Infirmation 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 24/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 11 avril 2024, N° 22/01362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01050 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLWG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 22/01362, en date du 11 avril 2024,
APPELANTS :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11] (88)
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [X] [J], épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8])
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [V]
domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, substitué par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY
Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (M. A.C.S.F. Assurances), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 10]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, substitué par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée, par acte de Me [L] [N], Commissaire de justice à [Localité 9], en date du 30 juillet 2024, délivré à personne habilitée
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur [B] FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Octobre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [K], qui présentait une édentition partielle, a sollicité des soins pour la mise en place d’un appareil dentaire. Du 2 août 2013 au 20 octobre 2014, le docteur [Y] [V] a réalisé une série de soins de réhabilitation prothétique afin de permettre la pose d’une prothèse dentaire fixe, l’état antérieur présenté se caractérisant par la présence de quelques dents maxillaires à l’état de racines ou atteintes de parodontose, rendant nécessaire l’extraction de plusieurs dents et la pose de quatre implants.
Le 18 décembre 2014, le docteur [V] a procédé à la pose d’un appareil complet sur barre d’Ackermann.
Le 6 mars 2015, l’appareil n’était plus stable.
Monsieur [K] a sollicité une expertise amiable contradictoire auprès de la MACSF, assureur responsabilité civile de Monsieur [V].
Le docteur [M] [H] a déposé son rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 23 février 2016.
Monsieur [K] a refusé l’offre d’indemnisation de la MACSF à hauteur de 2153,50 euros.
Par ordonnance du 18 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Épinal a ordonné une expertise médicale de Monsieur [K], a désigné le docteur [M] [T] en qualité d’expert et a alloué à Monsieur [K] une provision de 2153,50 euros.
L’expert judiciaire a déposé son premier rapport en date du 17 mars 2018, concluant à l’absence de consolidation.
Par ordonnance du 15 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Épinal a ordonné une nouvelle expertise médicale de Monsieur [K], a à nouveau désigné le docteur [T] pour y procéder et a alloué à Monsieur [K] une provision de 900 euros.
L’expert judiciaire a déposé son second rapport en date du 16 décembre 2020.
Par actes des 12 et 13 juillet 2022, Monsieur [K] et Madame [X] [J] épouse [K] (les époux [K]) ont fait citer Monsieur [V] et la MACSF devant le tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— fixé le préjudice corporel de Monsieur [K] et ses suites à la somme de 19483,82 euros et l’a liquidé selon les modalités suivantes :
— 2789,57 euros au titre des frais de santé actuels,
— 459,66 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 492 euros au titre des frais divers,
— 56,95 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 70,64 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 2055 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
— 10920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamné solidairement Monsieur [V] et la MACSF à payer à Monsieur [K] la somme de 19843,82 euros, à titre de dommages et intérêts, provision de 2153,50 euros à déduire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile relatives à l’exécution provisoire,
— condamné Monsieur [V] et la MACSF à payer à Monsieur [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [V] et la MACSF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Concernant la responsabilité de Monsieur [V], les premiers juges ont rappelé qu’en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, elle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, ainsi que d’un lien de causalité certain entre les deux. Ils ont relevé que selon le rapport d’expertise amiable du docteur [H], les soins étaient indiqués, mais n’avaient pas été mis en 'uvre conformément aux règles de l’art, que selon l’expert judiciaire, les conclusions techniques du docteur [H] n’étaient remises en cause par aucune des parties et étaient acceptées comme telles. Ils ont ajouté que l’erreur de diagnostic alléguée par Monsieur [K] n’avait pas fait l’objet d’un dire adressé à l’expert et qu’elle n’était pas établie par les pièces produites.
La responsabilité de Monsieur [V] n’étant pas contestée, le tribunal a procédé à la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [K] en tenant compte d’une consolidation le 4 décembre 2018 à l’âge de 57 ans, sur la base des rapports d’expertise judiciaire des 17 mars 2018 et 16 décembre 2020 du docteur [T].
I – Les préjudices patrimoniaux de Monsieur [K]
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a constaté que les dépenses alléguées par Monsieur [K] étaient antérieures au rapport d’expertise et avaient donc été prises en compte par l’expert judiciaire. Il a ajouté que Monsieur [K] n’a saisi l’expert d’aucune rectification en erreur matérielle si tel était le cas depuis le 16 décembre 2020, l’expert n’ayant retenu que les dépenses imputables et non toutes les dépenses présentées. Dans ces conditions, il a alloué à Monsieur [K] la somme de 2789,57 euros.
