Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 28 janv. 2025, n° 23/16411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2023, N° 21/03901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16411 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG : 21/03901
APPELANT
Monsieur [Z] [C] né le 2 mai 1975 à [Localité 5] (Algérie),
chez Madame [D],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valentin HECKETSWEILER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 26 mai 2005, M. [Z] [C], né le 2 mai 1975 à Tlemcen (Algérie), de nationalité algérienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal d’instance de Gonesse (Val d’Oise), sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, sous le numéro de dossier 2005DX012783, à raison de son mariage célébré le 29 septembre 2001 avec Mme [R] [D], née le 10 octobre 1970 à Gonesse (Val d’Oise), de nationalité française.
Cette déclaration a été enregistrée le 18 mai 2006 sous le numéro 10168/06.
Par acte en date du 7 septembre 2020, le procureur de la République a assigné M. [Z] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir l’annulation de l’enregistrement de la déclaration.
Par jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Paris, après avoir dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile et sans objet la demande du ministère public relative à la recevabilité de son action, a annulé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 mai 2005 par M. [Z] [C] et jugé que ce dernier n’est pas de nationalité française.
M. [Z] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 octobre 2023, enregistrée le 20 octobre 2023.
Par les dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement du 7 septembre 2023, portant numéro RG 21/03901, du pôle 1/2/1 nationalité A du tribunal judiciaire de Paris, notamment en ce qu’il a annulé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par l’appelant le 26 mai 2005 et a jugé qu’il n’était pas de nationalité française, et de condamner Monsieur le procureur général au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 26 juin 2024 par le ministère de la Justice.
Sur la demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française.
L’article 21-2 du code civil prévoit que l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
En outre, aux termes de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 26-4 du code civil « La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude ». Toutefois, cette présomption ne saurait s’appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l’enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée. Sous cette réserve, l’article 26-4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, est conforme à la Constitution (Cons. const. 30 mars 2012, no 2012-227 QPC).
Le ministère public ayant intenté son action en annulation plus de deux années après l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, la charge de la preuve lui incombe, ainsi que l’a justement retenu le tribunal.
Pour annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Z] [C], le tribunal a notamment retenu qu’il ne justifiait pas ne pas avoir été en situation de bigamie au moment de la célébration de son mariage avec son épouse française, Mme [R] [D], faute de produire une expédition certifiée conforme du jugement ayant prononcé son divorce d’avec sa première épouse, Mme [I] [J].
Devant la cour, M. [Z] [C] fait valoir que, dans le cadre du droit algérien, le divorce est prononcé dès l’acte de répudiation devant deux témoins et un officier d’Etat-civil, sans que celui n’ait à faire l’objet d’un jugement de divorce prononcé par une autorité judiciaire. Il produit, pour en justifier, outre la traduction d’un certificat de divorce par consentement mutuel en date du 15 septembre 2000 émanant de M. [T] [S], agissant sur délégation du Président de l’Assemblée Populaire Communale (pièce 3), et une attestation sur l’honneur de témoins affirmant que le divorce a eu lieu en leur présence, datée du même jour (pièce 7), déjà versées devant les premiers juges, une attestation de coutume émanant de Me Moulay Ahmed BENMAMMAR, avocat à la Cour suprême et au Conseil d’Etat algériens (pièce 11) ainsi qu’une décision de la Cour suprême algérienne en date du 2 mars 2022 (pièce 10). Il ressort de ces deux derniers documents que le divorce coutumier n’est établi en Algérie que par « dépositions des témoins ayant assisté au concile au cours duquel le divorce a eu lieu, dans des termes qui ne prêtent pas à interprétation ».
En l’espèce, il ressort de la traduction de l’acte de divorce, à laquelle est jointe l’original de la décision, que cinq témoins, distincts de ceux ayant témoigné en pièce 7, ont assisté au divorce par consentement mutuel, le document précisant que l’épouse a « pris l’intégralité de son meuble du domicile conjugal qu’elle a ramené de chez ses parents ». Il s’ensuit qu’il est ainsi établi que M. [Z] [C] avait valablement divorcé de sa première épouse le jour de la célébration de son mariage avec Mme [R] [D], de sorte qu’il ne se trouvait pas en situation de bigamie.
Toutefois, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir relevé que Mme [I] [J] avait donné naissance en 1999, 2002, 2007 et 2013 à quatre enfants dont M. [Z] [C] est le père, a retenu d’une part que ce dernier avait eu un deuxième enfant avec sa première épouse, alors qu’il était déjà marié avec Mme [R] [D], et avant de souscrire sa déclaration de nationalité française, et d’autre part que cette relation s’était poursuivie dans la durée, deux autres enfants étant par la suite nés. Contrairement à ce que soutient l’appelant devant la cour, cette relation extra-conjugale suivie avec sa première épouse est exclusive du maintien de toute communauté de vie affective avec son épouse française.
Le ministère public établit en conséquence que c’est par fraude que M. [Z] [C] a souscrit le 25 mai 2005 une déclaration de nationalité française.
En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Paris qui a annulé l’enregistrement de cette déclaration et dit que l’intéressé, qui ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, n’est pas français est confirmé.
M. [Z] [C] succombant à l’instance, est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [Z] [C] au paiement des dépens,
Déboute M. [Z] [C] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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