Vous ne vous inscrivez pas dans la stratégie mise en place par DXC et vous remettez en cause le modèle organisationnel ce qui n’est pas admissible. Vous refusez les discussions et échanges avec votre responsable créant une incompréhension et des difficultés de collaboration.
Une telle situation n’est pas admissible et génère une perte de confiance de la Direction. Elle ne saurait en conséquence perdurer davantage.
Pour toutes ces raisons, nous sommes contraints de procéder, par la présente, à votre licenciement pour motif personnel. »
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La société soutient que le salarié ne remplissait pas correctement sa fonction, et que ce dernier a refusé de communiquer en bonne intelligence avec son responsable M. [J] générant des difficultés de collaboration de sorte que le licenciement prononcé est parfaitement justifié.
Le salarié conteste les griefs qui lui sont reprochés en imputant la rupture de son contrat de travail à des difficultés économiques.
Sur l’absence de transparence et le manque de visibilité des actions de M. [K].
La société se prévaut d’un courriel de M. [J] adressé au salarié le 24 octobre 2018, (pièce n° 12 de l’appelant) selon lequel le responsable reproche au salarié une absence de réponse malgré des demandes réitérées s’agissant des rendez-vous et compte rendu de réunion importante.
Si le salarié produit (pièces 5 à 11 et 22) divers courriels échangés avec sa hiérarchie et ses collaborateurs établissant qu’il rapporte des informations permettant le suivi de son activité et organise des réunions, M. [K] ne verse aucune réponse ou contestation au courriel du 24 octobre 2018 de son responsable et ne justifie d’aucun compte rendu de réunion.
La société produit aux débats un échange de courriels entre le salarié et son responsable en date du 17 septembre 2018, (pièce n° 4) qui ne justifie pas contrairement à ce que soutient la société, de demande formelle adressée à M. [K] d’organiser rapidement une rencontre avec M. [D] [O] nouvel arrivant avec qui il avait déjà travaillé. La pièce n° 19 de l’appelant constituée de SMS du 9 octobre 2018 échangés entre le salarié et son responsable n’objective pas davantage la demande, M. [J] se limitant à interroger de façon vague le salarié sur le « s’il sait monter un point avec [D] [O] ».
S’il résulte d’un message unique du 9 octobre 2018 que le responsable hiérarchique demandait au salarié de lui envoyer « la Power map », les nombreuses demandes faites à M. [K] en ce sens ne sont pas justifiées par la société, alors que le salarié justifie de sa communication à M. [J] ( pièce n° 23).
Sur la négociation du contrat cadre BPCE, il est établi (pièce n° 5 de l’intimée) un certain retard du salarié à informer son responsable de son avancée, information qui n’a pas été donnée spontanément mais après une relance du responsable.
Il est également établi et non utilement contesté par le salarié (pièces n° 6 et 7 de l’intimée) que M. [J] a sollicité vainement à deux reprises le salarié pour transmission du support de réunion.
Le grief est partiellement établi.
Sur l’absence de proactivité, de leadership et d’investissement.
Il est établi (pièce n° 8 de l’intimée) s’agissant d’une alliance avec le client Microsoft que le salarié n’a pas déféré à une demande qui lui était faite d’organisation de rendez-vous, M. [K] renvoyant la demande au collaborateur qui l’avait sollicité.
Il est établi (pièce n° 9 de l’intimée) s’agissant du compte BPCE 365, que le dossier du salarié n’étant pas à jour, ce dernier a chargé un de ses collègues M. [E], de mettre à jour le fichier en demandant à son responsable de suivre le dossier au motif qu’il avait un rendez-vous avec un client.
L’objection du salarié tenant au fait qu’exerçant des fonctions d’encadrement, il ne peut lui être reproché d’avoir délégué certaines tâches, est inopérante s’agissant de demandes qui lui étaient personnellement adressées et comme devant être traitées rapidement.
Il est justifié (pièce n° 10) de l’absence de réponse exacte du salarié au service juridique concernant la négociation du contrat cadre BPCE quant à la communication du chiffre d’affaires annuel du client.
