Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 23/01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac, 2 novembre 2023, N° 23/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 8 juillet 2025
N° RG 23/01749 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCYO
— LB/DA- Arrêt n°
[I] [L], [N] [S] / G.F.A.DE [Localité 27]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC, décision attaquée en date du 02 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00001
Arrêt rendu le MARDI HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [L]
et
Mme [N] [S]
[Adresse 26]
[Localité 1]
assistés de Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
G.F.A. DE [Localité 27]
[Adresse 29]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 24 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 juillet 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 3 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte authentique des 31 août et 6 septembre 2001, le GFA de [Localité 27], propriétaire, a donné à bail à M. [B] [L] et Mme [N] [S] un domaine agricole situé à [Localité 30] (Cantal), moyennant un fermage payable en deux versements le 5 janvier le 5 août de chaque année.
À la suite du décès de M. [B] [L], M. [I] [L] a poursuivi le bail en ses lieux et place.
Au mois de juillet 2016 un incendie a détruit un des bâtiments agricoles. Un litige s’est alors élevé entre le GFA de [Localité 27] et les consorts [L] et [S], notamment à propos de la reconstruction de ce bâtiment et du paiement des fermages.
À défaut d’accord, par requête du 30 décembre 2022, le GFA de [Localité 27] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac afin d’obtenir principalement la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et l’expulsion de M. [I] [L] et de Mme [N] [S], outre diverses indemnités, un expert étant désigné pour faire le compte entre les parties.
À l’issue des débats, par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— Déclare irrecevables la demande tendant à la reconstruction du bâtiment incendié et la demande tendant à la suspension du paiement du fermage pendant le temps de la reconstruction,
— Prononce la résiliation du bail conclu les 31 août et 6 septembre 2001 entre d’une part, le GFA de [Localité 27] et d’autre part M. [B] [L] et Mme [N] [S], M. [I] [L] ayant poursuivi l’exploitation portant sur la propriété agricole à [Localité 30] comprenant bâtiments d’habitation et d’exploitation, prés, terres, pâtures et landes cadastrée B [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], pour une surface totale de 34 ha 69 a 21 ca, outre un cheptel vif et un cheptel mort (foin, paille et fumiers) aux torts des preneurs,
— Ordonne à M [I] [L] et Mme [N] [S] de libérer la propriété en cause dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que tout occupant de leur chef,
— Dit n’y avoir lieu à astreinte en l’état,
— Fixe l’indemnité d’occupation à laquelle sont condamnés M. [I] [L] et Mme [N] [S] en tant que de besoin, au montant du fermage dû à compter du présent jugement et ce jusqu’à la libération effective des parcelles louées, prorata temporis,
— Condamne solidairement M. [I] [L] et Mme [N] [S] à payer au GFA de [Localité 27] la somme de 27 481,80 euros au titre des fermages dus au 5 août 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, outre la somme de 4 796,68 euros au titre du solde du fermage pour l’année 2022-2023,
— Condamne le GFA de [Localité 27] à payer à M. [I] [L] et Mme [N] [S] la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties,
— Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder M. [C] [M] demeurant [Adresse 28], Expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de MONTPELLIER avec mission de :
— voir et visiter les parcelles et immeubles objet du bail sis Commune de [Localité 30] loués à M. [L] et Mme [S] qui les ont mis à disposition du GAEC [L], propriété du GFA de [Localité 27] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire l’état de la propriété louée et donner son avis sur les améliorations qui auraient pu être réalisées au cours du bail par le preneur et les dégradations à la date de sortie de ferme,
— rechercher et chiffrer les améliorations et dégradations sur cette propriété ;
— déterminer les indemnités qui pourraient être dues en application des articles L. 411'69, 71, 72 et 73 du code rural, en précisant les modes de calcul retenus,
— donner son avis sur le préjudice subi par le bailleur en conséquence de l’état de dégradation de la propriété et notamment quant à l’impossibilité de relouer les biens et/ou la moins-value de cette propriété,
— établir le compte de sortie de ferme entre les parties et répondre à leurs dires et réquisitions.
