Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 mars 2026, n° 24/05400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MECAMAR ANCIENNE MAISON GROUHEL, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MECAMAR YACHTING |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/05400
N° Portalis DBVL-V-B7I-VHIJ
(Réf 1ère instance : 21/01717)
(3)
M. [V] [S] anciennement dénommé Monsieur [V] [W]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. MECAMAR ANCIENNE MAISON GROUHEL
S.A.S. MECAMAR YACHTING
S.E.L.A.R.L. L&H ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 03/03/2026
à :
— Me RAJJOU
— Me RIEFFEL
— Me HALLOUET
— Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [V] [S] anciennement dénommé Monsieur [V] [W]
né le 20 Août 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me David RAJJOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. MECAMAR ANCIENNE MAISON GROUHEL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SASU RC MARINE BRETAGNE venant aux droits de la S.A.S. MECAMAR YACHTING radiée par suite de transmission universelle du patrimoine
Sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre TRACOL, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTERVENANT FORCÉ
S.E.L.A.R.L. L&H ASSOCIES représenté par Maître [Y] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MECAMAR ANCIENNEMENT MAISON GROUHEL
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, délivré à personne morale, n’ayant pas constituée
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon l’acte de francisation et d’immatriculation, par acte sous seing privé du 17 août 2017, M. [V] [W], exerçant la profession de marin-pêcheur, est devenu propriétaire du navire de pêche professionnel en bois, construit en 1960, d’une longueur de 7,53 mètres, portant le nom de 'Craken'.
Courant septembre 2017, confronté à des problèmes de démarrage du moteur du navire, M. [W] a confié celui-ci à la société Mecamar Ancienne Maison Grouhel (ci-après dénommée la société Mecamar), exerçant l’activité de réparation navale et de fabrication d’équipements d’aide à la navigation.
Les problèmes ont persisté et le 19 octobre 2017, lors d’une sortie en mer, M. [W] a subi 'un engagement de l’hélice', amenant la société Mecamar à intervenir une nouvelle fois, après avoir constaté une avarie au niveau du carter de l’inverseur réducteur entre la ligne d’arbre et le moteur.
Les travaux ont été réalisés entre le 2 et le 13 novembre 2017.
La société Mecamar a également recommandé le remplacement de la bride d’adaptation de l’accouplement souple, installée entre deux tourteaux d’inverseur et la ligne d’arbre portant l’hélice. La pièce nécessaire a été commandée auprès d’un sous-traitant. Dans l’attente, M. [W] a repris son navire, resté équipé de la pièce à remplacer.
Se plaignant d’un problème de charge de batteries du moteur, M. [W] a de nouveau confié son bateau au réparateur naval, entre le 28 novembre et le 4 décembre 2017.
La pièce commandée ayant été réceptionnée, elle a été mise en place par la société Mecamar, qui a recommandé une révision de l’alternateur puis une modification en atelier du nouveau plateau.
Le 19 décembre 2017, M. [W] a effectué une sortie en mer avec le navire sans que cette prestation ne soit encore intervenue, avec l’ancien accouplement réinstallé à 'faux frais', c’est-à-dire sans serrage des vis de fixation.
Le Craken a été victime d’une avarie avec talonnement sur une roche, nécessitant l’assistance de la Marine Nationale.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par le cabinet Oceanic Expertises, mandaté par l’assureur de M. [W], le 28 décembre 2017. Au terme de son rapport en date du 11 juin 2018, l’expert amiable a considéré que la société Mecamar Ancienne Maison Grouhel était responsable de la survenance du sinistre car elle n’avait pas informé M. [W] du caractère provisoire de la mise en place de l’ancien accouplement.
La société Mecamar a effectué de nouvelles réparations fin décembre 2017 – courant janvier 2018.
Le 9 janvier 2018, le navire a été remis à l’eau. Toutefois, une voie d’eau a été constatée le 10 janvier 2018, laquelle a entraîné un nouvel examen du navire par l’expert amiable après avoir été sorti de l’eau.
Le navire est resté dans les locaux de la société Mecamar, qui a cédé son fonds de commerce par acte notarié du 14 mai 2018 à la société Mecamar Yatching. Puis, M. [W] a organisé son transport vers un autre atelier de réparation navale situé à [Localité 4], le 26 février 2019.
Invoquant d’une part, la mauvaise réalisation des travaux de réparation et d’autre part, l’état de dégradation dans lequel il avait retrouvé Le Craken, M. [W] a sollicité et obtenu, suivant ordonnance du 15 juillet 2019, la désignation d’un expert judiciaire par le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest. M. [H] a été désigné à cette fin.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest du 1er février 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS Mecamar Yatching. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 juillet 2021 en l’état, compte tenu de l’absence de paiement de la provision supplémentaire réclamée.
