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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 30 janv. 2025, n° 19/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, 21 décembre 2018, N° 20150011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00596 – N° Portalis DBVC-V-B7D-GISW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ALENCON en date du 21 Décembre 2018 – RG n° 20150011
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 JANVIER 2025
APPELANTE :
Compagnie d’assurance [6]
[Adresse 3]
Représentée par Me PILLET-WILL, de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 10]
Madame [K] [R], et ses enfants [D], [S] et [Z]
[Adresse 12]
Représentés par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [C] [F]
[Adresse 11]
Représenté par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau D’ARGENTAN
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE- SARTHE
[Adresse 2]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civie
SA [7] devenue [4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Chloé LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 19 décembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, délibéré initialement fixé au 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par arrêt du 24 septembre 2020 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d’appel de Caen a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Caen sur la garantie des assurances de M. [F] ;
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a alloué à M. [R] les sommes de :
— 25 950 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule,
— la somme de 361 716,37 euros au titre des frais d’adaptation du logement,
— la somme de 25 000 euros au titre de la perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle,
— la somme de 10 200 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne avant consolidation.
Statuant à nouveau :
— accordé à M. [R] les sommes de :
12 669,95 euros au titre les frais d’aménagement du véhicule,
10 950 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne avant consolidation.
— débouté M. [R] de sa demande au titre de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Y ajoutant :
Avant-dire-droit sur les frais d’aménagement du logement de M. [R] :
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [G] [B] , avec pour mission notamment de :
au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
après expertise au domicile et en fonction des séquelles effectives, se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :
— aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement ;
— adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à décrire l’environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires.
décrire très précisément les lieux existants, les limites et/ou les possibilités techniques d’adaptation voire de transformation.
En fonction de ce constat et du mode d’occupation (locataire ou propriétaire), donner
son avis sur les diverses solutions envisageables : simple nécessité d’adaptation, transformation du logement occupé à celle d’une surface habitable complémentaire, déménagement dans un logement adapté au handicap.
— fixé à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise,
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 14 août 2024.
Par conclusions déposées le 11 décembre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il alloué à M. [R] en réparation des frais de logement adapté la somme de 361 716,37 euros ;
Statuant de nouveau,
— fixer l’indemnisation des frais de logement adapté de M. [R] à de plus justes proportions sans que celle-ci en puisse excéder la somme totale de 100 799 euros,
— débouter M. [R] de toute demande plus ample ou contraire,
— débouter [7] de toutes demandes et notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’aucune condamnation ne pourra être mise à la charge de la compagnie [6],
— condamner M. [R] aux dépens.
Par écritures déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. [R], en réparation des préjudices subis du fait de l’accident du travail survenu le 12 décembre 2012 la somme de 361 716,37 euros au titre des frais d’adaptation du logement,
Statuant de nouveau après expertise,
— allouer à M. [R], au titre du préjudice lié à la nécessaire adaptation de son logement, la somme principale de 303 849 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du dépôt des présentes,
— allouer à M. [R] le versement d’une indemnité à hauteur de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’ensemble des parties de toute autre demande plus ample ou contraire qui serait présentée à l’encontre de M. [R].
Par conclusions déposées le 11 décembre 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [F] demande à la cour de :
— juger mal fondées les demandes de M. [R],
— limiter celles-ci à la somme de 100 799 euros,
— juger également la société [7] devenue [4] mal fondée en sa demande en paiement d’une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [F],
En tout état de cause, si une condamnation était rendue contre M. [F],
— juger alors que la compagnie [6] sera condamnée à le garantir à cet égard de toutes sommes mises à sa charge ainsi qu’aux dépens.
Par écritures déposées le 13 décembre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société [7] demande à la cour de :
— dire qu’aucune condamnation ou aucune demande de garantie ne peut prospérer à l’encontre de la société [4], anciennement dénommée [7],
— mettre hors de cause la société [4], anciennement dénommée [7],
— condamner in solidum M. [R] et la société [6] à payer à la société [4] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [R] et la société [6] aux dépens, dont distraction au profit de Me Pajeot, avocat au barreau de Caen.
Par courrier du 11 décembre 2024, la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe (la caisse) a sollicité une dispense de comparution, à laquelle la cour a fait droit.