— La perte de gains professionnels actuels
Les premiers juges ont constaté que l’expert judiciaire, dans ses conclusions définitives du 16 décembre 2020, a retenu l’indemnisation des 'jours de congés pour se rendre aux différentes consultations et convocations : 7 jours à chiffrer'. Ils ont indiqué que Monsieur [K] a justifié des absences du 18 décembre 2014, 4 septembre 2015 et 16 novembre 2015 pour soins, du 11 juin 2018, des 3 et 4 décembre 2018 pour consultation, soit 6 jours avec une perte brute de 589,31 euros et une perte nette de 459,66 euros. Dès lors, ils ont alloué à Monsieur [K] la somme de 459,66 euros à ce titre.
— Les frais divers
Le tribunal a débouté Monsieur [K] de sa demande au titre des frais de crèmes adhésives non justifiés, ainsi que de sa demande au titre des frais d’expertise privée réalisée à sa discrétion, alors que la responsabilité de Monsieur [V] avait été retenue par l’expertise amiable antérieure et que le préjudice a été fixé par l’expertise judiciaire sollicitée par ses soins.
Le tribunal a retenu des frais de déplacement justifiés à hauteur de 492 euros.
B- Les préjudices patrimoniaux permanents
— Les dépenses de santé futures
Les premiers juges ont retenu la somme de 56,95 euros demandée par Monsieur [K] et acceptée par Monsieur [V] et la MACSF.
— La perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a constaté que Monsieur [K] justifie des absences des 3 et 4 décembre 2018, déjà indemnisées au titre des PGPA, ainsi que des absences des 14 et 15 janvier 2019.
Il a alloué à Monsieur [K] la somme de 70,64 euros à ce titre.
II – Les préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [K]
A – Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
Les premiers juges ont relevé que l’expert a retenu l’existence d’un taux de 5 % pendant la période temporaire, après avoir rappelé que la pose d’un appareil complet sur barre d’Ackermann est intervenue le 18 décembre 2014 et que l’appareil n’était plus stable le 6 mars 2015, point de départ du déficit fonctionnel temporaire. Ils ont constaté que Monsieur [K], qui remet en cause le chiffrage de l’expert, ne l’a saisi d’aucun dire en contestation de son évaluation du déficit fonctionnel temporaire.
Dès lors, en l’absence de circonstances particulières, ils ont évalué ce préjudice en prenant pour référence la somme de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, une durée de 1370 jours et ils ont alloué à Monsieur [K] la somme de 2055 euros.
— Les souffrances endurées
Eu égard aux conclusions de l’expert, ayant évalué les souffrances endurées à 1 sur une échelle de 7 en raison des souffrances limitées aux conséquences de la perte de 4 implants en maxillaire, en tenant compte des traumatismes physique et psychique, mais également de l’état antérieur dégradé de Monsieur [K], le tribunal lui a alloué la somme de 2000 euros.
— Le préjudice moral d’impréparation
Le tribunal a constaté, au regard des rapports d’expertises amiables, que l’information due n’avait pas été délivrée préalablement aux soins, mais que l’expert judiciaire n’a retenu aucune erreur de diagnostic au regard de la situation dégradée de Monsieur [K] dont l’édentition imposait des soins. Eu égard aux circonstances et aux éléments de preuve soumis, il lui a alloué la somme de 1000 euros.
— Le préjudice esthétique temporaire
Les premiers juges ont relevé une évaluation par l’expert judiciaire à 0 sur une échelle de 7 et un état antérieur dégradé de l’édentition de Monsieur [K] avec la seule présence de quelques dents maxillaires 17-13-11-21-22-23-27.
Dans ces conditions, ils ont débouté Monsieur [K] de sa demande à ce titre.
B – Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a relevé que l’expert judiciaire a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % en ne prenant en compte que les limitations fonctionnelles, sans intégrer les douleurs post-consolidation et le retentissement des séquelles dans la vie courante. Compte tenu de l’âge de Monsieur [K] au moment de la consolidation, soit 57 ans, le tribunal a retenu un taux d’incapacité majoré de 7 % et, sur la base d’une valeur du point de 1560 euros, il a alloué à Monsieur [K] la somme de 10920 euros.
— Le préjudice esthétique permanent
Les premiers juges ont relevé que l’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique subi par Monsieur [K] à 0 sur une échelle de 7 et que, sur dire de Monsieur [K], il a expliqué que l’aspect esthétique ne présente pas d’altération, précisant dans son rapport l’état antérieur dégradé de l’édentition de Monsieur [K] avec la seule présence de quelques dents maxillaires, étant observé que le port de l’appareil était justifié par la situation personnelle et que le trouble allégué relevait du port de l’appareil et non d’une faute de Monsieur [V].
