Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 févr. 2026, n° 21/08947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 21/08947 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUPF
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
C/
[T] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/02/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 06 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/01441.
APPELANTE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, elle-même anciennement dénommée CCF, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
assistée de Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE, plaidant,substituant Me Maxime ROUILLOT
INTIMEE
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 1] 1947 en ALGERIE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
assistée de Me Amandine PLOVIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant, substituant Me Laura RUGGIRELLO
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte authentique des 16 décembre 1992 et 4 janvier 1993, le Crédit Commercial de France a consenti à la SARL [A] [X], spécialisée dans la restauration rapide, un prêt de 900 000 francs, soit 137 204,12 euros, remboursable sur 7 ans au taux de 12,69 %.
Plusieurs garanties ont été constituées en faveur de la banque :
— le fonds de commerce de la société a fait l’objet d’un nantissement le 18 janvier 1993,
— une hypothèque conventionnelle de second rang a été constituée sur un bien immeuble situé [Adresse 3] (Alpes-Maritimes),
— M. [Y] et Mme [S], associés de la société, se sont portés caution personnelle et solidaire,
— le compte courant des associés de la société a été bloqué à hauteur de 785 000 francs.
Par courrier du 12 décembre 1994, le Crédit Commercial de France a prononcé la déchéance du terme à la suite de plusieurs incidents de paiement.
Par arrêt du 24 septembre 2004, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé une décision du tribunal de commerce d’Antibes du 6 octobre 1995 condamnant solidairement la SARL [A] [X] et les cautions au paiement des sommes dues à la banque, liquidées en appel à hauteur de 218 630 euros en principal.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 mars 2010, la banque a mis en demeure Mme [S] de lui payer la somme de 264 523,04 en principal.
Le 9 décembre 2011, la banque a appris que la SARL [A] [X] avait vendu le 14 mai 2011 à la SARL Crevette le fonds de commerce sur lequel elle détenait un nantissement. Elle a alors formé opposition au paiement du prix de 150 000 euros. Le 17 juin 2013, un protocole d’accord a été conclu aux termes duquel la banque recevrait la somme de 110 000 euros contre mainlevée de son nantissement ' réduisant à due concurrence sa créance à l’encontre de la SARL [A] [X] et des deux cautions solidaires.
En cours d’année 2013, la banque, devenue entre-temps la SA HSBC France, a entrepris simultanément une procédure de saisie immobilière concernant le bien de [Localité 1] de Mme [S], et une procédure de saisie-attribution des loyers procurés par ledit immeuble.
1. Saisie immobilière :
Le 12 juin 2013, la SA HSBC France a fait signifier à Mme [S] un commandement de payer valant saisie pour un montant de 356 861,25 euros.
Par un arrêt du 3 avril 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé un jugement d’orientation du juge de l’exécution du 11 décembre 2014 en ce qu’il avait retenu une faute de la banque, déchargé Mme [S] de son engagement de caution, et ordonné mainlevée de la procédure de saisie immobilière. La cour a validé la procédure de saisie immobilière entreprise par la banque, et ordonné la vente forcée de l’immeuble. Par arrêt du 7 décembre 2017, la cour de cassation a dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé ' le bien ayant été vendu à l’amiable.
Cependant, par deux arrêts du 13 novembre 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé deux jugements du 2 juillet 2015 aux termes desquels le juge de l’exécution avait prorogé les effets du commandement de payer valant saisie du 12 juin 2013 et fixé une date d’adjudication. La cour a considéré en effet que la procédure de saisie immobilière avait pris fin du fait de la radiation du commandement délivré le 12 juin 2013.
2. Saisie-attribution des loyers
Mme [S] a contesté la procédure de saisie-attribution mise en 'uvre le 1er octobre 2013.
Par jugement du 28 mars 2014, le juge de l’exécution a accédé à sa demande et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution des loyers, motif tiré de ce que l’acte de saisie d’un immeuble emporte saisie de ses fruits.
