Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 24/04598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société Cie Rennaise de Linoleum et Caoutchouc |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 42
N° RG 24/04598
N° Portalis DBVL-V-B7I-VCJD
(Réf 1ère instance :
TC de [Localité 1]
Jugement du 13 juin 2024
Affaire N° 2023F00264)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société Cie Rennaise de Linoleum et Caoutchouc
prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er janvier 1997, la société Compagnie rennaise de linoleum et caoutchouc (la société CRLC) a souscrit une assurance responsabilité décennale et responsabilité civile auprès de la société UAP Assurances, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD (la société Axa).
Durant les années 2000, la société CRLC est intervenue sur un certain nombre de chantiers pour lesquels, à la suite de désordres, la mise en oeuvre de la procédure d’assurance dommages-ouvrage a été engagée.
La société Axa a remboursé les assureurs dommages-ouvrage et a demandé à la société CRLC de lui rembourser le montant des franchises estimant qu’elles devaient rester à la charge de l’assurée.
Malgré ses demandes la société Axa n’a pas été réglée par la société CRLC du montant des franchises à sa charge.
Par acte d’huissier du 4 août 2023, la société Axa a fait assigner la société CRLC devant le tribunal de commerce de Rennes afin d’obtenir le paiement des sommes dues.
Par jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Débouté la société Axa de ses demandes au titre des chantiers :
— [Adresse 3] pour 1.549 euros,
— [Adresse 4] pour 7.524 euros,
— [Adresse 5] pour 2.488,34 euros,
— [Adresse 6] pour 1.161,05 euros,
— [Adresse 7] pour 932 euros,
— [Adresse 8] pour 2.000 euros,
— [Adresse 9] [Adresse 10] pour 1.223,37 euros,
— Condamné la société CRLC à verser à la société Axa la somme de 896,41 euros au titre du [Adresse 11] [Adresse 12],
— Débouté la société Axa de sa demande au titre de la résistance abusive et injustifiée,
— Condamné la société Axa à payer à la société CRLC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société CRLC du surplus de sa demande,
— Condamné la société Axa aux entiers dépens,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société Axa a relevé appel de cette décision le 2 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 15 avril 2025, la société Axa demande à la cour de:
— Confirmer le jugement rendu, en ce qu’il a :
— Condamné la société CRLC à verser à la société Axa la somme de 896,41 euros au titre du chantier [Adresse 12],
— Infirmer le jugement rendu, pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que les opérations d’expertise amiables dommages-ouvrage relatives aux sept chantiers se sont déroulées au contradictoire de la société CRLC et lui sont donc opposables,
— Dire et juger que la responsabilité décennale de la société CRLC est engagée s’agissant des désordres qui lui sont imputables,
— Dire et juger qu’elle est recevable et fondée à demander la restitution du montant des franchises avancées mais devant rester à la charge de la société CRLC,
En conséquence,
— Condamner la société CRLC à lui payer la somme de 16.877,76 euros en remboursement des franchises relativement aux chantiers :
— [Adresse 3] pour 1.549 euros,
— [Adresse 4] pour 7.524 euros,
— [Adresse 5] pour 2.488,34 euros,
— [Adresse 6] pour 1.161,05 euros,
— [Adresse 7] pour 932 euros,
— [Adresse 8] pour 2.000 euros,
— [Adresse 9] [Adresse 10] pour 1.223,37 euros,
outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date de l’assignation,
— Prononcer la capitalisation des intérêts dus depuis au moins un an par application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société CRLC à lui payer à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
— Débouter la société CRLC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société CRLC à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— Condamner la société CRLC à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2025, la CRLC demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Axa la somme de 896,41 euros, confirmer le jugement en ses autres dispositions,
— Débouter la société Axa de ses demandes,
— Condamner la société Axa à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Axa aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande en réglement des franchises
Le tribunal a considéré que l’entreprise doit régler à son assureur les franchises si les conditions d’opposabilité de l’expertise dommages-ouvrage prévues à l’article A.243-1 du code des assurances et à son annexe II, sont réunies et il a examiné, au cas par cas, par exemple, la transmission à l’entreprise du rapport préliminaire et du rapport final ; l’existence de deux rapports successifs ; la preuve que la société a pu être consultée avant la rédaction du rapport d’expertise ; la reconnaissance par l’entreprise d’une responsabilité ; la preuve de l’envoi du rapport d’expertise ou de la convocation à une réunion d’expertise…
La société AXA soutient que la société CRLC a été consultée aussi bien sur la nature des désordres que sur le coût des travaux de reprise, en participant aux réunions (ou en y étant à tout le moins convoquée).