Dans ces conditions, il a débouté Monsieur [K] de sa demande de ce chef.
En conséquence, le tribunal a condamné Monsieur [V] et la MACSF à payer à Monsieur [K] la somme de 19843,82 euros, provision de 2153,50 euros à déduire, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
III – Les préjudices patrimoniaux des proches
Compte tenu de l’état antérieur dégradé de l’édentition de Monsieur [K] et de l’absence d’altération du dentier porté, les premiers juges ont rejeté la demande de Madame [K] à ce titre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 mai 2024 , les époux [K] ont relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale le 30 juillet 2024 et les conclusions d’appelants également à personne morale le 5 septembre 2024, la CPAM des Vosges n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [K] demandent à la cour de :
— déclarer les époux [K] recevables et bien fondés en leur appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué 56,95 euros à Monsieur [K] au titre des dépenses de santé futures,
— infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur l’absence de responsabilité de Monsieur [V] au titre d’une erreur de diagnostic,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de ses demandes formulées au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur [K] :
— 2789,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 492 euros au titre des frais divers,
— 459,66 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 70,64 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 2055 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation en raison de la violation 'à l’obligation d’information',
— 10920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [K] de sa demande formulée au titre du préjudice moral d’affection,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— juger le droit à indemnisation de Monsieur [K] intégral et qu’il ne saurait être réduit,
— condamner solidairement Monsieur [V] et la MACSF à verser à Monsieur [K] :
— 3239,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1487,20 euros au titre des frais divers,
— 635,47 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 211,94 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 4279,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7000 euros au titre du préjudice d’impréparation en raison de la violation 'à l’obligation d’information',
— 23520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 13708,96 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmant le jugement de première instance, juger la demande de Madame [K] au titre du préjudice moral d’affection fondée en son principe et condamner solidairement Monsieur [V] et la MACSF à verser à Madame [K] 5000 euros au titre du préjudice moral d’affection,
— condamner solidairement Monsieur [V] et la MACSF aux entiers dépens de la présente instance et de la précédente (dont les frais d’expertises), actes et procédures d’exécution y compris les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code 'de procédure civile d’exécution’ dans l’éventualité d’un recouvrement forcé conformément à l’article R. 631-4 du code de la consommation,
— ordonner que les indemnisations fixées par la juridiction de céans produisent intérêts à compter du 15 juillet 2022, ceux-ci devant être assortis de l’anatocisme à partir du 15 juillet 2023,
— condamner solidairement Monsieur [V] et la MACSF à verser à Monsieur [K] le montant desdits intérêts, assortis de l’anatocisme,
— débouter Monsieur [V] et la MACSF de leur appel incident et de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] et la MACSF demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— dire et juger Monsieur [V] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence et y faisant droit,
— confirmer entièrement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 11 avril 2024, en ce qu’il a fixé la liquidation du préjudice de Monsieur [K] à la somme totale de 19483,82 euros, tous postes de préjudices confondus,
— débouter les époux [K] du surplus de l’ensemble de leurs demandes, et notamment celle fondée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 13708,96 euros,
— constater que les époux [K] ont été intégralement payés des causes du jugement entrepris,
— condamner solidairement les époux [K] à verser à Monsieur [V] et son assureur la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [K] aux entiers frais et dépens d’instance à hauteur d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 26 mai 2025 et le délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la responsabilité de Monsieur [V]
En application des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, la mise en 'uvre de la responsabilité de Monsieur [V] suppose la démonstration d’une faute. Il incombe en outre à Monsieur [K] de rapporter la preuve du préjudice subi, ainsi que d’un lien de causalité certain entre les deux.
En l’espèce, le docteur [M] [H] indique dans son rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 23 février 2016 : 'Les soins et réhabilitations du docteur [V] [Y] étaient indiqués. Ils n’ont pas été mis en 'uvre conformément aux règles de l’art, car il n’y a pas eu de clé de passivation […]'.
Monsieur [K] critique le jugement en soutenant que Monsieur [V] a commis une erreur de diagnostic, les soins et réhabilitation n’étant pas indiqués. Cependant, il ne produit au soutien de cette affirmation que sa pièce n° 1-15 consistant en un dire adressé par son avocat à l’expert judiciaire en date du 2 décembre 2020, lequel ne démontre nullement l’erreur de diagnostic alléguée.
En revanche, la faute commise par Monsieur [V] dans la réalisation de la prothèse n’est pas contestée et sa responsabilité est engagée. Il convient donc de liquider le préjudice corporel de Monsieur [K] en tenant compte d’une consolidation le 4 décembre 2018 à l’âge de 57 ans.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [K]
I – Les préjudices patrimoniaux de Monsieur [K]
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a alloué à Monsieur [K] la somme de 2789,57 euros au vu du rapport d’expertise judiciaire.