Après y avoir été autorisé selon ordonnances présidentielles des 14 octobre et 7 décembre 2021, M. [W] a fait assigner à jour fixe, par actes en date des 19 octobre et 16 décembre 2021, la SARL Mecamar Ancienne Maison Grouhel ainsi que la SAS Mecamar Yatching puis la SA Axa France Iard en qualité d’ancien assureur de la société Mecamar Ancienne Maison Grouhel.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Brest a statué en ces termes :
— débouté M. [W] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [W] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné M. [W] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande.
M. [W] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 29 août 2022.
M. [V] [W] est devenu [V] [S] suite à un changement de nom consigné par l’officier d’état civil de [Localité 1] en date du 2 septembre 2022.
La société Mecamar Ancienne Maison Grouhel a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 4 avril 2023 et la SELARL LH et Associés, prise en la personne de Me [J], a été désignée en qualité de liquidateur.
Les diligences prévues à l’article 622-20 du code de commerce n’ayant pas été accomplies, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences suivant ordonnance en date du 15 septembre 2023.
Parallèlement, le 3 novembre 2023, la société Mecamar Yatching a opéré une transmission universelle de patrimoine à la société RC Marine Bretagne et en conséquence, a été radiée le 27 novembre suivant.
Selon ses conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la société MECAMAR ANCIENNE MAISON GROUHEL sollicite de la cour de:
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil ;
— A titre principal :
— Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— Débouter en conséquence monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Mecamar Ancienne Maison Grouhel ;
— A titre subsidiaire :
— Déclarer irrecevables les demandes formées par monsieur [W] au titre des « factures impayées et réclamées » pour un montant de 73.954€, comme nouvelles en cause d’appel ;
— Débouter monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Mecamar Ancienne Maison Grouhel ;
— A titre infiniment subsidiaire :
— Réduire les demandes indemnitaires de monsieur [W] à de plus justes proportions ;
— Condamner la société Mecamar Yachting à garantir et relever indemne la société Mecamar Ancienne Maison Grouhel de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— En tout état de cause :
— Condamner monsieur [W], ou toute partie succombante, à verser à la société Mecamar Ancienne Maison Grouhel la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner monsieur [W], ou toute partie succombante, à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par acte du 24 juillet 2024, monsieur [W] a fait assigner en intervention forcée la société LH et Associés en sa qualité de liquidateur de la société Mecamar Ancienne Maison Grouhel.
C’est dans ce contexte que monsieur [W] a notifié de nouvelles conclusions le 24 mars 2025.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2025, M. [W] devenu M. [S] demande à la cour de :
Vu les articles 1134 ancien, 1147 (devenu 1231-1), 1231-2 du code civil,
Vu les articles 1710, 1779, 1915 du code civil,
— Infirmer le jugement du 7 juillet 2022, en ce qu’il a débouté monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— En conséquence, statuant à nouveau :
— Déclarer la société Mecamar Ancienne Maison Grouhel responsable des préjudices allégués, tant au titre de l’échouage du navire Le Craken le 19 décembre 2017, qu’en qualité de dépositaire du navire ;
— Condamner la société Mecamar, représentée par maître [J], et in solidum avec la société Axa France Iard, à lui régler la somme de 553 740 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et matériel, outre une somme de 25 000 euros, au titre de son préjudice moral ;
— Fixer la créance de monsieur [W] au passif de la société Mecamar Ancienne Maison Grouhel, liquidée et représentée par son liquidateur, la société LH & Associés, aux sommes suivantes :
— 553 740 euros à titre de dommages et intérêts
— 25 000 euros au titre de préjudice moral
— En tout état de cause,
— Condamner solidairement la société Mecamar, représentée par maître [J], et la société Axa France Iard, ou l’une à défaut de l’autre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 25 000 euros à M. [W].
— Condamner les mêmes parties aux entiers dépens.
Selon ses conclusions du 23 mai 2025, la société RC Marine Bretagne, venant aux droits de la société Mecamar Yachting, demande à la cour de :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 1194 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1625 du code civil,
— A titre principal :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 7 juillet 2022, en ce qu’il a débouté
monsieur [W] de toutes ses demandes ;
— Y ajoutant :
— Condamner la société Mecamar Ancienne Maison Grouhel au paiement de 5 000 € de dommages-intérêts à la société RC Marine Bretagne, venant aux droits de la société Mecamar Yachting ;
— Condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 2 500 € à la société RC RC Marine Bretagne, venant aux droits de la société Mecamar Yachting, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Mecamar Ancienne Maison Grouhel au paiement de la somme de 2 500 € à la société RC Marine Bretagne, venant aux droits de la société Mecamar Yachting, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Subsidiairement :
— Débouter la société Mecamar Ancienne Maison Grouhel de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société RC Marine Bretagne, venant aux droits de la société Mecamar Yachting ;
— Débouter la société Axa de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société RC Marine Bretagne, venant aux droits de la société Mecamar Yachting ;
— Condamner la société Mecamar Ancienne Maison Grouhel au paiement de 5 000 € de dommages-intérêts à la société RC Marine Bretagne, venant aux droits de la société Mecamar Yachting ;
— En tout état de cause, condamner la société Mecamar Ancienne Maison Grouhel à garantir la société RC Marine Bretagne, venant aux droits de la société Mecamar Yachting de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 2 500 € à la société RC Marine Bretagne, venant aux droits de la société Mecamar Yachting, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Mecamar Ancienne Maison Grouhel au paiement de la somme de 2 500 € à la société RC Marine Bretagne, venant aux droits de la société Mecamar Yachting sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner monsieur [W] et la société Mecamar Ancienne Maison Grouhel aux entiers dépens.
