Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 janv. 2025, n° 23/04152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 17 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [6]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S.U. [6]
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me Gabriel RIGAL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04152 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4KT – N° registre 1ère instance : 22/0262
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 17 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : M. [E] [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [P] [X], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 17 mai 2021, la société [6] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 12 mai 2021 à M. [E] [L], ce dernier ayant ressenti soudainement un engourdissement dans le bras et la jambe droite.
Le certificat médical initial établi le 15 mai 2021 mentionne un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique.
Par courrier du 31 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) de l’Artois a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [6] a, par courriers recommandés avec accusés de réception du 2 août 2021, saisi la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de la caisse.
Lors de sa séance du 22 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [6].
Saisi par la société [6] d’une contestation à l’encontre de cette décision de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a, par jugement rendu le 17 août 2023 :
— rejeté le recours exercé par la société [6] à l’encontre de la décision de prise en charge par la CPAM de l’Artois, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont M. [L] avait été victime le 12 mai 2021,
— condamné la société [6] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 septembre 2023, la société [6] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 4 septembre 2023.
Par conclusions communiquées le 31 mai 2024, reprises oralement par avocat, la société [6] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— constater qu’elle a émis des réserves préalablement à la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident déclaré par M. [L] comme survenu le 12 mai 2021,
— constater que la CPAM a violé le principe du contradictoire et son obligation de loyauté,
— déclarer que la CPAM n’a pas diligenté d’instruction de l’accident déclaré par M. [L] comme survenu le 12 mai 2021, en dépit de la gravité manifeste de son malaise et de son absence de lien direct et évident avec son activité professionnelle,
— déclarer en conséquence que la CPAM a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident déclaré par M. [L] le 12 mai 2021 en méconnaissance des dispositions des articles R. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale,
— déclarer que la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident déclaré par M. [L] le 12 mai 2021, au titre de la législation professionnelle, lui est inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
— infirmer, en tout état de cause, en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 17 août 2023 en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident déclaré par M. [L],
— débouter la caisse de toutes ses demandes,
— condamner la caisse aux dépens.
Elle fait valoir, au visa des dispositions des articles R. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne diligentant pas d’instruction malgré l’émission, dans le délai de dix jours francs, de réserves motivées.
La société [6] ajoute que la caisse était, en application de la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles, tenue de diligenter une enquête et de solliciter l’avis du service médical.
Elle estime par ailleurs que l’accident déclaré ne pouvait pas faire l’objet d’une prise en charge d’emblée compte tenu de l’apparition des premiers symptômes avant la prise de poste, de l’absence de fait accidentel soudain et précis identifié aux temps et lieu du travail et en lien avec le travail, de la nature et de la gravité de la lésion.
Par conclusions réceptionnées le 14 octobre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
— déclarer la société [6] mal fondée en son appel,
— débouter la société [6] de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 17 août 2023.
Sur le fondement de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, elle estime qu’elle pouvait prendre sa décision en dehors de toute instruction dès lors que la déclaration d’accident du travail n’était assortie d’aucune réserve et que la société [6] ne démontre pas avoir formulé, dans le délai de dix jours francs, des réserves motivées.
La CPAM de l’Artois fait valoir que M. [L] a été victime d’un malaise aux temps et lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer. Elle ajoute que l’employeur n’établit pas que le malaise aurait une cause totalement étrangère au travail et trouverait son origine ailleurs que dans l’accomplissement même normal du travail exercé par la victime le jour de l’accident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence d’instruction
Aux termes de l’article R. 441-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
L’article R. 441-7 du même code dispose que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En l’espèce, le 17 mai 2021, la société [6] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 12 mai 2021 à M. [L], sans émettre de réserves motivées sur le formulaire cerfa.
Par courrier du 31 mai 2021, la CPAM de l’Artois a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [6] estime que la caisse aurait dû diligenter une instruction dès lors qu’elle a adressé, par courrier du 28 mai 2021, des réserves motivées.
Les premiers juges ont retenu que la société [6] se montrait défaillante dans l’administration de la preuve d’une transmission à l’organisme d’un courrier de réserves dans le délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle elle avait effectué la déclaration d’accident du travail. Ils ont relevé qu’elle versait aux débats un courrier non daté signé de M. [I] [W] (en réalité [W]), se présentant comme directeur d’usine par lequel ce dernier contestait le caractère professionnel de l’accident objet de la déclaration du 17 mai 2021. Ils ont ajouté qu’aucun exemplaire de ce courrier ne figurait dans le dossier constitué par la caisse, qui contestait en avoir été destinataire et que de surcroît, tant dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable que dans sa requête introductive d’instance, la société [6] n’avait nullement prétendu avoir transmis à la caisse des réserves motivées.
