Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 22/03195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 8 décembre 2022, N° 21/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03195
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de [Localité 9] en date du 08 Décembre 2022
RG n° 21/00004
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
N° SIRET : 857 500 227
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMES :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
S.E.L.A.R.L. SBCMJ mandataire judiciaire de M. [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG,
Assistée de Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 02 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par ordonnance du 8 décembre 2022, à laquelle la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
* concernant le découvert en compte n°11021458521 : constaté qu’une instance est en cours devant la cour d’appel de Caen selon le rôle suivant CIV2 – RG 20/00712712.
* concernant le prêt 02363271/ancien07063271 : constaté qu’une instance est en cours devant la cour d’appel de Caen selon le rôle suivant CIV2 RG 20/00712712.
* concernant le prêt 02339743/ancien 07039743 : constaté qu’une instance est en cours devant la cour d’appel de Caen selon le rôle suivant CIV2 – RG 20/00712712.
* concernant le prêt 02339741/ancien 07039741 : constaté qu’une instance est en cours devant la cour d’appel de Caen selon le rôle suivant CIV2 – RG 20/00712712,
* concernant le prêt 02363269/ancien 07063269 : constaté qu’une instance est en cours devant la cour d’appel de Caen selon le rôle suivant CIV2 RG 20/00712712,
* concernant le prêt 02671609/ancien 08671609 : constaté qu’une instance est en cours devant la cour d’appel de Caen selon le rôle suivant CIV2 – RG 20/00712712,
— ordonné l’admission de la créance de la Banque populaire du grand ouest sur le passif de la procédure de [Y] [P] ainsi que détaillée ci-après :
* concernant le prêt 02348424/ ancien 07048424 :
' 27.211,48 euros à titre privilégié définitif outre les intérêts au taux contractuel de 2,5%,
* concernant le prêt 02348425 /ancien 07048425 :
' 24.044,15 euros à titre privilégié définitif outre les intérêts au taux contractuel de 4,9%.
* concernant le prêt n°02366877 /ancien 07066877 :
' 51.581,41euros à titre privilégié définitif outre les intérêts au taux contractuel de 4,35%,
* concernant le prêt n°02353972 /ancien 07053972 :
' 65.568,36 euros à titre privilégié définitif outre les intérêts au taux contractuel de 4,80%.
* concernant le contrat de crédit-bail n°41981 :
' 29.876,76 euros à titre chirographaire définitif,
' 2.415,36 euros à titre chirographaire définitif,
' 804,00 euros à titre chirographaire définitif.
— ordonné le rejet de la créance de la Banque populaire du grand ouest sur le passif de la procédure de [Y] [P] ainsi que détaillée ci-après :
' 2.969,96 euros correspondant aux intérêts déclarés à titre privilégié définitif au titre du prêt le prêt 02348424/ ancien 07048424,
' 5.092,86 euros correspondant aux intérêts déclarés. à titre privilégié définitif au titre du prêt n°02366877 /ancien 07066877,
' 9.738,09 euros correspondant aux intérêts déclarés à titre privilégié définitif au titre du prêt n°02366877 /ancien 07066877,
' 13.567,41euros correspondant aux intérêts déclarés à titre privilégié définitif au titre du prêt n°02353972 /ancien 07053972,
— dit que la décision sera portée par le greffier sur l’état des créances ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration du 21 décembre 2022, la Banque populaire grand ouest a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024, la Banque populaire demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* ordonné l’admission de la créance de la Banque populaire du grand ouest sur le passif de la procédure de [Y] [P] ainsi que détaillée ci-après :
° concernant le prêt 02348424/ ancien 07048424 :
' 27.211,48 euros à titre privilégié définitif outre les intérêts au taux contractuel de 2,5%,
° concernant le prêt 02348425 /ancien 07048425 :
' 24.044,15 euros à titre privilégié définitif outre les intérêts au taux contractuel de 4,9%.
° concernant le prêt n°02366877 /ancien 07066877 :
' 51.581,41euros à titre privilégié définitif outre les intérêts au taux contractuel de 4,35%,
° concernant le prêt n°02353972 /ancien 07053972 :
' 65.568,36 euros à titre privilégié définitif outre les intérêts au taux contractuel de 4,80%.
° concernant le contrat de crédit-bail n°41981 :
' 29.876,76 euros à titre chirographaire définitif,
' 2.415,36 euros à titre chirographaire définitif,
' 804,00 euros à titre chirographaire définitif.
— Réformer l’ordonnance du 08 décembre 2022 en ce qu’elle a :
* ordonné le rejet des créances suivantes :
' 2.969,96 euros correspondant aux intérêts déclarés à titre privilégié définitif au titre du prêt n° 02348424/ ancien 07048424,
' 5.092,86 euros correspondant aux intérêts déclarés. à titre privilégié définitif au titre du prêt n°02366877 /ancien 07066877,
' 9.738,09 euros correspondant aux intérêts déclarés à titre privilégié définitif au titre du prêt n°02366877 /ancien 07066877,
' 13.567,41euros correspondant aux intérêts déclarés à titre privilégié définitif au titre du prêt n°02353972 /ancien 07053972,
En conséquence,
— Admettre la créance à titre privilégié échu déclarée par la Banque populaire grand ouest au titre des prêts n°02348424, 02348425, 02353972 et 02366877 pour un montant de 199.773,72 euros outre les intérêts au taux contractuel pour mémoire,
— Constater l’admission définitive et la fixation au passif de la créance de la Banque populaire grand ouest au titre :
* du découvert en compte N°11021458521
* du prêt 02363271 /ancien 07063271
* du prêt 02339743 /ancien 07039743
* du prêt 02339741/ancien 07039741
* du prêt 02363269 /ancien 07063269
* du prêt 02671609 /ancien 08671609
— Condamner la SELARL SBCMJ, représentée par Me [L], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [Y] [P] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SELARL SBCMJ, représentée par Me [L], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [Y] [P] aux entiers dépens,
— Dire l’arrêt à intervenir opposable à M. [Y] [P].