En ces dernières conclusions du 10 juin 2025, la SA AXA France Iard sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 7 juillet 2022 en ce qu’il a débouté monsieur [V] [W] de toutes ses demandes et en ce qu’il a condamné monsieur [W] à régler à la société Axa France Iard une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— En tout état de cause :
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— Juger irrecevables les demandes présentées par monsieur [V] [W] à l’encontre de la société Axa France Iard, celles-ci étant présentées pour la première fois devant la Cour ;
— Juger irrecevables les demandes présentées par la société RC Marine Bretagne, venant aux droits de la société Mecamar Yachting, à l’encontre de la société Axa France Iard, celles-ci étant présentées pour la première fois devant la Cour ;
— Subsidiairement :
— Juger mal fondées les demandes présentées par monsieur [V] [W] à l’encontre de la société Axa France Iard ;
— Débouter par conséquent monsieur [V] [W], et tous autres, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Axa France Iard , celles-ci étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
— Subsidiairement :
— Juger que la société Axa France Iard est fondée, si sa garantie était retenue, à opposer ses franchises prévues au contrat, soit pour chacun des dommages invoqués, une franchise 2 500 €, et fondée également à opposer les plafonds de garantie contractuellement prévus, notamment au titre des dommages immatériels non consécutifs (article 3.4 conditions générales) fixé par stipulation contractuelle à 150 000 € ;
— Limiter par conséquent la condamnation prononcée à l’encontre de la société Axa France Iard en considération des plafonds de garantie contractuellement prévus, notamment au titre des dommages immatériels non consécutifs (article 3.4 conditions générales) fixé par stipulation contractuelle à 150 000 €, et en considération de ses franchises ;
— Débouter monsieur [W], et tous autres, de toute demande plus ample et contraire à l’encontre de la société Axa France Iard , soit de toute demande excédant ce plafond de garantie à hauteur de 150.000 € et de toute demande qui ne tiendrait pas compte des franchises applicables pour chacun des dommages ;
— Vu l’article 1240 du code Civil,
— Condamner la société RC Marine Bretagne, venant aux droits de la société Mecamar Yachting à garantir la société Axa France Iard, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, notamment au titre des frais, de quelque nature que ce soit, et en ce compris les frais irrépétibles, les dépens et les frais d’expertise, et ce dans la plus large des proportions;
— Condamner en toute hypothèse monsieur [V] [W], le cas échéant in solidum avec tout succombant, à régler à la société Axa France Iard une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamner monsieur [V] [W], et le cas échéant in solidum avec tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP BG Associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SELARL LH et Associés n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En dépit du rappel par message RPVA du 24 février 2026 de ce que la cour n’a pas été destinataire du dossier de plaidoirie de la société Mecamar, ce dernier n’est pas parvenu dans le temps du délibéré.
Si M. [W] a relevé appel des dispositions du jugement l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes y compris celles formées à l’encontre de la société Mecamar Yatching, il convient de relever qu’il n’a formé aucune demande dans ses écritures en cause d’appel à l’encontre de cette société.
— Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société Axa France Iard
La société Axa France Iard soulève l’irrecevabilité des demandes formées contre elle par M. [S] et la société RC Marine Bretagne au motif qu’il s’agit de prétentions nouvelles en appel.
M. [S] et la société RC Marine Bretagne n’ont pas répondu à ce moyen.
Aux termes de l’article 564 du code procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Selon l’article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 dispose que les 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Aux termes de la jurisprudence établie, le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’avait pas conclu en première instance (cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-15.500).
En l’espèce, M. [S] n’a formulé aucune demande en garantie contre la SA Axa France Iard en première instance. En sollicitant en cause d’appel la condamnation in solidum de la société Mecamar, représentée par Me [J], et de la société Axa France Iard à lui régler la somme de 553 740 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et matériel, outre celle de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, M. [S] formule des demandes nouvelles puisque tendant à voir condamner la SA Axa France Iard à indemniser le préjudice subi. En l’absence de toute évolution du litige, cette demande nouvelle est irrecevable au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
S’agissant de la société RC Marine Bretagne, il convient de relever que celle-ci demande uniquement la condamnation de la société Axa France Iard au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, cette demande tend seulement à obtenir le remboursement des frais exposés à l’occasion de la procédure d’appel et ne constitue donc pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
— Sur la responsabilité de la société Mecamar au titre de l’obligation de résultat
M. [S] soutient que pour retenir la responsabilité de la société Mecamar, tenue d’une obligation de résultat, il faut examiner la qualité des travaux avant le 19 décembre 2017 tout en précisant cependant que les travaux effectués au mois de janvier 2018 ne sont pas critiqués puisqu’ils ne sont pas à l’origine du dommage. Il fait valoir que, alors que le tribunal a lui-même reconnu l’existence d’une obligation de cette nature et dans le même temps énoncé qu’il résultait du rapport du 11 juin 2018 et des pièces versées au débat par la société Mecamar, que l’échouement trouvait sa cause dans le fait de cette dernière, il n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
Il demande en conséquence l’infirmation du jugement sur ce point et la reconnaissance de la responsabilité de la société Mecamar qui a manqué à son obligation de résultat en livrant la chose avec une pièce qui n’était pas correctement installée en novembre 2017, ce qui a conduit à l’échouement du navire le 19 décembre 2017.
