Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 juin 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00577 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMOY ETRANGER :
M. [F] [Y] [U]
né le 11 Août 1986 à [Localité 3] AU CONGO
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [F] [Y] [U] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 à 12h21 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association Assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [Y] [U] interjeté par courriel du 11 juin 2025 à 15h19 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [F] [Y] [U], appelant, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Elif ISCEN , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nedjoua HALIL et M. [F] [Y] [U], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [F] [Y] [U], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [F] [Y] [U] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, à l’audience, le conseil de l’intéressé a renoncé à ce moyen.
Il y a donc lieu d’acter le désistement sur ce point.
— Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
— Sur l’insuffisance de motivation :
M. [F] [Y] [U] soutient que le Préfet n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité dans la motivation de l’arrêté de placement.
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, le premier juge a considéré à juste titre que l’intéressé a déclaré avoir des 'problèmes de coeur', sans autre précision, lorsqu’il a été entendu le 27 mai, et qu’il n’a pas formulé davantage d’observations lorsqu’elles ont été sollicitées avant son placement en rétention ; étant ajouté qu’au regard de l’incarcération ayant précédé le placement au centre de rétention, qui constituait une mesure de privation de liberté plus restrictive, le préfet a pu valablement considérer que les 'problèmes de coeur’ évoqués par M. [U] étaient sans emport sur le placement en rétention de l’intéressé, et qu’ 'aucun signe de vulnérabilité ou de handicap n’était apparu lors de l’instruction du dossier de l’intéressé'.
— Sur l’erreur d’appréciation en droit ou en fait :
M. [F] [Y] [U] soutient que le Préfet a commis une erreur d’appréciation en justifiant la nécessité du placement en rétention malgré sa vulnérabilité ; il fait état d’hypertension et de problèmes cardiaques.
Selon l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les cas prévus à l’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur ce, ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué, M. [U] n’avait pas apporté de précision particulière sur ses 'problèmes de coeur’ , ni formulé d’observations lorsqu’il en a eu la faculté.
Dans ces conditions, le préfet ne saurait se voir reprocher une erreur d’appréciation.
— Sur l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité :
M. [F] [Y] [U] soutient que :
— antérieurement à son placement en rétention, il a indiqué sa pathologie, faisant état de « problèmes de c’ur »;
— il justifie de son suivi médical ;
— 'il ne pourra pas continuer son suivi, aucun cardiologue n’intervenant au centre de rétention.
— que s’il est vrai qu’il dispose d’une ordonnance de médicaments, délivrée le 3 juin 2025 pour 180 jours, il n’a pas accès à ceux-ci depuis
son arrivée au centre de rétention ; qu’il n’a eu accès qu’à des traitements de substitution, ceux-ci
ne lui convenant pas.
A l’audience, il retient que l’état de vulnérabilité doit faire l’objet d’un examen avant le placement en rétention, en application de l’article 741-4 du CESEDA, et que cet examen est obligatoire, ce qui n’a pas été le cas.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l’espèce, la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel, étant observé que M. [U] n’avait pas fourni à l’administration de preuve de son état de santé avant son placement en rétention, et qu’il n’est aucunement démontré que le traitement de 'substitution’ serait inadapté et entraînerait de quelconques effets indésirables que M. [U] n’aurait pas antérieurement avec les autres traitements;
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
— Sur l’absence de diligences :
M. [F] [Y] [U] fait valoir que s’il est démontré que l’Administration a adressé une demande de laissez-passer le concernant aux autorités congolaises, cette demande est intervenue le 03 juin 2025, soit antérieurement à son placement au centre de rétention, intervenu le 6 juin ; que depuis son placement, aucune relance n’a été effectuée par l’Administration. Qu’en l’absence de diligences utiles, il demande sa mise en liberté.
Toutefois, l’administration ayant utilement sollicité un laissez-passer quelques jours avant la levée d’écrou et le placement en rétention de M. [U], elle n’était pas tenue, à ce stade de la procédure, de solliciter un nouveau laissez-passer seulement quelques jours plus tard;
Le moyen est donc rejeté.
— Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé :
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, il n’est pas démontré de risque avéré pour l’intégrité physique de l’intéressé en rétention, étant rappelé que la rétention fait suite à une période d’incarcération, donc d’une privation de liberté plus stricte, avec laquelle l’état de santé de l’intéressé n’avait pas été considéré comme incompatible.
En outre, il n’est aucunement démontré que le traitement de 'substitution’ prescrit le 3 juin 2025 serait inadapté, ni que ce traitement entraînerait de quelconques effets indésirables que M. [U] n’aurait pas connu antérieurement avec les autres traitements qui lui auraient été précédemment prescrits en détention ;
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [F] [Y] [U] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire. Il retient qu’il dispose des garanties suffisantes pour être assigné à résidence, dès lors qu’il réside au [Adresse 1] à [Localité 4].
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Or, l’intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur ce, la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d’appel, de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée en son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [Y] [U] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONSTATONS le désistement de M. [F] [Y] [U] de sa contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 juin 2025 à 12h21 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 5], le 12 juin 2025 à 15h25
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00577 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMOY
M. [F] [Y] [U] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 12 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [F] [Y] [U] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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