Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 janv. 2026, n° 23/03358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 18/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 08/01/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03358 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEW5
Décision déférée à la cour : 29 Août 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [S] [X] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour, postulant, et Me MICLO, avocat au barreau de Mulhouse, plaidant
INTIMÉES :
Madame [F] [B] [O]
demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [L] [O]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour, postulant et Me LAGHA substituant Me BIGEY, avocat au barreau de Mulhouse, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [G] a :
— le 20 janvier 2017 modifié la clause bénéficiaire de contrats d’assurance-vie qu’elle avait souscrits auprès de la société d’assurance mutuelle [6], en désignant M. [S] [X] [V] comme bénéficiaire par moitié,
— le 3 mars 2017 désigné ce dernier comme légataire universel par testament olographe.
A la suite de la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse du 11 juin 2019, Mme [H] [G] a été placée, le 24 juin 2019, sous sauvegarde de justice, l’APAMAD étant désignée en qualité de mandataire spécial, décision confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 15 janvier 2020. Le 19 juin 2020, puis le 5 mars 2021, elle a été successivement placée sous curatelle renforcée, puis sous tutelle, l’APAMAD étant désigné curateur puis tuteur.
Par jugement du 19 mars 2021, a été rejetée une demande d’adoption de M. [X] [V] formée par Mme [G].
Après avoir été placé sous contrôle judiciaire le 19 février 2021, M. [X] [V] a été condamné, le 21 juin 2021, par le tribunal correctionnel de Mulhouse pour avoir, courant 2016 et jusqu’au 17 février 2021, frauduleusement abusé de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de Mme [G], personne majeure qu’il savait vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable pour elle, en l’espèce, notamment en provoquant la vente d’un appartement à un prix très inférieur à celui du marché et en faisant réaliser des travaux aux frais de la victime, en provoquant la souscription d’un testament désignant le prévenu comme légataire universel, en encaissant plusieurs chèques régularisés par la victime et en se faisant désigner bénéficiaire de plusieurs contrats d’assurance-vie. L’arrêt de chambre des appels correctionnels du 4 décembre 2024, qui a confirmé ce jugement, est frappé d’un pourvoi en cassation actuellement pendant.
*
Par acte introductif d’instance signifié le 3 août 2021 à M. [X] [V], l’APAMAD, agissant en qualité de tuteur de Mme [G], a agi en annulation du testament olographe de Mme [G] du 3 mars 2017, et de l’avenant du 20 janvier 2017 modifiant la clause bénéficiaire au profit de M. [X] [V] de chaque contrat détenu par Mme [G]. Mme [G] étant décédée le [Date décès 1] 2022, 'l’extinction de l’instance’ a été constatée le 7 juin 2022, puis, la reprise d’instance a été autorisée le 26 juillet 2022 suite aux conclusions de reprise d’instance de Mme [F] [B] [O] et de Mme [Z] [T] [L] [O] (Mmes [O]) en leur qualité d’héritières.
Par jugement du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— rejeté la demande de Mmes [O] visant à ce que soit écartée des débats la pièce n°4 de M. [X] [V] intitulée 'certificat médical du docteur [M] du 1er février 2021",
— prononcé la nullité du testament olographe établi par feue [H] [G] daté du 3 mars 2017 désignant M. [X] [V] comme légataire universel,
— prononcé la nullité du courrier du 20 janvier 2017 valant avenant modifiant la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie détenus par feue [H] [G] auprès de la société d’assurance mutuelle [6] désignant M. [X] [V] comme bénéficiaire pour moitié de tous les contrats détenus,
— condamné M. [X] [V] aux dépens et à leur payer la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté ce dernier d’une demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance, que :
— il était suffisamment établi que Mme [H] [G] présentait, au jour de la rédaction du testament, un affaiblissement de ses capacités intellectuelles et un état de vulnérabilité, accentués par son isolement et son propre déni de ses fragilités, entravant son discernement et entachant la validité de son testament,
— il en était de même s’agissant de l’avenant au contrat d’assurance vie, outre que lors de son audition, Mme [G] n’évoquait pas la modification des clauses bénéficiaires, mais estimait au contraire être titulaire d’un unique contrat d’assurance-vie bénéficiant à Mme [U].
Le 8 septembre 2023, M. [X] [V] a interjeté appel de ce jugement en citant toutes ses dispositions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2025, M. [X] [V] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ses dispositions prononçant la nullité du testament et du courrier du 20 janvier 2017 et le condamnant au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter Mmes [O] de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner Mmes [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens des deux instances.