Comme l’ont justement souligné les premiers juges, l’intervention de la société Mecamar s’inscrit dans le cadre contractuel qui est celui du réparateur et les parties étaient par conséquent liées par un contrat d’entreprise.
Si en sa qualité de professionnelle de la réparation et de la maintenance navale, la société Mecamar était tenue d’une obligation de résultat en exécution des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, il est également de jurisprudence constante que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, de sorte qu’il appartient au client de rapporter la preuve que l’origine de la panne est due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou qu’elle est reliée à celle-ci.
Il incombe donc à M. [S] de démontrer que le dommage allégué a trouvé son origine dans la prestation effectuée par la société Mecamar, étant précisé que ce dernier considère que la société Mecamar a manqué à son obligation de résultat 'en livrant la chose avec une pièce qui n’était pas correctement installée en novembre 2017, ce qui a conduit à l’échouement du navire le Craken le 19 décembre 2017".
Dans ses dernières écritures, la société Mecamar a reconnu que :
— lors des travaux réalisés en novembre 2017, la nécessité de remplacer la bride d’adaptation de l’accouplement souple installée entre le tourteau d’inverseur et la ligne d’arbres portant l’hélice était apparue et qu’en attendant la fabrication et la réception de cette pièce et afin de permettre à M. [W] de reprendre la mer, elle avait, avec l’accord de M. [W] (ce qui est contesté par ce dernier), remis en place l’ancienne bride d’adaptation ;
— ce dernier s’était de nouveau plaint entre le 28 novembre et le 4 décembre 2017, d’un problème de charges de batterie de moteur ; elle avait alors préconisé une révision de l’alternateur nécessitant sa dépose et ayant également reçu la pièce susvisée, elle avait entrepris sa mise en place ; mais après dépose de l’alternateur, il était apparu que le nouveau plateau nécessitait une modification en atelier ; en attendant la réalisation de cette modification, elle avait remis en place l’ancien accouplement, avec deux boulons sur quatre, à 'faux frais', c’est-à-dire sans serrage afin de maintenir la ligne d’arbre en position, dans l’attente de la réparation finale et elle n’avait pas procédé à la repose de l’alternateur ;
— compte tenu de l’absence de règlement par M. [W] de ses précédentes factures pour un montant de 6 618,25 € HT, le gérant de la société Mecamar avait demandé à ses préposés de ne plus intervenir sur le navire dans l’attente du paiement ;
— M. [W] a souhaité récupérer son navire le 4 décembre 2017 et le gérant de ladite société a alerté M. [W] sur l’état du navire.
Il est constant qu’à l’occasion d’une sortie en mer le 19 décembre 2017, M. [W] a constaté une avarie au niveau de l’accouplement entre le réducteur et la ligne d’arbre et le navire a été secouru par la Marine Nationale alors qu’il s’échouait sur une roche et mis au sec. La société Mecamar a réglé la facture de sortie de l’eau du navire et une expertise amiable contradictoire a été diligentée par le cabinet Oceanic Expertises, mandaté par l’assureur de M. [W], le 28 décembre 2017.
L’expert amiable a alors constaté divers dommages :
— suite au non serrage de l’accouplement ligne d’arbre / réducteur par Mecamar : désaccouplement de la ligne d’arbre, déformation de l’arbre porte hélice, déformation de l’arbre de sortie réducteur avec dommages internes tels que roulements, commande d’embrayage et disques de friction ;
— suite au désaccouplement de la ligne d’arbre : perte de propulsion qui s’en est suivi d’un échouement sur les roches : pales d’hélice endommagées et raguage sur les oeuvres mortes tribord milieu ;
— tronçonnage de la ligne d’arbre par Mecamar sans accord de l’armement.
Il a également relevé qu’à la suite de l’intervention de l’atelier mécanique sur l’accouplement réducteur/ligne d’arbre porte hélice, le technicien Mecamar n’a pas prévenu M. [W] que les vis de fixation des tourteaux n’avaient pas été serrées et que sans indication particulière de Mecamar, M. [W] a repris son navire le 5 décembre 2017, ce qui était contesté par la société Mecamar qui affirmait avoir alerté ce dernier sur l’état du navire et qui indiquait que c’était M. [W] qui avait souhaité reprendre son navire.