Par conclusions déposées le 11 décembre 2024, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle entend s’en remettre à justice en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices personnels résultant pour M. [R] des suites de son accident du travail et indemnisables au titre de la faute inexcusable de l’employeur, dans les limites d’indemnisation définies par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, l’avis n° 2010-8 QPC du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 et la jurisprudence qui en découle,
— confirmer le droit de la caisse intimée à récupération auprès de l’employeur de toutes les sommes allouées à la victime au titre de la faute inexcusable de son employeur et que la caisse a ou aura dû en définitive avancer à quelque titre que ce soit, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions.
MOTIFS
— Sur les frais de logement adapté
Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. Ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, dans la mesure où les frais d’adaptation du logement, exposés à titre temporaire, sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste de préjudice « Frais divers ». Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement. Ces frais doivent être engagés pendant la maladie traumatique afin de permettre à la victime handicapée de pouvoir immédiatement retourner vivre à son domicile dès sa consolidation acquise. Ce poste de préjudice inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
Aux termes du rapport d’expertise de M. [B] :
'M. [R] souffre d’un handicap moteur ne lui permettant pas de se déplacer facilement en position debout.
Il se déplace en fauteuil roulant pendant la majorité du temps.
Les aides qui lui sont nécessaires sont de nature à lui faciliter, dans un premier temps, les déplacements à l’intérieur de l’habitation et à l’extérieur sur le terrain l’entourant afin d’avoir un accès à l’ensemble des bâtiments.
Dans un deuxième temps, les différents équipements présents dans la maison doivent être accessibles par une personne en fauteuil roulant.
En pratique, toutes les commandes doivent être placées entre 0,90 m et 1,30 m de hauteur.
Il en va ainsi des équipements de cuisine et de sanitaires qui doivent s’adapter à la hauteur et à l’espace occupé par le fauteuil.
Pour les équipements techniques (volets roulants, équipement électrique, porte de garage), il sera privilégié des commandes regroupées ou à distance afin de limiter les déplacements.
Il faut aussi prévoir des espaces suffisants autour des meubles pour laisser le passage d’un fauteuil roulant si besoin.
Les meubles doivent aussi être adaptés au fauteuil roulant en laissant des espaces suffisants pour accueillir un fauteuil roulant.'
M. [R] explique avoir été locataire d’une maison d’habitation sise à [Localité 8], qui n’était pas adaptée à sa situation de santé. L’expert judiciaire note que M. [R] et son épouse ont dû quitter ce logement à la demande des propriétaires.
M. et Mme [R] étaient propriétaires d’une maison sise à [Localité 5].
L’expert note qu’il s’agit d’un immeuble actuellement utilisé en grange, abri pour animaux et stockages divers, et qu’aucun aménagement ni équipement intérieur n’existe. Il précise que la construction est très dégradée et demande un nombre important de travaux de rénovation (couverture, menuiseries extérieures, sols maçonnerie notamment).
M. [R] indique qu’au regard de la nécessité de se reloger plus rapidement et des difficultés liées à l’immeuble sis à [Localité 5], son épouse et lui ont procédé à l’acquisition par acte du 21 avril 2021 d’un immeuble sis à [Localité 13], pour un montant de 80 000 euros hors frais.
Il précise avoir fait réaliser par la société [9] un descriptif et un chiffrage détaillé du coût lié à l’aménagement du logement, comprenant les contraintes personne à mobilité réduite (PMR) pour un montant retenu à l’époque de 178 794 euros.
Il souligne que M. [B] a validé la pertinence de ces travaux et en a actualisé le montant, ajoutant le coût de la maîtrise d’oeuvre et de l’assurance dommages-ouvrage, pour un montant global de 223 849 euros TTC.
M. [R] sollicite la somme totale de 303 849 euros, ventilée entre le prix d’acquisition de l’immeuble, soit 80 000 euros, et le montant des travaux d’aménagement, soit 223 849 euros.
En réplique, la société [6] fait valoir que M. [R] a fait le choix d’acheter un immeuble (sis à [Localité 13]) qui n’était pas adapté ou facilement adaptable à son état séquellaire, qu’il a choisi d’acquérir un ensemble immobilier permettant une exploitation agricole et qu’il s’agit d’un choix purement personnel et non d’une conséquence imputable à sa situation de santé.
Elle en tire la conséquence que le prix d’acquisition de ce logement ne peut être mis à la charge du tiers responsable et conclut au rejet de la demande relative au coût d’acquisition de 80 000 euros.
La société [6] souligne par ailleurs que l’estimation réalisée par la société [9] concerne un aménagement de la propriété dans son ensemble et non la seule adaptation du logement au handicap physique de M. [R].
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert s’est fondé sur le rapport établi par la société [9], en l’actualisant et en y ajoutant le coût de la mission de maîtrise d’oeuvre et celui de l’assurance dommages-ouvrages.