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, dans le respect du principe de la contradiction, et qu’en cas d’application de l’article 281 du même code, il s’assurera que la conciliation des parties a fait l’objet d’un protocole d’accord portant mention de leur désistement d’instance et d’action.
— Dit qu’à défaut de conciliation, l’expert déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du dépôt de la consignation.
— Fixe à la somme de 2000 euros le montant de la provision à consigner au greffe par le GFA de [Localité 27] dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision et au plus tard le 2 janvier 2024, et ce à peine de caducité de la désignation de l’expert, sauf motif légitime justifié,
— Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, par le président du tribunal paritaire des baux ruraux,
— Dit que la présente décision n’est pas exécutoire de plein droit,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne M. [I] [L] et Mme [N] [S] aux entiers dépens. »
***
Dans des conditions non contestées, M. [I] [L] et Mme [N] [S] en fait appel de cette décision le 16 novembre 2023. Dans leurs conclusions ensuite du 13 juin 2024, M. [I] [L] et Mme [N] [S] demandent à la cour de :
« Dire l’appel interjeté recevable et bien fondé,
Ce faisant
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné le GFA de [Localité 27] à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [N] [S] des dommages et intérêts
Ordonné la compensation des sommes dues entre les parties
Réformer le jugement pour le surplus en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables la demande tendant à la reconstruction du bâtiment incendié et la demande tendant à la suspension du paiement du fermage pendant le temps de la reconstruction
— prononcé la résiliation du bail conclu les 31 août et 6 septembre 2001 entre d’une part, le GFA de [Localité 27] et d’autre part M. [B] [L] et Mme [N]. [S], M. [I] [L] ayant poursuivi l’exploitation portant sur la propriété agricole à [Localité 30] comprenant bâtiments d’habitation et d’exploitation, prés, terres, pâtures et landes cadastrée B [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] pour une surface totale de 34ha 69a 21 ca, outre un cheptel vif et un cheptel mort (foin, paille et fumiers) aux torts des preneurs
— ordonné à M [I] [L] et Mme [N] [S] de libérer la propriété en cause dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que tout occupant de leur chef
— fixé l’indemnité d’occupation à laquelle sont condamnés M. [I] [L] et Mme [N] [S] en tant que de besoin, au montant du fermage dû à compter du présent jugement et ce jusqu’à la libération effective des parcelles louées, prorata temporis
— condamné solidairement M. [I] [L] et Mme [N] [S] à payer au GFA de [Localité 27] la somme de 27 481,80 € au titre des fermages dus au 5 août 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, outre la somme de 4 796,68 € au titre du solde du fermage pour l’année 2022-2023
— condamné le GFA de [Localité 27] à payer à M. [I] [L] et Mme [N] [S] la somme de 7000 € à titre de dommages et intérêts
— ordonné la compensation des sommes dues entre les parties
— ordonné une expertise judiciaire et désigne pour y procéder M. [C] [M] demeurant- [Adresse 28], Expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de MONTPELLIER avec mission de :
— voir et visiter les parcelles et immeubles objet du bail sis Commune de [Localité 30] loués à M. [L] et Mme [S] qui les ont mis à disposition du GAEC [L], propriété du GFA de [Localité 27] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire l’état de la propriété louée et donner son avis sur les améliorations, qui auraient pu être réalisées au cours du bail par le preneur et les dégradation, à la date de sortie de ferme,
— rechercher et chiffrer les améliorations et dégradations sur cette propriété ;
— déterminer les indemnités qui pourraient être dues en application des articles L. 411-69, 71, 72 et 73 du code rural, en précisant les modes de calcul retenus,
— donner son avis sur le préjudice subi par le bailleur en conséquence de l’état de dégradation de la propriété et notamment quant à l’impossibilité de relouer les biens et/ou la moins-value de cette propriété,
— établir le compte de sortie de ferme entre les parties et répondre à leurs dires et réquisitions.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné M. [I] [L] et Mme [N] [S] aux entiers dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
Vu le bail, vu l’article 1347 du code civil Vu l’article L. 411-30 du code rural
Débouter le GFA de [Localité 27] de l’entier de ses demandes, fins et conclusions.