Il soutient, en substance, qu’il s’agit de caractériser l’état de santé de Mme [G] les 20 janvier et 3 mars 2017. Il fait valoir que leurs liens d’affection sont très anciens et préexistants au décès de son frère. En outre, il soutient que les facultés cognitives de Mme [G] étaient préservées au premier trimestre 2017, que les éléments médicaux produits contredisent les affirmations du docteur [J] et du docteur [D], et que Mme [G], qui avait interjeté appel de son placement sous sauvegarde de justice, en juin 2019, considérait, comme son conseil et le parquet général, qu’elle conservait sa capacité de gérer ses affaires. Il ajoute que le témoignage de Maître [I], notaire, permet d’attester de son état lors du règlement de la succession de son frère, entre septembre 2016 et le printemps 2017 et il invoque la déposition de Mme [G] et ses réponses claires fournies en mai 2019.
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2025, Mmes [O], en leurs qualité d’héritières de Mme [G], demandent à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé, en débouter l’appelant, ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— confirmer intégralement le jugement entrepris,
y ajoutant,
— condamner l’appelant à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’appelant aux entiers frais et dépens d’appel.
Elles contestent l’existence de liens d’affection préexistants depuis 2008 entre Mme [G] et M. [X] [V], ainsi que l’existence d’une relation filiale, en invoquant les motifs de la requête en adoption et du jugement ayant rejeté cette demande.
Au soutien de leurs demandes de nullité, elles invoquent les articles 414-1, 414-2 et 901 du code civil, et font valoir que :
— à compter du décès de son frère le [Date décès 5] 2016, Mme [G] était très affaiblie, M. [X] [V] est devenu sa personne de confiance et s’est rendu indispensable, il lui était ainsi aisé d’obtenir la signature de différents documents à son profit,
— il résulte des certificats et rapports des docteurs [J], [Y] et [D], une altération des facultés cognitives de Mme [G] et le fait qu’elle était particulièrement vulnérable et fragile, au moins depuis 2014,
— la dégradation progressive et constante de ses facultés mentales, accompagnée de sa fragilité et de sa suggestibilité médicalement constatée, l’a conduite à établir ce testament qui ne peut correspondre à sa volonté éclairée et pleinement consentie ; son état était apparent même pour 'un non-médecin',
— le certificat du docteur [M] a été établi à la demande de M. [X] [V] et révèle des informations couvertes par le secret médical, outre qu’il n’a pas la compétence d’un gérontologue ou d’un psychiatre, alors que son analyse est contredite par les médecins précités,
— le contexte (dépôt dans la boîte à lettres) dans lequel le testament a été enregistré par le notaire est très troublant, lors de la perquisition au domicile de M. [X] [V], deux documents manuscrits au nom de Mme [G] ont été retrouvés, dont l’un contient une mention figurant sur l’autre avec une écriture différente, de sorte qu’il est probable que Mme [G] ait rédigé cet acte sous la dictée,
— l’audition de Mme [G] montre qu’elle ne disposait plus de ses facultés mentales,
— lors de la modification de la clause bénéficiaire des 23 contrats d’assurance-vie dont elle disposait, elle souffrait déjà d’une altération de ses facultés mentales.
*
A l’audience du 23 octobre 2025, a été autorisé le dépôt de notes en délibéré destinées à produire la copie du testament, la copie de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels, la copie de la clause bénéficiaire, le numéro du pourvoi en cassation et l’état d’avancement de la procédure devant la Cour de cassation.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 31 octobre 2025, M. [X] [V] a communiqué le numéro de pourvoi en cassation et le mémoire ampliatif déposé pour lui à la Cour de cassation, précisant être dans l’attente du dépôt du rapport du conseiller rapporteur désigné le 14 octobre 2025. Par note en délibéré transmise par voie électronique le 31 décembre 2025, il a précisé que l’affaire a été portée au rôle de la Cour de cassation du 14 janvier 2026 et que l’arrêt sera rendu cinq à six semaines plus tard.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 10 novembre 2025, Mmes [O] ont justifié du refus de communication du testament établi par Mme [G] le 3 mars 2017 opposé à leur conseil par le notaire l’ayant enregistré au rang de ses minutes, ledit notaire indiquant qu’il ne déférerait qu’à une demande émanant de la cour.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur les demandes d’annulation
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Aux termes de l’article 414-2 dudit code, de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
Selon l’article 901 dudit code, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En l’espèce, Mmes [O] poursuivent l’annulation d’actes juridiques qu’elles ne produisent pas. Leur existence et leur contenu ne sont toutefois pas contestés, outre qu’il résulte de l’enquête de police et des décisions pénales que Mme [G] a, le 20 janvier 2017, adressé un courrier à la banque [7] afin de modifier les bénéficiaires de 23 contrats d’assurance-vie et de désigner M. [X] [V] en qualité de bénéficiaire à hauteur de 50'%, puis, le 3 mars 2017, a rédigé et signé un testament en désignant ce dernier en qualité de légataire universel, ce testament ayant été, comme le montre la facture de frais produite aux débats, été enregistré en l’étude d’un notaire, au plus tard le 29 mars 2017.