Monsieur [K] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 3239,57 euros en faisant valoir une erreur commise pour les honoraires du docteur [A], un montant de 450 euros ayant été omis.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [K], l’expert judiciaire n’a commis aucune erreur dans son calcul.
Il faut en effet comprendre que les '472,07€ imputables’ (après déduction des '127,93€ de prise en charge') ne se rapportent qu’à la 'Prothèse maxillaire provisoire = 600€', l’expert judiciaire n’ayant nullement omis dans son calcul les '450€' concernant la 'Dépose de 3 implants 150x3'.
En effet, le montant total de toutes les autres dépenses de santé actuelles s’élève à 1867,50 euros. En y ajoutant 1050 euros (450 euros pour les implants et 600 euros pour la prothèse provisoire), le montant est de 2917,50 euros.
Dès lors, après déduction des 127,93 euros de prise en charge, le montant à indemniser est bien de 2789,57 euros, auquel il n’y a pas lieu d’ajouter les 450 euros correspondant aux trois implants qui ont déjà été intégrés dans le calcul.
Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
— La perte de gains professionnels actuels
Les premiers juges ont retenu que Monsieur [K] a justifié des absences des 18 décembre 2014, 4 septembre et 16 novembre 2015, 11 juin, 3 et 4 décembre 2018, soit 6 jours avec une perte brute de 589,31 euros et une perte nette de 459,66 euros, somme qu’ils ont allouée à Monsieur [K] à ce titre.
Monsieur [K] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 635,47 euros.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement et rétorquent que Monsieur [K] ne produit aucun élément permettant de justifier du nombre effectif de journées de congés supplémentaires, autres que celles retenues par l’expert, ainsi que du montant imputé sur son salaire.
Outre les six journées retenues par le tribunal, non contestées par les intimés, il y a lieu de tenir compte de trois journées supplémentaires, le 19 septembre 2015 (bulletin de paie de septembre 2015), le 28 janvier 2016 (jour de l’expertise amiable du docteur [H]) et le 1er février 2018 (jour de la première expertise judiciaire du docteur [T]).
Il en résulterait une perte totale brute de 894,15 euros, soit un montant net de 702,80 euros.
Cependant, la somme allouée sera limitée par celle demandée, soit 635,47 euros.
— Les frais divers
Le tribunal a alloué à Monsieur [K] la somme totale de 492 euros.
Tout d’abord, il l’a débouté de sa demande au titre des frais de crèmes adhésives non justifiés, ce dont les intimés sollicitent la confirmation.
Monsieur [K] demande l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 149,70 euros à ce titre.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité de l’achat de crèmes adhésives. Il est aisément compréhensible que Monsieur [K] n’ait pas conservé les justificatifs d’achat de ces crèmes, dont il établit le prix moyen, soit 4,99 euros (pièce n° 4. 2). S’agissant de tubes de 70,5 grammes, une quantité totale de 30 tubes apparaît justifiée et il sera donc alloué à Monsieur [K] la somme demandée de 149,70 euros.
Par ailleurs, le tribunal a retenu des frais de déplacement à hauteur de 492 euros, ce dont les intimés demandent la confirmation, en faisant notamment valoir que le tableau récapitulatif des trajets produit par Monsieur [K] n’est justifié par aucun élément.
Monsieur [K] sollicite la somme de 593,50 euros à ce titre.
Les déplacements listés par Monsieur [K] dans son tableau produit en pièce n° 4.4 apparaissent justifiés, mais il convient d’en déduire pour l’année 2014 les quatre déplacements antérieurs à celui du 18 décembre relatif à la réparation de la barre, puisqu’il s’agissait alors des soins normaux réalisés par le docteur [V]. Il ne sera de ce fait retenu pour l’année 2014 qu’un kilométrage de 32, et non de 160 et donc une indemnisation de 18,08 euros et non de 90,40 euros.
Il sera donc alloué à Monsieur [K] la somme totale de 521,19 euros et le jugement sera infirmé en ce qu’il avait fixé cette indemnisation à la somme de 492 euros.
Enfin, les premiers juges ont débouté Monsieur [K] de sa demande au titre des frais d’expertise privée réalisée par le docteur [Z] [U] au motif que la responsabilité de Monsieur [V] avait été retenue par l’expertise amiable antérieure du docteur [M] [H] et que le préjudice a (ultérieurement) été fixé par l’expertise judiciaire sollicitée par ses soins.