Porter la condamnation du GFA de [Localité 27] à 35 000 € de dommages et intérêts
Condamner le GFA de [Localité 27] à reconstruire le bâtiment détruit et dire que le paiement des loyers sera suspendu de la date de la décision à intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Condamner le GFA DE [Localité 27] à payer et porter 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. »
***
Le GFA de [Localité 27] a pris des conclusions le 11 décembre 2024, pour demander à la cour de :
« Vu les dispositions des articles L. 411-30, L. 411-31 du Code Rural, 2224 et 2241 du Code Civil et 1353 du Code Civil.
Le GFA DE [Localité 27] demande à la Cour d’Appel de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DÉCLARER les consorts [I] [L] et [N] [S] irrecevables et mal fondés en leur appel du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Aurillac en date du 2 novembre 2023.
En conséquence,
CONFIRMER ledit jugement en toutes ses dispositions sauf celle relative à la condamnation du GFA DE [Localité 27] à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [N] [S] la somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’en la compensation des sommes dues entre les parties.
Y AJOUTER, ET CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [N] [S] à payer au GFA DE [Localité 27] la somme de 9.931,02 € à titre de fermages pour la période mars 2023 à mars 2024.
CONDAMNER solidairement les consorts [I] [L] et [N] [S] à payer au GFA DE [Localité 27] les fermages dus au titre du fermage mars 2024 mars 2025, à compter du 25 mars 2024 et jusqu’à l’arrêt à intervenir, prorata temporis, ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant égal au fermage arrêt au 24 mars 2025, prorata temporis, à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux.
DÉCLARER recevable et bien fondé le GFA DE [Localité 27] en son appel incident.
RÉFORMER le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AURILLAC du 2 novembre 2023 en ce qu’il a condamné le GFA DE [Localité 27] à payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts.
DÉBOUTER Monsieur [L] et Madame [S] en leurs demandes indemnitaires.
À titre subsidiaire, la LIMITER à la somme de 1.500 euros.
CONDAMNER les consorts [L] [S] à payer au concluant une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’instance.
PRONONCER exécution provisoire du jugement. »
***
L’affaire a été fixée à l’audience de la cour le lundi 24 mars 2025.
Par lettre du 3 mars 2025 le conseil du GFA de [Localité 27] écrit à la cour en ces termes :
Monsieur le Président,
Je me permets d’attirer votre attention sur ce dossier appelé à votre audience du 24 mars 2025.
Le GAEC [L] est en procédure collective ; l’exploitation agricole pourrait être arrêtée.
Je vous remercie de bien vouloir renvoyer ce dossier à une date ultérieure pour nous permettre de faire le point et de tirer toutes conséquences des évolutions en cours.
Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien réserver à la présente.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments respectueux et dévoués.
Par lettre du 13 mars 2025, le conseil des consorts [L] et [S] répond :
Monsieur le Président
Je fais suite au courrier que vous a adressé ma cons’ur. Maître Barbara GUTOON pour le compte des consorts [L] [S] le 3 mars 2025, sollicitant le renvoi de ce dossier à une date ultérieure.
Cependant, à la demande de mon client, j 'entends m’y opposer pour les motifs suivants ;
— Le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac le 2 novembre 2023 ayant prononcé la résiliation du bail est exécutoire.
Seule une somme de 4.500 euros a été payée par les consorts [L] [S] en exécution de ce jugement, en mars 2024.
— Les preneurs restent devoir la somme de 42.194,68 euros au titre des fermages mars 2021 à mars 2024, auquel il convient d’ajouter le fermage en cours mars 2024 – mars 2025 s’élevant à environ 9730 euros.
Il y a donc urgence à ce que le bail en litige soit effectivement résilié pour ne pas dégrader la situation du bailleur, qui supporte quant à lui les charges d’assurance et de taxes foncières de la propriété louée, mais aussi ne pas accroitre les dettes des preneurs.
Enfin que le GAEC [L] n’est pas fermier de cette exploitation mais uniquement bénéficiaire d’une mise à disposition du bail en application de l’article 411-37 du code rural. L’ouverture d’une procédure collective au profit de ce GAEC est donc juridiquement indifférente au devenir du bail en litige.
