Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 24 juillet 2023, N° 21/00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02012
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIPV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 24 Juillet 2023 – RG n° 21/00432
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, de la SCP PRADEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 27 mars 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres d’un jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [5].
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [Z] a été embauché le 16 janvier 1993 par la société [5] (la société) en qualité de boucher.
Le 4 août 2020, il a complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial en date du 29 juin 2020 au titre d’une ' D# tendinopathie du supra épineux avec doute sur une rupture transfixiante arthroscanner pour le chirurgien et IRM demandé’ et faisant état d’une date de première constatation médicale au 17 juin 2020.
Le 20 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (la caisse) a transmis à la société copie de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical et l’a informée qu’elle les avait reçus le 18 août 2020.
Elle informait la société que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie, que pour cette raison, elle lui demandait de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à sa disposition sur le site https://questionnaires- risquepro.ameli.fr.
Elle lui indiquait en outre : ' Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 27 novembre 2020 au 8 décembre 2020, directement en ligne, sur le même site internet. Au – delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 17 décembre 2020.'
Une enquête a été diligentée. Le colloque médico – administratif a conclu à la transmission du dossier au CRRMP, la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Le 14 décembre 2020, la caisse a adressé un courrier à la société en ces termes :
'Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle (tendinopathie supra épineux droite) concernant votre salarié [P] [Z].
Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux (CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter le dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 14 janvier 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 25 janvier 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du CRRMP au plus tard le 6 avril 2021.'
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis favorable le 17 mars 2021.
Par décision du 18 mars 2021, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie ' Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ inscrite au tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, déclarée par M. [Z].
Le 18 mai 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette décision.
En l’absence de décision, elle a saisi le 14 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision implicite de rejet.
Par jugement du 24 juillet 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la société [5],
— déclaré inopposable à la société la prise en charge de la pathologie du 17 juin 2020 dont est atteint M. [P] [Z], décidée par la caisse le 18 mars 2021 au titre de la maladie professionnelle déclarée le 4 août 2020 par le salarié, une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et ses conséquences financières,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 18 août 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en réplique reçues au greffe le 27 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
— dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la prise en charge de la pathologie de M. [Z],
— Avant dire droit, ordonner la désignation d’un second CRRMP,
— dire opposable à la société la prise en charge de la pathologie de M. [Z] au titre de la législation professionnelle,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 6 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Z] à l’égard de la société,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
A titre principal, sur la confirmation du jugement entrepris : l’inopposabilité de la décision de prise en charge :
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la transmission du dossier au CRRMP,
— En conséquence, confirmer l’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z],
A tout le moins, sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée pour non – respect des dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale :
— juger que la caisse n’a pas respecté le délai de 30 jours fixé à l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale,
— en conséquence, prononcer l’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Z] ainsi que ses conséquences.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs demandes.
SUR CE, LA COUR
— Sur le respect du principe du contradictoire: la transmission d’un dossier complet au CRRMP
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.'
L’article D 461 – 30 du même code prévoit que : ' L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin conseil habilité à cet effet par le médecin conseil régional.(…)'.
En application de l’article R 461 – 10 susvisé, lorsque la caisse saisit le CRRMP, l’information du salarié, ou de ses ayants droit, et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, s’effectue avant transmission du dossier au comité régional.
En l’espèce, par courrier daté du 14 décembre 2020, la caisse a informé la société de la transmission du dossier de M. [Z] au CRRMP, de la possibilité pour la société de communiquer des éléments complémentaires à ce comité, de consulter et de compléter le dossier directement en ligne sur le site dédié jusqu’au 14 janvier 2021 et de formuler des observations jusqu’au 25 janvier 2021.
Cependant, en première page de l’avis du CRRMP, il est mentionné : 'date de réception par le CRRMP du dossier complet 14/12/2020', ce qui correspond à la date du courrier de la caisse de saisine du CRRMP.
Pour établir qu’elle a respecté le principe du contradictoire, la caisse produit, devant la cour comme devant les premiers juges :
— une attestation du CRRMP Hauts de France, non datée, ne portant pas la signature du docteur [U] qui en serait le rédacteur, ayant pour objet la ' clarification des mentions figurant sur les avis du CRRMP Hauts de France’ expliquant que la date de saisine du CRRMP renseignée sur l’outil de gestion du CRRMP ' s’injecte automatiquement dans l’avis du CRRMP ( imprimé Cerfa ) comme date de réception du dossier complet ( ….)' et 'qu’en réalité, à la date de saisine, le CRRMP échéance son dossier pour ne prendre connaissance du dossier complet qu’au terme de l’expiration du délai de consultation offert aux parties ( cf date du premier avis possible) . Le CRRMP atteste donc qu’il rend son avis sur la base du dossier complété par les pièces et observations des parties apportées jusqu’au 40ème jour après sa saisine. Il consulte lui- même l’ensemble du dossier dématérialisé détenu par la CPAM et L’ELSM'
Devant la cour, la caisse produit une seconde attestation en date du 17 janvier 2025, émanant du docteur [R] [U], médecin conseil en charge d’attributions techniques, qui comporte une capture d’écran, afférente au dossier de M. [Z], et qui mentionne en marge que 'pendant une période prolongée, la date de réception de la saisine est restée la date incorporée dans le Cerfa avis du CRRMP, ce qui conduit à des procédures contentieuses sur ce point. Le Cerfa de M. [Z] est issu de cette période'.
Aucun de ces éléments ne permet à la caisse, qui a la charge de la preuve, de démontrer que l’employeur a pu consulter, enrichir le dossier et faire des observations avant la transmission du dossier au CRRMP.
Les attestations produites sont insuffisantes à démontrer que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le non – respect du principe du contradictoire par l’organisme social avait pour conséquence de rendre inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [Z].
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Etant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens .
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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