Par acte d’huissier du 11 mars 2014, la banque a cependant fait signifier aux locataires de Mme [S] une opposition au paiement des loyers entre les mains de cette dernière, et leur a fait obligation de les verser entre les mains du trésorier de l’ordre des avocats de Grasse. In fine, la banque a donné mainlevée le 9 février 2015 de son opposition du fait du jugement d’orientation du juge de l’exécution de Grasse du 11 décembre 2014.
Le 11 octobre 2016, Mme [S] a payé à la banque la somme de 279 544,84 euros.
Par acte d’huissier de justice du 15 mars 2018, Mme [S] a assigné la SA HSBC France devant le tribunal judiciaire de Grasse au visa de l’article 2314 du code civil aux fins d’obtenir restitution par la banque des sommes versées, compte tenu de ce que la caution aurait été dans l’incapacité d’exercer son recours subrogatoire en raison de la faute du créancier.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré irrecevables, du fait de l’autorité de la chose jugée, les demandes de Mme [S] sur le fondement des dispositions de l’article 2314 du code civil,
— constaté que la SA HSBC France a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de la caution,
— dit que si cette faute de la banque ne saurait la priver de son droit à solliciter le paiement de sa créance auprès de la caution, elle n’est toutefois pas fondée à obtenir le paiement d’intérêts qu’elle a laissé courir du fait de son manque de diligences,
— condamné la SA HSBC France à restituer à Mme [S] la somme de 175 371,78 euros, sur le montant versé par Maître [E] [J], notaire à [Localité 2], le 11 octobre 2016, entre les mains de Maître Maxime Rouillot, conseil de la SA HSBC France,
— dit n’y avoir lieu à restitution de la somme correspondant à l’état de frais de Maître Rouillot,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, lesquels seront susceptibles de capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la SA HSBC France de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SA HSBC France à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA HSBC France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA HSBC France aux entiers dépens de la présente procédure, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 juin 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA HSBC France (devenue la SA HSBC Continental Europe) a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée pour avoir manqué à son obligation contractuelle de loyauté, pour l’avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive, et pour l’avoir condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [S] a formé appel incident en ce que le premier juge a déclaré irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée sa demande tendant à être déchargée de son engagement de caution sur le fondement de l’article 2314 du code civil.
Par assignation en référé du 21 juin 2021, la banque a saisi le premier président de la cour d’appel aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2021, le premier président de la cour d’appel a ordonné la consignation par la banque de la somme de 175 371,78 euros sur le compte CARPA de Maître Laura Ruggirello en qualité de séquestre.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante et d’intimée sur appel incident notifiées par la voie électronique le 11 mars 2022, la SA HSBC Continental Europe demande à la cour de :
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et rejeter son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [S] fondées sur l’article 2314 du code civil,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement du devoir de loyauté contractuel ou sur tout autre fondement,
— juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes et le préjudice allégués,
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— juger que Mme [S] a commis un abus de l’exercice du droit d’agir en justice,
En conséquence,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,
En tout état de cause,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2021, Mme [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes fondées sur l’article 2314 du code civil irrecevables du fait de l’autorité de la chose jugée,
Et, statuant à nouveau,
— juger bien fondée sa demande fondée sur l’article 2314 du code civil,
— juger que la SA HSBC Continental Europe a commis des fautes de nature la à décharger de son engagement de caution,
En conséquence,
— condamner la SA HSBC à lui restituer la somme de 279 544,84 euros, outre 3 774,15 euros au titre de l’état de frais qu’elle a réglé au conseil de la banque,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la faute de la banque en application de son obligation de loyauté,
— l’infirmer sur le quantum des sommes restituées,
Statuant à nouveau,
— condamner la SA HSBC à lui verser la somme totale de 283 318,99 euros au titre de son préjudice,
— débouter la SA HSBC de sa demande de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la SA HSBC à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel et de première instance.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2025. Le dossier a été plaidé le 2 décembre 2025 et mis en délibéré au 12 février 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Mme [S] soutient que la banque aurait commis une faute en s’abstenant : i) de mettre en 'uvre sa garantie financière sur les comptes courants des associés de la société SARL [A] [X], ii) de réaliser le nantissement de fonds de commerce dont elle bénéficiait, iii) de réaliser l’assurance-vie de M. [Y], et iv) de s’assurer du maintien de la valeur de son gage.