Pour ces raisons, mon client entend que ce dossier puisse être retenu par votre cour le 25 mars prochain.
J’adresse copie de la présente à me GUTTON
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments distingués.
***
L’affaire a été retenue et la cause a été entendue par la cour à son audience du lundi 24 mars 2025.
II. Motifs
Il résulte du dossier que le bail authentique des 31 août et 6 septembre 2001 a été conclu par le GFA de [Localité 27], bailleur, uniquement avec M. [B] [L] et Mme [N] [S]. À la suite du décès de M. [B] [L], son fils [I] [L] lui a succédé dans ce bail. Ce sont donc deux personnes physiques qui sont titulaires du bail rural, et non pas le GAEC [L], même si les terres ont été mises à sa disposition. En conséquence, la procédure collective intéressant le GAEC [L] n’est pas de nature à paralyser la présente instance qui n’intéresse que M. [L] et Mme [S], outre que le GAEC [L] n’est pas dans la cause.
Sur le fond, concernant la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages présentée par le GFA de [Localité 27], il résulte des deux premiers alinéas de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime que :
I.- Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
Une première mise en demeure a été adressée aux consorts [L] et [S] le 31 août 2021, concernant les fermages en retard de mars 2019 à mars 2020, de mars 2020 à mars 2021, et de mars 2021 à mars 2022, avec rappel intégral des dispositions de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
Une seconde mise en demeure, avec rappel intégral des dispositions de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, a été adressée aux consorts [L] et [S] le 10 août 2022, portant sur les mêmes fermages que ci-dessus, plus la moitié du fermage de mars 2022 à mars 2023, soit un total à l’époque de 27 481,80 EUR.
Enfin, le GFA de [Localité 27] a fait signifier par huissier à M. [I] [L] et Mme [N] [S] le 28 septembre 2022 un commandement de payer les mêmes loyers que ci-dessus dans la seconde mise en demeure, avec rappel également des dispositions de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
Ces mises en demeure et commandement sont restés sans effet, moyennant quoi les conditions d’application de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime sont réunies pour permettre de prononcer la résiliation du bail des 31 août et 6 septembre 2001.
Dans leurs conclusions à la cour M. [L] et Mme [S] ne le contestent d’ailleurs pas, mais font valoir des raisons sérieuses et légitimes les ayant empêchés de satisfaire à leurs obligations concernant le paiement des fermages. Ils écrivent ainsi, page 8 : « En l’état, la résiliation ne saurait intervenir, les concluants se prévalant de raisons sérieuses et légitimes. Il est par conséquent sollicité de réformer la décision sur ce point et de débouter le GFA de ses demandes. »
Au soutien de cette argumentation les consorts [L] et [S] font essentiellement valoir que le 25 juillet 2016 la grange de Gibanel qui était incluse dans le bail rural a été détruit par un incendie et que le bailleur, nonobstant un permis de construire qui lui a été accordé le 30 septembre 2018, a finalement renoncé à ce projet, de sorte que cette grange n’a plus jamais été utilisable, ce qui a dégradé leurs conditions de travail, entraînant une situation financière difficile à l’origine du défaut de paiement des fermages.
Un débat s’élève entre les deux parties à propos de la demande de reconstruction de la grange incendiée, formée par les consorts [L] et [S], à laquelle le GFA de [Localité 27] oppose la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Cependant, avant d’aborder cette hypothèse de reconstruction, il faut trancher la demande de résiliation du bail à la lumière des éléments produits. En effet, si le bail est résilié, la demande de reconstruction du bâtiment sinistré perd tout son intérêt.