Monsieur [K] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 744 euros.
Les intimés demandent la confirmation du jugement en faisant valoir que l’expertise privée réalisée le 19 juin 2017 par le docteur [U] a conclu aux mêmes manquements que l’expertise amiable antérieure du docteur [H] et qu’elle n’était donc pas nécessaire pour obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire.
Il est tout d’abord observé que l’ordonnance du juge des référés du 18 octobre 2017 ayant ordonné une mesure d’expertise judiciaire vise dans sa motivation tant l’expertise amiable du docteur [H] que celle du docteur [U], ce qui démontre que cette dernière présentait également une utilité. En outre, les conclusions des docteurs [H] et [U] présentent des différences concernant la description des manquements commis par Monsieur [V], ainsi que s’agissant des préjudices subis, étant par exemple relevé que, contrairement au docteur [H], le docteur [U] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire. Il en résulte que l’expertise du docteur [U] a présenté une utilité et il sera mis en compte la somme de 744 euros à ce titre.
Il sera donc alloué à Monsieur [K] la somme totale de 1414,89 euros au titre des frais divers et le jugement sera infirmé à ce sujet.
B- Les préjudices patrimoniaux permanents
— Les dépenses de santé futures
Les premiers juges ont retenu la somme de 56,95 euros demandée par Monsieur [K] et acceptée par Monsieur [V] et la MACSF.
Toutes les parties sollicitent la confirmation du jugement.
— La perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a alloué à Monsieur [K] la somme de 70,64 euros à ce titre.
Monsieur [K] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 211,94 euros. Les intimés demandent la confirmation du jugement.
Monsieur [K] justifie de ses absences des 14 et 15 janvier 2019 pour la consultation du docteur [D] à [Localité 12] (bulletin de paie du mois de janvier 2019 et courrier du docteur [D] du 15 janvier 2019), ainsi que de son absence du 19 octobre 2020 en raison de la seconde expertise du docteur [T], soit trois journées.
Il en résulte une perte de : 89,88 euros x 3 = 269,64 euros bruts, soit une perte de salaire net de 211,94 euros.
Le jugement sera donc infirmé à ce sujet et il sera alloué à Monsieur [K] la somme demandée de 211,94 euros.
II – Les préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [K]
A – Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
Les premiers juges ont relevé que l’expert judiciaire a retenu un taux de 5 % pendant la période temporaire, après avoir rappelé que la pose d’un appareil complet sur barre d’Ackermann est intervenue le 18 décembre 2014 et que l’appareil n’était plus stable le 6 mars 2015, date de point de départ du déficit fonctionnel temporaire. Ils ont évalué ce préjudice en prenant pour référence la somme de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, ainsi qu’une durée de 1370 jours et ils ont alloué à Monsieur [K] la somme de 2055 euros.
Monsieur [K] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 4279,50 euros. Il fait valoir que pendant les interventions et les jours ayant suivi, l’atteinte fonctionnelle était bien plus importante que 5 %, ainsi que pour les jours ayant précédé certaines interventions en raison de la casse ou de la mobilité du matériel. Il ajoute que l’expert n’a pas tenu compte de l’atteinte à la qualité subjective de vie pour côter le déficit fonctionnel temporaire et il fait notamment état de la gêne lors des repas. Il soutient que la cotation uniforme retenue par l’expert judiciaire ne permet pas de l’indemniser de façon juste sur toute la période temporaire et applique des taux allant de 5 à 50 %.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement et rétorquent que Monsieur [K] ne s’appuie sur aucune évaluation médicale ou scientifique pour déterminer le taux de déficit fonctionnel et ses variations sur la période de soins.
Les premiers juges ont à bon droit retenu un taux de 5 % en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire. Il n’y a pas lieu d’appliquer une variation du taux en fonction des différentes périodes avant consolidation, étant observé que Monsieur [K] intègre dans sa demande plusieurs périodes affectées d’un taux de déficit fonctionnel de 50 %, ce qui apparaît particulièrement excessif eu égard aux circonstances de l’espèce. Quoi qu’il en soit, l’application d’un taux moyen de 5 % à l’ensemble de la période avant consolidation permet de réparer de façon exacte le préjudice subi par Monsieur [K] en intégrant tous les aspects du préjudice fonctionnel, notamment l’atteinte fonctionnelle, mais aussi l’atteinte à la qualité subjective de vie.
Le tribunal a à bon droit retenu pour base une somme de 30 euros par jour et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur [K] la somme totale de 2055 euros à ce titre.
