Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 30 oct. 2025, n° 24/02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 2 octobre 2024, N° 23/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02599
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQQ6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 02 Octobre 2024 – RG n° 23/00186
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[4]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 15 septembre 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [8] d’un jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la [4].
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 septembre 2016, Mme [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un canal carpien droit et gauche et une rhizarthrose des pouces, à laquelle était joint un certificat médical initial du 16 septembre 2016 mentionnant les mêmes pathologies.
Le 24 mars 2017, la [4] (ci-après « la caisse ») a pris en charge la pathologie (syndrome du canal carpien droit) au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Dans ce cadre, la salariée a bénéficié de soins et d’arrêts de travail.
L’état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé au 1er janvier 2023.
Par notification du 27 février 2023 adressée à l’employeur, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11 % à compter du 2 janvier 2023, tenant compte notamment d’une algodystrophie secondaire, d’une amyotrophie et d’une récupération fonctionnelle incomplète de la main droite.
Contestant ce taux, la société [8] ( la société) a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]).
La [5] a confirmé le taux initial de 11 % en sa séance du 14 juin 2023.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances pour contester cette décision et solliciter une expertise.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [M], afin d’évaluer le taux d’IPP de Mme [V] à la date de consolidation fixée par la caisse.
Le Docteur [M] a rendu son rapport le 24 janvier 2024.
Par jugement du 2 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances a :
— dit n’y avoir lieu à entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [M] ;
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle de 11 % résultant de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [V] doit s’appliquer dans les relations caisse-employeur ;
— condamné la société aux dépens ;
— dit que les frais d’expertise resteront à la charge définitive de la caisse en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 23 octobre 2024, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 28 juillet 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [M] ;
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle de 11 % résultant de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [V] doit s’appliquer dans les relations caisse/employeur ;
— condamné la société aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
— réduire le taux d’IPP attribué à Mme [V] à 8 % dans les rapports caisse/employeur ;
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse.
Par écritures déposées le 11 juillet 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
— débouter la société de ses demandes,
— condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
1° sur le taux anatomique
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 4.2.6. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques :
4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES.
Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).
Algodystrophie du membre inférieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
— Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant).
La société conteste le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11 % attribué à Mme [V] par la caisse, estimant que ce taux est surévalué et devrait être ramené à 8 %.
Elle soutient que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en retenant l’avis du médecin conseil de la caisse sans tenir compte :
— de l’existence d’états antérieurs, en particulier la rhizarthrose bilatérale des pouces, pathologie interférente qui ne devait pas être imputée à la maladie professionnelle ;
— du caractère indicatif du barème d’évaluation de l’IPP, lequel devait être adapté et ne pas inclure les séquelles étrangères à la maladie reconnue ;
— de l’absence de preuve médicale objective d’une algodystrophie persistante ni d’une atteinte controlatérale ;
— et de l’insuffisance des justifications apportées par le médecin conseil de la caisse.
Selon la société, seuls les troubles directement et exclusivement liés au canal carpien droit reconnu au titre de la maladie professionnelle devaient être pris en compte. Elle insiste sur le fait que le rapport du Docteur [M] et celui du Docteur [W] confirment qu’une part des séquelles retenues résulte d’affections indépendantes ou non documentées.
En conséquence, la société sollicite l’infirmation du jugement du 2 octobre 2024 et demande à la cour de ramener le taux d’IPP de Mme [V] de 11 % à 8 % dans les rapports caisse/employeur, avec prise en charge des frais d’expertise par la caisse.
La caisse soutient que le taux de 11 % retenu résulte d’une application correcte du barème indicatif d’invalidité et qu’il correspond strictement aux séquelles fonctionnelles liées à la maladie professionnelle déclarée (syndrome du canal carpien droit).
Elle affirme que :
— le taux d’IPP doit être apprécié à la date de consolidation, exclusivement sur les séquelles médicalement constatées, sans intégrer des hypothèses ou des états antérieurs non imputables ;
— le barème [9] et le chapitre sur les algodystrophies justifient le maintien du taux entre 10 et 20 %, et le taux retenu de 11 % se situe dans la partie basse de cette fourchette ;
— les rapports du Docteur [M] et du Docteur [W] ne contiennent aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause l’évaluation initiale ou de justifier une réduction à 8 %.