Par dernières conclusions déposées le 13 juin 2023, la SELARL SBCMJ demande à la cour de :
— Donner acte à la SELARL SBCMJ agissant en qualité de liquidateur de M. [Y] [P] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’appel porté par la BPGO des chefs de décision relatifs aux intérêts des contrats de prêts,
— Dire recevable et bien fondée la SELARL SBCMJ à se porter appelante incidente de la décision en ce qu’elle a admis l’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit-bail et l’indemnité dite de valeur résiduelle,
— La réformer de ces chefs et dire n’y avoir lieu à inscription au passif des sommes de 2.415,36 euros et de 804 euros,
— Condamner la BPGO aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Me Stéphane Bataille par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Y] [P] n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées respectivement les 21 février 2023, à domicile, et 20 mars 2023, à l’étude d’huissier.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur les intérêts contractuels échus
L’article L 622-25 du code de commerce dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
L’article R 622-23 du même code prévoit qu’outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté;
En l’espèce, le juge-commissaire a rejeté les créances de la BPGO correspondant aux intérêts déclarés à titre privilégié échu dans le cadre des prêts n° 02348424, n°02348425, n°02366877 et n°02353972 au motif que cette dernière n’avait pas justifié des modalités de calcul de ces intérêts.
Au vu des pièces communiquées en cours d’instance, en particulier du décompte détaillé des intérêts échus déclarés (pièce n°41 de l’appelante), il convient d’admettre ces intérêts au passif de la procédure collective de M. [P] pour les montants exposés au dispositif de la présente décision, l’ordonnance entreprise étant infirmée sur ce point.
Sur la clause pénale et la valeur résiduelle au titre du contrat de crédit-bail
La SELARL SBCMJ conteste l’admission par le juge-commissaire de la créance au titre de la clause pénale au motif qu’elle n’est pas née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Le contrat de crédit-bail souscrit le 28 juin 2013 n° 41981 stipule en ses articles 9.4.1 et 9.4.2 qu''outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, la résiliation de la location rend exigible :
— en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à la totalité des loyers postérieurs à la résiliation. Si le matériel est revendu ou reloué, cette indemnité sera, dans la limite de son montant, diminuée des sommes effectivement perçues de l’acquéreur du matériel et du nouveau locataire sous déduction des frais relatifs au matériel et des frais exposés pour le replacer, ainsi que la valeur résiduelle. À cet effet, le locataire pourra soumettre à l’agrément du bailleur une offre écrite d’un acheteur ou d’un locataire solvable, dans un délai de quinzaine après la résiliation.
— pour assurer la bonne exécution de la convention, une pénalité égale à 10 % des loyers hors taxes restant dus avec un minimum fixé à 2 % du prix d’achat hors taxes du matériel. L’indemnité portera intérêts au taux légal du jour de la résiliation.'
M. [P] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 22 juillet 2021.
En application de l’article 9 du contrat de crédit-bail, celui-ci s’est trouvé résilié de plein droit après la réception le 1er juin 2018 de la lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2018 mettant en demeure M. [P] de régler la somme de 16.149,60 euros au titre des loyers échus impayés, faute de régularisation de la dette, ce qui est confirmé par courrier de mise en demeure du 14 septembre 2020.
Il importe peu qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, la résiliation du contrat n’avait pas été judiciairement constatée.
La créance de loyers est bien antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Ce moyen est donc écarté.
La SELARL SBCMJ conteste la créance invoquée au titre de la valeur résiduelle au motif que le tracteur n’a pas été vendu à M. [P].
Cependant, l’article 9.4.1 du contrat prévoit en cas de résiliation, en réparation du préjudice subi, le paiement d’une indemnité égale à la totalité des loyers postérieurs à la résiliation ainsi que la valeur résiduelle.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a admis au passif de la procédure collective la créance de la BPGO pour un montant de 804 euros au titre de l’indemnité de valeur résiduelle qui constitue une clause pénale et dont le caractère manifestement excessif n’est pas établi.
De même, le premier juge a estimé à juste titre que la SELARL SBCMJ ne caractérisait pas en quoi la clause pénale de 10% était manifestement excessive par rapport au préjudice subi par le crédit-bailleur.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a admis au passif de la procédure collective la somme de 2.415,36 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité commande de débouter de la Banque populaire grand ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu’elle a ordonné l’admission de la créance de la Banque populaire grand ouest au passif de la procédure collective de M. [Y] [P] concernant le contrat de crédit-bail n°41981 à hauteur de 2.415,36 euros au titre de la clause pénale de 10% et de 804 euros au titre de l’indemnité de valeur résiduelle;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Admet les créances de la Banque populaire grand ouest au passif de la procédure collective de M. [Y] [P] au titre des intérêts contractuels échus, à titre privilégié définitif, pour les sommes suivantes :
— 2.969,96 euros dans le cadre du prêt 02348424/ ancien 07048424,
— 5.092,86 euros dans le cadre du prêt n°02366877 /ancien 07066877,
— 9.738,09 euros dans le cadre du prêt n°02366877 /ancien 07066877,
— 13.567,41 euros dans le cadre du prêt n°02353972 /ancien 07053972,
Déboute la Banque populaire grand ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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