L’expert amiable a ajouté que le 18 janvier 2018, alors que la société Mécamar reprenait les fixations du moteur sur le bâti et contrôlait le lignage du moteur/réducteur sur la ligne d’arbre, il a été constaté que le bâti moteur bougeait vis-à-vis de la structure coque et que les investigations ont révélé que les boulons et écrous servant à la fixation du bâti moteur sur la coque étaient corrodés et qu’il s’agissait d’une corrosion pure liée à une détérioration des ormeaux dans le temps, donc sans lien direct avec les évènements des 19 octobre et 19 décembre 2017.
Il a chiffré les travaux de réparation à la somme totale de 7 749,31 €.
Il n’est pas contesté que la société Mecamar a effectué les réparations dès fin décembre 2017 et janvier 2018 conformément aux préconisations de l’expert amiable.
Etant précisé que le périmètre des investigations a porté essentiellement sur les constatations faites sur le navire au cours des deux réunions d’expertise en tenant compte des dires des parties et des documents communiqués, en l’absence de versement de la consignation complémentaire par M. [W], il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire en date du 12 juillet 2021 (rapport en l’état) les éléments suivants :
— les investigations ont permis d’identifier le fait que le navire avait techniquement subi deux voies d’eau durant la période de décembre 2017 à janvier 2018 : la première a été constatée le 21 décembre 2017 lors de tests de propulsion à flot (expliquée par un défaut de lignage de la ligne propulsive pouvant être résolue sans difficulté spécifique et qui n’a pas eu de conséquences particulières) et la seconde a été constatée le 10 janvier 2018 lors de tests d’étanchéité au sec (écoulement d’eau par les orifices de passage de tirants de fixation de ber moteur ; après démontage, ces huit tirants détériorés ont été remplacés ; la nature des désordres sur ces tirants est normale dans le temps et ils ne sont imputables ni à M. [W], ni à celui qui les a mis en place, ni aux opérations techniques effectuées par Mecamar Ancienne Maison Grouhel) ;
— de février 2018 au 26 février 2019, le navire est resté au sec sur le site de la société Mecamar qui a cédé son fonds de commerce, le 14 mai 2018, à la SAS Mecamar Yatching ;
— M. [W] a fait procéder au retrait de son navire du site de Mecamar Yatching le 26 février 2019 dans les conditions données par le procès-verbal de constat donné en annexe 5 ;
— du 26 février 2019 à l’été 2019, le navire était placé au chantier Naut’Iroise pour remise en état (notamment sur l’ensemble du support moteur (ber et châssis) et le moteur) ;
— à compter de l’été 2019, M. [W] a utilisé son navire pour des périodes de navigation avec des accostages au ponton du port de pêche de [Localité 1] ;
— au regard des désordres constatés lors des deux réunions d’expertise, il convient de noter, notamment sur la base du procès-verbal de constat du 26 février 2019 établi par Me [N] que le navire, stationné au sec à l’extérieur pendant plusieurs mois, n’a pas été protégé des intempéries par un abri ou une bâche et a été calé avec une assiette négative, ce qui est contraire aux règles de l’art et néfaste pour la structure du navire ;
— il a été constaté des désordres structurels (pont avant et ber moteur) avec une pourriture du bois sur le pont avant, le pavois avant et notamment le pied des allonges de haut et le ber moteur ;
— cette pourriture du bois est due au développement d’un champignon généré par la combinaison d’eau douce et d’oxygène ; la présence d’eau douce et d’oxygène est la conséquence de l’absence de protection du navire par une bâche ou un abri alors qu’il était calé au sec à l’extérieur sur le site de Mecamar Ancienne Maison Grouhel cédé à Mecamar Yatching à compter du 14 mai 2018; l’expert judiciaire souligne que cette absence de protection constitue un manquement aux règles de l’art pour la préservation d’un navire en bois au sec à l’extérieur pendant plusieurs mois, en l’occurrence de février 2018 à février 2019 ; cette pourriture, qui existait donc avant février 2019, a engendré d’une part, son ramollissement et en conséquence une perte de ses caractéristiques mécaniques et d’autre part, sa perméabilité ;
— cette perte de résistance mécanique du bois peut, à court terme, entraîner des conséquences telles que l’effondrement du pont sous charge, la rupture des allonges de haut et par suite, la préceinte et la serre-bauquière, des vibrations anormales du ber moteur et un délignage de la ligne propulsive ; à ce titre, le navire est dangereux en navigation ;
— l’arrêt des investigations n’a pas permis de chiffrer les travaux de remise en état ni les préjudices subis.