La société CRLC s’appuie sur un arrêt du 21 avril 2022 de la cour d’appel de Versailles et considère qu’il convient d’examiner chantier par chantier si les conditions d’opposabilité de l’expertise dommages-ouvrage sont ou non réunies, étant précisé que la présence à une réunion d’expertise et l’établissement, à la demande de l’expert dommages-ouvrage, d’un devis portant sur les travaux de reprise qu’il estime nécessaires ne valent pas reconnaissance de responsabilité de la part de l’entreprise et ne suffisent pas pour considérer que le rapport de l’expert dommages-ouvrage lui est opposable. »
***
Le contrat d’assurance de biens peut prévoir des franchises, conformément à l’article L.121-1 du Code des assurances.
Les contrats d’assurance de responsabilité décennale contiennent obligatoirement une franchise, comme cela résulte des clauses types prévues à l’annexe I de l’article A.243-1 du Code des assurances.
A cet égard, le contrat d’assurance souscrit par la société CRLC prévoit, s’agissant des garanties obligatoires, que la franchise est de « 10% du montant du sinistre avec un minimum de 8 fois l’indice BT01, et sans pouvoir excéder 45 fois l’indice BT01 » (pièce n°0.2 ' attestation d’assurance du 6 mars 2007).
L’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurance précise les clauses-types applicables aux contrats d’assurance de dommages et organisent les conditions de réglement. Ces modalités concernent les rapports entre l’assureur dommages-ouvrage et son assuré, maître de l’ouvrage.
En cas de sinistre, l’assureur dommages-ouvrage s’engage, envers l’assuré, à ce que les dommages soient constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert qu’il désigne. Les opérations de l’expert revêtent un caractère contradictoire. L’assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l’assuré sont consignées dans le rapport de l’expert.
L’assureur dommages-ouvrage s’engage envers l’assuré à donner à l’expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l’assuré soient, d’une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l’estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l’assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
La mission d’expertise est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.
Les conclusions écrites de l’expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts :
— un rapport préliminaire, qui comporte l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;
— un rapport d’expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés.
La Convention de Règlement de l’Assurance Construction (CRAC) régit les seules relations entre les sociétés d’assurance signataires. Elle a pour objet de préciser les modalités suivant lesquelles l’assureur dommages-ouvrage, qui a réglé à son assuré l’indemnité dans les conditions rappelées ci-dessus, demande le remboursement aux assureurs de responsabilité.
Elle prévoit la constitution d’un dossier commun permettant à tous les assureurs concernés de se prononcer sur la mise en jeu de leurs garanties, les responsabilités engagées et le montant de leurs indemnités respectives. Ce dossier commun d’instruction du sinistre comporte le rapport préliminaire, le rapport d’expertise et des compléments. Il est alors prévu que la désignation d’un expert est faite, par l’assureur dommages-ouvrage, tant pour son propre compte que pour celui des assureurs de responsabilité.
Dans cette convention, il est prévu que l’expert désigné établit un dossier à l’intention de tous les assureurs concernés et que, dès l’ouverture de ce dossier, il informe les intervenants du caractère commun et de la nature de sa mission par les convocations qu’il leur adresse. C’est cet expert qui convoque les constructeurs concernés à une réunion d’expertise. Il revient à l’expert d’adresser directement aux constructeurs et aux assureurs de responsabilité concernés, ainsi qu’à l’assureur dommages-ouvrage, ses rapports préliminaires et définitifs.
Cette convention prévoit que les assureurs de responsabilité s’interdisent de contester la nature des désordres et le montant des réparations, tels qu’ils ont été établis par l’assureur dommages-ouvrage.
En application de l’article A-243-1 du Code des assurances et son annexe II, ensemble l’article 1792-1 du Code civil, les opérations de l’expert chargé du constat des dommages à la demande de l’assureur de dommages sont opposables à l’ensemble des constructeurs mentionnés au 1° de l’article 1792-1 du Code civil et liés, à ce titre, au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, aux fabricants, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités (Cass. 1ère civ., 9 juin 1993, n°91-17.006, publié au bulletin ; 1ère civ. 2 mars 1994, n°91-19.742 ; 1ère Civ., 3 mai 1995, pourvoi n° 91-14.634, Bulletin 1995 I N° 185 ; 3e Civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 00-11.037, Bull. 2001, III, n° 129).