Toutefois, M. [B] a ensuite analysé, au vu de cette évaluation, les coûts liés à la seule adaptation du logement aux personnes à mobilité réduite.
L’expert indique en page 20 de son rapport, que dans la réalisation de sa mission, il est nécessaire et impératif de distinguer le coût des travaux de rénovation de l’habitation de ceux qui sont directement liés à son adaptation au handicap de M. [R]. C’est ainsi qu’il note que le rapport de la société [9] ne fait pas cette différence et que le contenu de ce rapport sera partiellement pris en compte dans son rapport d’expertise.
C’est ainsi que, tenant compte précisément de la situation actuelle de M. [R], M. [B] a évalué l’ensemble des travaux nécessaires en lien avec le handicap de la victime, à un montant total de 100 799 euros. Il a précisé qu’il convenait d’y ajouter une somme de 14 000 euros s’il fallait prévoir 'l’accessibilité à tous les locaux de l’habitation’ (coût d’un élévateur).
M. [B] indique, s’agissant de ce troisième logement, que
'Le logement qui fait l’objet d’une rénovation totale et d’une extension en façade avant comporte des travaux de maçonnerie, de charpente, de couverture et menuiseries extérieures en ce qui concerne le clos et le couvert. L’ensemble des aménagements intérieurs sont à réaliser, le volume n’étant pas cloisonné. Il ne s’agit donc pas d’une adaptation du logement au handicap physique de M. [R] mais un aménagement dans son ensemble.
Seuls les locaux du rez-de-chaussée sont concernés (unité de vie du logement : cuisine, séjour, 1 chambre, WC et salle d’eau).
Les extérieurs doivent aussi être adaptés afin d’offrir un accès adapté depuis l’entrée de la propriété jusqu’à l’entrée de l’habitation et ce, à pied ou en voiture.
Il en va de même pour les autres bâtiments situés à proximité de l’habitation.
Les difficultés d’adaptation du logement sont les suivantes :
— l’état général de la construction impliquant des travaux lourds de rénovation,
— l’obligation de prévoir une extension compte tenu de la faible surface construite au sol,
— la grandeur du terrain impliquant des travaux importants relatifs au cheminement extérieur.'
Il est constant que l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire concerne les seuls coûts d’adaptation du logement rendus nécessaires par le handicap de M. [R] consécutif à son accident du travail.
Elle ne tient pas compte du coût d’acquisition de la maison concernée par ces travaux.
Il ressort du rapport d’expertise que le premier logement des époux [R], une location, n’était absolument pas adaptée au handicap de M. [R], outre le fait qu’ils ont dû le quitter à la demande des propriétaires. L’évaluation de l’aménagement dudit logement par l’expert judiciaire est donc sans objet.
Le second logement nécessitait des travaux de rénovation et d’adaptation très importants. Si le seul coût lié à l’adaptation du logement aux personnes à mobilité réduite a été estimé par l’expert à 74 288,81 euros TTC par l’expert, l’ensemble des travaux de rénovation de cet immeuble a été estimé par M. [B] à 430 649 euros TTC (montant actualisé, outre mission de maîtrise d’oeuvre et celui de l’assurance dommages-ouvrage).
Il en ressort que l’ampleur des travaux nécessaires pour rendre habitable cet immeuble, indépendamment des seuls travaux PMR, expliquait que M. [R] et son épouse procèdent à l’acquisition d’un autre immeuble, plus adapté à sa situation résultant de l’accident du travail.
La société [6] ne le conteste pas, puisqu’elle écrit en page 10 de ses conclusions que l’habitation (sise à [Localité 5]) n’apparaissait pas adaptable à l’état séquellaire de M. [R].
Il apparaît ainsi que l’acquisition et l’aménagement du troisième logement ont été impérativement rendus nécessaires par le handicap de M. [R] consécutif au fait dommageable.
Il n’est pas contesté que l’immeuble acquis en 2021 par M. [R] et son épouse comprend une maison d’habitation, un toit à porcs, un hangar et une ancienne stabulation, une cour et un herbage, un puits, pour une surface totale de 2 HA 26 A 95 CA.
Il s’agit donc d’un ensemble immobilier composé pour partie de bâtiments agricoles, sans lien avec l’adaptation ou l’acquisition rendue nécessaire d’un logement adapté au handicap de M. [R].