L’absence d’implication du salarié sur « le deal BPCE Office 365 » reprochée aux termes de la lettre de licenciement n’est pas établie, au regard du seul courriel du salarié du 8 octobre 2018 auquel il est fait référence par la société pour justifier d’une réponse aberrante de M. [K] n’étant pas produit aux débats.
Il est établi (pièce n° 11 de la société) que M. [K] n’a pas assisté à la réunion du 8 novembre 2018 obligatoire organisée par M. [J], ayant pour objet de faire le point sur le statut de documents manquants, sans que le salarié ne justifie ou n’explique son absence.
Il ressort de la pièce n° 12 de la société qui est un courriel de M. [C], partner digital adressé à M. [J], non contesté par l’appelant qu’il revenait à M. [K] de se charger du calcul « P&L » ce qu’il ne fit pas et que les fichiers déposés sur la plate-forme par le salarié étaient au mauvais format.
Contrairement aux termes de la lettre de licenciement, il est établi que le salarié a bien informé son responsable de la perte du projet BPCE ( pièce n° 11 de l’appelant), sans que ne soit justifié contrairement à ce que soutient la société, que la perte du projet BPCE a été la conséquence du manque d’implication de M. [K].
Pour sa part, le salarié produit aux débats (pièce n° 11) les remerciements du client BPCE sur le sérieux du travail et de l’investissement de M. [K] et de ses équipes dans le cadre de l’appel d’offres.
L’absence de leadership du salarié n’est pas établie au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats.
S’agissant de l’absence de maîtrise par le salarié des outils Dxc, la société communique un courriel du 17 octobre 2018 (pièce n° 15) aux termes duquel Mme [D] indique à M. [J] que le salarié ne sachant pas se servir de l’outil « Moby », n’a pas pu charger comme demandé, les documents de réponse de la proposition BPCE 365.
À juste titre, le salarié observe qu’il lui est lui seulement reproché l’absence de maîtrise du seul outil « Moby » et non de tous les outils, en justifiant (pièce n° 27) qu’il s’agissait d’un nouvel outil pour l’utilisation duquel il n’avait pas encore reçu de formation. Ce manquement n’est pas établi.
S’il résulte de l’ensemble des éléments produits que le salarié n’a pas toujours fait preuve de réactivité par rapport aux demandes de son responsable ou assisté aux réunions tel que demandé, pour autant le reproche à M. [K] d’un refus de sa part, de s’inscrire dans la stratégie de la société ou de remettre en cause le modèle organisationnel n’est pas objectivé par les pièces produites aux débats.
Le grief est partiellement établi.
Alors que les griefs reprochés au salarié sont partiellement établis, l’objection de ce dernier tenant au caractère économique de son licenciement en raison des difficultés rencontrées par la société née de la fusion en 2017 entre les sociétés CSC et HP Entreprise qui étaient toutes deux en décroissance, fondée sur la production d’un article de presse (pièce n° 28) est inopérante pour établir le caractère économique du licenciement individuel de M. [K].
Il résulte des pièces produites aux débats que les griefs reprochés au salarié sont partiellement établis, que le salarié ne répondait pas aux attentes de l’employeur et ne remplissait pas non plus exactement les tâches liées à son poste, de sorte que les griefs sont suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement ainsi que l’ont retenu les premiers juges dont la décision doit être confirmée.
Sur la demande en paiement de la prime d’objectif de l’année 2018/2019 :
Le salarié rappelant qu’il a été convenu qu’une partie variable brute annuelle de 40 % soit 80 000 euros avait été stipulée à son profit, soutient qu’au regard des prévisions communiquées par son employeur, il était en mesure d’atteindre ses objectifs à 100 %.
La société oppose qu’au regard de l’insuffisance professionnelle du salarié, il ne peut prétendre au paiement du solde de la prime.
C’est à juste titre que la société observe que le salarié ne justifie pas des prévisions alléguées qui lui auraient permis d’atteindre ses objectifs à 100 %.
En tout état de cause alors que le paiement de la rémunération variable était conditionné à la réalisation des objectifs par le salarié, son licenciement pour insuffisance professionnelle étant justifié, M. [K] est mal fondé en sa demande.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 6 avril 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [K] de sa demande en paiement de la prime d’objectif de l’année 2018/2019.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. [S] [K] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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