Mmes [O], qui en supportent la charge, n’apportent toutefois pas la preuve de l’existence d’une insanité d’esprit, au sens du code civil, de Mme [G] au moment où elle a souscrit ces actes.
En effet, les éléments produits aux débats ne montrent pas qu’elle n’était pas en capacité d’exprimer sa volonté à la date de ces actes ni plus généralement en janvier et/ou mars 2017.
Il en est ainsi des déclarations de Mme [G] aux enquêteurs lors de l’enquête pénale de 2019, eu égard à leur date par rapport aux actes en litige et à la dégradation de l’état de santé de Mme [G] au moment de l’enquête pénale. Il en est également ainsi des éléments médicaux produits aux débats, qui ont été établis à partir de l’année 2019.
Il convient d’ailleurs de relever que, dans son rapport d’expertise du 4 juin 2019, établi dans le cadre de la mise en place d’une mesure de protection, le docteur [K] écrivait que Mme [G] avait 'des performances cognitives encore préservées qui lui permettent encore de gérer ses démarches administratives et autres’ et qu’elle 'peut exprimer ses volontés'. Considérant toutefois qu’elle était vulnérable, il estimait qu’une simple sauvegarde de justice était indiquée pour une année avec une réévaluation de son état à son terme.
En outre, dans le rapport d’expertise du 11 décembre 2019 du docteur [J], établi dans le cadre de l’enquête pénale pour abus de faiblesse, et dans le certificat médical complémentaire du 1er juin 2020 du docteur [Y], les médecins décrivaient l’état de santé de Mme [G] au moment de leurs examens respectifs et notaient ses antécédents médicaux. Ils évoquaient une dégradation progressive, puisque le docteur [J] estimait qu’au vu de l’importance de l’altération des capacités cognitives, elle était dans une situation de particulière faiblesse depuis au moins cinq ans et le docteur [Y], que sa dégradation cognitive était à un stade modéré et en aggravation indiscutable depuis deux ans.
Dans son rapport d’expertise du 7 avril 2022, le docteur [D] concluait notamment que l’analyse des pièces et des antécédents médicaux faisait état d’une démence mixte (Alzheimer et vasculaire) d’évolution progressive dont les débuts, même peu importants, avaient été repérés dès 2014. Il ajoutait que, dès 2017, la fragilité et la vulnérabilité étaient déjà constituées sans pour autant qu’un diagnostic de démence soit totalement légitime.
Ces appréciations ne permettent pas de caractériser une insanité d’esprit susceptible d’avoir vicié le consentement de Mme [G] en janvier ni en mars 2017, et ce même si l’intéressée a subi la mort de son frère, avec lequel elle vivait, en septembre 2016.
Enfin, à supposer même que Mme [G] ait écrit son testament ou la modification de la clause bénéficiaire sous la dictée d’un tiers, cela ne peut suffire, même en tenant compte des éléments médicaux et familiaux précités, à considérer qu’elle n’y avait pas consenti.
Statuant par voie d’infirmation, les demandes de nullité seront rejetées.
Sur les frais et dépens
Succombant en leurs demandes, Mmes [O] supporteront les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d’appel.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné M. [X] [V] à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mmes [O] seront condamnées à payer à M. [X] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et leurs propres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 août 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [X] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande tendant au prononcé de la nullité du testament olographe établi par feue [H] [G] daté du 3 mars 2017 désignant M. [S] [X] [V] comme légataire universel ;
REJETTE la demande tendant au prononcé de la nullité du courrier du 20 janvier 2017 valant avenant modifiant la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie détenus par feue [H] [G] auprès de la société d’assurance mutuelle [6] désignant M. [X] [V] comme bénéficiaire pour moitié de tous les contrats détenus ;
CONDAMNE Mme [F] [B] [O] et de Mme [Z] [T] [A] à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Mme [F] [B] [O] et de Mme [Z] [T] [A] à payer à M. [S] [X] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes présentées par Mme [F] [B] [O] et de Mme [Z] [T] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’instance d’appel.
La Greffière, Le Président,
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