Dans ces conditions, M. [R] ne peut prétendre à l’indemnisation de la totalité du coût d’acquisition de cet immeuble, puisque les bâtiments agricoles qui en dépendent n’ont aucun rapport avec son handicap et les impératifs de vie qui en résultent.
Il convient dès lors, et pour tenir compte du coût d’acquisition de la seule maison d’habitation dépendant de cette propriété, et sur la base du coût d’acquisition totale de 80 000 euros, d’accorder à M. [R] une somme de 55 000 euros au titre de l’acquisition de l’immeuble rendu nécessaire par son handicap résultant de l’accident du travail du 12 décembre 2012.
Il convient en outre de lui accorder la somme de 100 799 euros correspondant aux frais d’adaptation du logement au handicap de M. [R], résultant du fait dommageable. En effet, il n’y a pas lieu de retenir les frais globaux d’aménagement évalués par la société [9], qui visent l’ensemble du bien immobilier, donc les bâtiments agricoles, dont l’acquisition n’était pas rendue nécessaire avec la situation de santé de la victime.
C’est en conséquence une somme totale de 155 799 euros qui sera accordée à M. [R] au titre des frais de logement adapté.
Par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, compte tenu de la durée de la procédure, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter du 10 décembre 2024, date de dépôt des conclusions du conseil de M. [R].
Il convient de rappeler que la caisse bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de M. [F] pour les sommes dont elle est tenue de faire l’avance.
— Sur la mise hors de cause de la société [7], devenue [4]
La société [4] explique que par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance d’Argentan a condamné la société [6] à garantir le paiement de toutes les sommes mises à la charge de M. [R] et a accordé à celui-ci au titre de son accident survenu le 12 décembre 2012 le paiement de toutes les condamnations, y compris à venir qui pourraient être prononcées dans le cadre de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Sur appel de la société [6], la cour d’appel de Caen a, par arrêt du 22 novembre 2022, confirmé le jugement du 13 septembre 2018 et mis hors de cause la société [7].
Il convient en conséquence de mettre hors de cause la société [7], devenue [4].
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, M. [F] sera condamné aux dépens d’appel, comprenant les frais du rapport d’expertise de M. [B], ainsi qu’à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société [4] sollicite la condamnation de M. [F] et de la société [6] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la lourdeur de la procédure, notamment des opérations d’expertise de M. [B], et de la durée de ladite procédure.
Il y a lieu de rappeler que par le jugement déféré, le tribunal des affaires de sécurité sociale s’était déclaré incompétent pour statuer sur les appels en garantie des assureurs [6] et [7], renvoyant l’affaire devant le tribunal de grande instance.
Ce n’est que par arrêt du 22 novembre 2022 que la société [7] a été définitivement mise hors de cause.
Force est par ailleurs de constater que M. [F] n’a formé aucune demande à l’encontre de la société [7], pas plus que la société [6], étant précisé que la société [7] affirme ne pas avoir reçu les écritures de cette dernière.
Il apparaît équitable, au vu de ces observations, de condamner M. [F] à payer à la société [7], devenue [4], une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et en appel.
Me Pajeot sera débouté de sa demande tendant à obtenir distraction des dépens à son profit, puisqu’il n’y a pas lieu à distraction des dépens en procédure orale.
— Sur la garantie de la société [6] à l’égard de M. [F]
Par arrêt définitif de la cour d’appel de Caen du 22 novembre 2022, le jugement du 13 septembre 2018 du tribunal de grande instance d’Argentan qui a condamné la société [6] à garantir M. [F] du paiement de toutes les sommes mises à sa charge, y compris celles prononcées dans le cadre de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, a été confirmé.
La société [6] ne dénie pas sa garantie.
Il convient donc de dire que cette société devra garantir M. [F] de toutes les sommes mises à sa charge, en ce compris les frais irrépétibles, les frais de l’expertise de M. [B], et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 24 septembre 2020 ;
Met hors de cause la société [7], devenue [4] ;
Accorde à M. [R] la somme de 155 799 euros au titre des frais de logement adapté ;
Fixe le point de départ des intérêts à compter du 10 décembre 2024,
Rappelle que la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de M. [F] pour les sommes dont elle est tenue de faire l’avance ;
Dit que la société [6] devra garantir M. [F] de toutes les sommes mises à sa charge, en ce compris les frais irrépétibles, les frais de l’expertise de M. [B], et les dépens d’appel ;
Condamne M. [F] à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [F] à payer à la société [7], devenue [4] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens d’appel, en ce compris les frais de l’expertise de M. [B].
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit de Me Pajeot, avocat au barreau de Caen.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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