Dans la mesure où le constructeur assuré n’est pas signataire de la convention CRAC, n’a pas reconnu sa responsabilité et n’a pas versé d’indemnités au tiers victime, le rapport de l’expert d’assurance dommages-ouvrage ne lui est opposable que si ledit expert l’a consulté pour avis et l’a informé du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités, notamment en le convoquant aux réunions d’expertise et en lui adressant les deux rapports préliminaire et définitif qu’il doit établir.
Il convient donc d’examiner, chantier par chantier, si l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
[Adresse 13]
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les désordres indemnisés consistent en des infiltrations d’eau au niveau d’une cage d’escalier, dues à un défaut d’étanchéité du receveur de douche du fait de sa fissuration, laquelle est consécutive à une mise en compression du receveur par la faïence murale du fait de l’absence de joint de dilatation.
La société CRLC n’a pas été convoquée à une première réunion d’expertise qui a eu lieu le 9 juillet 2021 et ayant abouti à un rapport préliminaire du 15 juillet suivant. Et, il n’est pas établi que la lettre de l’expert du 15 juillet 2021 à laquelle était joint le rapport préliminaire a été reçue par la société CRLC.
En revanche, la société CRLC a été convoquée et était présente à une deuxième réunion d’expertise du 13 août 2021 ayant donné lieu à la rédaction d’un deuxième rapport du 23 août 2021, faisant référence à celui du 15 juillet précédent, adressé à la société CRLC par l’expert [T] par lettre recommandée reçue le 25 août 2021.
N’ayant pas été convoquée à la première réunion d’expertise, et la remise du rapport préliminaire n’étant pas prouvée, la société CRLC n’a pas été en mesure de donner son avis sur les désordres avant le dépôt entre les mains de l’assureur du rapport préliminaire et du rapport d’expertise, sa convocation à la deuxième réunion d’expertise et la réception du deuxième rapport ne suffisant pas à rendre l’expertise dommages-ouvrage contradictoire à son égard.
N’ayant pas non plus reconnu sa responsabilité, le jugement sera confirmé de ce chef.
[Adresse 14]
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les désordres indemnisés consistent en des fissures importantes sur le carrelage du rez-de-chaussée d’une maison, dues à une double cause : d’une part, un défaut d’exécution lors de la pose du revêtement de sol en réalisant des joints durs à l’approche des ouvertures et d’autre part, le retrait de la chape ciment.
A la lecture du rapport unique 'préliminaire et d’expertise’ de l’expert [T] du 6 août 2021, et du mail produit de l’expert adressé à la société CRLC le 8 juillet 2021, dont la teneur n’est pas contestée, la société CRLC a été convoquée à une réunion le 21 juillet 2021. Ce rapport lui a été notifié par lettre recommandée signée le 11 août 2021.
Or, comme l’a relevé le tribunal, l’expert n’a pas adressé deux rapports distincts concernant le sinistre, soit un rapport préliminaire suivi d’un rapport définitif. Dans ces circonstances, l’expertise de l’assureur dommages ouvrage n’est pas opposable à la société CRLC.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
[Adresse 15]
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les désordres indemnisés consistent en un défaut d’étanchéité de la faïence de la douche, qui provoque une infiltration et qui résulte d’un défaut d’étanchéité des joints de faïence de la douche.
Une lettre de [T], expert de l’assureur dommages-ouvrage, un courriel de l’expert adressé à la société CRLC du 21 octobre 2019 dont la teneur n’est pas contestée et le rapport unique 'préliminaire et d’expertise’ du 27 novembre 2019 montrent que la société CRLC a été convoquée une réunion le 6 novembre 2019.
L’assureur dommages-ouvrage s’est prononcé sur sa garantie en décembre 2019.
La société Axa produit un simple courrier du 14 février 2020 adressé à la société 'CPLC’ (et non CRLC) dont l’adresse est [Adresse 16] à [Localité 2] (et non à [Localité 1]) faisant une référence imprécise à un sinistre, à un rapport d’expert et prévenant d’une éventuelle franchise qui pourrait être réclamée. Cette lettre a été adressée après que l’assureur dommages-ouvrage ait réclamé, le 12 décembre 2019, à la société Axa le paiement de l’ indemnité.
Il n’est donc pas établi que la société CRLC a reçu ce courrier, ni a été destinataire du 'rapport préliminaire et d’expertise'. En tout état de cause, ce courrier d’Axa est postérieur à la prise de position de l’assureur dommages-ouvrage sur sa garantie et l’expert n’a pas adressé deux rapports distincts concernant le sinistre, soit un rapport préliminaire suivi d’un rapport définitif
Axa ne prouve donc pas que la société CRLC a été en mesure de donner son avis avant le dépôt entre les mains de l’assureur du rapport préliminaire puis du rapport d’expertise et qu’elle a donc été informée par l’expert du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités, la seule convocation à une réunion d’expertise n’étant pas suffisante.