— Les souffrances endurées
Monsieur [K] sollicite l’infirmation du jugement ayant réparé ce chef de préjudice à hauteur de 2000 euros et l’allocation de la somme de 10000 euros en faisant valoir la durée de la période temporaire, la multiplicité des soins et des douleurs fréquentes et violentes à plusieurs reprises.
Les intimés demandent la confirmation du jugement.
Eu égard aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, ayant exactement évalué les souffrances endurées à 1 sur une échelle de 7 en raison des souffrances limitées aux conséquences de la perte de 4 implants en maxillaire, en tenant compte des traumatismes physique et psychique, mais également de l’état antérieur dégradé de Monsieur [K], le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 2000 euros.
— Le préjudice moral d’impréparation
Monsieur [K] conclut à l’infirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 1000 euros à ce titre et sollicite l’allocation de la somme de 7000 euros. Il rappelle les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique quant au contenu de l’information devant être délivrée. Il relève que deux devis ont été signés bien après la pose des implants et que le défaut d’information est reconnu par les trois experts l’ayant examiné. Il explique qu’en ne lui communiquant pas les informations nécessaires, Monsieur [V] ne lui a laissé aucun choix.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement.
Le tribunal a à bon droit constaté, au regard des rapports d’expertises amiables, que l’information due n’a pas été délivrée préalablement aux soins.
Il doit d’une part être rappelé qu’aucune erreur de diagnostic n’est démontrée, étant en outre souligné que l’édentition imposait des soins.
Mais d’autre part, le patient a le droit d’être informé, préalablement au traitement, des risques inhérents à celui-ci, son consentement devant ensuite être recueilli par le praticien. Le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque.
En l’espèce, Monsieur [K] n’a pas été préalablement informé par Monsieur [V] des risques d’échec des travaux et il est désormais contraint de porter une prothèse amovible complète, ce qu’il voulait absolument éviter en consultant Monsieur [V]. Au regard des circonstances, ce préjudice est insuffisamment réparé par l’allocation de la somme de 1000 euros. Le jugement sera donc infirmé et il sera alloué à Monsieur [K] la somme de 3000 euros à ce titre.
— Le préjudice esthétique temporaire
Les premiers juges ont débouté Monsieur [K] de sa demande à ce titre en relevant une évaluation par l’expert judiciaire à 0 sur une échelle de 7 en raison d’un état antérieur dégradé de l’édentition de Monsieur [K] avec la seule présence de quelques dents maxillaires 17-13-11-21-22-23-27.
Monsieur [K] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 1500 euros.
Les intimés demandent la confirmation du jugement et rappellent qu’avant l’intervention, Monsieur [K] présentait une forte édentition au niveau du maxillaire, que l’aspect esthétique ne présente aucune altération, que les experts ont considéré que la prothèse permettait une réhabilitation totale de la denture et que l’instabilité de la prothèse doit être considérée comme une gêne indemnisée au titre du déficit fonctionnel.
Le préjudice esthétique temporaire consiste en une altération de l’apparence de la victime avant la date de la consolidation.
À cet égard, l’état de la dentition de Monsieur [K] avant les interventions de Monsieur [V] ne saurait faire échec à cette demande d’indemnisation, puisque les soins étaient précisément censés y remédier.
Or, Monsieur [K] démontre par les pièces qu’il produit que l’appareil dentaire sort inopinément de sa bouche, parfois devant un interlocuteur, ce qui constitue un préjudice esthétique, indépendant du déficit fonctionnel, car son apparence est de ce fait altérée à ses yeux et à ceux des tiers.
C’est l’intervention de Monsieur [V] qui est à l’origine de la pose de l’appareil mobile et l’éjection de cet appareil est donc imputable à son intervention.
Tenant compte d’une durée de quatre ans jusqu’à la consolidation, il sera alloué à Monsieur [K] la somme de 1000 euros à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
B – Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a relevé que l’expert judiciaire a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % en ne prenant en compte que les limitations fonctionnelles, sans intégrer les douleurs post-consolidation et le retentissement des séquelles dans la vie courante. Compte tenu de l’âge de Monsieur [K] au moment de la consolidation, soit 57 ans, le tribunal a retenu un taux d’incapacité majoré de 7 % et, sur la base d’une valeur du point de 1560 euros, il a alloué à Monsieur [K] la somme de 10920 euros.
Monsieur [K] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 23520 euros.
Il fait valoir que le taux de 5 % retenu par l’expert judiciaire n’exprime pas l’intégralité du déficit fonctionnel permanent défini par le droit positif, ce qui oblige le juge à majorer le taux retenu par l’expert pour prendre en compte toutes les composantes.