Les conditions d’application de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime étant, comme on l’a vu ci-dessus, parfaitement réunies, il convient d’examiner la pertinence de l’argumentation des consorts [L] et [S] consistant à soutenir que des « raisons sérieuses et légitimes » les ont empêchés de régler leurs fermages à bonne date. Pour l’essentiel, les appelants font valoir que « depuis 2016, l’exploitation doit fonctionner avec seulement deux bâtiments au lieu des trois prévus au bail » ; qu’en « renonçant à la reconstruction promise, le GFA a privé l’exploitant non seulement du bénéfice de la grange disparue mais en outre du bénéfice d’un bâtiment permettant la mise à l’abri des bêtes » ; que ce bâtiment servait non seulement à stocker du fourrage, mais aussi à garer un tracteur et abriter « 19 bêtes entravées plus un parc de vêlage et un parc pour les veaux des vaches attachées » ; qu’il mesurait 20 mètres de long sur 9 mètres de large à peu près sur deux niveaux, et contenait le jour de l’incendie 45 tonnes de fourrage et un tracteur ; qu’il est donc « difficile de suivre le Tribunal et le GFA pour laisser entendre que sa perte aurait été sans conséquence sur l’exploitation, alors même qu’il était très utilisé » (cf. conclusions page 7).
Or ces éléments concernant la nature, le contenu et l’usage du bâtiment sinistré, outre qu’ils ne résultent que de la seule affirmation des consorts [L] et [S], faute de la moindre preuve, apparaissent quelque peu contradictoire avec les termes mêmes du bail. On note en effet que dans ce document, même s’il n’est guère précis sur les bâtiments agricoles, la grange de Gibanel dont il s’agit est mentionnée pour contenir 1700 kg de foin, tandis que la grange de [Localité 27], plus importante et qui n’a pas été sinistrée, est indiqué pour pouvoir y stocker 10 775 kg de foin. Dans ces conditions, il est difficile de croire que la disparition de la petite grange de Gibanel a pu, à elle seule, entraîner des conséquences extrêmement préjudiciables pour l’exploitation agricole des consorts [L] et [S].
On note encore à ce propos dans le bail, page 6, une clause suivant laquelle, en application de l’article L. 411-30 du code rural, en cas de destruction d’un bâtiment loué compromettant gravement l’équilibre économique de l’exploitation, le bailleur sera tenu, si le preneur le demande, de reconstruire le bâtiment détruit ou un bâtiment équivalent. Cette clause n’est d’ailleurs que la reprise pour l’essentiel du texte cité.
Or dans le cas présent il n’est nullement fait état d’une demande formelle et pressante des fermiers auprès du bailleur, après l’incendie du mois de juillet 2016, pour reconstruire le bâtiment sinistré. Il est exact que le GFA de [Localité 27] avait déposé une demande de permis de construire, qui lui a été accordé le 3 septembre 2018, pour un projet agricole consistant en l’édification d’un hangar métallique avec couverture photovoltaïque, à usage de stabulation. Cependant, le projet tel qu’il figure dans les pièces des appelants, intéresse un bâtiment de 808 m² mesurant 36 m de long sur 22,30 m de large, pouvant contenir 44 vaches au total sur deux aires séparées (2 × 22), ainsi que deux aires destinées à abriter les veaux. Il s’agit à l’évidence d’un projet beaucoup plus considérable que la simple reconstruction de la grange [Localité 25], qui n’avait jamais été sollicitée par les fermiers. Ce projet n’a jamais vu le jour en raison, d’après le GFA de [Localité 27], de la défaillance du maître d''uvre espagnol.