Elle fait aussi grief à la banque d’avoir tardé à mettre en 'uvre les voies d’exécution, rien ne s’étant passé entre l’arrêt du 24 septembre 2004 et le courrier recommandé du 12 mars 2010.
Elle considère que la banque a compromis les conditions d’exercice de son recours subrogatoire et entend être déchargée de son engagement de caution, conformément à l’article 2314 alinéa 1er du code civil aux termes duquel « lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit ».
La banque fait valoir qu’il a déjà été statué sur cette demande par arrêt de cette cour du 3 avril 2015, et que l’autorité de chose jugée s’y attachant conduit nécessairement à opposer une fin de non-recevoir à Mme [S], conformément aux articles 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile.
Mme [S] conteste la fin de non-recevoir, estimant que la cour d’appel n’a pas fait application de l’article 2314 du code civil, mais qu’elle a seulement estimé ne pas pouvoir en faire application, la banque agissant devant le juge de l’exécution immobilier en vertu d’un titre et non d’un engagement de caution. Son argumentation sur le fondement de l’article 2314 aurait donc certes été déclarée inopérante, mais la cour n’aurait pas explicitement statué sur son bien-fondé.
Sur ce,
L’arrêt infirmatif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 avril 2015 a très clairement déclaré Mme [S] « mal fondée en sa demande de décharge par application de l’article 2314 du code civil ainsi qu’en sa demande de délais de paiement ». Il a donc bien été statué sur ce point, et le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a déclaré Mme [S] irrecevable à agir de ce chef.
Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque :
Mme [S] fait valoir à titre subsidiaire que la banque a manqué à l’obligation de loyauté de l’article 1104 du code civil, en s’abstenant : i) d’exécuter depuis 2004 l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ii) de mettre en 'uvre le nantissement dont elle bénéficiait sur la SARL [A] [X], et iii) de mettre en 'uvre le protocole d’accord signé avec la SARL Crevette.
Elle soutient que le préjudice qui en est résulté consiste à avoir dû payer une somme de 279 544,84 euros pour obtenir mainlevée de l’hypothèque grevant son bien immobilier vendu amiablement.
La banque fait grief au premier juge de l’avoir condamnée pour avoir exécuté une décision de justice rendue en sa faveur, certes 9 ans plus tard mais en tout état de cause dans le délai de 10 ans édicté par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution. Rien ne l’obligeait à agir plus rapidement pour recouvrer sa créance. C’est au débiteur de se libérer de sa dette s’il veut arrêter le cours des intérêts. Aucun retard fautif n’est caractérisé à son encontre.
La banque estime que c’est en réalité l’inventivité de Mme [S] pour se soustraire à l’exécution de l’arrêt de la cour qui l’a déterminée à former opposition à la cession du fonds de commerce de la SARL [A] [X] et en recourant à des procédures de saisie immobilière, saisie-attribution des loyers et saisie des rémunérations.
Sur ce,
L’obligation de loyauté contenue dans l’article 1104 du code civil ne concerne que la conclusion et l’exécution du contrat et ne s’applique pas à l’exécution d’une décision de justice.
Il convient de rappeler qu’une décision de justice devenue définitive doit donner lieu à exécution volontaire et ' à défaut, seulement ' à exécution forcée. Dans cette hypothèse, il a été jugé sur le fondement des articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution « le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice ['] peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire […] » et que, « pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire » (Civ. 2e, 5 octobre 2023, 20-23.523). En l’occurrence, le délai de dix ans a commencé à courir à compter de la signification de l’arrêt du 24 septembre 2004. Mme [S] ne saurait par conséquent faire grief à la SA HSBC France de ne lui avoir fait signifier un commandement de payer valant saisie que le 12 juin 2013.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné la SA HSBC France à restituer à Mme [S] la somme de 175 371,78 euros, sur le montant versé par Maître [E] [J], notaire à [Localité 2], le 11 octobre 2016, entre les mains de Maître Maxime Rouillot, conseil de la SA HSBC France,
Sur l’appel incident concernant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts.