Concernant l’atteinte fonctionnelle permanente, il affirme que le taux de 5 % ne concerne que l’instabilité de la prothèse, alors que la perte d’os est totalement imputable à l’intervention de Monsieur [V].
S’agissant des souffrances permanentes, il fait valoir que le port de cette prothèse amovible est une souffrance psychologique pour lui, puisqu’il voulait absolument éviter le port d’une prothèse avec de la colle et qu’il devra malgré tout la porter durant toute sa vie, alors que Monsieur [V] lui avait promis le contraire et que les interventions qu’il a réalisées interdisent toute autre possibilité.
Quant à l’atteinte subjective à la qualité de vie, il fait valoir l’instabilité de la prothèse.
Tenant compte de la perte de l’os, des souffrances permanentes, ainsi que de l’atteinte à la qualité de vie, il considère que le taux doit être porté à 8 %.
En outre, il soutient que l’écoulement du temps rend nécessaire l’actualisation de la valeur du point.
Tenant compte d’un taux de 8 %, de son âge, soit 64 ans à la date présumée de l’arrêt à intervenir, il sollicite la somme de 2,50 euros par jour pour la période échue et de 3 euros par jour pour la période à échoir soit, pour la période échue, un montant de 6000 euros (du 4 décembre 2018 au 30 juin 2025, soit 2400 jours x 2,50 euros) et pour la période à échoir un montant de 17520 euros (à partir du 1er juillet 2025, pendant 16 années, soit 3 euros x 365 jours x 16 ans), d’où un montant total de 23520 euros.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement en soulignant qu’il a majoré le taux à 7 % en tenant compte des douleurs post-consolidation et du retentissement des séquelles dans la vie courante de Monsieur [K]. Ils ajoutent qu’il existe un consensus jurisprudentiel s’agissant de la base du point d’incapacité et que le référentiel indicatif d’indemnisation fixe la valeur du point à 1560 euros.
Afin de prendre en considération l’intégralité du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [K], intégrant notamment les souffrances permanentes et l’atteinte subjective à la qualité de vie, le tribunal a à bon droit majoré le taux d’incapacité à 7 %.
En revanche, il n’apparaît pas fondé de procéder à une actualisation de la valeur du point et de distinguer entre la période échue et la période à échoir.
En conséquence, le tribunal a exactement retenu une valeur du point de 1560 euros et le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur [K] la somme de 10920 euros à ce titre.
— Le préjudice esthétique permanent
Les premiers juges ont débouté Monsieur [K] de sa demande de ce chef en relevant que l’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 0 sur une échelle de 7 au motif que l’aspect esthétique ne présente pas d’altération, du fait notamment de l’état antérieur dégradé de l’édentition de Monsieur [K] avec la seule présence de quelques dents maxillaires, le port de l’appareil étant justifié par la situation personnelle et le trouble allégué relevant du port de l’appareil et non d’une faute de Monsieur [V].
Monsieur [K] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 2000 euros.
Les intimés demandent la confirmation du jugement en faisant valoir que ni le docteur [H], ni le docteur [T] n’ont retenu d’atteinte esthétique permanente en lien avec les soins réalisés par Monsieur [V]. Ils soutiennent que la prothèse dentaire apparaît correctement réalisée et permet une réhabilitation complète de la denture, sans porter atteinte à l’apparence de Monsieur [K], étant rappelé l’état antérieur majeur présenté par ce dernier.
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le préjudice esthétique consiste en une altération de l’apparence de la victime. Comme pour le préjudice temporaire, l’état de la dentition de Monsieur [K] avant les interventions de Monsieur [V] ne peut faire échec à cette demande d’indemnisation, puisque les soins étaient censés y remédier. Monsieur [K] démontre par les attestations qu’il produit que, après consolidation, l’appareil dentaire sort toujours inopinément de sa bouche, parfois devant un interlocuteur, ce qui constitue effectivement un préjudice esthétique, indépendant du déficit fonctionnel, car son apparence est de ce fait altérée à ses yeux et à ceux des tiers. L’intervention de Monsieur [V] étant à l’origine de la pose de l’appareil mobile, l’éjection de cet appareil est imputable à son intervention.
Il sera alloué à Monsieur [K] la somme de 2000 euros à ce titre et le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
En conséquence des développements qui précèdent, Monsieur [V] et la MACSF seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [K] la somme totale de 26083,82 euros, provisions versées à déduire.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions du second alinéa de l’article 1231-7 du code civil comme le sollicite Monsieur [K] et cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [V] et la MACSF à payer à Monsieur [K] la somme de 19843,82 euros, provision de 2153,50 euros à déduire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur le préjudice de Madame [K]
Les premiers juges ont rejeté la demande de Madame [K] à ce titre 'compte tenu de l’état antérieur dégradé de l’édentition’ de Monsieur [K] et 'de l’absence d’altération du dentier porté'.