******
En l’espèce, à la date de consolidation , le 1er janvier 2023, les médecins ont relevé des douleurs persistantes, des troubles vasomoteurs par moments, une amyotrophie discrète de la main, une bonne récupération du mouvement du pouce mais une baisse notable de la force de préhension et de la pince pouce/index.
Dans le barème mentionné plus haut, la situation particulière appelée algodystrophie (syndrome douloureux et vasomoteur qui peut apparaître après une intervention chirurgicale et qui est ici directement lié à l’opération du canal carpien droit reconnue au titre de la maladie professionnelle) correspond, pour ses formes mineures sans troubles neurologiques graves, à une fourchette de 10 à 20 %.
Dès lors, la question est de savoir si, à la date du 1er janvier 2023, Mme [V] présentait encore des manifestations liées à l’algodystrophie apparue après l’intervention chirurgicale du canal carpien droit reconnue comme maladie professionnelle, justifiant l’application de ce barème, ou s’il convenait d’écarter cette algodystrophie et de ne retenir qu’un taux plus faible correspondant au seul canal carpien opéré sur membre non dominant.
L’ensemble des pièces médicales montre que l’algodystrophie avait été reconnue par la caisse dès 2017 comme une complication directement imputable à l’affection professionnelle et que des signes résiduels existaient toujours à la consolidation, même discrets : douleurs persistantes, troubles vasomoteurs occasionnels, diminution de la force de la pince.
Ces signes correspondent précisément aux formes mineures visées par le barème et justifient, par application de ce barème, un taux au moins égal à 10 %.
La société soutient que la baisse de force et les douleurs seraient dues à la rhizarthrose, pathologie préexistante et donc étrangère à la maladie professionnelle.
Mais cette pathologie préexistante ne suffit pas à expliquer l’ensemble des troubles constatés après l’opération, notamment les manifestations vasomotrices et douloureuses post-chirurgicales qui relèvent du processus algodystrophique survenu après l’intervention et reconnu comme directement lié à la maladie professionnelle.
Ainsi, l’argument tiré de la préexistence d’une pathologie ne permet pas de minorer le taux retenu par la caisse.
Il est également avancé qu’il n’y aurait pas d’atteinte controlatérale. Mais ce point est indifférent puisque le taux retenu par la caisse ne se situe pas en haut du barème mais au seuil inférieur, et que la question principale reste celle des séquelles du côté opéré.
Le taux proposé par la société (8 %) correspondrait à une évaluation qui écarterait totalement l’algodystrophie, c’est-à-dire la complication apparue après l’opération du canal carpien droit reconnue comme maladie professionnelle, et ne retiendrait que les séquelles du canal carpien opéré sur membre non dominant avec séquelles faibles.
Une telle évaluation méconnaîtrait le principe de choix de la lésion prépondérante et ignorerait les signes d’algodystrophie constatés à la consolidation. Elle aboutirait à sous-estimer l’atteinte réelle de Mme [V].
En revanche, le taux de 11 % fixé par la caisse reflète la situation de l’assurée : il prend en compte les séquelles de l’algodystrophie survenue après l’opération du canal carpien droit, laquelle est reconnue comme directement liée à la maladie professionnelle déclarée, tout en se situant à la limite inférieure de la fourchette prévue par le barème pour les formes mineures. Il correspond donc à une application proportionnée de ce barème, adaptée à l’état réel de la salariée.
Ainsi, il apparaît que le taux d’incapacité permanente partielle de 11 % doit être confirmé. Les éléments avancés par la société échouent à démontrerd’une part, que l’algodystrophie apparue après l’opération du canal carpien droit et reconnue comme maladie professionnelle aurait disparu à la consolidation et d’autre part, que la rhizarthrose préexistante justifierait une réduction à 8 %.
En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Confirmé au principal, le jugement le sera en ce qui concerne les dépens.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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