La société CRLC n’ayant en outre pas reconnu de responsabilité, le jugement sera confirmé de ce chef.
[Adresse 17]
Il résulte des pièces versées aux débats que les désordres indemnisés consistent en un décollement et une fissuration du carrelage au sol dans le salon, qui résultent d’une mise en compression du carrelage liée à la présence de point dur sur la périphérie d’une partie du carrelage.
La société Axa ne prouve pas que la société CRLC a reçu un courrier de l’expert dommages-ouvrage du 2 avril 2020 dans lequel il indique avoir, dans un rapport préliminaire, constaté le dommage le 2 avril 2020, donné le montant des réparations, demandé un devis et proposé d’organiser une nouvelle réunion d’expertise si la société CRLC le souhaite.
Elle ne prouve pas que la société CRLC a reçu un courrier du 28 avril 2020 accompagné du rapport préliminaire du 2 avril 2020 précisant d’ailleurs qu’en raison de la pandémie du Covid-19 une 'expertise force majeure’ a été organisée en présence du seul occupant de l’appartement concerné. Au demeurant, ce courrier a été adressé à la société 'CPLC’ (et non CRLC) dont l’adresse est [Adresse 16] à [Localité 2] (et non [Localité 1]) faisant une référence imprécise à un sinistre et à un rapport d’expert. Il n’est donc pas établi que cette lettre a été reçue par la société CRLC.
Le courriel du 11 juin 2020 que la société Axa produit, adressé à la société CRLC, comprenant selon elle le rapport d’expertise, ne permet pas non plus de dire qu’il émane de l’expert [T] et qu’il concerne ce sinistre.
Axa ne prouve donc pas que la société CRLC a été en mesure de donner son avis avant le dépôt entre les mains de l’assureur du rapport préliminaire et du rapport d’expertise et qu’elle a été informée par l’expert du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
La société CRLC n’ayant en outre pas reconnu de responsabilité, le jugement sera confirmé de ce chef.
[Adresse 18] (1)
Il ressort des pièces versées aux débats que le désordre indemnisé consiste en une infiltration dans le placard de la chambre attenant à la douche de l’appartement et trouve son origine dans deux phénomènes : un défaut d’étanchéité du joint périphérique entre receveur de douche et faïence d’une part, et des fissures de faïence dans les angles de la douche d’autre part.
L’expert, IXI, de l’assureur dommages-ouvrage, a adressé par mail, le 1er juin 2021, à la société CRLC une convocation à une réunion prévue le 10 juin suivant où elle ne s’est pas présentée.
La société Axa produit un courrier du 13 juillet 2021 adressé à la société 'CPLC’ dont l’adresse est [Adresse 16] à [Localité 2] faisant une référence imprécise à un sinistre et à un rapport d’expert. Ce courrier ne suffit pas à montrer que la société CRLC a été destinataire du rapport préliminaire et unique du 22 juin 2021 de l’expert dommages-ouvrage.
Axa ne prouve donc pas que la société CRLC a été en mesure de donner son avis avant le dépôt entre les mains de l’assureur du rapport préliminaire et du rapport d’expertise et qu’elle a été informée par l’expert du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités, la seule convocation à une première réunion d’expertise n’étant pas suffisante.
La société CRLC n’ayant en outre pas reconnu de responsabilité, le jugement sera confirmé de ce chef.
[Adresse 19] (2)
Selon les pièces versées aux débats, le désordre indemnisé concerne une fissure désaffleurante coupante d’un carreau de carrelage, consécutif à un tassement de l’assour acoustique sous le carrelage.
La société CRLC a été convoquée, par mail le 8 juin 2022 et par lettre recommandée signée le 10 juin 2022, à une réunion d’expertise le 29 juin 2022, où elle était présente. La société Axa produit un courriel du 5 juillet 2022 de l’expert dommages-ouvrage adressé à la société CRLC établissant la remise du rapport préliminaire du 1er juillet 2022.
La société CRLC n’a pas été convoquée à la seconde réunion qui s’est tenue le 19 juillet suivant pour évaluer les travaux réparatoires.
Selon le rapport définitif d’expertise du 22 juillet 2022 qu’elle ne conteste pas avoir reçu, et selon les échanges entre la société Axa et l’assureur dommages-ouvrage des 7 octobre et 6 décembre 2022, la réunion du 19 juillet 2022 avait pour seul objectif de chiffrer les travaux réparatoires, la société CRLC n’ayant pas adressé de devis de réparation.