Madame [K] demande l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement en faisant valoir que cette demande ne repose sur aucun élément tangible et incontestable qui serait en relation directe et certaine avec le manquement.
Le préjudice d’affection de la victime indirecte consiste dans le préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, Madame [K] fait valoir à bon droit le préjudice moral d’affection enduré du fait des souffrances physiques et morales, ainsi que du préjudice esthétique temporaire de son époux, en expliquant le voir souffrir psychologiquement lors des sorties régulières de son appareil, devant elle-même ou des tiers.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent relatifs à l’importance du dommage corporel de Monsieur [K], ainsi que de l’existence d’une relation affective réelle entre les époux, il sera alloué à Madame [K] la somme de 2000 euros à ce titre et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que’ ou 'donné acte que’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Monsieur et Madame [K] sont reconnus bien fondés pour partie de leurs demandes en appel.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [V] et la MACSF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Monsieur [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Monsieur [V] et la MACSF seront condamnés solidairement aux dépens d’appel, à payer à Monsieur [K] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et ils seront déboutés de leur propre demande présentée sur ce même fondement.
Conformément à la demande de Monsieur [K] et aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner, pour l’ensemble des indemnisations, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Enfin, Monsieur [V] et la MACSF seront condamnés solidairement aux frais des actes et procédures d’exécution, y compris les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dans l’éventualité d’un recouvrement forcé conformément à l’article R. 631-4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 11 avril 2024 en ce qu’il a :
— fixé le préjudice corporel de Monsieur [B] [K] et ses suites à la somme de 19483,82 euros et l’a liquidé selon les modalités suivantes :
— 2789,57 euros au titre des frais de santé actuels,
— 459,66 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 492 euros au titre des frais divers,
— 56,95 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 70,64 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 2055 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
— 10920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamné solidairement Monsieur [Y] [V] et la MACSF à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 19843,82 euros, à titre de dommages et intérêts, provision de 2153,50 euros à déduire,
— débouté Madame [X] [J] épouse [K] de sa demande d’indemnisation ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 11 avril 2024 pour le surplus des chefs de décision contestés ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés,
Fixe le préjudice corporel de Monsieur [B] [K] et ses suites à la somme de 26083,82 euros (vingt-six mille quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-deux centimes) et le liquide selon les modalités suivantes :
— 2789,57 euros (deux mille sept cent quatre-vingt neuf euros et cinquante-sept centimes) au titre des frais de santé actuels,
— 635,47 euros (six cent trente-cinq euros et quarante-sept centimes) au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 1414,89 euros (mille quatre cent quatorze euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre des frais divers,
— 56,95 euros (cinquante-six euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre des dépenses de santé futures,
— 211,94 euros (deux cent onze euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 2055 euros (deux mille cinquante-cinq euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2000 euros (deux mille euros) au titre des souffrances endurées,
— 3000 euros (trois mille euros) au titre du préjudice d’impréparation,
— 1000 euros (mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 10920 euros (dix mille neuf cent vingt euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne solidairement Monsieur [Y] [V] et la MACSF à payer à Monsieur [B] [K] la somme totale de 26083,82 euros (vingt-six mille quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-deux centimes) à titre de dommages et intérêts, provisions versées à déduire, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne solidairement Monsieur [Y] [V] et la MACSF à payer à Madame [X] [J] épouse [K] la somme de 2000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral d’affection ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [V] et la MACSF à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute Monsieur [Y] [V] et la MACSF de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne pour l’ensemble des indemnisations la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Condamne solidairement Monsieur [Y] [V] et la MACSF aux dépens d’appel ;
Condamne solidairement Monsieur [Y] [V] et la MACSF aux frais des actes et procédures d’exécution, y compris les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dans l’éventualité d’un recouvrement forcé conformément à l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix-neuf pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Conversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de réversion ·
- Mari ·
- Version
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Rupture ·
- Congé ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Ordonnance ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Avis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Délai ·
- Dette ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Cause ·
- Bulletin de paie ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Sociétés coopératives ·
- Intérêt collectif ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Polynésie française ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Saisie ·
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Souche ·
- Compétence territoriale ·
- Tiers
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Clôture ·
- Élan ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Caution ·
- Saisie immobilière ·
- Nantissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyauté ·
- Exécution ·
- Europe ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caraïbes ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Déchéance ·
- Mise en garde ·
- Paiement ·
- Prêt
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Preneur ·
- Commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.