La banque souligne qu’elle a été contrainte, en l’absence d’exécution volontaire :
— de former opposition sur le prix de vente du fonds de commerce de la SARL [A] [X] sur lequel elle détenait un nantissement. Le 9 décembre 2011, elle a a appris en effet que, le 14 mai de cette année, la SARL [A] [X] avait vendu son fonds de commerce à la SARL Crevette pour la somme de 150 000 euros. Le 17 juin 2013, un protocole d’accord a cependant été conclu aux termes duquel la banque recevrait la somme de 110 000 euros contre mainlevée de son nantissement ' réduisant à due concurrence sa créance à l’encontre de la SARL [A] [X] et des deux cautions solidaires) ;
— d’initier une procédure de saisie du bien immeuble de [Localité 1] hypothéqué par Mme [S]. Bien que la cour d’appel ait constaté que la radiation du commandement de payer valant saisie avait mis un terme à la procédure de saisie immobilière engagée par la banque, elle a souligné dans ses arrêts du 13 novembre 2015 que « Mme [S] n’a pas hésité à manquer au principe de loyauté gouvernant la procédure civile en multipliant les incidents tendant à mettre la banque en échec dans la poursuite de la procédure de saisie immobilière tout en taisant les démarches qu’elle avait d’ores et déjà accomplies en vue de la radiation du commandement de saisie, et ce dans un contexte où Madame [S] demeure débitrice envers la Banque depuis plus de vingt ans » ;
— de diligenter une procédure de saisie-attribution des loyers du bien immeuble de [Localité 1]. Il a été mis un terme à cette procédure par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 28 mars 2014) ;
— de saisir le tribunal d’instance de Cagnes-sur-mer aux fins de saisie des rémunérations perçues par M. [Y]. Une somme de 4 456,94 euros a été appréhendée et imputée sur le montant de la créance.
La banque indique de façon générale que la judiciarisation du litige l’ayant opposée à Mme [S] a donné lieu à 7 jugements de première instance, 4 arrêts de cour d’appel et 1 arrêt de la cour de cassation. Elle souligne que Mme [S] n’a payé sa dette qu’en 2016, 12 ans après l’arrêt du 24 septembre 2004 devenu définitif.
Mme [S] objecte qu’elle n’a fait qu’exercer une voie de droit en assignant la SA HSBC France le 15 mars 2018 devant le tribunal judiciaire de Grasse. Elle se prévaut de ce que le juge du fond lui a partiellement donné raison.
Sur ce,
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice à des fins dilatoires ou abusives peut être condamné à une amende civile de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.
Il a été jugé cependant que l’action en indemnisation formée sur le fondement de l’article 32-1 précité ne peut prospérer en appel alors que, comme en l’occurrence, il y avait été fait droit, tout au moins en partie, en première instance (Com., 11 février 1992). Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes annnexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être infirmées.
L’équité justifie la condamnation de Mme [S] à payer à la SA HSBC Continental Europe la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu’il a :
— constaté que la SA HSBC France a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de Mme [S] en qualité de caution de la SARL [A] [X],
— condamné la SA HSBC France à restituer à Mme [S] la somme de 175 371,78 euros, sur le montant versé par Maître [E] [J], notaire à [Localité 2], le 11 octobre 2016, entre les mains de Maître Maxime Rouillot, conseil de la SA HSBC France,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, lesquels seront susceptibles de capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute Mme [S] de ses demandes de restitution et de dommages-intérêts.
Condamne Mme [S] à payer à la SA HSBC Continental Europe la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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