Si l’expert judiciaire n’a pu dire si les travaux réalisés par la société Mecamar (avant et après la survenance des sinistres des mois d’octobre et de décembre 2017) l’ont été conformément aux règles de l’art, il n’en demeure pas moins que les constatations effectuées dans le cadre de l’expertise amiable effectuée par le cabinet Oceanic Expertises, corroborée par les devis et factures établies par la société Mecamar et par ses propres écritures quant au serrage 'à faux frais’ à l’origine de l’avarie du 19 décembre 2017, suffisent à établir comme l’ont justement souligné les premiers juges, que l’avarie du 19 décembre 2017, constituée par un désaccouplement de la ligne d’arbre, avec déformation de l’arbre porte hélice, déformation de l’arbre de sortie réducteur avec des dommages internes tels que roulement, commande d’embrayage et du disque de friction, échouement du navire sur les roches, est bien la conséquence de la remise en place de l’ancien accouplement par le technicien de la société Mecamar dans l’attente des travaux de retouche en atelier à effectuer sur le nouvel accouplement, sans serrage suffisant des vis de fixation.
La société Mecamar n’a d’ailleurs pas discuté ce manquement à son obligation de résultat puisqu’elle a non seulement organisé le transport du navire jusqu’à ses locaux et réglé la facture de sortie de l’eau, mais a également procédé à sa réparation, conformément aux préconisations de l’expert amiable.
Comme le font justement observer les premiers juges, la question de savoir si M. [W] était suffisamment informé des fragilités de son navire lorsqu’il a décidé de le reprendre est à ce stade indifférente puisqu’elle n’est pas de nature à exonérer le réparateur de son obligation de résultat. Quoiqu’il en soit, la société Mecamar avait réalisé des réparations qu’elle savait provisoires, et même si M. [W] a été averti de l’état du navire qu’elle a laissé partir, celui-ci était pour lui navigable et elle a donc commis une faute.
Il est établi que la société Mecamar a effectué les travaux de réparation de l’ensemble des conséquences du sinistre du 19 décembre 2017 de sorte que les opérations étaient complètement achevées le 18 janvier 2018 ainsi que cela ressort du rapport d’expertise amiable.
Cependant, comme le fait justement observer la société Mecamar dans ses écritures, l’expert judiciaire n’impute aucunement l’état actuel de la coque à l’intervention de la société Mecamar en décembre 2017 et janvier 2018. D’ailleurs, M. [W] lui-même ne remet pas en cause la qualité des réparations réalisées en janvier 2018 par la société Mecamar mais uniquement la qualité des travaux réalisés antérieurement au 19 décembre 2017, tout en indiquant par ailleurs que la faute de la société Mecamar réside dans la mauvaise exécution de l’obligation de conservation qui était à sa charge et qui a conduit à dégrader sérieusement le pont du navire.
Aucun élément ne permet de démontrer que la voie d’eau constatée le 10 janvier 2018 est imputable à une intervention de la société Mecamar et/ou est en lien avec les travaux antérieurs effectués par ladite société. L’expert judiciaire a d’ailleurs relevé que la nature des désordres sur les tirants n’étaient imputables ni à M. [W], ni à celui qui les a mis en place, ni aux opérations techniques effectuées par la société Mecamar.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [W] ne démontre pas que les travaux de reprise financés par la société Mecamar à l’issue des opérations d’expertise amiable et conformément aux préconisations de l’expert ne seraient pas satisfaisants, étant au surplus rappelé que les opérations d’expertise judiciaire sont restées inachevées en raison du non-versement de la provision complémentaire mise à sa charge.
Il résulte en effet de ces éléments qu’au vu des constatations opérées tant par l’expert amiable que par l’expert judiciaire, les dommages allégués par M. [W] (pièces de bois endommagées par l’eau douce/ dégradation du pont du navire) dus aux désordres structurels (pont avant et ber moteur), avec une pourriture du bois sur le pont avant, le pavois avant et notamment le pied des allonges de haut et le ber moteur, ne trouvent pas leur origine dans la prestation effectuée par la société Mecamar ayant conduit au sinistre du 19 décembre 2017. Si la société Mecamar a manqué à son obligation de résultat lors des réparations de novembre 2017 ayant conduit à l’avarie du 19 décembre 2017, il n’en demeure pas moins que les travaux de réparation ont été réalisés et qu’ils ont été jugés satisfaisants par M. [W] qui a également reconnu dans ses écritures que ces travaux de réparation effectués en janvier 2018 ne sont pas à l’origine des dommages dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure.
M. [W] ne rapporte donc pas la preuve que l’origine des dommages qu’il allègue est due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste entre novembre et janvier 2018 ou qu’elle est reliée à celle-ci. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la responsabilité de la société Mecamar au titre de la conservation du navire
M. [S] estime que le tribunal a fait une mauvaise application des textes, considérant qu’à l’issue du contrat de dépôt, la chose se trouvant détériorée, il appartenait à la société Mecamar de rapporter la preuve qu’elle n’avait pas commis de faute dans sa conservation.
Monsieur [W] reproche à la société Mecamar de n’avoir pas conservé son navire à l’abri des intempéries et avec une assiette négative de novembre 2017 à février 2019, ce qui aurait occasionné un pourrissement de la structure. Il déplore en outre l’immobilisation de son navire sur la même période, qui l’aurait empêché de poursuivre son activité professionnelle.
Aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature.
Le contrat de dépôt d’un navire auprès d’un entrepreneur existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.
Il est constant que l’entrepreneur ayant reçu une chose en dépôt en réparation n’est pas libéré de ses obligations de dépositaire par la réalisation des travaux commandés, mais demeure tenu de garder et de conserver cette chose jusqu’à restitution (Civ. 1ère 30.05.2006 n° 05-13.980).
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil, que le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens et qu’en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s’exonérer en rapportant la preuve, que n’ayant pas commis de faute, il est étranger à cette détérioration.
Contrairement à ce qu’ont affirmé la société Mecamar et la société RC Marine Bretagne, le navire n’a pas été remis à l’eau le 8 janvier 2018 à la demande de M. [W], une fois les travaux de réparation réalisés.
En effet, il résulte tant du rapport d’expertise amiable du 11 juin 2018 que du compte rendu de la première réunion d’expertise judiciaire du 12 juin 2020 qu’à la suite de l’avarie de mer le 19 décembre 2017 :
— le 20 décembre, la société Mecamar a remis en place l’accouplement du réducteur-inverseur et la ligne d’arbre et l’alternateur réparé ; en soirée, M. [W] a procédé à un essai en mer et constaté un bruit anormal lors de la mise en marche arrière ;
— le 21 décembre, il a été procédé à des constatations contradictoires en présence de M. [W], et du gérant de la société Mecamar ayant permis de relever divers désordres et le navire a été mis au sec en soirée au port de plaisance du [V] ;
— le 22 décembre, un technicien de la société Mecamar a tronçonné la ligne d’arbre en raison de l’impossibilité de désaccoupler la ligne d’arbre ;
— le 28 décembre, une réunion d’expertise contradictoire amiable a eu lieu en présence notamment du cabinet BG et d’Oceanic Expertises, le navire étant au sec chez la société Mecamar qui réalise alors un lignage de la ligne propulsive et le remplacement de la bague hydrolube ;
— le 3 janvier 2018, la société Mecamar a procédé au remplacement des tresses du presse-étoupe et au lignage à flot de la prise de force ;
— le 8 janvier 2018, lors des essais en mer, M. [W] a constaté que le support de la pompe hydraulique attelée au moteur était mal fixé sur le fond ;
— le 9 janvier 2018, la société Mecamar a renforcé ce support fragilisé par les vibrations générées par le moteur ;
— le 10 janvier 2018, une voie d’eau a été découverte sans relation avec les travaux réalisés par la société Mecamar ; le navire est mis au sec chez la société Mecamar en raison de la présence anormale d’eau dans les fonds ; les deux tirants arrière de la fixation du ber moteur sont constatés cassés.
L’expert judiciaire a indiqué que la seconde voie d’eau a été constatée le 10 janvier 2018 lors de tests d’étanchéité au sec effectués non par la société Mecamar mais par un employé du chantier du [S] de [Localité 1].
La société Mecamar a indiqué dans ses écritures qu’il n’y avait plus de contrat de dépôt, les travaux de réparation ayant été effectué, que le navire avait été remis à l’eau le 8 janvier 2018 et il avait été constaté une voie d’eau le 10, due à la corrosion des tirants supports du ber support du moteur. Elle a également fait grief aux premiers juges d’avoir omis de prendre en considération le fait que le navire avait été remis à l’eau par la société Mecamar, que la prestation de réparation était terminée et le bateau restitué.
Cependant, au vu de la chronologie des faits, même si la société Mecamar avait réalisé les travaux de réparation qui ne sont pas remis en cause par M. [W], il n’en demeure pas moins qu’au vu des indications données par l’expert amiable et l’expert judiciaire :
— le 9 janvier 2018, après remise en état de l’appareil propulsif par la société Mecamar lors d’essais en mer en présence de M. [W] et du gérant de ladite société, il a été constaté que le support de la pompe hydraulique attelée sur la prise de force avant du moteur bougeait, produisant un bruit anormal au niveau de l’accouplement, que les pièces d’accouplement prise de force moteur/pompe hydraulique étaient endommagées (ce qui serait une conséquence selon l’expert amiable de l’engagement de l’hélice responsable de la destruction du réducteur le 19 octobre 2017) ;
— le 19 janvier 2018, la société Mecamar est de nouveau intervenue pour reprendre les fixations du moteur sur le bâti et contrôler le lignage du moteur/réducteur sur la ligne d’arbre. C’est à ce moment là qu’a été constaté que les boulons et écrous servant à la fixation du bâti moteur sur la coque étaient corrodés suite à la détérioration des ormeaux dans le temps (sans lien direct avec les évènements des 19 octobre et 19 décembre 2017).
Dans ces conditions, même si la société Mecamar avait réalisé les travaux de réparation, elle n’était pas libérée par la réalisation des travaux et elle restait tenue de garder et conserver la chose jusqu’à restitution.