Mais surtout, les difficultés financières dont font état les appelants, qui les empêchent de régler les fermages dus au GFA de [Localité 27], ne résultent manifestement pas de la privation de la grange de [Localité 25], dont à l’évidence l’usage était modeste et non essentiel, mais d’autres éléments tenant de manière plus globale à la gestion de leur exploitation agricole. C’est ce qui se comprend de l’audit global d’exploitation qu’ils produisent à leur dossier, daté du mois de septembre 2019, où l’on constate : la perte d’animaux récurrente depuis plusieurs années ; des soucis de reproduction avec des décalages de vêlage ; un rendement du fourrage qui est trop faible et dégradé par la présence de campagnols et les sécheresses successives ; un tracteur neuf acheté en leasing qui est « sans arrêt en panne » ; des produits d’exploitation qui reposent « en grande majorité sur les aides PAC », ce qui rend le système dépendant de ces aides « et potentiellement fragile face aux réformes à venir » ; des charges de structure importantes du fait notamment d’un crédit-bail en cours ; une accumulation des dettes fournisseurs et MSA « qui s’accentue ». Devant ces éléments difficilement contestables, résultant d’un document produit par les appelants eux-mêmes, il apparaît à l’évidence que la perte d’une modeste grange n’est guère déterminante dans les difficultés de tous ordres que connaissent les consorts [L] et [S] pour la gestion de leur exploitation agricole. Le GFA de [Localité 27] fait observer par ailleurs, sans être démenti, que les consorts [L] et [S] ont acquis, au moyen de concours bancaires, plusieurs propriétés agricoles auprès de la SAFER en 2016 et auprès de particuliers en 2020, et pris également d’autres fermages courant 2018. Ces investissements ont sans doute permis aux consorts [L] et [S] d’augmenter de manière importante leur exploitation agricole, mais ils ont aussi entraîné pour eux des charges financières supplémentaires, et les difficultés qui manifestement en résultent, ne tiennent pas ici encore à la disparition d’une simple grange lors d’un incendie au mois de juillet 2016. Dans leurs conclusions à la cour les appelants se plaignaient encore de ce que l’autre bâtiment agricole loué, plus important que la grange de [Localité 25], ne peut pas être pleinement utilisé car il n’est plus aux normes. Cependant, ici encore aucune pièce du dossier ne démontre qu’ils avaient porté cette difficulté à la connaissance du bailleur, à qui dès lors on ne peut rien reprocher.
En conséquence, la résiliation du bail ne peut être contestée, et le jugement sera sur ce point confirmé. Il y a lieu à confirmation également des sommes mises à la charge des consorts [L] et [S] au titre des loyers en retard, et dans la mesure où le tribunal a également fixé l’indemnité d’occupation au montant du fermage jusqu’à la libération effective des parcelles louées, prorata temporis, il n’y a pas lieu d’actualiser les sommes dues au GFA de [Localité 27] puisque la confirmation de la décision lui confère déjà un titre suffisant. Par contre, la décision du tribunal paritaire déclarant irrecevable la demande tendant à la reconstruction du bâtiment incendié sera infirmée, cette réclamation devenant sans objet en raison de la résiliation du bail.
Par ailleurs, le tribunal paritaire a alloué aux consorts [L] et [S] la somme de 7000 EUR à titre de dommages-intérêts, motivant comme suit sa décision :
En laissant dans l’espoir ses preneurs d’obtenir la reconstruction d’un bâtiment en déposant un permis de construire pendant 4 ans, le bailleur a commis une faute d’autant qu’il n’a pas proposé une réduction du montant du fermage depuis l’incendie ayant affecté cette grange.
Dans ces conditions, le tribunal estime justifier que le bailleur soit condamné à payer aux preneurs la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.
Devant la cour les consorts [L] et [S] sollicitent la somme de 35 000 EUR à titre de dommages-intérêts, tandis que le GFA de [Localité 27] s’y oppose au motif de divers arguments qui apparaissent pertinents. En effet, d’une part les preneurs n’ont jamais sollicité la reconstruction de la grange [Localité 25] après sa destruction par le feu au mois de juillet 2016, alors que selon l’article L. 411-30 du code rural il leur appartenait de prendre l’initiative de cette réclamation ; d’autre part les consorts [L] et [S] n’ont jamais réclamé, ni à l’amiable auprès du bailleur ni judiciairement, une diminution de leur fermage après l’incendie ; enfin il n’est pas démontré que les difficultés financières auxquelles ils se trouvent maintenant confrontés tiennent à la disparition de ce bâtiment. Il n’y a donc pas lieu à confirmation de cette indemnité.
Sous les réserves ci-dessus le jugement sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Les consorts [L] et [S] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal paritaire des baux ruraux :
— Déclare irrecevables la demande tendant à la reconstruction du bâtiment incendié et la demande tendant à la suspension du paiement du fermage pendant le temps de la reconstruction,
Et :
— Condamne le GFA de [Localité 27] à payer à M. [I] [L] et Mme [N] [S] la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties,
Statuant à nouveau :
Juge que la demande tendant à la reconstruction du bâtiment incendié est sans objet étant donné la résiliation du bail en raison du défaut de paiement des fermages selon l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
Déboute M. [I] [L] et Mme [N] [S] de leur demande en dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [L] et Mme [N] [S] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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