En cause d’appel, la société [6] produit :
— en pièce n°6, une copie d’un courrier rédigé par M. [W] à une date indéterminée, émettant des réserves motivées quant au caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [L],
— en pièce n°7, une copie non intégrale d’une preuve de dépôt illisible (pas d’indication sur l’expéditeur, ni le destinataire, pas de numéro de recommandé, tampon de la poste incomplet),
— en pièce n°8, un accusé de réception pour l’AR n° AR 1A 183 824 2593 9, portant le tampon de la CPAM de l’Artois et la date du 31 mai 2021.
Contrairement à ce que soutient la société [6], la preuve de dépôt versée aux débats ne permet absolument pas de confirmer qu’elle a posté le courrier de réserves motivées le 28 mai 2021, le tampon de la poste n’ayant pas été intégralement photocopié.
En outre, comme le fait exactement remarqué la caisse, s’il fallait considérer que la société appelante démontrait avoir adressé son courrier de réserves le 28 mai 2021, le délai de dix jours francs mentionné à l’article R. 441-6 précité n’est pas respecté dès lors qu’il expirait le jeudi 27 mai 2021, à minuit.
La société [6] fait également valoir que la caisse était, en application de la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles, tenue de diligenter une enquête et de solliciter l’avis du service médical.
Il convient toutefois de rappeler que la charte n’a pas de valeur normative, de sorte que le fait que la caisse n’ait pas suivi les recommandations de cette charte l’invitant à constituer un dossier rigoureux et documenté en présence d’un malaise survenu au temps et au lieu du travail, ne saurait rendre la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont exactement considéré que la caisse n’était pas tenue de diligenter une instruction avant de notifier à la société [6] sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à M. [L].
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le 17 mai 2021, la société [6] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu au préjudice de M. [L] en ces termes :
« Date et heure de l’accident : 12/05/2021, à 14 h 30
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 13 h 00 ' 21 h 00
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident : La victime déclare « J’ai soudainement ressenti un engourdissement dans le bras et la jambe ».
Nature de l’accident : « malaise »
Siège des lésions : bras et jambe droite
Nature des lésions : faiblesse des membres
Victime transportée au CH [Localité 5] à [Localité 4], par les pompiers
Accident constaté le 12/05/2021, à 14 h 30, décrit par la victime
Accident inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 17 mai 2021 sous le n° 0000000011
Témoin : Mme [N] [K] ».
Le certificat médical initial établi le 15 mai 2021 mentionne « AVC ischémique (= accident vasculaire cérébral), hémiplégie droite (hospitalisé en neurologie du 12 au 15/05/2021» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 juin 2021.
Les premiers juges ont exactement retenu que la caisse rapportait la preuve de la survenance d’un évènement soudain aux temps et lieu du travail.
La caisse établissant la matérialité de l’accident dont M. [L] a été victime le 12 mai 2021, elle est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Pour la renverser, la société [6] fait valoir que les premiers symptômes sont survenus dans le cadre de la vie privée de l’assuré, à un moment où il ne se trouvait ni aux temps et lieu du travail, ni sous sa subordination juridique.
Elle produit une attestation rédigée par M. [W] le 23 février 2024 indiquant : « M. [L] a déclaré ressentir les symptômes suivants : engourdissement du bras droit et de la jambe droite. M. [L] les a mentionnés à l’infirmière du site lors de son passage à l’infirmerie et lui aurait indiqué que ceux-ci s’étaient manifestés avant sa prise de poste ».
Le fait que la victime ait fait état de l’existence de symptômes préalables au malaise, avant sa prise de poste, ne suffit pas à démontrer que la cause de l’AVC est totalement étrangère au travail.
L’affirmation selon laquelle le salarié réalisait ses tâches habituelles de guichetier, sans stress ni effort particulier, ne constitue pas davantage un élément permettant de faire échec à la présomption d’imputabilité.
La société [6] ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, le tribunal a, à bon droit, rejeté son recours.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée.
Sur les dépens
La société [6] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 17 août 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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