Cependant, il convient de relever à l’instar des premiers juges, qu’après le 19 janvier 2018, les conditions de stockage du navire par la société Mecamar sont restées ignorées puisque les constatations de l’expert amiable ne formulent aucune précision sur ce point, que ce dernier n’a d’ailleurs émis aucune observation sur ce sujet dans son rapport du 11 juin 2018 et s’il a souligné que 'les travaux de remise en état du navire relatifs aux boulons de fixation du moteur n’ont toujours pas été réalisés par l’armement [W]', il n’a nullement évoqué la détérioration du navire due à une pourriture du bois sur le pont avant, le pavois avant ou sur le ber moteur ni la présence d’eau douce. Par ailleurs, les constatations de l’expert judiciaire sont très postérieures à la cession du fonds de commerce à la société Marine Bretagne intervenue mi-mai 2018.
Il est établi que les premières constatations relatives à la mauvaise conservation du navire ont été effectuées par constat d’huissier effectué le 26 février 2019 à la demande de M. [W] lors du transfert du navire sur un autre chantier à [Localité 4] tout comme il est constant qu’à cette date, la société Mecamar avait cédé son activité depuis plusieurs mois à une autre société.
De même, les premiers éléments relatifs à des dégradations n’ont été relevés qu’en 2020 lors de la première réunion d’expertise et sont fixés par l’expert judiciaire comme antérieurs à février 2019 sans autre précision, au vu de ce constat d’huissier. Il ne date pas précisément la date d’apparition de ces phénomènes de pourrissement et ne fournit aucun élément permettant de démontrer que ceux-ci sont antérieurs au mois de mai 2018.
C’est donc à raison que la société Mecamar indique dans ses écritures qu’il n’est pas prouvé que le navire était dégradé en mai 2018, date de la cession de fonds de commerce à la société Mecamar Yatching. De plus, aucun élément ne permet d’établir que le bateau était mal conservé entre le 19 janvier et mai 2018, ou que le navire était stationné de telle manière que l’eau douce pouvait y stagner.
De plus, aucune pièce ne permet également d’établir qu’entre février 2019 et le dépôt du rapport en l’état de l’expert judiciaire, M. [W] a pris des mesures pour protéger son navire et lorsque ce dernier a engagé une action en référé provision en août 2019, il n’est pas contesté qu’il n’a jamais abordé la question de la conservation du navire. Il ressort également des pièces communiquées par M. [W] qu’il a confié au chantier Naut’Iroise des travaux de réparation sur le navire après l’avoir récupéré et il n’est nullement allégué que celui-ci l’aurait alerté sur l’état de dégradation de la coque ou du pont.
Enfin, après mi-mai 2018, la société Mecamar n’était plus en situation d’assurer la conservation du bien puisqu’elle avait cédé son fonds de commerce et les premiers juges ont à juste titre souligné que M. [W] s’était également manifestement désintéressé de son navire pendant de nombreux mois, puisqu’il ne justifie pas avoir réclamé la restitution de son navire, ou tenté de récupéré celui-ci avant le 29 février 2019, ou mis en demeure la société Mecamar de lui restituer le navire ou s’être plaint des conditions de conservation de son navire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que la faute contractuelle de la société Mecamar dans la conservation du navire est insuffisamment caractérisée et a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes.
M. [W] étant débouté de ses demandes, il ne saurait prétendre au coût de remplacement complet du navire (50 000 €) pas plus qu’au coût de déconstruction du navire (2 496 €) ou au préjudice économique qu’il chiffre à la somme de 433 290,34 euros de janvier 2018 à avril 2022 (outre la durée de la procédure) étant précisé que ses demandes au titre de ses pertes d’exploitation ne reposent sur aucun élément objectif et concret, puisqu’il se réfère à des moyennes fournies par un organisme sans les adapter à sa propre situation, sans produire le moindre élément comptable, ne serait-ce que des pièces justificatives du chiffre d’affaires réalisé entre août et décembre 2017, et encore moins au paiement de la somme de 67 954 € au titre de diverses factures qu’il n’a pas payées, demande nouvelle formée en cause d’appel et donc irrecevable comme l’a soulevée la société Mecamar.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] au titre du préjudice moral en l’absence de toute justification.
M. [W] étant débouté de l’ensemble de ses demandes, la demande en garantie formée par la société Mecamar est sans objet et le jugement sera également confirmé de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société RC Marine Bretagne
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, faits insuffisamment cacractérisés en l’espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société RC Marine Bretagne.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante en cause d’appel, M. [G] sera condamné aux dépens et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [S] à payer à’la SA Axa France Iard la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande toutefois d’exclure l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société RC Marine Bretagne.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable les demandes de condamnation en paiement formées par monsieur [V] [S] à l’encontre de la société SA Axa France Iard ainsi que la demande en paiement de la somme de 67 954 € au titre de factures impayées ;
Confirme le jugement rendu le'7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de’Brest en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne monsieur [V] [S] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [V] [S] aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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