Désistement 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 11 octobre 2024, N° 2024011823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00437 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPTO
S.A.R.L. VALTRIMMO
C/
S.A.R.L. COFIC (CIE FINANCIERE IMMOBILIERE CARAIBE)
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 11 octobre 2024, enregistrée sous le n° 2024011823
APPELANTE :
S.A.R.L. VALTRIMMO Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et par Maître Nathalie SINAVONG de LMT Avocats AARPI, avocat plaidant au Barreau de Paris
INTIMEE :
S.A.R.L. COFIC (COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE CARAIBE) Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 mai 2025
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Le 23 septembre 2024, la société Valtrimmo a déposé auprès du président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France une requête en vue d’obtenir la désignation d’un commissaire de justice sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 octobre suivant, ce magistrat a rejeté la requête.
Par déclaration reçue le 22 octobre 2024, la société Valtrimmo a interjeté appel de l’ordonnance à l’encontre de la SARL Compagnie financière et immobilière Caraïbes (COFIC).
Toutefois, par conclusions du 12 novembre 2024, elle demande de lui donner acte de son désistement d’instance vis-à-vis à de la société COFIC, le déclarer parfait et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
Le parquet général a conclu le 09 décembre 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
Motifs :
L’article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l’absence de conclusions des intimées avant la formalisation du désistement de l’appelante, ce dernier est, aux termes de l’article 395 du même code, parfait et emporte extinction de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du CPC, la société Valtrimmo supportera la charge des dépens de l’instance éteinte, en ce compris le coût du timbre prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Donne acte à la société Valtrimmo de son désistement d’instance et le dit parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Valtrimmo aux dépens de l’instance éteinte, en ce compris le coût du timbre prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE PLACÉE, LA PRESIDENTE,
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