Ayant été en mesure de donner son avis durant les opérations d’expertise et ne contestant pas avoir été destinataire des rapports préliminaire et définitif, la société CRLC est mal fondée à contester devoir le montant de la franchise. Le jugement sera confirmé de ce chef.
[Adresse 20]
Le désordre indemnisé consiste en une remontée d’humidité en pied de mur et au rez-de-chaussée du bâtiment E.
L’expert dommages-ouvrage, [N], a eu un échange avec la société CRLC les 18 et 19 juillet 2018 notamment pour obtenir le DOE et le CCTP des travaux exécutés, après une première réunion d’expertise à laquelle elle n’avait pas été convoquée et qui a donné lieu à un rapport préliminaire du 27 juillet 2018.
La société CRLC a été présente à une nouvelle réunion d’expertise du 19 septembre 2018 qui a donné lieu à un rapport intermédiaire du 19 novembre 2018. Elle a été convoquée, selon lettre recommandée signée le 28 novembre 2018, à une nouvelle réunion le 18 décembre 2018 à laquelle elle s’est présentée.
La société Axa produit un courrier du 7 décembre 2018 adressé à la société 'CPLC’ dont l’adresse est [Adresse 16] à [Localité 2] faisant une référence imprécise à un sinistre et à un rapport d’expert. Ce courrier ne permet pas de savoir si la société CRLC a été destinataire des rapports d’expertise établis après les différentes réunions d’expertise. En tout état de cause, le deuxième rapport intermédiaire sur la réunion d’expertise du 18 décembre 2018 n’a été rédigé que le 23 octobre 2019. Or, il n’est pas établi que la société CRLC en a eu connaissance.
L’expert a rédigé son rapport d’expertise final le 30 avril 2020 où il fixe le montant des réparations financières. Il n’est pas établi que la société CRLC en a eu connaissance.
N’ayant pas eu connaissance des rapports de l’expert dommages-ouvrage, la société CRLC n’a pas été en mesure de donner son avis, sa présence aux réunions d’expertise n’étant pas suffisantes.
Et n’ayant pas reconnu de responsabilité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
8 – [Adresse 21]
Le désordre indemnisé consiste en des infiltrations d’eau sur le mur séparant la salle d’eau et le séjour, dues à un défaut d’étanchéité de la douche à l’italienne.
La société Axa n’établit pas que l’expert de l’assureur dommages-ouvrage, [T], a adressé à la société CRLC la convocation à une première réunion d’expertise du 28 mai 2021, le recommandé produit étant inexploitable, ni qu’elle a été destinataire du rapport préliminaire du 2 juin 2021. Les lettres d’Axa datées du 22 juin 2021 et du 13 juillet 2021 sont adressées à une société 'CPLC’ (et non CRLC) dont l’adresse est [Adresse 16] à [Localité 2] (et non [Localité 1]) faisant une référence imprécise à un sinistre et à un rapport d’expert.
Une deuxième réunion d’expertise a eu lieu le 14 septembre 2021 à laquelle la société CRLC n’a pas été convoquée, comme cela ressort du rapport définitif du 22 septembre 2021.
L’expert a alors adressé par lettre recommandée signée le 24 septembre 2021 une lettre à la société CRLC indiquant avoir constaté le désordre lors d’une réunion du 14 septembre 2021, envisagé un montant de travaux réparatoires, sollicitant un devis réparatoire et proposant une nouvelle réunion d’expertise si la société CRLC le souhaite.
Axa ne prouve pas que la société CRLC a été en mesure de donner son avis avant le dépôt entre les mains de l’assureur du rapport préliminaire et du rapport d’expertise et qu’elle a ainsi été informée par l’expert du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités, la seule convocation à une première réunion d’expertise et la proposition d’une nouvelle réunion d’expertise n’étant pas suffisantes.
La société CRLC n’ayant en outre pas reconnu de responsabilité, le jugement sera confirmé de ce chef.
***
En conclusion, le jugement sera confirmé. Il sera ajouté à la condamnation de la société CRLC à verser à la société Axa la somme de 896,41 euros que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil, cette demande n’étant pas nouvelle mais complémentaire au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
Sur la résistance abusive
Succombant à l’instance d’appel et en ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Axa de sa demande au titre d’une résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance d’appel, le jugement sera confirmé au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
La société Axa sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société CRLC la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du 13 juin 2024 du tribunal de commerce de Rennes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Cie Rennaise de Linoleum et Caoutchouc la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Axa sera condamnée aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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