Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 12 févr. 2026, n° 25/04039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 6 novembre 2024, N° 24/00540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/ 81
Rôle N° RG 25/04039 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUDI
[H] [L]
[V] [K] épouse [L]
C/
[I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 06 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00540.
APPELANTS
Monsieur [H] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011238 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
né le 22 Septembre 1967 à [Localité 2] (99), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patricia COHEN, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [K] épouse [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3799 du 13/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patricia COHEN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [I] [U] Ayant pour mandataire la société NEXITY LAMY, société par actions simplifiée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 487 530 099, ayant son siège [Adresse 2] Ayant pour mandataire la société LAMY
née le 24 Décembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 janvier 2018, Mme [I] [U], représentée par son mandataire la société LAMY, a donné à bail à M. [H] [L] et Mme [V] [K] épouse [L] un appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] », sis [Adresse 5] à [Localité 4] (06), pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le versement d’un loyer initialement fixé à la somme de 610 euros par mois, outre 100 euros à titre de provision sur les charges mensuelles, soit 710 euros au total.
Faisant valoir que des loyers étaient demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, visant la clause résolutoire, pour une somme principale de 2.490,54 euros.
Considérant que les causes du commandement de payer n’avaient pas été régularisées, par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, qui par jugement contradictoire du 06 novembre 2024, a :
— déclaré recevable l’action de Mme [I] [U] ;
— constaté la résiliation du contrat de bail, par acquisition de la clause résolutoire, à effet au 10 juillet 2023 ;
— ordonné l’expulsion de M. [H] [L] et Mme [V] [K] épouse [L] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, du logement loué, avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles garnissant les lieux serait réglé selon les modalités prévues aux articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement M. [H] [L] et Mme [V] [K] épouse [L] à verser à Mme [I] [U] une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer majoré de la provision pour charges au jour de la résiliation, soit 789,88 euros, indexée selon la clause d’indexation prévue au bail, à compter du 11 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés, outre les éventuelles régularisations de charges sur justification ;
— condamné solidairement M. [H] [L] et Mme [V] [K] épouse [L] à verser à Mme [I] [U] la somme de 5.864,20 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’août 2024 inclus ;
— débouté M. [H] [L] et Mme [V] [K] épouse [L] de leur demande reconventionnelle de délais de paiement ;
— condamné in solidum M. [H] [L] et Mme [V] [K] épouse [L] à verser à Mme [I] [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 avril 2025, les époux [L] ont interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 10 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, qu’elle :
— prononce la nullité du commandement de payer ;
Par conséquent :
— dise n’y avoir lieu à résiliation et donc expulsion ;
— leur accorde des délais de 36 mois pour s’acquitter de leur dette, à raison de 50 euros mensuel ;
— dise n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [U] à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— le commandement de payer est nul ;
— ils avaient réglé la somme de 15.413,85 euros alors que c’est une somme de 16.057,36 euros qui restait due, soit une différence de 643,51 euros ;
— un commandement de payer pour une somme inférieure au loyer n’est pas possible ;
— c’est du fait de l’interruption du versement des allocations CAF que des impayés se sont accumulés ;
— ils sont de bonne foi et demandent des délais de paiement ;
— le bailleur n’a jamais justifié des variations des loyers et des charges.
Par dernières conclusions transmises le 10 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] représentée par son mandataire la société LAMY, sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris, y ajoutant qu’elle :
— déboute les époux [L] de leur demande ;
— condamne les époux [L] in solidum à leur payer la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le commandement de payer est bien valable et comporte un décompte de la dette à hauteur de 2.630,34 euros ;
— les charges font l’objet d’une régularisation annuelle afin de tenir compte de la consommation réelle des locataires d’où l’augmentation postérieure à la régularisation de l’exercice 2022, le solde ayant été débiteur ;
— le loyer est également indexé annuellement ;
— la créance est bien fondée ;
— les appelants n’ont jamais repris le paiement de la dette avant l’audience ;
L’instruction de l’affaire a été déclaré close par ordonnance du 10 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, l’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. et Mme [L] contestent au sein de leurs conclusions devoir la somme de 5.864,20 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’août 2024 inclus, sans pour autant en tirer une quelconque conséquence juridique, ne sollicitant que la nullité du commandement de payer ainsi que des délais de paiement aux termes de leur dispositif.
La cour ne statuera ainsi que sur ces seules demandes.
Par conséquent, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [L] à verser à Mme [I] [U] la somme de 5.864,20 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’août 2024 inclus.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
L’article 24 de la même loi prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties et produit aux débats contient une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer, des charges justifiées, du dépôt de garantie et deux mois après un commandement demeuré infructueux, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit.
En date du 10 mai 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et de justifier de l’occupation du logement a été adressé à M. et Mme [L] pour un arriéré locatif de 2.490,54 euros outre le coût de l’acte pour 139,80 euros et auquel est annexé un décompte des sommes dues sur la période d’août 2021 à mai 2023.
S’appuyant sur les motifs adoptés par le premier juge qui a relevé qu’en réalité, sur cette période, les paiements des locataires et les versements de la CAF se sont élevés à la somme de 15.413,85 euros de sorte que le commandement de payer était fondé à hauteur de 643,51 euros, M. et Mme [L] soutiennent qu’un commandement de payer pour une somme inférieure à un mois de loyer n’est pas possible, de sorte que sa nullité sera prononcée.
Or, il n’est pas nécessaire à peine de nullité de faire délivrer un commandement de payer à compter d’un arriéré qui serait supérieur à un mois de loyer, contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme [L]. Par ailleurs, un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers impayés reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles.
M. et Mme [L] ne contestent pas avoir été effectivement redevables de cette somme.
Dans ces conditions, le commandement de payer n’est pas nul.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé, notamment en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de bail, par acquisition de la clause résolutoire, et en a déduit toutes les conséquences.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, M. et Mme [L] sollicitent les plus larges délais de paiement, arguant être de bonne foi et indiquant percevoir seulement l’allocation adulte handicapé.
Toutefois, ils n’établissent pas être en mesure de pouvoir s’acquitter de l’intégralité du loyer ni ne justifient avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.
Ainsi, M. et Mme [L] seront déboutés de leur demande en délais de paiement.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé sur ce point.
Aux termes des dispositions de l’article 696, alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [L], succombant, supporteront in solidum les dépens d’appel.
Le jugement dont appel sera par ailleurs confirmé sur ce point.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit notamment que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner in solidum M. et Mme [L] à payer à Mme [U] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement dont appel sera par ailleurs confirmé sur ce point.
En effet, M. et Mme [L] sont défaillants dans le paiement complet et régulier de leur loyer, ayant contraint Mme [U] à engager des frais pour défendre ses intérêts qu’il n’est pas équitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 06 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [H] [L] et Mme [V] [K] épouse [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [L] et Mme [V] [K] épouse [L] à payer à Mme [I] [U] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [L] et Mme [V] [K] épouse [L] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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